Désistement 4 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 4 août 2021, n° 21/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 juillet 2021, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Leïla ELYAHYIOUI, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
Ordonnance N°: 37
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 23 Juillet 2021
N° RG 21/00037 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3XG
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2021
Nous, Leïla ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 6 Juillet 2021, assistée de Sylvie LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[…]
[…]
[…]
Madame A X, tiers demandeur à l’hospitalisation
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
A l’issue de l’audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Août 2021, avons rendu l’ordonnance ci-après.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) du 12 juillet 2021, M. Y X, né le […] au Mans (72), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce de son épouse, Mme A X.
Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical rédigé le 12 juillet 2021 par le docteur B C, médecin généraliste à Allones qui a pu constater que M. X présentait des troubles des conduites avec dépenses inconsidérées, une idéation délirante le tout dans un contexte de rupture thérapeutique.
Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 13 et 15 juillet 2021 par les docteurs D E et F G, psychiatres de l’établissement de soins, le directeur de l’EPSM a, le 15 juillet 2021, décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. X dans cet établissement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 19 juillet 2021, le directeur de l’établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans d’une requête aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. X en joignant l’avis motivé du même jour émis en faveur du maintien de la mesure par le docteur D E, psychiatre participant à la prise en charge de ce patient.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de M. Y X.
Par courrier expédié le 26 juillet 2021 et parvenu au Greffe de la cour d’appel d’Angers le 27 de ce même mois, M. Y X a relevé appel de cette décision.
L’ensemble des parties concernées a été convoqué à l’audience du 4 août 2021 et le dossier régulièrement communiqué au ministère public le 28 juillet 2021.
POSITION DES PARTIES
Aux termes de son appel, M. X a pu contester avoir entrepris des dépenses excessives et présenter des troubles au regard d’une stabilisation de son état depuis 2018. Il a précisé ne pas avoir interrompu son traitement et que son hospitalisation résulte du comportement de son épouse, qui dans le cadre de la procédure de divorce souhaite ainsi conserver leur domicile ainsi que la résidence habituelle de leur enfant.
Par ailleurs et suivant note reçue au greffe de la présente juridiction le 2 août courant, M. X a pu indiquer 'renoncer à [sa] demande de passer à la cour d’appel d’Angers'.
Dans ces conditions et suivant avis du 2 août 2021, le ministère public a requis le constat du désistement de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement :
En droit, l’article 394 du Code de procédure civile dispose que l’appelant peut à tout moment se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que, par courrier reçu le 2 août 2021 au greffe de la cour, M. Y X fait savoir qu’il entend se désister de l’appel qu’il a régulièrement formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 23 juillet 2021.
Il convient en conséquence de constater que ce désistement vaut acquiescement de l’appelant à la décision entreprise, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
— Sur les dépens :
Conformément aux dispositions des articles R93 et R93-2 du Code de procédure pénale, Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONSTATONS le désistement d’appel de M. Y X contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du Mans du 23 juillet 2021 autorisant son maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA L. ELYAHYIOUI
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