Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 21/19820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19820 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/16440
APPELANTS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 28] (93)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 23] (62)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
INTIMÉS
Madame [I] [D] veuve [W]
née le [Date naissance 14] 1932 à [Localité 24] (08)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 26] (75)
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 26] (75)
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Madame [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 26] (75)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Madame [V] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 26] (75)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Au début de l’année 2014, divers sinistres sont survenus dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 27], cadastré AS[Cadastre 5], géré par le syndic Nexity Lamy.
Suivant acte notarié du 28 avril 2014, reçu par Maître [J] avec la participation de Maître [X] assistant les promettants, MM. [E], [F] et [N] [W], Mme [I] [D] et Mmes [Z] et [V] [W] ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [O] et Mme [K] portant sur un studio situé au 4e étage (lot de copropriété n°25) et une cave (lot de copropriété n°329) dudit ensemble immobilier.
Suivant rapport du 5 mai 2014 adressé au syndic de l’immeuble, le cabinet d’ingénieur [L] a préconisé l’extension de la mission du BET (bureau d’études techniques) structure à «l’ensemble des parties communes et privatives de l’immeuble» afin de déterminer l’origine exacte des désordres survenus dans l’appartement du 2e étage et d’étudier les travaux de remise en état.
Par courrier du 30 juin 2014 reçu par le syndic le 8 juillet 2014, la Préfecture de police de [Localité 25] a considéré que «l’affaissement du plancher bas au 2e étage, la chute d’une partie de la sous face du plancher haut du séjour au 2e étage, bien que provisoirement conjurés, les désordres structurels dans le commerce ainsi que les autres désordres constatés ce jour constituent un péril au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.»
Elle a fait injonction aux copropriétaires de l’immeuble de prendre les mesures de sécurité dans le commerce de bricolage, dans les appartements sinistrés des 1er et 2e étages et dans les parties communes et concernant le logement situé au 2e étage porte face droite et le commerce, d’exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-dessous sont nécessaires et sans lesquels ces derniers resteraient inefficaces afin d’assurer la stabilité du gros 'uvre et garantir la sécurité des usagers du commerce, ceux-ci consistant en :
— la réparation de toutes fuites pouvant maintenir ou aggraver la situation actuelle et notamment depuis les logements situés au 3ème et 4ème étage,
— le traitement contre les insectes et les parasites des éléments de structure bois,
— la vérification des fondations de l’immeuble.
La Préfecture a expressément demandé au syndic de faire connaître ces prescriptions à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble et a précisé qu’ «en cas de non réalisation de ces derniers, en application des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, l’administration pourra, à l’issue d’une procédure contradictoire, notifier par arrêté de péril, à chaque copropriétaire, une injonction d’exécuter ces mesures de sécurité.»
La vente entre les consorts [W] et M. [O] et Mme [K] a été réalisée par acte authentique du 31 juillet 2014 aux termes duquel les acquéreurs ont reconnu avoir pris connaissance de l’état daté transmis le 22 juillet 2014 par le syndic ainsi que du carnet d’entretien de l’immeuble.
Alléguant ne pas avoir été informés de l’état de l’immeuble, suivant exploit d’huissier des 29 septembre, 6 et 23 octobre, 6 et 16 novembre 2017, M. [O] et Mme [K] ont assigné M. [E] [W], Mme [I] [D], M. [F] [W], M. [N] [W], Mme [Z] [W], Mme [V] [W], la société Nexity Lamy et la société MMA IARD en paiement de dommages et intérêts.
Suivant exploit d’huissier du 5 avril 2018, M. [O] et Mme [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] notamment en paiement de dommages et intérêts.
Suivant exploit d’huissier du 30 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 27] a assigné en garantie la société Allianz IARD Multirisques Immeubles.
Suivant exploit d’huissier du 6 août 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 25] a assigné en garantie la société Axa France IARD.
Les instances ont été jointes.
Le décès de M. [E] [W], survenu le [Date décès 15] 2016, a été porté à la connaissance du tribunal en cours de délibéré.
Par jugement du 31 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 23 octobre 2017 à [E] [W],
— rejeté la demande de mise hors de cause d’Axa France IARD,
— rejeté la demande de mise hors de cause d’Allianz IARD,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Nexity Lamy et de MMA IARD,
— rejeté la demande de condamnation in solidum de Nexity Lamy, MMA IARD, MM. [F] et [N] [W], Mmes [Z] et [V] [W] et Mme [I] [D] au paiement des sommes de :
52 535,21 euros en réparation du préjudice matériel et moral,
48 375,21 euros en réparation du préjudice matériel et moral,
— rejeté la demande de Mme [K] et M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de MM. [F] et [N] [W], Mmes [Z] et [V] [W] et Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Nexity Lamy et MMA IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société anonyme Axa France IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société anonyme Allianz IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] et M. [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Lecocq et de Maître Marino à l’exception de ceux résultant des assignations en intervention forcée délivrée les 30 juillet 2018 et 6 août 2019 à Allianz IARD Multirisques Immeubles et Axa France IARD qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
M. [O] et [A] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les sociétés Nexity Lamy et MMA IARD et la société AXA France IARD, l’appel formé le 16 novembre 2021 par M. [O] et Mme [K] contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à Mme [I] [D], M. [F] [W], M. [N] [W], Mme [Z] [W], Mme [V] [W], les sociétés AXA France IARD et Allianz IARD Multirisques Immeubles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 27], les sociétés Nexity Lamy et MMA IARD,
— constaté le désistement d’appel partiel de Mme [K] et M. [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], des sociétés Nexity Lamy et MMA IARD et de la société AXA France IARD,
— ordonné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’encontre de Mme [K], M. [O] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], des sociétés Nexity Lamy et MMA IARD et de la société AXA France IARD,
— dit que l’instance se poursuit entre Mme [K], M. [O] et Mme [I] [D], M. [F] [W], M. [N] [W], Mme [Z] [W], Mme [V] [W] ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par lesquelles M. [O] et Mme [K], appelants, invitent la cour, au visa des articles 5 du décret du 17 mars 1967, 1231-1 et 1583 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que Nexity et MM. [F] et [N] [W], Mmes [Z] et [V] [W] et Mme [I] [D] ne les ont jamais informés préalablement à la vente intervenue le 31 juillet 2014 de l’état de péril de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 27] notifié par la Préfecture de Police le 30 juin 2014,
— déclarer que MM. [F] et [N] [W], Mmes [Z] et [V] [W] et Mme [I] [D] ont manqué à leur obligation d’information à leur égard,
— constater que les désordres structurels affectant l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 27] justifiant une situation de péril leur ont été révélés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2014,
— condamner in solidum Mmes [Z] et [V] [W] au paiement de la somme de 52 535,21 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par eux,
Subsidiairement, si la Cour de céans considérait que la perte locative s’élevait à la somme de 15 600 euros,
— condamner in solidum MM. [F] et [N] [W], Mmes [Z] et [V] [W] et Mme [I] [D] au paiement de la somme de 48 375,21 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par eux,
— condamner in solidum MM. [F] et [N] [W], Mmes [Z] et [V] [W] et Mme [I] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2023 par lesquelles M. [F] [W], M. [N] [W], Mme [Z] [W], Mme [V] [W] et Mme [I] [D], intimés, invitent la cour, à :
— juger M. [T] [O] et Mme [A] [K] mal fondés, tant en droit qu’en faits, en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] mal fondé en sa demande en garantie,
— confirmer en tous points, le jugement entrepris,
— condamner M. [T] [O] et Mme [A] [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] solidairement, à tout le moins in solidum, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires
Les parties ont été invitées dans le temps du délibéré à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires, intimé à l’encontre duquel l’appel de Mme [K] et M. [O] a été déclaré irrecevable. Aucune partie n’a fait valoir d’observation.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et, selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification d’un jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article 550 du code de procédure civile, «sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident n’est recevable que s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Le syndicat des copropriétaires a signifié le jugement du 31 mai 2021 à Mme [K] et M. [O] le 3 août 2021. Le syndicat des copropriétaires ayant formé appel incident par conclusions du 9 mars 2022, soit plus d’un mois après la signification, son appel incident est irrecevable.
Sur la demande de condamnation de Mmes [Z] et [V] [W] au paiement de la somme de 52 535,21 euros
Mme [K] et M. [O] reprochent aux consorts [W] de ne pas les avoir informés dans le cadre de la vente du péril constitué par les désordres structurels affectant l’immeuble ni de l’importance des travaux à réaliser, alors qu’ils en étaient informés. Ils font valoir que ce n’est qu’à l’assemblée générale du 16 septembre 2014 qu’ils ont appris l’existence des problèmes de structure survenus au mois d’avril 2014 et que les consorts [W] ne peuvent prétendre ne pas avoir été concernés par l’injonction de la préfecture de police et ne pas avoir été informés de l’état de l’immeuble alors que la notification de la préfecture de police a été communiquée à chacun des copropriétaires par cette dernière et par le syndic, Nexity, et alors que ce dernier a adressé plusieurs courriers recommandés au notaire de l’indivision demandant l’accès à l’appartement pour réaliser des recherches de fuite.
Comme en première instance, les consorts [W] répliquent que :
— l’article 5 du décret du 17 mars 1967 ne s’applique pas à eux puisqu’ils n’ont pas qualité de syndic,
— l’article 1583 du code civil ne peut fonder une demande de dommages et intérêts,
-1'article 1231-1 du code civil est entré en vigueur postérieurement a la vente.
A titre subsidiaire, ils rappellent que :
— ils ne sont devenus propriétaires du bien qu’au décès de leur fils et frère le [Date décès 13] 2013,
— le courrier du 30 juin 2014 de la Préfecture de police semble avoir été reçu par le syndic 1e 8 juillet 2014 et ne concernait pas l’appartement litigieux,
— la preuve que le syndicat des copropriétaires les aurait prévenus des difficultés révélées par le Préfecture de police avant la vente litigieuse n’est pas rapportée.
En vertu de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Comme l’a rappelé le tribunal, toute personne s’estimant victime d’un dol a le choix de demander la nullité du contrat ou d’intenter une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subi. Dans ce dernier cas, et sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil, applicables en 1'espèce, elle doit justifier d’une faute de son cocontractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il appartient aux demandeurs de démontrer l’intention dolosive des vendeurs. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ou l’aurait conduit à contracter à un prix réduit.
Il est constant que les consorts [W] ont vendu le bien dont ils ont hérité de leur fils et frère décédé le [Date décès 13] 2013. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier était sous curatelle renforcée depuis 2009 et que cette mesure était gérée par une association tutélaire et non par un membre de la famille.
Il n’est pas contesté que des désordres sont apparus dans l’immeuble au début de l’année 2014.
Aux termes de la promesse de vente signée le 28 avril 2014, «le promettant déclare :
que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux,
qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative pour péril ou insalubrité.»
Aux termes de l’acte de vente du 31 juillet 2014, il était stipulé que : «le vendeur déclare : (') que le bien ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux.»
Le syndic a envoyé plusieurs courriers aux copropriétaires de l’immeuble, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, les 30 avril, 7 mai et 30 juin 2014. Ces courriers ont été adressés à «M. [W] [U], c/o Me [X]». Ces courriers, demandaient aux copropriétaires de permettre le passage d’un plombier pour une recherche de fuite et d’ingénieurs chargés de vérifier la structure de l’immeuble. Ces courriers évoquent «l’effondrement de plancher et affaissement d’une salle de bains au 2ème étage».
Force est de constater que l’information transmise par ces courriers, alors que l’origine des désordres et leur ampleur n’étaient pas connus, est très succincte. Il ne peut être considéré que cette information, transmise à la succession par l’intermédiaire du notaire en charge de cette dernière, suffisait à alerter les consorts [W] de dommages qui auraient dû être portés à la connaissance des bénéficiaires de la promesse de vente qu’ils venaient de signer.
Dans son courrier du 30 juin 2014, la Préfecture de police a précisé :
«Lors de sa première visite sur place, l’architecte de sécurité a examiné le logement situé au 2ème étage porte face à droite et a constaté la situation suivante : (…)
Une partie de la sous face en plâtre du plancher haut du séjour, d’environ 5 cm d’épaisseur, est tombée sur environ 8 m², laissant apparaitre des poutres et solives en bon état de conservation. (')
Des éléments de bacula sont désorganisés par endroit avec des morceaux potentiellement instables. Un étaiement léger a été mis en place par les propriétaires au droit des bords de la sous face en plâtre non décollée autour de la partie effondrée.
Le plancher haut de la cuisine ouverte est fissuré dans toute la longueur de la chambre et dans la salle de bains à gauche. Des fissures sont également présentes dans les murs de la salle de bains à gauche et à droite. (…)
Le Cabinet [L], maitre d''uvre des travaux qui s’est rendu sur place le 16 avril 2014 deux jours après l’effondrement, vous a rendu un rapport et a fait un devis de remise en état de plancher haut de l’ensemble du logement par une entreprise.
Les causes de l’effondrement seraient dues à des fuites survenues il y a un an qui auraient duré quatre mois en provenance des logements du 3ème et 4ème étages de l’immeuble. (')
Concernant le nouveau signalement portant sur le logement du 2ème étage, porte face à gauche, l’architecte de sécurité a constaté la situation suivante :
Le plancher bas de la salle d’eau et du sanitaire présente un décollement d’environ 1 à 3 cm, mais ne présente pas de signe d’instabilité.
Le plancher haut de la cuisine présente un fléchissement au-dessus de la fenêtre mais sans fissuration apparente. (')
Une visite du magasin Martel Bricolage situé de part et de l’entrée de l’immeuble a révélé des désordres structurels au rez-de-chaussée et au sous-sol. Presque la totalité du plancher haut du rez-de-chaussée comporte des fissures y compris au niveau des poutres.
Une partie des anciennes caves et le sous-sol ont été transformés en dépôt/atelier accessible au public et comportent des fissures dans les voutes, le plancher haut et dans les murs avec présence d’élément de maçonneries instables comportant un risque de décollement.
L’affaissement du plancher bas au 2ème étage, la chute d’une partie de la sous face du plancher haut du séjour au 2ème étage, bien que provisoirement conjuré, les désordres structurels dans le commerce ainsi que les autres désordres constatés ce jour constituent un péril au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.»
Néanmoins, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les consorts [W] ont reçu communication de ce courrier ou des informations qu’il contient, quand bien même la Préfecture de police y demande au syndic de faire connaître ces prescriptions à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. Il n’est pas davantage démontré qu’ils ont été informés des conclusions du rapport du cabinet [L] du 5 mai 2014.
Il doit en outre être souligné que les désordres affectant l’appartement litigieux n’ont été découverts que postérieurement à la vente.
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2014, a été votée la réalisation d’un diagnostic de la structure de l’immeuble, confié au BET Bancon. Ce diagnostic, présenté dans un rapport du 10 septembre 2015, n’a révélé aucun désordre flagrant dans l’appartement de M. [O] et Mme [K]. D’après le rapport d’expertise de Mme [Y], déposé le 21 octobre 2015, ce n’est qu’au cours des travaux de rénovation de l’immeuble que des sondages ont été effectués pour examiner l’état de certaines structures bois et qu’il a été découvert dans leur appartement des dégradations caractéristiques d’un développement de mérule, de champignon, de pourriture cubique et des grosses vrillettes.
Ainsi, le courrier adressé par la société Nexity à M. [O] et Mme [K] le 22 septembre 2016, indiquant «les travaux nécessaires pour la sécurité de votre appartement étaient parfaitement connus de votre vendeur aussi il lui appartenait de vous en informer», ne peut constituer une preuve de man’uvres dolosives, dès lors que, d’une part, ce courrier est particulièrement peu circonstancié, et que, d’autre part, il n’était pas question de travaux nécessaires pour la sécurité de l’appartement lors de la vente, seuls les désordres affectant le deuxième étage étant connus à l’époque.
En cause d’appel, Mme [K] et M. [O] produisent un rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 octobre 2012, ordonné par le juge des référés le 29 février 2012 dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires à M. [U] [W]. L’expert y indiquait qu’une fuite d’eau importante, en provenance de l’appartement de ce dernier, avait provoqué d’importants désordres, tant dans les parties communes de l’immeuble que dans l’appartement du dessous. L’expert a constaté la vétusté des canalisations d’eau usées et eaux vannes. Il a indiqué que d’éventuels désordres sur la solidité du plancher n’étaient pas visibles, en l’absence de sondages destructifs, et que les travaux d’urgence avaient été réalisés par le remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées et eaux vannes en cuivre par une canalisation en PVC de même diamètre.
Cependant, le seul fait que cette fuite, ayant donné lieu à une procédure judiciaire dont, au demeurant, les suites ne sont pas connues, soit antérieure à la vente du bien, ne démontre pas que les consorts [W], qui n’étaient pas partie à la procédure, en ont eu connaissance. En tout état de cause, l’existence d’une fuite ayant eu lieu plusieurs années auparavant ne peut constituer en soi une information dont la dissimulation caractériserait un dol.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le tribunal a décidé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux consorts [W] pour avoir déclaré dans l’acte de vente que le bien n’avait fait l’objet d’aucune injonction de travaux et qu’à leur connaissance, aucuns travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble n’avaient été décidés par le syndic depuis la date de signature de l’avant contrat.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [K], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 27] ;
Condamne M. [O] et Mme [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à MM. [F] et [N] [W], Mme [I] [D] et Mmes [Z] et [V] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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