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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 29 juin 2017, n° 17/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00037 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, N° 10/06229 |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 juin 2017
(n° 457 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/00037
Décision déférée à la Cour : REQUÊTE EN LIQUIDATION D’ASTREINTE suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris Pôle 6 chambre 8 du 13 octobre 2016 sur une omission de statuer sur l’arrêt rendu le 03 décembre 2015 par la Cour d’Appel de Paris Pôle 6 chambre 8 sur appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n°10/06229
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
née le XXX à PARIS
représentée par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0552
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a réparé son omission de statuer en complétant le dispositif de son arrêt rendu le 3 décembre 2015, en ces termes:
' Ordonne à l’Association OLGA SPITER de remettre à Madame Z Y
- des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision à compter du 7 mai 2005 jusqu’au 10 mars 2011,
- Une attestation Pôle Emploi, conforme à la présente décision , détaillant année par année entre le 7 mai 2005 et le 10 mars 2011, les sommes perçues,
et ce, sous astreinte d’une somme de 50 € par jour et par document de retard passé un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision,
Dit que la présente juridiction se réserve, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte '
Cette décision a été notifiée le 14 octobre 2016.
Par courrier du 24 novembre 2016, réitéré le 4 décembre 2016, le conseil de l’association OLGA SPITZER écrivait à Mme X qu’il lui adressait les bulletins de paie rectifiés et restait en attente de la réception de l’attestation Pôle emploi rectifiée.
Les bulletins de paie ainsi communiqués faisaient bien état du statut cadre mais ne faisaient pas mention du montant du salaire brut et du coefficient rectifiés
Par courrier du 22 décembre 2016, Mme X a saisi la Cour d’une requête en liquidation d’astreinte afin d’obtenir la condamnation de l’association OLGA SPITZER à lui payer une somme de 100 800 € correspondant au montant de l’astreinte ( 50 € ) pour 72 documents ( 71 bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi ) pour 28 jours de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, le conseil de l’association OLGA SPITZER a adressé à Mme X les bulletins de paie faisant mention du salaire brut et du coefficient rectifiés.
C’est dans ces circonstances que la présente juridiction est amenée à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l’audience des débats.
* *
*
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Mme X fait valoir que le comportement de l’association OLGA SPITZER montre que celle-ci n’exécute aucune de ses obligations de manière spontanée; qu’après avoir attendu le dernier jour du délai imparti pour se pourvoir en cassation et s’en être désisté, l’association OLGA SPITZER ne lui a communiqué les 71 bulletins de salaire rectifiés et l’attestation Pôle emploi, qu’après le dépôt de la requête en liquidation d’astreinte, soit 28 jours après les deux mois dont l’association disposait; que la cour, dans son arrêt du 3 décembre 2015, ayant fait droit à sa demande de rappel de salaires en retenant son calcul, l’association OLGA SPITZER pouvait se référer aux conclusions de son adversaire qui formulait une demande de remise de ces documents, pour savoir comment les bulletins de salaire devaient être rectifiés; qu’il était essentiel pour elle de justifier de ses droits à la retraite auprès de la Caisse d’assurance pour faire liquider sa pension de retraite en disposant de bulletins de salaire comportant, mois par mois, le bon coefficient et le bon salaire;
L’association OLGA SPITZER fait observer que dans le dispositif de son arrêt du 13 octobre 2016 , la cour n’a pas précisé en quoi les bulletins de salaire devaient être rectifiés. Elle fait valoir sa bonne foi mettant en avant le fait d’avoir communiqué dès les 24 novembre et 4 décembre 2016 les bulletins de salaire faisant état du statut cadre.
L’association OLGA SPITZER conclut principalement au débouté des demandes de liquidation d’astreinte et en paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement l’association OLGA SPITZER demande à la cour de fixer à 2300 € le montant de la liquidation pour 2 documents constitués par un bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi , pour un retard de 23 jours, l’envoi des documents ayant été fait le 6 janvier 2017.
Considérant que dans son arrêt rectificatif du 13 octobre 2016, la cour ordonnait à l’association OLGA SPITZER de remettre à Mme X les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision rendue le 3 décembre 2015, pour la période du 7 mai 2005 jusqu’au 10 mars 2011; que les conclusions initiales d’appel de Mme X devant la cour faisaient état d’une demande très précise de remise sous astreinte des bulletins de salaire comportant le statut cadre mais également mentionnant le coefficient qui aurait dû être appliqué et le salaire qui aurait dû être versé; que la teneur de sa requête en omission de statuer était également suffisamment précise pour que l’association comprenne que la demande de Mme Y portait sur ces divers éléments ainsi que l’enjeu de cette demande pour que celle-ci puisse faire correctement valoir ses droits auprès de sa caisse de retraite; que d’ailleurs le débat devant la cour a porté sur les mentions devant figurer sur les bulletins de salaire; que même s’il est exact que la cour n’a pas précisément indiqué ces mentions dans son dispositif, l’association OLGA SPITZER, qui a démontré qu’elle pouvait satisfaire à la demande complète de Mme Y dans un délai très court à compter de la demande en liquidation d’astreinte, n’a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour satisfaire à ses obligations en se bornant à adresser à Mme X en novembre et décembre 2016 des bulletins de salaire ne tenant compte ni du salaire brut ni du coefficient qui lui était reconnu; que la cour dispose des éléments pour fixer à 8 000 € le montant de la liquidation de l’astreinte.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’association OLGA SPITZER à payer à Mme X une somme de 8 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 octobre 2016,
CONDAMNE l’association OLGA SPITZER à payer à Mme X une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de l’association OLGA SPITZER.
La Greffière Pour le Président empêché
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