Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 juil. 2020, n° 19/07451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°264
N° RG 19/07451 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-QIBR
AG / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2020, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
VEGA FRANCE SARL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Immeuble Péri-ouest
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS KERBAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kergaradec
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 16 décembre 2014, la société Kerbar a acquis un ensemble immobilier situé zone commerciale de Kergaradec à Gouesnou, dans lequel est exploité un hypermarché à l’enseigne E. Leclerc.
En 2015, dans le cadre du projet de restructuration du centre commercial, elle a conclu avec la société Véga France la mise en place d’une solution d’affichage numérique interactif pour l’espace culturel du magasin. La société Véga France devait également en assurer la maintenance.
L’installation du système a été réalisée entre janvier et août 2018.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2019, la société Kerbar a fait assigner la société Véga France ainsi que quarante-six autres entreprises devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, aux fins d’expertise.
Parallèlement, la société Véga a déposé, le 12 août 2019, une demande d’injonction de payer le solde de son marché auprès du président du tribunal de commerce de Brest. Le 16 octobre 2019, la société Kerbar a fait opposition à l’ordonnance du 30 août 2019 la condamnant à payer à la société Véga la somme principale de 19 683,63 euros. L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse au profit duquel le tribunal de commerce de Brest s’est déclaré incompétent.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a notamment :
— ordonné la jonction de plusieurs dossiers ;
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Véga France ;
— reçu l’intervention volontaire de la société Apave Nord Ouest ;
— ordonné la mise hors de cause de la société Engie Home Service, de la société Apave Nord Ouest et de la société Epta France ;
— rejeté les autres demandes de mise hors de cause ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— commis pour y procéder M. A B ;
— condamné la société Kerbar à payer à la société Sodelem une provision de 182 118,31 euros au titre du règlement du solde de ses marchés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019 et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamné la société Kerbar à payer à la société Central Sanit Ouest la somme de 57 832,87 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché ;
— condamné la même à verser à la société Masse Charpente la somme de 230 936,43 euros à valoir sur le solde du lot couverture et une provision de 163 339,80 à valoir sur le solde du lot charpente métallique ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision vu l’existence de contestations sérieuses ;
— rejeté les demandes de consignation et de garanties de paiement ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Kerbar à payer à la société Epta France et à la société Engie Home Service une somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes à ce titre ;
— dit que la société Kerbar est tenue aux dépens.
La société Véga France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 14 novembre 2019, intimant la société Kerbar.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 09 juin 2020, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Véga France demande à la cour de :
— dire et juger régulier en la forme et bien fondé l’appel interjeté par la société Véga France de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest statuant en référé ;
— réformer la décision entreprise purement et simplement en application de l’article 542 du code de procédure civile en ce qu’elle a dit recevable de la demande d’expertise de la société Kerbar vis-à-vis
de la société Véga France, en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest s’est déclaré compétent rejetant la demande d’incompétence de la société Véga France pour ce qui la concerne au profit du tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu’elle a dit qu’existait un motif légitime à l’expertise, et sur les frais irrépétibles refusé à la société Véga France ;
— dire et juger que la société Véga France n’est pas partie au contrat de réhabilitation et donc ne doit pas être considérée comme un lot parmi les lots de ce marché dont elle n’a signé aucun des éléments ni CCTP ni CCAG, ni compte prorata ;
— dire et juger que la société Véga France est liée par un contrat autonome de fourniture de matériel informatique et de maintenance ;
— dire et juger que le matériel a été livré et que la maintenance est en cours sans qu’aujourd’hui aucune demande d’intervention n’ait d’ailleurs été formulée ;
— dire et juger de l’absence de désordres expressément visés dans l’assignation de la société Kerbar sur les prestations de la société Véga France ;
Par conséquent,
— réformer l’ordonnance qui a déclaré recevable la demande d’expertise de la société Kerbar à l’encontre la société Véga France et dire et juger irrecevable la demande d’expertise de la société Kerbar à l’encontre de la société Véga France ;
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a dit et jugé qu’existait un motif légitime pour ordonner une expertise in futurum contre la société Véga France ;
— débouter la société Kerbar de sa demande d’expertise à l’égard de la société Véga France, cette dernière n’étant fondée sur aucun motif légitime ;
En toute hypothèse,
— réformer l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest s’est déclaré compétent et renvoyer la société Kerbar devant le tribunal de commerce de Toulouse qui est seul compétent puisqu’aujourd’hui saisi au fond ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Véga France de sa demande de règlement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Kerbar au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2020, la société Kerbar demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 14 octobre 2019 ;
— condamner la société Véga France à payer à la société Kerbar la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Véga France aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence,
Au soutien de son appel, la société Véga relève tout d’abord l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest au profit de celui du tribunal de grande instance de Toulouse en application de la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu avec la société Kerbar.
Il est constant qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés d’une demande d’expertise (Civ 2e 17 juin 1998, n°95-105.63).
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence relevée par la société Véga.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur le fond,
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé invoquant un motif légitime d’obtenir du juge des référés l’ordonnancement, avant tout procès, d’une mesure d’expertise nécessaire à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dont l’objet est le fondement sont suffisamment caractérisés.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que des écrans dysfonctionnent de manière récurrente malgré les interventions de la société Véga et qu’un problème d’alimentation électrique a été décelé en lien avec les prestations de la société Sodelem, titulaire du marché d’électricité.
En effet, dans un courriel du 28 juin 2018 (pièce de la société Véga n°11), M. X, PDG de la société Véga, indiquait qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de la non conformité des installations électriques et qu’il serait souhaitable que la société Sodelem communique à la société Bureau Véritas sa note de calcul et le plan de la ligne électrique du TGBT1 afin de vérifier si le raccordement des alimentations de l’écran LED du Mail est bien conforme à son cahier des charges.
Le 13 août 2018, le technicien de la société Véga indiquait dans son procès-verbal d’intervention avoir constaté qu’un grand nombre de convections, alimentations et modules étaient impactés par des chocs électriques d’origine externe à l’écran (pièce Kerbar n°6).
Le 26 juin 2019, la société Véga rapportait dans un courriel adressé à la société Kerbar (pièce n°5) les observations émises lors d’une réunion du même jour consacrée aux problèmes d’alimentation électrique du TGBT1 de l’écran LED du Mail.
Elle maintenait que le réseau électrique mis à sa disposition ne respectait pas ses pré-requis et qu’alors que la consommation de l’écran exigeait une protection de 86 ampères, celle mise à disposition n’était que de 32 ampères. Elle affirmait que les disjoncteurs du TGBT1 et le câble de distribution triphasés des deux tableaux électriques mis en place par la société Sodelem étaient sous dimensionnés et ne respectaient pas son cahier des charges.
L’existence d’un débat technique sur la cause des dysfonctionnements des écrans mis en oeuvre par la société Véga en lien avec l’installation électrique est ainsi établie. L’intérêt légitime de la société Kerbar à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence de la société Véga est caractérisé.
Le premier juge a rappelé à bon droit que ni l’urgence, ni l’existence de contestations sérieuses ne peuvent faire obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise dès lors que
le motif légitime est caractérisé.
Dès lors, le moyen soulevé par la société Véga, au visa de l’article 12 du contrat, de l’absence de tentative de résolution amiable du litige et de délivrance d’une mise en demeure avant l’assignation devant le juge des référés, est écarté.
Il en va de même de celui tiré de l’autonomie de son contrat de fourniture de matériel informatique par rapport aux marchés liés à l’opération de restructuration.
Enfin, l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement du solde de son marché, est sans incidence sur celle de la mesure d’expertise avant dire droit.
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire au contradictoire de la société Véga.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Véga en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Véga est condamnée aux dépens d’appel.
Des considérations d’équité justifient en outre sa condamnation à payer à la société Kerbar, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 octobre 2019, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Véga France aux dépens d’appel et à payer à la société Kerbar, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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