Confirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 26 avr. 2022, n° 21/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BOURSORAMA, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Organisme BANQUE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société BANQUE CIC EST CHEZ CM-, Société ISIA, Société HELLO BANK |
Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/1677
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26/04/2022
Dossier : N° RG 21/02209 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5IS
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Z] [L]
C/
Société CREATIS CHEZ SYNERGIE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société BOURSORAMA, Organisme BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC, Société BANQUE CIC EST CHEZ CM-CIC, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société SIP TARBES, Société ISIA, Société HELLO BANK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 mars 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 01 Juillet 1975 à BAR SUR AUBE (10200)
de nationalité Française
2 rue Colomes de Juillan
65000 TARBES
Représenté par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Société CREATIS CHEZ SYNERGIE
CS14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
4 rue Louis Blériot
92561 RUEIL MALMAISON
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société BOURSORAMA
SERVICE DES RISQUES
44 rue Traversière
92772 BOULOGNE BILLANCOURT
Organisme BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC
Service surendettement
CS80002
59865 LILLE CEDEX 09
Société BANQUE CIC EST CHEZ CM-CIC
SERVICE SURENDETTEMENT
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparants
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société SIP TARBES
1 boulevard du Maréchal Juin
65023 TARBES CEDEX 9
Société ISIA
Bât 3 – TELPORT
65290 JUILLAN
Société HELLO BANK
Sis BNP PARIBAS
16 bd. des Italiens
75009 PARIS
non comparants
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [L],
Le 26 novembre 2019, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 1.520 € avec un taux d’intérêts de 0 %, avec affectation de l’épargne de 3.571,92 €, le premier mois au remboursement et effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 164.358,40 €,
M. [Z] [L] a contesté ces mesures, estimant les mensualités trop élevées,
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le Juge des Contentieux de la Protection de TARBES a notamment :
— Fixé et retenu les créances de la Banque CIC EST pour les besoins de la procédure de surendettement aux montants suivants :
— 17.400,82 € au titre du crédit n°22618355 ;
— 4.799,70 € au titre du crédit réserve n°22618357 ;
— 1.667,14 € au titre du crédit n°22618358 ;
— 9.902,97 € au titre du découvert en compte bancaire n°22618304 ;
— retenu les autres créances non contestées au montant figurant dans les mesures imposées du 02/01/2020 ;
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 26/11/2019 ;
— établi un nouveau plan d’échelonnement avec trois paliers, conformément au plan joint au taux 0% sur une durée maximum de 84 mois, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue du plan ;
— subordonné les mesures de rééchelonnement à la liquidation totale de l’épargne pour un montant total de 3.594 €, cette épargne étant affectée le premier mois au remboursement des dettes conformément au plan joint et comme suit :
— premier pallier : un mois 3.594 € ;
— deuxième pallier : du 2ème mois au 7ème mois : mensualité de 721 € ;
— du 8ème mois au 84ème mois : mensualité de 1.221 € ;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— dit que le nouveau plan sera annexé à la présente décision ;
— dit que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er juillet 2021 ;
Dans sa décision, le juge a retenu un revenu mensuel de 3.219 €.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour d’Appel de Pau le 10 juin 2021, M. [Z] [L] a interjeté appel de la décision rendue en ce qu’il a fixé la mensualité à partir du 3ème palier à la somme de 1.221 € qu’il juge trop élevée, ne pouvant pas verser plus de 800 € par mois,
Il fait par ailleurs valoir que le CIC EST a engagé une procédure devant le juge d’instance en vue d’obtenir un titre exécutoire sur ses créances,
Selon jugement du 11 décembre 2019 signifié le 3 février 2020 à M. [Z] [L], le tribunal d’instance de TARBES a condamné Monsieur ][L] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes dues et retenues par le juge du surendettement, mais en y ajoutant les intérêts contractuels à compter du 16 juillet 2019 outre 10 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Il fait valoir que eu égard à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement survenue le 29 août 2019, les créances du CIC EST ne peuvent plus produire d’intérêt à compter de cette date, et qu’il convient donc de retenir les montants en principal, sans les intérêts légaux mentionnés,
Enfin sur sa situation, M. [Z] [L] indique qu’il a perçu en moyenne 2.541 € en 2021, prime comprise et perçoit 2.097 € par mois en 2022, avec la prime d’intéressement variable en fin d’année mais qui va être diminuée. M. [Z] [L] indique avoir liquidé son épargne comme demandé par la commission et le jugement de première instance pour régler les dettes désignées,
Il indique devoir faire face à des charges de 1.363,13 € par mois, s’est fait prêter un véhicule pour remplacer le sien parti à la casse. Il accueille son enfant en droit de visite. Il a remboursé également une dette à son employeur par prélèvement direct sur son salaire, qui est désormais soldée,
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l’audience, se référant à ses écritures du 4 mars 2022, le conseil de M. [Z] [L] indique que la dette envers son employeur est soldée, que les mesures fixées par le jugement s’agissant du premier et deuxième palier ont été respectées, mais qu’il ne peut pas assumer la mensualité prévue au troisième palier au regard de ses revenus et charges. Il demande par ailleurs la confirmation du jugement sur les créances telles qu’arrêtées par le juge,
ISIA a indiqué par courrier du 15 février 2022 que sa créance a été soldée. SYNERGIE et FLOA BANK ont écrit pour indiquer s’en remettre à la décision de la Cour. BOURSORAMA BANQUE a fait valoir que sa créance de 11.929,74 € pour le prêt personnel est impayée pour la somme de 51,50 € pour l’échéance de février,
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l’espèce,
M. [Z] [L] justifie par la production de tous ses bulletins de salaire, avoir perçu en 2021 en moyenne 2.600 € par mois net après impôt comprenant des tickets restaurants, outre une prime d’intéressement annuelle, de 4.997 € en 2021, variable d’une année à l’autre et pouvant même être nulle ainsi qu’il en justifie par l’accord d’intéressement signé dans son entreprise. Son salaire est le même en janvier 2022 ; En 2021, une somme de 500 € par mois était prélevée par son employeur pour le remboursement d’une dette qui est désormais soldée. Son revenu net moyen est donc bien de 2.600 € par mois sans compter la prime d’intéressement annuelle.
Il justifie verser tous les mois la pension alimentaire de 111 € pour sa fille [E] âgée de 16 ans qu’il accueille en droit de visite. Il règle des impôts de 69 € par mois (taxe d’habitation). Il paie un loyer de 480 €. Le forfait de charges courantes pour une personne seule est de 755 €. M. [Z] [L] expose des frais de trajet pour le droit de visite de sa fille âgée de 16 et demi ans, uniquement pendant les vacances scolaires, 3 à 5 fois par an. Les frais de droit de visite doivent être porter pour la somme de 150 € par mois, sachant que la jeune fille peut prendre le train ou l’avion seule, au moins sur une partie du trajet. M. [Z] [L] mentionne une somme versée tous les mois de 210 € à Mme [L] sans justifier la cause de ce versement et sa durée ; un véhicule a été cédé à titre gratuit à M. [Z] [L] en remplacement du sien envoyé à la casse, et cette dette de 210 € mensuelle ne sera donc pas prise en compte.
Ainsi le total de ses charges s’élève à la somme de 1.565 € par mois ce qui constitue le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [Z] [L].
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 1.732€ selon le barème de la quotité saisissable de son niveau de revenu.
Il en résulte une capacité maximum de remboursement de 1.035 € et la somme de 1.000 € sera donc être appliquée au remboursement des dettes de M. [Z] [L], étant rappelé que la prime d’intéressement annuelle, aléatoire, n’a pas été prise en compte dans ce calcul et constitue donc une marge de sécurité pour lui.
Les créances telles qu’arrêtées par le jugement rendu le 25 mai 2021 ne sont pas contestées et seront donc reprises dans le plan qui confirmera le 1er et 2ème palier de remboursement qui ne sont pas contestés et qui ont été respectés par M. [Z] [L].
Au regard de la situation actualisée de M. [Z] [L], il y a lieu de fixer les mesures de remboursement comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision du Juge des Contentieux de la Protection de TARBES rendue le 25 mai 2021 en ce qu’elle a arrêté les créances, et a fixé un plan de remboursement avec deux premiers paliers entrés en vigueur le 1er juillet 2021 confirmés par la présente décision.
Statuant à nouveau sur le 3ème palier de remboursement des dettes ,
DIT que M. [Z] [L] s’acquittera de ses dettes par mensualité de 1.000 € pendant 76 mois avec effacement du solde des créances en fin de période, comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt en page 8,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. [Z] [L] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [Z] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtient ou a obtenu un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan-effacée à l’issue de celui-ci,
RAPPELLE que M. [Z] [L] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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