Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 mars 2022, n° 20/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03622 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 15 mai 2020, N° 19/000275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03622 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBDZ
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
du 15 mai 2020
RG : 19/000275
ch n°
A
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
Mme Z A ép. X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14453 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
a s s i s t é d e M e G r é g o i r e M A N N d e l a S E L A R L L E X L U X A V O C A T S , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- B C, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat n°1009612 signé le 30 décembre 2014, La Caisse de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (le Crédit
Agricole) a consenti aux époux D X et Z A un prêt personnel pour financement d’un permis de conduire avec intérêts à taux zéro, d’un montant de 1.200 euros, remboursable en 40 mois échéances mensuelles de 30 euros.
Par un autre contrat n°1112691 en date du 15 septembre 2015, le Crédit Agricole a consenti aux époux X un second prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 316,24 euros au taux fixe de 3,19 % l’an (TEG de 3,32 %).
M. X, artisan plâtrier, a été successivement placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par jugements des 22 mars et 11 mai 2017 du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2017, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme X de régler la somme de 16.160,60 euros, représentant la totalité des sommes dues au titre des deux prêts.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2018, le Crédit Agricole a attrait Mme X devant le tribunal
d’instance de Saint-Etienne pour paiement de la somme totale de 17.466,63 euros au titre des deux prêts.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal d’instance de Saint~Etienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Montbrison (devenu tribunal de proximité de Montbrison).
Le 10 avril 2020, le tribunal de proximité de Montbrison a décidé de passer à la procédure sans audience avec
l’accord des parties qui ont adressé leurs dossiers.
Le Crédit Agricole a demandé à la juridiction de condamner Mme X, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 17.446,63 euros en principal, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme X a demandé au tribunal de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- dire que le capital non échu des deux contrats n’est pas exigible,
- enjoindre au Crédit Agricole de recalculer les sommes qui resteraient dues en soustrayant du montant des échéances courues au 3 mai 2017 la déduction des intérêts, assurances et
frais sous déduction des versements,
- condamner le Crédit Agricole à lui verser les sommes de 20.000 euros en réparation du manquement au devoir de mise en garde, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.800 euros au titre de l’article 37.1 de la loi de 1991.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de proximité de Montbrison a :
- condamné Mme X à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :
- 420 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du contrat n°1009612,
- 14.586,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du contrat n°1112691,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 37.1 de la loi de 1991 ni de l’article 700 du
code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2020.
En ses dernières conclusions du 22 avril 2021, Z A épouse X demande à la Cour ce qui suit :
- juger l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de Montbrison du
15 mai 2020 recevable et bien fondé,
y faisant droit,
vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable comme constituant un moyen nouveau l’argumentation du Crédit Agricole visant à se fonder sur I’autorité de la chose jugée tirée de l’admission de la créance au passif de M. X,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Montbrison en ce qu’il a déclaré le capital non échu des deux contrats exigibles et en ce qu’iI a débouté Mme X de sa demande visant à la condamnation du
Crédit Agricole, au titre du défaut de respect du devoir de mise en garde,
- juger que le capital non échu des deux contrats n’est pas exigible,
- confirmer le jugement en ce qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions du Crédit Agricole au titre du contrat n°1112691,
- enjoindre au Crédit Agricole de recalculer les sommes en soustrayant du montant des échéances courues au
3 mai 2017 la déduction des intérêts assurant ces frais,
- débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Ie Crédit Agricole à régler à Mme X, au titre de soutien abusif et de défaut de respect du devoir de mise en garde, la somme de 20.000 euros,
- condamner le Crédit Agricole à une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.600 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Par dernières conclusions du 15 juin 2021, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 122 du code de procédure civile et L.311-5 ancien du code de la consommation :
à titre principal,
- juger que Mme X est irrecevable à contester la créance du Crédit Agricole en raison de son admission au passif de la liquidation judiciaire de son époux ;
- confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions à l’exception de la déchéance des intérêts conventionnels ;
par conséquent,
- condamner Mme X à payer au Crédit Agricole la somme de :
- au titre du contrat de prêt à taux 0 n°10096612 : 420 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin
2017,
- au titre du contrat de prêt n°1112691 : 17.502,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.19 % à échoir
à compter du 25 novembre 2020 ;
à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la créance du Crédit Agricole n’était pas exigible,
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts et condamner Mme X à régler les sommes précitées ;
à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels en raison d’un manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs,
- appliquer le taux légal sur le capital prêté et, par conséquent, condamner Mme X à payer au Crédit
Agricole la somme de :
- au titre du contrat de prêt à taux 0 n°10096612 : 420 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin
2017,
- au titre du contrat de prêt n°1112691 : 15.096.27 euros outre intérêts au taux légal restant à courir à compter du 25 novembre 2020,
en tout état de cause,
- débouter Mme X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- juger que le Crédit Agricole n’a aucunement manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des époux
X,
- condamner Mme X à régler au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens ;
- dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir
à l’exécution devra être exécutée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code du commerce portant modifications du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la créance
Le Crédit Agricole soutient que la contestation de la créance par Mme X se heurte à l’autorité de la chose jugée tirée de l’admission définitive de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de son époux.
Mme X fait valoir qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui a été soulevé dans des écritures de la banque notifiées le 11 mars 2021 et non dans ses premières conclusions. Elle en déduit qu’il se heurte au principe de concentration des prétentions des parties, prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions s’appliquent aux prétentions sur le fond et non aux moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en cause d’appel en vertu de l’article 563 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, prévue par l’article 122 du code de procédure civile, qui est recevable comme pouvant être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code. Toutefois, elle suppose une identité des parties, or Mme X n’était pas partie à la procédure collective de son époux.
Le moyen soutenu par le Crédit Agricole, improprement qualifié par celle-ci d’autorité de chose jugée, porte en réalité sur la possibilité d’opposer à Mme X, co-débitrice solidaire de son époux, la décision de justice constituée par l’admission de la banque à la liquidation judiciaire de son époux.
Le Crédit Agricole justifie de l’admission de ses créances pour les sommes respectives de 420 euros au titre du premier prêt et 15.470,60 euros au titre du second prêt. A défaut de réclamation formée par Mme X ou tout autre intéressé après la publication de l’état des créances au Bodacc, selon les dispositions de l’article
R.624-8 du code de la consommation, l’admission des créances à la procédure collective lui est opposable.
En conséquence, la créance de la banque, en son existence et son montant, est opposable à la co-débitrice solidaire. Il est donc sans intérêt de débattre
- de l’exigibilité du capital restant dû, au regard du fait que la banque n’a pas satisfait à son obligation
d’adresser aux emprunteurs une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme,
- et des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du second prêt, quant aux moyns soutenus par l’emprunteuse relatifs à la petite taille des caractères imprimés sur l’offre de prêt et à la consultation du FICP.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
- Concernant le prêt de 1.500 euros du 30 décembre 2014
Mme X fait valoir qu’elle était, à l’époque de la conclusion du contrat, mère au foyer sans ressources autres que les allocations familiales pour trois enfants. Elle affirme que son mari et elle-même ont indiqué être tous les deux chômeurs et sans revenu, ce qui ne ressort nullement du document contractuel.
Le Crédit Agricole rappelle à bon droit qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, les capacités de remboursement
s’apprécient de manière globale selon les ressources et charges cumulées des co-emprunteurs : L’avis
d’imposition du couple X sur les revenus de l’année 2014 fait ressortir que l’époux avait perçu une rémunération salariale ou assimilée de 13.459 euros dans l’année, soit un revenu mensuel moyen de 1.121 euros environ.
A tout le moins, en admettant que M. X était au chômage au 30 décembre 2014, l’appelante ne démontre pas qu’il ne bénéficiait d’aucune indemnité.
Au surplus, on ne saurait reprocher à la banque d’avoir consenti de manière fautive un prêt à caractère social, destiné à financer un permis de conduire pour faciliter l’insertion professionnelle de l’emprunteur, les mensualités de remboursement de 30 euros étant compatibles avec la situation de revenus modestes des époux
X qui les ont d’ailleurs régulièrement honorées, la déclaration de créance de la banque ne faisant état
d’aucune échéance impayée.
- Concernant le prêt de 20.000 euros du 15 septembre 2015
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au jour de la souscription du prêt, M. X déclarait occuper un emploi de plâtrier salarié depuis avril 2015, en contrat à durée indéterminée. Compte tenu de cet emploi déclaré en cours au jour du prêt, les allégations de l’appelante selon lesquelles les revenus du couple au début de l’année 2015 se limitaient aux allocations familiales, sont inopérantes.
Le rapprochement entre le bulletin de salaire d’août 2015 et l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 pose question sur la bonne foi des emprunteurs :
Le cumul du net imposable s’établissait à 7.331,38 euros au 31 août 2015 et les revenus déclarés de l’année
2015 à 7.864 euros, ce qui induit que M. X aurait cessé d’exercer son emploi dès le mois de septembre
2015, peut être même avant la souscription du prêt, et n’aurait perçu quasiment aucune indemnisation au titre
d’un licenciement ou comme demandeur d’emploi, avant et après cette période d’embauche.
En admettant néanmoins que les époux X étaient de bonne foi, il ressort de la fiche de dialogue que les revenus et charges mensuels déclarés de la famille aboutissaient à un ratio d’endettement raisonnable de 16 %.
Mme X conteste vainement la prise en compte des allocations familiales et d’un revenu locatif, dès lors que le prêteur devait analyser l’ensemble des revenus des emprunteurs.
De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont réglé normalement les échéances du prêt jusqu’en avril 2017, c’est à dire jusqu’à la déconfiture de l’activité artisanale de M. X. Il s’en déduit que, jusque-là, la charge de remboursement du prêt était compatible avec les revenus et charges du couple.
Dans ces conditions, Mme X ne démontre pas un manquement de la banque à son devoir de conseil ou de mise en garde et c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La procédure du Crédit Agricole n’étant pas abusive, Mme X est déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
Mme X, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, mais les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou règlementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 n°129, annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire recevable en son exception tenant à
l’admission définitive de la créance à la liquidation judiciaire de D X ;
Dit que Z A ép.X est irrecevable à contester la créance du Crédit Agricole en son existence et en son montant ;
Confirme le jugement prononcé le 15 mai 2020 par le tribunal de proximité de Montbrison en ce qu’il a :
- débouté Z A ép.X de ses demandes indemnitaires,
- et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 37.1 de la loi de 1991 ni de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Z A ép.X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire
Haute-Loire les sommes de
- 420,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, au titre du contrat de prêt à taux 0
n°10096612,
- 17.502,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.19 % à échoir à compter du 25 novembre 2020, au titre du contrat de prêt n°1112691 ;
Condamne Z A ép.X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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