Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 févr. 2017, n° 14/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juin 2014, N° F13/00356 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
RG N° 14/03416
N° Minute : Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le : Me Brigitte TOURNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2017 Appel d’une décision (N° RG F 13/00356)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 24 Juin 2014
APPELANTE :
SAS MATY – ETABLISSEMENT DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme D E-F, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2016,
Madame D E-F a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2017.
L’arrêt a été rendu le 09 Février 2017.
Monsieur B Z a été embauché par la SAS MATY le 03 mars 2000 en qualité de directeur de magasin pour prendre la direction du magasin de GRENOBLE et assurer la responsabilité d’une équipe d’environ 11 salariés.
Lors d’un entretien en date du 03 juillet 2012, il a été reproché à Monsieur Z une baisse de l’évolution du chiffre d’affaires et il lui a été demandé de faire un travail de management sur l’équipe.
Le 18 juillet 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction qui ne sera pas suivi du prononcé d’une sanction.
En septembre 2012, la direction lui a de nouveau demandé d’améliorer le management.
Par lettre du 11 janvier 2013, la SAS MATY a convoqué Monsieur Z à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et perte de confiance de l’employeur par lettre du 25 janvier 2013.
Le 11 mars 2013, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes a':
— dit que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS MATY à lui payer les sommes suivantes':
— 46.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné à la SAS MATY de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur Z dans la limite de 6 mois,
— condamné la SAS MATY aux dépens.
Le 24 juin 2014, la SAS MATY a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, la SAS MATY demande à la Cour de':
— infirmer le jugement,
— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, Monsieur Z demande à la Cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS MATY à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que «tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse». L’article 1232-6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
L’article L 1235-1 du même code édicte qu’il appartient au juge «'d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur'», qu’il «'forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'» et que «'si un doute subsiste, il profite au salarié'».
Au vu de la lettre de licenciement du 25 janvier 2013, la SAS MATY a motivé le licenciement de Monsieur Z sur «'l’insuffisance professionnelle et la perte de confiance de l’employeur'» en invoquant 3 domaines :
— la partie chiffre
— la partie management
— les règles internes et les indicateurs financiers.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une insuffisance du salarié dans ces domaines.
1- sur les résultats chiffrés
L’employeur invoque :
— une baisse du chiffre d’affaires du magasin dirigé par Monsieur Z au titre de l’exercice 2012 s’établissant à -10,5 % par rapport à 2011, – un taux de transformation (nombre de personnes ayant acheté par rapport au nombre de personnes entrées dans le magasin) passant de 19,74 % en 2011 à 14,97 % en 2012.,
— une diminution de la productivité de 12,9 % par rapport à l’exercice précédent.
Le salarié qui ne conteste pas cette diminution du chiffre d’affaire justifie de circonstances particulières tenant d’une part au fait que la bijouterie a fait l’objet de 2 braquages, l’un en janvier 2011 l’autre en décembre 2011, ces événements récents étant de nature à déstabiliser l’équipe de vente, d’autre part à la fermeture du magasin durant les mois de février et mars 2012 pendant la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation. Il justifie de la perte de 256.194 € au cours de ces deux mois par rapport à 2011 ce qui a nécessairement impacté le chiffre d’affaire de l’année 2012 contrairement à ce que soutient l’employeur puisque la différence globale entre 2011 et 2012 est quasiment équivalente à ce montant. La différence de chiffres d’affaires entre chacun des autres mois n’apparaît pas significative et est même positive en octobre et en novembre 2012 par rapport à 2011.
Il ressort du tableau produit par le salarié et non contesté par l’employeur que depuis 12 ans, le salarié a constamment développé le chiffre d’affaire, lequel est passé de 1.291.084 € en 2000 à 2.000.511 € en 2012 soit 50 % d’augmentation.
S’agissant des 3 visites mystères réalisées par l’employeur en mai, septembre et novembre 2012, le conseil de prud’hommes a parfaitement relevé que les résultats étaient très variables et que le résultat de celle de novembre plaçant le magasin de Grenoble à la 4e place sur 30 pour le scénario achat et à la 19 ème place sur 30 pour le scénario renseignement, ne permettait pas de caractériser une insuffisance professionnelle de Monsieur Z.
2 – sur le management
Le compte rendu de visite du magasin datant du 27 avril 2001 faisant apparaître un défaut de communication avec l’équipe, une absence d’entretien individuel et des propos grossiers, la lettre de l’employeur du 24 mai 2001 lui demandant de s’appuyer sur les acquis de formation management qui lui était dispensée, la lettre de 3 membres du personnel en janvier 2003 se plaignant d’un accès de colère de sa part et la lettre de l’employeur du 17 février 2003 lui demandant de se reprendre, sont des éléments trop anciens pour caractériser le manquement du salarié dans sa mission de management invoqué en 2012 par l’employeur.
Les éléments contemporains au licenciement sont constitués par :
— un unique avertissement le 27 octobre 2011 ne concernant pas directement un problème de management puisqu’il s’agissait d’un défaut d’information de la DRH sur la date d’une embauche et le non respect de la validation de cette embauche ;
— une attestation de Madame X, directrice adjointe à Grenoble depuis mars 2012, qui indique que la plupart des collaborateurs se rendaient au travail avec du stress ayant pour origine les pressions psychologiques et quasi quotidiennes de Monsieur Z, que son comportement irrespectueux était parfois témoigné en présence de la clientèle souvent stupéfaite, qu’il était versatile. Elle précise que depuis son départ et l’arrivée du nouveau directeur elle note une amélioration sensible du bien être du personnel.
Outre le fait que cette attestation rédigée en termes très généraux ne fait état d’aucun fait précis, elle n’est par ailleurs corroborée par aucune autre attestation émanant des membres du personnel
alors même qu’une dizaine de personnes travaillent dans ce magasin. Le rapport de stage sommaire, non daté et ne comportant pas l’identité de ses rédacteurs est par ailleurs dépourvu de force probante.
Monsieur A, responsable régional, atteste avoir été alerté par Madame X de ses difficultés d’intégration. Toutefois, l’employeur ne justifie pas en avoir informé Monsieur Z ni avoir tenté de solutionner la difficulté.
S’agissant des relations avec les clients, outre le fait que le seul incident invoqué par l’employeur est en date du 12 janvier 2013 soit le lendemain de l’entretien préalable au licenciement, cet incident n’est pas précisément décrit, Monsieur Y indiquant seulement que le directeur ne s’est pas montré à l’écoute d’une cliente mécontente d’apprendre que son bijou était irréparable et Monsieur A évoquant une altercation sans autre précision. Aucune plainte de client n’est produite tandis que le salarié produit les attestations de deux clientes satisfaites de son travail.
Au vu de ces éléments le motif de licenciement fondé sur le management n’est ni réel ni sérieux.
3 ' les règles internes et les indicateurs financiers
L’employeur reproche au salarié le fait que les mouvements de stocks soient insuffisamment tracés et relève le nombre conséquent de produits égarés à savoir 41 articles manquants à l’inventaire du 11 décembre 2012. Toutefois tant cet inventaire que l’audit du mois de novembre 2012 produit ne sont signés et aucun état antérieur du stock n’est produit de sorte que ces documents ne sont pas probants.
S’agissant du taux d’impayé, l’employeur n’établit pas que le taux serait supérieur à la moyenne du réseau ainsi qu’il l’affirme ni que le processus PNF n’aurait pas été mis en place ce qui est contraire à la mention figurant dans l’audit selon laquelle le délai de traitement des PNF est acceptable.
L’employeur ne fournit aucun élément susceptible d’établir un manquement quant aux remises accordées de sorte que le grief n’est pas établi.
Enfin, s’agissant de la sécurité de la bijouterie, l’employeur n’explique pas quelle procédure MATY n’aurait pas été respectée par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune insuffisance professionnelle imputable à Monsieur Z n’est établie.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Âgé de 55 ans à la date du licenciement, Monsieur Z justifie percevoir l’allocation de solidarité spécifique et n’avoir pas retrouvé un emploi. Son salaire s’élevait à la somme de 3.068,00 € brut et son ancienneté était de 13 ans. Au vu de ces éléments, il convient de dire que la somme de 46.000,00 € allouée par le conseil de prud’hommes répare intégralement le préjudice subi. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MATY à payer à Monsieur Z la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MATY aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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