Irrecevabilité 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 29 oct. 2020, n° 19/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 novembre 2019, N° F18/0595 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/05054
N° Portalis DBVM-V-B7D-KI5V
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la ASSOCIATION LECANET & LINGLART
Me Ivan CALLARI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. F 18/0595)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2019
Vu la procédure entre :
SAS BULL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
Et
M. Y Z
né le […] à ROME
de nationalité Italienne
[…]
[…]
représenté par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 02 juillet 2020, Nous, Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fabien OEUVRAY, Greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
• FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Y Z a été engagé en qualité de consultant ingénieur cadre informatique par la SAS BULL, à compter du 1er avril 2012, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux.
Le 5 juillet 2018, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en date du 15 juin 2018, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l’employeur à lui verser les créances indemnitaires et salariales afférentes à la rupture.
Suivant jugement en date du 7 novembre 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
'DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Y Z produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'CONDAMNÉ la SAS BULL à payer à Y Z :
— 11 370,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 4 851,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, et qu’elles étaient assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire retenue étant de 3.790,28€ ;
'DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution de provisoire de droit ;
'DÉBOUTÉ Y Z de ses autres demandes ;
'DÉBOUTÉ la SAS BULL de sa demande reconventionnelle ;
'CONDAMNÉ la SAS BULL aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 8 novembre 2019. La SAS BULL en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par lettre recommandée au greffe de la présente juridiction le 11 décembre 2019.
Par conclusions d’incident à la mise en état, notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y Z sollicite de la cour de :
'CONSTATER que le jugement prud’homal soumis à l’appel de la SAS BULL a été rendu le 7 novembre 2019 ;
'CONSTATER que la SAS BULL a accusé réception de la notification dudit jugement le 8 novembre 2019 ;
'CONSTATER que la déclaration d’appel de la SAS BULL porte la date du 11 décembre 2019 ;
En conséquence :
'DIRE ET JUGER irrecevable la déclaration d’appel du 11 décembre 2019 de la SAS BULL à l’encontre de la décision du conseil de prud’hommes du 7 novembre 2019 dans l’affaire M. X c/ SAS BULL (R.G. n° 18/00595) ;
'CONDAMNER la SAS BULL à lui payer la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) outre les dépens.
La SAS BULL, qui a transmis ses premières conclusions d’appelante par correspondance du 6 mars 2020, n’a pas conclu ensuite des conclusions d’incident dont Y Z a saisi la cour, et n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience d’incident du 2 juillet 2020.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions combinées des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461 du code du travail, le recours contre une décision du conseil de prud’hommes doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification ou de sa signification.
Il apparaît, au cas particulier, que la SAS BULL a reçu notification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 7 novembre 2019, par réception le 8 novembre 2019 de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été transmise par le greffe de cette juridiction.
Et le courrier de notification ainsi reçu portait expressément mention, à l’intention des parties, du délai dont elles disposaient pour interjeter valablement appel de la décision, mais également de la date à laquelle commençait à courir ce délai.
Ce n’est pourtant qu’aux termes d’une déclaration datée du 10 décembre 2019, transmise le 11 décembre suivant au greffe de la présente juridiction par lettre recommandée, que la SAS BULL a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Partant, la cour ne peut que constater la tardiveté de l’appel formé par la SAS BULL et, corrélativement, l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel du 11 décembre 2019.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS BULL qui succombe à l’incident devra en assumer les dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Y Z les sommes qu’il
a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent incident de sorte que la SAS BULL sera tenue de lui verser la somme de six cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARONS IRRECEVABLE la déclaration d’appel formée par la SAS BULL le 11 décembre 2019;
RAPPELONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours à compter de son prononcé ;
CONDAMNONS la SAS BULL à verser à Y Z la somme de six cents euros (600€) en contribution aux frais irrépétibles d’incident ;
CONDAMNONS la SAS BULL aux dépens de l’incident.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Dol ·
- Préavis ·
- Réseau ·
- Exploitation
- Logement ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Hôtel ·
- Chômage ·
- Remboursement ·
- Période d'essai ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Limites ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Chapeau ·
- Caisse d'épargne ·
- Société générale ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Finances ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Erreur
- Chimie ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Reclassement ·
- Bulletin de paie ·
- Congés payés
- Virement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Clé usb ·
- Comptes bancaires ·
- Client ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Apport ·
- Production ·
- Recette ·
- Dépassement ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Dépense ·
- Avenant
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Calcul ·
- Coûts ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurance groupe ·
- Offre de prêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Code du travail
- Connaissement ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Chargeur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Irrecevabilité ·
- Transporteur ·
- Juridiction
- Risque ·
- Intervention ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Obligation d'information ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.