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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 21 juin 2021, n° 21/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00073 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2021
N° de Minute : 94/21
N° RG 21/00073
DEMANDEUR :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
62224 EQUIHEN-PLAGE
représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. X MANDATAIRES ET ASSOCIES Maître X pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A à Z FERMETURE CONFORT QUALITE PRIX
Ayant son siège […]
62200 BOULOGNE-SUR-MER
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
PRÉSIDENT : Bertrand D, conseiller désigné par ordonnance du 18 décembre 2020 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian B
DÉBATS : à l’audience publique du 25 mai 2021
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un juin deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand D, Président, ayant signé la minute avec Christian B, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire
73/21 – 2e page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a crée la société à responsabilité limitée A à Z FERMETURES CONFORT QUALITÉ PRIX en janvier 2011.
Son activité consistait en la vente et pose d’huisseries TRYBA.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, la SARL A à Z FERMETURES CONFORT QUALITÉ PRIX a été placé en redressement judiciaire et maître X a été nommé mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 3 janvier 2019, la SARL A à Z FERMETURES a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 04 janvier 2019 et maître X a été nommé ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 28 octobre 2019, maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A à Z FERMETURE a fait assigner monsieur Y devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en comblement de passif et a sollicité que soit prononcé une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’égard du gérant pour une durée ne pouvant excéder 15 années.
Par décision en date du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
- condamné monsieur Z Y au comblement du passif à hauteur de 40 000 €,
- prononcé à l’encontre de monsieur Z Y une mesure de faillite personnelle de 8 ans,
- condamné monsieur Z Y au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire a été ordonné par les premiers juges aux motifs que la mesure n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et 'permet d’éviter toute manoeuvre dilatoire de la part de Monsieur Z Y'.
Par déclaration en date du 05 janvier 2021, monsieur Z Y a interjeté appel de la décision de première instance.
Par acte en date du 25 mars 2021, monsieur Z Y a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai la SELARL X MANDATAIRES ET ASSOCIES afin d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 20 novembre 2020.
Monsieur Z Y expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir laissé perdurer une situation déficitaire ou de s’être abstenu de prendre toute initiative pour rétablir la situation de la société A à Z FERMETURE alors qu’il a fait le nécessaire pour obtenir plusieurs aides financières (10 000 € par l’association initiative-Boulogne sur Mer et 30 000 € par SNCF DÉVELOPPEMENT), et précise que malgré une baisse du chiffre d’affaire de 16%, il a su développer sa marge de près de 50k€ ce qui signifie une prise de conscience de sa part et une volonté de redresser la situation.
S’agissant du grief relevant de l’absence de tenue de comptabilité en ce que le bilan 2018 n’a pas été transmis, il soutient que cette carence n’est pas le fait du gérant mais la responsabilité du cabinet comptable qui a tardé à élaborer le bilan.
Enfin, il précise que la rémunération perçue par lui à hauteur de 1 250 € lui permettait d’assumer ses charges.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il soutient qu’il est âgé de 52 ans, qu’il est sans emploi et est hébergé soit par un ami parti à l’étranger pour un emploi.
Monsieur Z Y indique qu’il souhaite tout particulièrement l’arrêt de l’exécution provisoire sur la condamnation pécuniaire, précisant ne pas avoir dans ses projets l’intention d’exercer de nouveau une activité commerciale ou de gestion d’entreprise.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2021, la SELARL X MANDATAIRES et Associés ès qualité de liquidateur de la SARL A à Z FERMETURES CONFORT QUALITÉ PRIX sollicite que monsieur Z Y soit débouté de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1 500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
73/21 – 3e page
Maître X es qualité de liquidateur fait notamment valoir que le gérant a adopté une attitude passive, n’a fait aucune diligence pour prendre des mesures de restructuration propres à remédier ou à mettre un terme à une situation obérée et a fortiori, n’a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements.
Il relève notamment :
' l’absence de déclaration de cessation de paiements,
' l’absence de comptabilité;
' le montant du passif vérifié hors indemnité de personnel s’élevant à 360 000 € à mettre en rapport avec l’inexistence de l’actif;
' le fait que monsieur Z Y ait encaissé plus de 200 000 € d’acomptes sans mettre en production les commandes affectées à ces acomptes
Suivant réquisitions en date du 07 mai 2021, le Ministère Public requiert :
' Que l’exécution provisoire relative à la condamnation pécuniaire du requérant soit arrêtée ' Que l’exécution provisoire relative à la mesure d’interdiction de gérer soit maintenue.
Le Ministère Public soutient que monsieur Y fait état d’une situation financière précaire et qu’il n’apparaît pas qu’il ait pu avoir eu recours au dispositif des articles L.651-4 et R.651-5 du code de commerce permettant de déterminer sa surface financière de l’intéressé de manière à proportionner le montant de l’indemnité de comblement de passif avec les facultés contributives du gérant.
S’agissant de la mesure de faillite personnelle, le Ministère Public de cour d’appel relève que les fautes reprises par le liquidateur sont imputables à monsieur Z Y et sont suffisamment graves pour que l’intéressé soit écarté de la gestion d’une entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les critères de l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.'661-1 alinéas 1-2 et 3 du code de commerce énonce que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Doit être considéré comme 'moyen sérieux de réformation' au sens de l’article précité, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure, ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.
En l’espèce le jugement du 20 novembre 2020 prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de monsieur Z Y pour une durée de huit années au visa de l’article L 653-2 du code de commerce et prononce l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne peut donc être arrêtée que par la démonstration de moyens sérieux à l’appui de l’appel contre le jugement de première instance.
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2) Sur les moyens sérieux invoqués
a) Sur la mesure de faillite personnelle
Il n’est pas contesté que monsieur Z Y n’a pas déposé la comptabilité 2018 et a continué une activité déficitaire.
Il n’est également pas contesté que monsieur Z Y a encaissé des acomptes pour la construction de fenêtres sans répercuter ces commandes auprès du fabricant TRYBA.
Il s’en suit que, quelque soit l’appréciation de la cour saisie au fond, il ne peut être, en l’état, reproché au premier juge une application des critères de l’article L 653-3 du code de commerce en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure, ou d’une règle de droit susceptible d’être constitutif d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
b) Sur la mesure de comblement de passif
S’il est exact que le premier juge n’a pas fait application des articles L 651-4 et R 651-5 du code de
commerce en n’ordonnant pas une enquête patrimoniale destinée à sérier les facultés contributives du dirigeant, il n’en demeure pas moins que l’enquête patrimoniale reste une faculté offerte au juge et non une obligation préalable au prononcé d’une mesure de comblement de passif.
En l’espèce l’insuffisance d’actif s’élève à 360 000€, la SELARL X MANDATAIRES et Associés avait sollicité une mesure de comblement de passif à hauteur de 80 000 € et le premier juge a partiellement fait droit à cette demande en condamnant monsieur Z Y à la somme de 40 000 €.
La cour d’appel saisie au fond, qui a pouvoir d’apprécier souverainement dans les limites de l’insuffisance d’actif, le montant de la condamnation prévue par l’article L 651-2 du code de commerce, n’est aucunement privée de son pouvoir d’appréciation par l’absence d’enquête patrimoniale.
Il s’en suit que, quelque soit l’appréciation de la cour saisie au fond, il ne peut être, en l’état, considéré que l’absence d’enquête patrimoniale préalable à la fixation d’une contribution à l’insuffisance d’actif puisse être constitutive d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
En conséquence les critères posés par l’article R.'661-1 alinéas 1-2 et 3 du code de commerce ne sont pas réunis en l’espèce.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce monsieur Z Y qui succombe sera tenu aux dépens et à payer à la SELARL X MANDATAIRES et Associés la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Déboute monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la décision suivante : tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 20 novembre 2020 N° 2019 003818
Condamne monsieur Z Y aux dépens.
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Condamne monsieur Z Y à payer à la SELARL X MANDATAIRES et Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A à Z FERMETURES CONFORT QUALITÉ PRIX la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. B B. D
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