Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 sept. 2021, n° 19/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 novembre 2018, N° 17/01465 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAVALASSUR c/ SARL ECURIE LES 3 J, SA AVIVA ASSURANCES, SARL JCE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00196 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N66Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01465
APPELANTE :
S.A.S CAVALASSUR inscrite au RCS de Compiègne sous le n°399 025 089 subrogée dans les droits de son assuré M. A Y prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL ECURIE LES 3 J
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
SARL JCE à l’enseigne FRAISSE EQUITATION
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Monsieur B C a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. E SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Le délibéré de l’affaire fixé au 07 juillet 2021 a été prorogé au 21 juillet 2021 puis au 22 septembre 2021.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. E SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A Y est propriétaire du cheval ' COME BACK VAN DE PADENBORRE ', qu’il a assuré auprès de la SAS CAVALASSUR. Mme D X, sa compagne, exploite ce cheval en compétitions de saut d’obstacles et bénéficie pour ce dernier d’une garantie INVALIDITE.
Du 25 au 29 mars 2015, la SARL ECURIE LES 3 J (Saint-Georges Equitation) a organisé à GRABELS un concours équestre de sauts d’obstacles pour les besoins duquel elle avait loué à la SARL JCE (FRAISSE EQUITATION) des boxes démontables destinés à héberger les chevaux des participants au concours. La prestation d’hébergement et de location de boxes a été facturée aux concurrents par la SARL ECURIE LES 3 J au tarif de 62,50 ' HT.
Le vendredi 27 mars 2016, en fin de matinée, alors qu’elle effectuait la reconnaissance du parcours de l’épreuve dans laquelle elle était engagée, Mme X a été informée que son cheval avait un membre coincé dans la paroi de son box, entre la plaque de bois et la structure métallique, après avoir percuté la cloison en bois du box. Elle a constaté sur place que le membre postérieur gauche de son cheval se trouvait de l’autre côté de la paroi du box, ensanglanté et que son cheval n’arrivait pas à se décoincer.
Le cheval a ensuite été rapatrié dans les Bouches-du-Rhône. Malgré les soins mis en 'uvre, le cheval, qui s’était sectionné les tendons extenseurs du doigt et dont l’os du canon avait été lésé, n’a pas récupéré une locomotion normale, et a été déclaré définitivement invalide en date du 11 janvier 2016.
Monsieur Y a alors été indemnisé par son assureur, la société CAVALASSUR, au titre des garanties Frais Vétérinaires et Invalidité dont il bénéficiait, à hauteur de 18.838,54 '.
Ainsi subrogée dans les droits de son assuré, la société CAVALASSUR a décidé d’engager une action récursoire à l’encontre de l’organisateur de la compétition et de la société ayant fourni les boxes démontables, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
A cet effet, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 24 août 2016 et en l’absence de possibilité de règlement amiable du litige, par actes d’huissiers en date respectivement des 13 janvier 2017, 24 et 27 février 2017, la société CAVALASSUR a attrait devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la SARL ECURIE LES 3 J et son assureur la Compagnie AVIVA ASSURANCES ainsi que la SARL JCE et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation qui a rendu la décision dont appel.
Par jugement en date du 30 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté les demandes formées par la SAS CAVALASSUR à l’encontre de la SARL ECURIE LES 3 J, SARL JCE, AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a
condamné la SAS CAVALASSUR aux dépens.
Par déclaration en date du 11 janvier 2019 la société CAVALASSUR a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de la société CAVALASSUR en date du 03 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
' Infirmer la décision entreprise,
Sur le fondement de l’action récursoire,
DIRE ET JUGER que les sociétés SAINT-GEORGES EQUITATION SARL ECURIE LES 3J et FRAISSE EQUITATION – JCE SARL sont responsables des dommages pour lesquels la société d’assurance CAVALASSUR a indemnisé son assuré ;
Y faisant :
CONDAMNER in solidum les sociétés SAINT-GEORGES EQUITATION SARL ECURIE LES 3J, FRAISSE EQUITATION – JCE SARL, AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD à verser au demandeur l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation, soit 18.838,54';
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 ' au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour de fixer avec la mission d’examiner le box et de dire si la paroi était suffisamment solide et conforme aux règles de l’art.
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat, par application de l’article 699 du CPC ;
DEBOUTER les défendeurs de tous leurs moyens, fins et demandes.'
Vu les dernières conclusions de la SARL ECURIE LES 3 J et de la SA AVIVA ASSURANCE en date du 5 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur leurs moyens, aux termes desquelles elles demandent de :
' Rejetant toutes fins et moyens contraires comme y étant infondés,
I A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE :
1- Sur le caractère mal fondé des demandes formées contre la SARL ECURIE
LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION » et son assureur AVIVA :
' Dire et juger qu’au moment de l’accident, le cheval COME BACK de Monsieur A Y était confié à Madame D X qui en avait la garde et la responsabilité.
' Déclarer mal fondée l’action en responsabilité engagée par la SAS CAVALASSUR contre les concluantes, tenant l’absence de lien contractuel entre Monsieur A Y (aux droits duquel la SAS CAVALASSUR se dit subrogée) et la SARL ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION » et la rejeter.
Et au surplus et en toutes hypothèses,
' Dire et juger que la SARL ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION » n’a commis aucune faute dans l’organisation de la manifestation.
Par suite,
' Confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu’il a, à bon droit, jugé que n’était pas établi l’anormalité du box ni aucune faute des sociétés JCE « FRAISSE EQUITATION » et ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION ».
' Débouter la SAS CAVALASSUR de l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION » et AVIVA.
2- Sur le rejet de la demande subsidiaire de la SAS CAVALASSUR aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire :
' Débouter la SAS CAVALASSUR de sa demande subsidiaire nouvelle tendant à voir instaurer une expertise judiciaire en ce qu’elle est inutile, tardive et n’a pour but, en dépit de la prohibition édictée par l’article 146 du Code de Procédure Civile, que de suppléer à sa carence probatoire.
3- Sur le rejet des demandes accessoires de la SAS CAVALASSUR:
' Rejeter comme injustifiée et infondée en fait comme en droit la demande de la SAS CAVALASSUR tendant à se voir octroyer une somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive des intimés.
' Débouter plus largement la SAS CAVALASSUR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
' Condamner la SAS CAVALASSUR à payer aux concluantes la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner la SAS CAVALASSUR aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocats, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
I I A T I T R E S U B S I D I A I R E : S U R L ' A C T I O N R E C U R S O I R E D E S CONCLUANTES CONTRE LA SARL JCE « FRAISSE EQUITATION » ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD :
Si, par impossible, il devait être retenu la responsabilité de la SARL ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION »,
' Dire et juger qu’aux termes de l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
' Dire et juger que la clause de renonciation à recours contenue dans le contrat de location entre les sociétés JCE et ECURIE LES 3 J ne vise pas expressément les dommages qui résultent d’un vice de la chose louée, de telle sorte qu’elle ne peut pas être la preuve de ce que le preneur aurait renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 1721 du Code civil.
' Dire et juger qu’au surplus, le contrat de location ne comporte aucune clause de renonciation à recours à l’encontre de l’assureur du loueur.
' Condamner solidairement la SARL JCE « FRAISSE EQUITATION » et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir les concluantes de l’intégralité des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts et frais.
' Dire et juger n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour « résistance abusive », ni à indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Vu les dernières conclusions de la SARL JCE et de la SA AXA FRANCE IARD en date du 4 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur leurs moyens, aux termes desquelles elles demandent de :
' REJETANT l’appel principal interjeté à son encontre par la société CAVALASSUR
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SAS CAVALASSUR à payer à la SARL JCE et AXA la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER que le contrat de location conclu entre la SARL JCE et la SARL ECURIE 3 J contient une clause de renonciation à recours
REJETER en conséquence comme non fondées toutes demandes de garantie éventuellement formulées par la SARL ECURIE LES 3 J et AVIVA à l’encontre de la SARL JCE et de son assureur AXA France IARD
DIRE et JUGER que toute condamnation d’AXA au titre des dommages, ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles et sous déduction de la franchise applicable.
[…]
DEPENS comme de droit.'
'Les moyens de la société CAVALASSUR :
Sur la subrogation de CAVALASSUR dans les droits de Monsieur Y
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de 1'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (Article L121-12 du Code des assurances).
Sur l’action directe de CAVALASSUR à l’égard des assureurs des défendeurs
Elle fait valoir pour l’essentiel que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (Article L 124-3 du Code des assurances). Le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l’ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers peut exercer l’action directe contre l’assureur du responsable (Civ. 2e, 18 janv 2006). La société CAVALASSUR, ayant indemnisé son assuré pour les dommages à hauteur de 18.838,54 ' (Pièce 5), dispose d’une action directe à l’encontre des assureurs garantissant les
responsabilités civiles des responsables.
Sur la responsabilité de la société SAINT GEORGES EQUITATION – SARL ECURIE 3J, organisateur du concours
Elle fait valoir pour l’essentiel que conformément à l’article 1231-l du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, il existe un contrat de location et d’hébergement entre la SARL ECURIE 3 J et le propriétaire du cheval. Ce contrat met à la charge de la SARL ECURIE 3 J une obligation de fournir des boxes conformes, répondant aux exigences de sécurité nécessaires. Or les boxes mis à la disposition des concurrents par les organisateurs n’offraient pas tous le même niveau de sécurité. En effet, la paroi de certains boxes dont celui où se trouvait le cheval 'COME BACK DE PADENBORRE’ n’est maintenue que par deux boulons distants du bord de la paroi ce qui est notoirement insuffisant pour empêcher qu’elle ne se décolle. La responsabilité de la société SAINT GEORGES EQUITATION – SARL ECURIE 3J organisateur du concours, est donc engagée.
Sur la responsabilité de FRAISSE EQUITATION – SARL JCE, loueur des boxes
Elle fait valoir pour l’essentiel que Monsieur Y n’est lié par aucun contrat avec la société FRAISSE EQUITATION et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi, dès lors que le loueur a mis à la disposition de l’organisateur des boxes non conformes, ne répondant pas aux exigences de sécurité nécessaires, le loueur a manqué à ses obligations contractuelles envers SAINT GEORGES EQUITATION – SARL ECURIE 3J, et la responsabilité délictuelle de FRAISSE EQUITATION peut donc être engagée concernant les dommages occasionnés par les boxes défectueux.
' Les moyens de la SARL ECURIE LES 3 J et SA AVIVA ASSURANCES :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE :
Sur le caractère mal fondé des demandes formées contre la SARL ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION » et son assureur AVIVA :
Elles font valoir pour l’essentiel qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL ECURIE LES 3J et le propriétaire du cheval Monsieur Y. Et qu’au moment de l’accident, l’animal était sous la responsabilité de Madame X à laquelle Monsieur Y l’avait confié et c’est donc cette dernière qui doit répondre de la perte de la chose en vertu des articles 1927 et suivants du Code civil.
— Sur l’absence d’anormalité, vices ou non-conformité du box litigieux :
Elles font valoir pour l’essentiel, qu’en réalité la paroi était tenue par 4 boulons et que les deux boulons manquants sur la photographie ont dû sortir de leur trou lorsque, prévenu de l’accident, « Monsieur Z est intervenu le plus rapidement possible. Il a été obligé de finir de détruire la plaque en bois à coup de masse afin de libérer le cheval ».
— Sur la cause réelle de l’accident :
Elles font valoir pour l’essentiel que le box dans lequel a été placé le cheval ne présentait aucune non-conformité, vices ou malfaçons. De plus, il est établi et non discuté que le cheval a été préparé et sellé avant d’être à nouveau enfermé par sa cavalière le temps que celle-ci aille reconnaître le parcours à pied. Et enfin, seules de très violentes ruades répétées, qui ne constituent pas un comportement normal de l’équidé, ont pu détériorer la paroi supérieure située à 1,20 m du sol et amener ainsi le cheval à se coincer la jambe. La SARL ECURIE LES 3 J « SAINT-GEORGES EQUITATION » n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le rejet de la demande subsidiaire de la SAS CAVALASSUR aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire :
Elles font valoir pour l’essentiel que cette demande est inutile puisque les parties et leur expert-conseil respectif ont déjà examiné contradictoirement un box lors de l’expertise amiable qui s’était tenue le 24 août 2016, examen à l’issue duquel il n’est ressorti aucune non-conformité des boxes et qu’elle n’a pour but, en dépit de la prohibition édictée par l’article 146 du Code de Procédure Civile, que de suppléer à sa carence probatoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’ACTION RECURSOIRE CONTRE LA SARL JCE « FRAISSE EQUITATION » ET SON ASSUREUR AXA FRANCE IARD :
Elles font valoir pour l’essentiel qu’au cas où, par impossible, la Cour devait juger que la responsabilité de la SARL ECURIE LES 3 J est engagée du fait d’une non-conformité du box, elle serait fondée à demander à être intégralement relevée et garantie par la SARL JCE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.
En effet, le box litigieux a été fourni à la SARL ECURIE LES 3 J par la SARL JCE dans le cadre d’un contrat de location et l’article 1721 du code civil prévoit en son deuxième alinéa que s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En outre, elles font valoir qu’en l’espèce, la clause de renonciation à recours ne vise pas expressément les dommages qui résultent d’un vice de la chose louée, de telle sorte qu’elle ne peut pas être la preuve de ce que le preneur aurait renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 1721 du code civil.
' Les moyens de la SARL JCE et de la SA AXA FRANCE IARD :
L’absence de responsabilité de la société JCE :
Elles font valoir pour l’essentiel qu’au soutien de son appel la SAS CAVALASSUR n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’analyse des experts commis par les assureurs des sociétés intimées et la décision attaquée, étant rappelé qu’il n’y a pas de norme applicable en matière de box démontable.
Les blessures subies par le cheval de Monsieur Y s’expliquent par un comportement anormal et imprévisible de l’animal qui venait tout fraîchement d’être équipé par sa cavalière, Mme X, et n’a peut-être pas accepté de rester enfermé.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2021 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
L’article 1147 ancien du code civil applicable au litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les opérations d’expertise amiable réalisées par le docteur E F ont eu lieu en date du 24 août 2016 soit de nombreux mois après la blessure du cheval en date du 27 mars 2015, les deux photographies du box intégrées dans son rapport étant celles prises non contradictoirement par Madame D X le jour de l’accident, au vu desquelles le vétérinaire a déduit que le cheval 'se trouvait dans un box dont la paroi n’était maintenu que par deux boulons lorsque l’incident est intervenu’ alors qu’il s’agit d’un élément matériel qu’il n’a pas constaté, et a ajouté que 'le maintien de la paroi par deux simples boulons éloignés du bord est notoirement insuffisant pour empêcher qu’elle se décolle’ alors qu’il est pas homme de l’art concernant la résistance des matériaux.
Il convient de noter que s’il n’est pas contesté que Monsieur G Z, cavalier de la SARL ECURIE 3J, a été présent sur les lieux lors de l’incident du cheval ainsi qu’à la réunion d’expertise, il est pour le moins surprenant qu’il n’ait à aucun moment été interrogé notamment sur le prétendu nombre de boulons présents, alors qu’il est acquis qu’il est intervenu pour détruire la plaque en bois à coup de massue afin de libérer le cheval.
Or, s’il apparaît à la vue de la photographie de la paroi du box prise le jour de l’accident et produite par l’appelante en pièce 14 que deux boulons restent présents, cependant la paroi en arrière-plan comporte bien les quatre boulons, et sur la photographie produite en pièce 13 la paroi du box apparaît dégradée en trois angles et non pas deux, ce qui tend à contester la prétendue présence de seulement deux boulons dans le box du cheval blessé.
De même, rien ne justifie que la prétendue présence de deux boulons au lieu de quatre, qui n’est pas démontrée, aurait pu avoir un lien de causalité direct avec la blessure du cheval, alors qu’au vu de la pièce 14 les barres de renfort d’angle étaient situées du côté opposé au panneau supérieur du box dégradé, dont la partie basse se situait à 1,20 mètres du sol, cette hauteur n’étant curieusement nullement évoquée par le vétérinaire alors qu’il peut s’agir d’un élément justifiant de l’excitation et la violence des coups donnés par le cheval qui a été laissé seul et sellé dans le box par Madame D X.
De plus il ne peut y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire dont la demande apparaît bien tardive compte tenu de l’ancienneté des faits, et au surplus ne peut suppléer à la carence de la partie appelante dans l’établissement de la preuve de la prétendue absence de boulons au moment de la dégradation de la paroi du box par le cheval laissé seul sellé, ce qui n’est pas contesté et a pu provoquer l’énervement du cheval, mais qui là aussi n’est pas évoqué par le vétérinaire.
Ainsi l’appelante qui ne justifie pas du nombre de boulons fixant la paroi du box le jour de la blessure de son cheval, pas plus que d’un défaut de conformité à sa destination du box avec quatre boulons comme avec deux, ne rapporte aucune preuve d’un lien de causalité certain et direct entre la fixation de la paroi du box et les blessures que s’est occasionné son cheval.
Le premier juge a donc valablement indiqué qu’au regard de ces éléments, rien ne permet d’établir l’anormalité du box ainsi que les fautes des sociétés JCE et ECURIE LES 3J.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la SAS CAVALASSUR qui succombe aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS CAVALASSUR à payer la somme de 2 500 ' sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CAVALASSUR aux entiers dépens d’appel.
Condamne la SAS CAVALASSUR à payer en appel la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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