Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 9 février 2017, n° 14/03416
CPH Grenoble 12 juin 2014
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CA Grenoble
Confirmation 9 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas une insuffisance professionnelle réelle et sérieuse, notamment en raison des circonstances exceptionnelles ayant impacté le chiffre d'affaires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que l'indemnité demandée était justifiée au regard des frais engagés par le salarié pour sa défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 févr. 2017, n° 14/03416
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/03416
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juin 2014, N° F13/00356
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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