Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 janv. 2019, n° 16/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC AGC GLACISOL c/ Compagnie d'assurances GAN ASSURANCE IARD, Etablissement OPH DE RENNES METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT., SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 36
N° RG 16/00777 -
N°Portalis DBVL-V-B7A-MV6H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2018
devant Madame Catherine MENARDAIS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SNC B C
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques LEDAN-DETHIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Etablissement OPH DE RENNES METROPOLE – OFFICE PUBLIC DE L’HABIT AT
Etablissement public à caractère industriel et commercial
3 place de la Communauté – […]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…],
Société Anonyme inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, SAS
inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 729 200 998, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 2 avril 2008, l’office public de l’habitat de Rennes Métropole, dit Y Habitat, a acquis de la société Lamotte Constructeur un ensemble immobilier comprenant 101 logements, situé Zac de la Morinais, îlot 8, à […] de la Lande.
Le procès verbal de livraison des lots est daté du 15 mars 2010, complété par un second procès verbal du 15 juin 2010.
Ayant constaté que des désordres affectaient les baies vitrées équipant les loggias, Y Habitat a adressé une déclaration de sinistre à la société Gan Assurances, assureur dommage-ouvrage, le 22 décembre 2011, laquelle a mandaté le cabinet Saretec pour diligenter une expertise amiable. Par un courrier en date du 9 février 2012, le cabinet Saretec a notifié à Y Habitat un refus de garantie.
Y Habitat a fait assigner la société Lamotte Constructeur, le Gan, la société B C, titulaire du lot balcons-vitrerie, et la société Bartho+Bartho, architecte, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a ordonné une expertise le 29 mars 2012.
Monsieur X a déposé son rapport le 28 février 2013.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2013, Y Habitat a fait assigner la société Lamotte Constructeur, la société Gan Assurance et la société C devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2016, le tribunal a :
— condamné in solidum la société Lamotte Constructeur, la société Gan Assurances et la société B C à verser à l’office public de l’habitat de Rennes Métropole la somme de 53 600 € TTC, avec indexation suivant l’indice national du bâtiment tous corps d’état (BT01) publié par l’Insee, le premier indice étant le dernier paru au jour du 6 mai 2013 et le second étant celui publié au jour du jugement;
— dit qu’à l’encontre du Gan Assurances, cette somme portera intérêt à un taux égal au double du taux légal à compter du 11 juillet 2013;
— condamné la société Gan Assurances à garantir la société Lamotte Constructeur de cette condamnation ;
— condamné la société B C à garantir la société Lamotte Constructeur de cette condamnation à hauteur de 90% ;
— condamné in solidum la société Lamotte Constructeur, la société Gan Assurances et la société B C à verser à l’office public de l’habitat de Rennes Métropole la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Lamotte Constructeur, la société Gan Assurances et la société B C aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mars 2012 et les frais de l’expertise judiciaire.
La société B C a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2016. La société Lamotte Constructeur a relevé appel incident. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
PRÉTENDIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2017, la société B C demande à la
cour, au visa des articles 1646-1 et 1792-3 du code civil, de :
— confirmant partiellement le jugement entrepris, constater que l’expert judiciaire n’a caractérisé aucune impropriété des ouvrages à leur destination et préconisé un réglage des existants, que les ouvrages n’ont pas vocation à être étanches à l’eau et à l’air ; dire que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement et que la demande de dommages et intérêts de Y Habitat à hauteur de 5 000€ n’est pas fondée ;
— l’infirmant pour le surplus, constater que l’expert a essentiellement situé la cause déterminante des dysfonctionnements dans une mauvaise conception de l’ensemble de l’ouvrage qui n’aurait pas dû être retenue en raison de la nature du support, qu’elle avait proposé initialement une solution technique indépendante dudit support qui n’a pas été agréée par la société Lamotte Constructeur, techniquement compétente et le maître d’oeuvre, lesquels ont fait le choix de la solution jugée inappropriée par l’expert judiciaire, sans par ailleurs veiller aux qualités requises du support béton, traduisant un mauvais suivi de chantier relevé par l’expert judiciaire ;
— dire que cette immixtion de la société Lamotte Constructeur est constitutive d’une cause exonératoire de nature à atténuer sa responsabilité, qu’en tout état de cause, la conception qui a relevé au premier chef de la société Lamotte Constructeur, professionnellement compétente et assistée de son maître d’oeuvre, et le suivi du chantier ne peuvent engager sa responsabilité,
— dire que, dans la répartition finale des responsabilités entre les constructeurs, la société Lamotte Constructeur, tenue in solidum des obligations du promoteur-constructeur en application des articles 1646-1 du code civil, ne peut invoquer la solidarité envers l’actuel maître de l’ouvrage pour transférer les responsabilités du maître d’oeuvre qu’elle s’est choisie et dont elle répond ;
dire qu’elle ne peut être tenue de l’indemnisation des dommages au-delà de sa part virile ; dire qu’en l’absence de désordres de nature décennale, la responsabilité des constructeurs n’est pas acquise de plein droit ; dire que l’absence d’appel à la cause par le promoteur vendeur de son architecte de conception Bartho+Bartho ne saurait accroître sa part de responsabilité ;
— dire que sa responsabilité ne peut se trouver impliquée à plus du cinquième dans la survenance du dommage dès lors que la conception et le suivi du chantier en ont été des facteurs déterminants et que les choix techniques du maître de l’ouvrage constituent une cause étrangère exonératoire au moins partiellement ;
— dire que le préjudice de Y Habitat ne saurait excéder le montant des remises en état, tel que chiffrées par l’expert judiciaire à la somme de 33 600 € HT ; débouter Y Habitat de son appel incident et ainsi que les sociétés Gan et Lamotte Constructeur de toutes demandes plus amples ou contraires;
— dire que toutes les condamnations éventuelles au paiement de frais irrépétibles et aux dépens, y compris frais d’expertise, seront recouvrés entre les parties succombantes à proportions respectives de la part de responsabilité qui leur sera imputée.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2017, la société Lamotte Constructeur demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792 et 1792-3 du code civil, de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre, à tout le moins, condamner la société B C à la garantir et relever indemne des condamnations en principal et intérêts qui seraient prononcées à son encontre;
— à titre subsidiaire, condamner la société B C à la garantir et relever indemne des condamnations en principal et intérêts, qui seraient prononcées à son encontre;
— à titre très subsidiaire, constater que la responsabilité des désordres allégués doit être partagée avec la société B C en laissant 10 % à sa charge, dire que la société B C devra la relever indemne et garantir à hauteur de 90 % des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcées à son encontre;
— en tout état de cause, homologuer le rapport d’expertise déposé par monsieur X le 28 février 2013, limiter le montant des travaux de réfection à la somme déterminée par l’expert, soit 33 600€ HT ; débouter Y Habitat de sa demande de dommages et intérêts, condamner solidairement l’ensemble des parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2016, la compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner la société B C à la garantir et relever indemne des condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,
— à titre très subsidiaire, condamner solidairement la société B C et la société Lamotte Constructeur à la garantir et relever indemne des condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, homologuer le rapport d’expertise de M. X, en conséquence, limiter le montant des travaux de réfection à la somme de 33 600 € HT, débouter la société Y Habitat de sa demande de dommages-intérêts, condamner solidairement toutes parties succombantes à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2017, l’office public de l’habitat de Rennes Métropole Y Habitat demande à la cour, au visa des articles 1792-3 et 1134 et 1147 du code civil, de :
— débouter les sociétés B C, Gan et Lamotte Constructeur de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la nature décennale des dommages et donc la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, ainsi que Gan Assureur dommages ouvrages, conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances; condamner la société Lamotte ainsi que Gan et la société C sur ces fondements ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts (désordre générant une gestion accrue, persistance des difficultés);
condamner en conséquence in solidum la société Lamotte Constructeur, la société B C et le Gan au paiement de la somme de 5 000 € ;
— pour le surplus, confirmer le jugement en tous ses points ; en conséquence, condamner in solidum la société Lamotte Constructeur, B C ainsi que Gan à lui verser la somme
de 53 600 € TTC outre indexation suivant l’indice du bâtiment tous corps d’état (BT01) publié par l’insee, le premier indice étant le dernier paru au jour du 6 mai 2013 et le second étant celui publié au jour du jugement, celle de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mars 2012 et la taxe d’expertise judiciaire ;
— y additant, condamner in solidum la société Lamotte Constructeur, B C ainsi que Gan au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société Lamotte Constructeur, B C ainsi que Gan à lui verser la somme de 53 600 € TTC;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner en conséquence in solidum la société Lamotte Constructeur, la société Gan Assurances et la société B C au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;
— pour le surplus, confirmer le jugement ;
— y additant, condamner in solidum la société Lamotte Constructeur, B Glacisolainsi que Gan au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel;
— dans tous les cas, condamner in solidum la société Lamotte Constructeur, B C ainsi que Gan aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur les demandes d’Y Habitat
Sur les responsabilités
Y Habitat sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la société Lamotte Constructeur sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil alors que les conditions d’application de l’article 1792 étaient réunies, l’impropriété à destination résultant de la difficulté de manoeuvrer les baies vitrées coulissantes qui permettent de se protéger du soleil, de la pluie ou du vent.
Il ressort du rapport d’expertise que les balcons de l’immeuble sont fermés par des vitrages pour partie fixes et pour partie coulissants, que l’expert a confirmé les dysfonctionnements qui se manifestent par des blocages à l’ouverture, des difficultés d’ouverture et de fermeture, des grincements lors de la manoeuvre ainsi que des fixations manquantes sur certains pare-vues. Il s’agit d’un désordre généralisé à tous les appartements de la résidence.
Contrairement à ce qui est soutenu, de simples difficultés de manoeuvre, pour gênantes qu’elles soient dans la vie quotidienne, même accompagnées de grincements, n’empêchent pas les occupants de jouir des loggias. L’impropriété à destination n’est donc pas caractérisée.
Les éléments coulissants sont des éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner. Les dysfonctionnements qui viennent d’être exposés entraînent la responsabilité de plein droit du promoteur et du titulaire du lot au titre de la garantie biennale. Le jugement est confirmé.
Sur la garantie de la société Gan assurances
La société Gan assurances sollicite sa mise hors de cause en l’absence de désordre de nature décennale en faisant valoir qu’elle a été assignée en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Y Habitat réplique que le maître de l’ouvrage avait également souscrit la garantie facultative au titre des désordres s’inscrivant dans le cadre du bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
L’assureur ne répond pas à ce moyen. Y Habitat produit en pièce 10 les conditions particulières qui mentionnent la garantie facultative des éléments d’équipement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à l’égard de la compagnie Gan.
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de réglage à 33 600 € HT.
Les sociétés C, Lamotte Constructeur et Gan relèvent appel incident de la disposition du jugement qui a accueilli la demande de l’OPHLM fondée sur un devis de 53 600 € TTC.
Ce dernier verse aux débats deux courriers du cabinet Mercier et d’un autre entrepreneur qui ne critiquent pas le temps estimé par l’expert (2 ouvriers x 60 heures) mais le coût horaire (30 €) alors qu’il ne serait pas inférieur à 50 €.
L’intervention en site occupé est aisée à anticiper. M. X n’a nullement indiqué que les travaux nécessitaient de faire appel à un ouvrier 'hautement qualifié'. Le cabinet Mercier ayant chiffré le coût des travaux réparatoires à 178 000 € HT, très supérieur à ce qui était nécessaire pour remédier aux désordres, ses observations sur le coût horaire tendent à l’évidence à venir en appui des intérêts de l’OPHLM.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de ramener la condamnation à la somme de 33 600 € HT, les appels étant accueillis dans cette mesure.
La disposition relative à l’indexation est confirmée mais pas celle relative au doublement des intérêts au taux légal, la sanction légale de l’article L. 242-1 du code des assurances ne s’appliquant qu’en matière de garantie décennale.
Sur la demande de dommages-intérêts
Y Habitat est fondé à soutenir que les tracas occasionnés par les démarches et les procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction lui ont occasionné un préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’octroi d’une indemnité de 2 500 €.
Les sociétés Gan, Lamotte Constructeur et C sont condamnées in solidum à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé.
Sur les recours en garantie
Sur le recours de la société Gan
La société Gan, qui a été assignée uniquement en qualité d’assureur dommage-ouvrage, ne pouvait être condamnée à garantir la société Lamotte constructeur. Le jugement est infirmé de ce chef.
Elle ne justifie pas ni même n’allègue avoir indemnisé Y Habitat. N’étant pas subrogée dans ses droits, son recours à l’encontre de la société C ne peut qu’être rejeté.
Sur les recours de la société Lamotte Constructeur et de la société C
Si, comme le rappelle le tribunal, le promoteur qui n’a pas participé à la construction de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil et est en droit de solliciter la condamnation in solidum des constructeurs à le garantir intégralement, ces derniers ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, c’est à la condition de l’existence d’un désordre de nature décennale dont il a été vu précédemment qu’il n’était pas caractérisé.
Par ailleurs, l’appelante soutient que la société Lamotte Constructeur était en contact permanent avec les entrepreneurs pendant le chantier dont elle assurait la direction. Cette dernière le dément mais les déclarations de la société C sont corroborées par le contrat d’architecte souscrit avec la société Bertho+Bertho qui s’arrêtait au démarrage des travaux (pièce 25 de l’appelante). L’expert judiciaire a d’ailleurs conclu à un défaut de suivi du chantier sans citer le nom du responsable.
La société Lamotte Constructeur ayant opéré en qualité de maître d’oeuvre, le partage de responsabilité sera établi en fonction de la gravité des fautes respectives des deux intervenants sur le fondement contractuel.
L’expert judiciaire a attribué la cause des désordres à un défaut de pose des châssis métalliques qui possèdent un coefficient de dilatation différent de celui du béton de sorte que la situation de blocage était inéluctable et à la discontinuité du rail support des coulissants qui ne pouvaient être d’un seul tenant sur toute la longueur de l’immeuble. Il estime qu’une étude plus approndie aurait permis de prévenir le désordre. Il considère que la responsabilité est partagée entre le titulaire du lot, la maîtrise d’oeuvre d’exécution en raison d’un défaut de planéité du support béton et la conception.
En sa qualité de professionnelle dans son domaine d’activité, la société C savait que les deux matériaux avaient des coefficients de dilatation différents et que des difficultés allaient surgir, les rails hauts et bas étant bridés par les dalles en béton armé des balcons. Redevable d’un devoir de conseil envers l’architecte, il lui incombait de l’alerter sur les risques de la prestation prévue dans le CCTP, de lui faire d’autres propositions ou de refuser d’intervenir.
Au demeurant, elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres mais considère qu’elle ne saurait dépasser 20 %.
Elle fait valoir qu’elle avait proposé au maître de l’ouvrage des coulissants traditionnels à deux vantaux qui auraient évité la discontinuité du rail et la solidarité entre le rail et le support mais que cette proposition a été refusée en raison de son coût (5,5 M. €), l’architecte ayant prévu que les rails seraient directement fixés sur le béton moyennant un coût de 394 560 €TTC. Toutefois, elle ajoute que sa proposition initiale ne s’impose que lorsque les vantaux doivent assurer une fermeture étanche, ce qui n’était pas le cas des loggias (page 17 de ses conclusions). Elle ne peut donc reprocher au promoteur d’avoir choisi la solution la moins-disante et d’avoir participé à son préjudice.
Elle invoque le fluage du béton mais l’expert a écarté cette thèse de même qu’il n’a constaté aucun défaut d’entretien des loggias et il n’est produit aucun élément technique de nature à contredire l’avis de ce dernier.
L’architecte n’étant pas à la cause, la société C reproche au tribunal d’avoir transféré sur elle la part de responsabilité inhérente à la conception. Toutefois, elle ne cite aucun texte ou aucune jurisprudence justifiant un partage de responsabilité par part virile dans un tel cas. La circonstance que le promoteur ait perdu la qualité de maître de l’ouvrage le jour de la réception des travaux est indifférente, de même que celle tenant au fait qu’il ait été assigné par l’acquéreur avec les constructeurs en vue d’une condamnation in solidum. Elle avait la faculté d’assigner au fond la société Bertho+Bertho sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’absence de diligence du promoteur, lequel n’a commis aucune faute en ne l’actionnant pas.
S’agissant du défaut de suivi de chantier imputable à la société Lamotte Constructeur, l’expert a certes relevé une planéité insuffisante du support béton mais il écrit en page 17 que 'même si la tolérance de planéité avait été respectée, le dommage se serait manifesté'. Il s’ensuit que la faute commise par le promoteur n’a aucun lien de causalité avec le préjudice subi par l’office d’HLM.
En première instance, la société Lamotte Constructeur sollicitait la garantie de la société C à hauteur de 90 %, demande à laquelle le tribunal a fait droit. Ayant obtenu satisfaction, elle n’est pas recevable à critiquer cette disposition du jugement et à solliciter désormais la garantie intégrale de son co-obligé en arguant de son absence de faute.
Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Lamotte Constructeur à garantir la société C à concurrence de 90 %, la société C étant déboutée de son appel en garantie pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Gan assurances est condamnée à payer la somme de 3 000 € à Y Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter ses dépens et ceux de Y Habitat.
Les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sur l’indexation, la condamnation de la société B C à garantir la société Lamotte Constructeur à hauteur de 90%, les frais irrépétibles et les dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Lamotte Constructeur, la société Gan Assurances et la société B C à verser à l’office public de l’habitat Rennes Métropole les sommes suivantes :
— 33 600 € HT au titre des travaux de reprise,
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à l’office d’HLM Rennes Métropole la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Gan Assurances à supporter ses dépens et ceux exposés par l’office d’HLM Rennes Métropole en cause d’appel,
DIT que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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