Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 févr. 2021, n° 18/12014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2018, N° 17/07434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12014 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07434
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1117
INTIMEE
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2009, M. Y X a été engagé en qualité de canalisateur par la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques. A compter du 1er janvier 2012, M. X a exercé les fonctions de chef d’équipe Ce2. La moyenne des trois derniers mois de salaire du salarié est de 2 780 euros bruts.
La société a pour activité la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de réseaux, emploie plus de 8 000 salariés et applique la convention collective des Entreprises de Travaux Publics.
Le 7 février 2017, M. X a été victime d’un accident du travail. Le 2 mai 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. X.
La visite de pré-reprise s’est tenue le 3 mai 2017. Le médecin du travail a conclu à une inaptitude à prévoir au poste de chef d’équipe/canalisateur et dans l’attente de la 2e visite l’a déclaré : 'apte avec aménagement de poste. Contre-indication médicale à toute manutention ou port de charges lourdes répétitif ou supérieur à 5 kg. Pas de station debout prolongée de plus de 10 minutes. Pas de conduite de plus de 30 min. Alterner les positions debout-assis'.
L’étude de poste a été réalisée par le médecin du travail le 15 mai 2017.
Au terme de la seconde visite du 17 mai 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant 'Inapte au poste, apte à un autre (2 ème examen dans le cadre de l’article R. 4624-42 du code du travail). Inapte définitif à son ancien poste de chef d’équipe. Contre-indication médicale à toute manutention ou port de charges lourdes répétitif ou supérieur à 5 kg. Pas de station debout prolongée de plus de 10 min. Pas de conduite de plus de 30 min. Ne peut pas se pencher en avant. Alterner les positions debout-assis. Etude des postes et des conditions de travail effectuée le 15/05/2017. Pourrait occuper un poste avec respect des restrictions médicales citées ci-dessus'.
Le 1er juin 2017, la société Sade a adressé un courrier à M. X afin de lui demander s’il était prêt à accepter une mutation et si oui, dans quelle région, ce à quoi il a répondu 'Sud Seine et Marne, Yonne, Marseille 13 et autre département' et sur 'un poste de travail adapté à mon inaptitude et correspondant à ma qualification avec les préconisations du médecin du travail'.
Le 10 juillet 2017, la société a informé M. X qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 juillet 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 2 août 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 septembre 2017.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a’débouté M. X de
l’ensemble de ses demandes, débouté la société Sade de sa demande reconventionnelle’ et condamné M. X aux dépens.
Le 24 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 janvier 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a injustement débouté de sa demande tendant à voir jugé son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de':
— condamner la société Sade à lui verser les sommes suivantes':
33 360 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document': attestation pôle emploi, bulletin de paie d’août 2017 et reçu pour solde de tout compte modifiés.
Pour conclure ainsi, M. X fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société à son obligation de reclassement. Il affirme que malgré sa mobilité géographique et sa flexibilité, la société ne lui a proposé aucun poste et s’est contenté de reprendre purement et simplement les dispositions légales, omettant son effectif important et ses nombreux lieux d’implantation que ce soit au niveau national ou international. Il ajoute que la société Sade n’a absolument pas démontré avoir procédé à une analyse personnalisée et précise des offres de reclassement possibles se contentant d’indiquer que’les postes répondant aux exigences du médecin du travail étaient nécessairement des postes administratifs sans en citer un seul et sans faire la démonstration de l’impossibilité de l’y reclasser. Il atteste du fait que si aucun poste en cohérence avec ses compétences, qualifications et son état de santé ne lui avait été proposé, c’était bien pour une raison tout à fait extérieure à la problématique du reclassement comme en témoigne le compte rendu des délégués du personnel du 6 juillet 2017 ayant indiqué que 'la Direction Régionale cherche à ce que tous les anciens Sade quittent l’entreprise'. Il précise encore que contrairement à ce que soutient la société, les recherches de reclassement le concernant n’ont pas été faites en coordination avec les délégués du personnel toujours en vertu du même compte rendu du 6 juillet 2017, ce dernier ayant fait ressortir que les délégués eux-mêmes avaient pris l’initiative d’aborder la problématique, non inscrite à l’ordre du jour.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 février 2019, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de’débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’et aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques fait valoir que le licenciement de M. X était bien justifié, qu’elle a respecté loyalement son obligation de reclassement en ayant immédiatement recherché, à partir du moment où le salarié a été déclaré inapte le 17 mai 2017, des éventuels postes de reclassement disponibles. Elle indique avoir interrogé l’ensemble des entités de Sade CGTH, les autres entreprises du groupe Veolia dès le 1er juin 2017, ainsi que les responsables ressources humaines des différentes directions régionales et des différents services. La société indique également que le courriel adressé aux entités Sade et Veolia était détaillé et qu’elle avait reçu 34 réponses, toutes indiquant l’absence de disponibilité de poste adapté à M. X. Elle ajoute avoir informé les délégués du personnel de la situation le 6 juillet 2017 et qu’avant d’avoir engagé la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement, elle avait bien
informé M. X par courrier du 10 juillet 2017 de cette impossibilité. De même, la société Sade soutient que le médecin du travail a considéré que l’état de santé de M. X était incompatible avec son métier de chef d’équipe et formulé des préconisations extrêmement strictes. Ces préconisations conduisaient à la nécessité de reclasser le salarié à un poste le préservant de tout travail physique, de sorte que le reclassement ne devait être recherché que sur un poste administratif, poste nécessitant un niveau d’études qui était supérieur à celui de M. X. La société a également produit les registres du personnel de ses différentes Directions régionales et de ses différents services démontrant l’absence de poste compatible, au moment de la rupture du contrat de travail, avec les fonctions de M. X et son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 2 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, sur le poste de reclassement, force est de constater qu’au terme du second avis médical du 17 mai 2017, ayant constaté l’inaptitude définitive du salarié à son poste de chef d’équipe, d’importantes restrictions étaient mentionnées puisqu’il était précisé :
'Contre-indication médicale à toute manutention ou port de charges lourdes répétitif ou supérieur à 5 kg. Pas de station debout prolongée de plus de 10 min. Pas de conduite de plus de 30 min. Ne peut pas se pencher en avant. Alterner les positions debout-assis. Etude des postes et des conditions de travail effectuée le 15/05/2017. Pourrait occuper un poste avec respect des restrictions médicales citées ci-dessus'.
Le salarié devait ainsi être reclassé sur un poste le préservant de tout travail physique, ce qui ne lui permettait pas d’occuper un emploi sur les chantiers, même aménagé, en raison notamment des temps de déplacement, du travail debout ou avec port de charge.
En deuxième lieu, la société Sade exerçant une activité dans les travaux publics, il apparaît que seul un poste de nature administrative respectait les restrictions médicales. Or, il ressort du curriculum vitae de M. X que ce dernier était titulaire d’un CAP de mécanicien automobile et d’une formation à la sécurité incendie et habilitation électrique et qu’il avait exercé, outre les fonctions de chef d’équipe et de canalisateur, celles de plombier, manoeuvre ou agent de surveillance. Ainsi, le salarié ne disposait pas des compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi administratif, étant
rappelé que l’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
En troisième lieu, la société justifie avoir, le 1er juin 2017, interrogé le salarié sur ses souhaits géographiques et professionnelles et engagé des recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe VEOLIA en adressant un message à de nombreuses entités, précisant notamment l’ancien emploi de M. X, son ancienneté et les restrictions du médecin du travail.
La société produit 34 réponses négatives reçues notamment de différentes directions régionales et d’autres entités du groupe et il ressort également de l’examen des registres du personnel versés aux débats l’absence de poste disponible de reclassement au sein des établissements de l’entreprise répondant aux préconisations médicales et aux compétences du salarié.
Enfin, la société justifie par la production du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 juillet 2017 de l’information donnée à ces derniers sur les recherches de reclassement, mention étant faite de 3 'sans avis’ et de 3 'favorable’ à une procédure de licenciement pour inaptitude, étant rappelé que l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte.
Il découle de ces observations que la société SADE a respecté son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
M. X qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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