Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 20/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 mars 2020, N° 18/02830 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. ENFINITY PV9, S.A.S. KILOWATTSOL, Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, S.A.R.L. CTCM, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 20/01481 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNJU
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL SELARL LVA AVOCATS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 18/02830)
rendue par le Juge de la mise en état de Valence
en date du 12 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 07 Avril 2020
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me Z-X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ENFINITY FRANCE, désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 7 novembre 2016 prononçant la liquidation judiciaire, pris en son cabinet sis […].
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillant
S.A.S. KILOWATTSOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société QBE EUROPE SA / NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la S.A.S. KILOWATTSOL
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.N.C. ENFINITY PV9 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
109, Avenue Z Monnet
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GENDRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CTCM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au
barreau de VALENCE
Société L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1, cours Michelet
[…]
Représentée par Me Françoise CASTORI DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d’assurance QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la société TOP BIS,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP REFFAY & ASSOCIES avocats aux barreau de L’AIN et de
LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l’affaire enrôlée devant le tribunal de grande instance de Valence sous le n° 18/2342 entre la SCI Dufourd Z-A et la SARL Enfinity PV 9 ;
Vu les assignations aux fins d’intervention forcée à cette procédure délivrées par la société Enfinity PV 9 à :
— Me Z-X Y pris en sa qualité de liquidateur de la société Enfinity France,
— la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Enfinity PV 9,
— La société Kilowattsol,
— la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Kilowattsol,
— La société QBE Insurance Europ Ltd prise en sa qualité d’assureur de la société Top 10,
— la société QBE Insurance Europ Ltd prise en sa qualité d’assureur de la société Kilowattsol,
enrôlées sous le n° 18/2830 au tribunal de grande instance de Valence ;
La société QBE Europe SA/NV est venue aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux instances.
Vu l’assignation en intervention forcée des sociétés QBE Insurance Europe Ltd en sa qualité d’assureur de la société Top 10 enrolée n° 18/3566 et les assignations aux fins d’intervention des sociétés CTCM, l’Auxiliaire et MMA IARD, enrôlées sous le n° 18/3557.
Les procédures n° 18/3557 et 18/3566 et ont été jointes à la procédure n° 18/2830.
Vu l’incident déposé par la société Axa France IARD devant le juge de la mise en état le 10 février 2020 ayant pour objet de lui demander de surseoir à statuer dans l’affaire n° 18/2830 dans l’attente du
prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance n° 18/2342.
Les sociétés Allianz IARD, QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE assurance Europe Ltd, MMA IARD MMA IARD assurances mutuelles, Kilowattsol QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Kilowatsol, CTCM et L’Auxiliaire ainsi que la société Enfinity PV9 ont conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevables comme tardives les demandes de sursis à statuer présentées par les sociétés Axa France IARD, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Top 10, MMA IARD, MMA IARD assurance mutuelle, prise en sa qualité d’assureur de la société Éden énergie, Kilowattsol et QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Kilowattsol et les sociétés CTCM et L’Auxiliaire.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des sociétés Axa France IA RD, Allianz IARD Kilowattsol et QBE Europe SA/NV.
Vu l’appel de cette décision formée par la société Axa France IARD à l’encontre des sociétés :
— Enfinity PV 9
— CT CM
— l’Auxiliaire
— MMA IARD assurance
— MMA IARD assurance mutuelle
— Allianz IARD
— QBE Europe SA/NV
[…]
et de Me Z-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France,
en ce que l’ordonnance critiquée a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable comme tardive.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2020, la société d’assurances Axa France IARD demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, de réformer l’ordonnance déférée et de dire qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la notification par la société Infinity PV9 d’une décision judiciaire définitive dans le cadre de la procédure l’opposant à la SCI Dufourd Z-A actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Valence sous le numéro 18/2342 et de condamner la société Infinity PV9 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2020, la société QBE Europe SA/NV déclarant venir aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Ltd prise en sa qualité d’assureur de la société Top bis, déclare s’en rapporter à justice et demande la condamnation de la société Enfinity PV 9 à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ainsi que le rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 6 juillet 2020, la société d’assurances Allianz IARD demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de réformer l’ordonnance et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance principale opposant la SCI Dufourd à la société Enfinity PV9 ainsi que de condamner cette dernière lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en leur qualité d’assureurs de la société Eden Energy déclarent s’en rapporter à justice sur le bien-fondé des demandes de réformation de l’ordonnance déférée et demandent la condamnation de la société Axa France IARD ou de tout sucombant aux dépens de l’incident.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 28 juillet 2020 la société Enfinity PV 9 demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société Axa France IARD irrecevable de même que les appels incidents des sociétés CTCM, l’Auxiliaire, MMA IARD, MMA IARD assurance mutuelle, Allianz, QBE Europe SA/NV et Kilowattsol,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée,
— à titre encore subsidiaire, condamner in solidum les précitées à lui payer la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020 comportant appel incident, la société Kilowattsol et la société QBE (Europe) SA/NV déclarent s’en rapporter à la décision de la cour en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’appel de la société d’assurances Axa France IARD et demandent à être reçues en leur appel incident, réformer l’ordonnance déférée, déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer, débouter toute autre partie de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Axa France IARD ou qui mieux le devra aux dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 29 juin 2020, la SARL CTCM et la société d’assurances L’Auxiliaire qui forment appel incident demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance principale actuellement enrôlée devant le tribunal judiciaire de Valence sous le n° 18-1342 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Me Jean-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France n’a pas conclu sur l’incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions des autres parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordonnance déférée ayant déclaré irrecevables différentes demandes de sursis à statuer, cette
décision était susceptible d’appel sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du premier président de la cour d’appel ainsi qu’il résulte de l’article 380 du code de procédure civile.
Sur le prononcé d’une décision de sursis à statuer :
Comme l’indique l’une des parties, les appels en garantie formés par la société Enfinity PV9 seront sans objet si cette dernière n’est pas condamnée dans le cadre de l’instance n° 18/2342.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de dire qu’il est sursis à statuer – par décision discrétionnaire de la cour – dans le cadre de l’instance ouverte au tribunal judiciaire de Valence sous le numéro 18/2830 quand bien même les parties seraient irrecevables à le demander, dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire n° 18/2342.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne le sursis à statuer dans le cadre de l’instance ouverte au tribunal judiciaire de Valence sous le numéro 18/ 2830 dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance enrôlée au tribunal judiciaire de Valence sous le numéro 18 / 2342,
Dit qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de Valence en vue de la poursuite de l’instance,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Joint les dépens au fond.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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