Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 17/23104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2017, N° 14/12412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23104 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12412
APPELANTE
Madame F G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie TOURAILLE, SCP BOUYEURE BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P56
INTIMEES
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, toque : J042
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 5/[…] représenté par son syndic la SCS Messieurs X & Cie, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 023 376
C/O SCS Messieurs X et CIE
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société ORALIA Fay et Cie, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 007 557
C/O Société ORALIA FAY & CIE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame B C, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme B C, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme Y est propriétaire d’un appartement en duplex situé sous les toits de l’immeuble en copropriété sis […] depuis 2005.
Le 14 janvier 2009 Mme Y a déclaré à son assureur la MMA avec copie au syndic de l’immeuble un sinistre lié à une fuite d’eau sous la poutre muraillère longeant le côté mitoyen du salon au plafond du 3ème étage.
Le 24 mai 2011 le syndicat des copropriétaires du […] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du […].
Par ordonnance du 17 juin 2011, M. D E a été désigné en qualité d’expert aux fins de déterminer l’origine des infiltrations. Celui-ci a déposé son rapport le 27 février 2014.
Par ordonnance du 7 avril 2015 le juge de la mise en état a ordonné les travaux de reprise, lesquels étaient effectués en novembre 2015.
Par jugement du 24 octobre 2017, rectifié par jugement du 19 décembre 2017 quant au lieu de situation de l’immeuble, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du […] 75007 Paris et le syndicat des copropriétaires du […] responsables par moitié des désordres subis par Mme F G Y,
— fixé le préjudice matériel subi par Mme F G Y à la somme de 7.598 € représentant le coût des travaux de réfection,
— fixé le préjudice de jouissance subi par Mme F G Y à la somme de 52.800 €,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] 75007 Paris, la société anonyme Generali, le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme AXA à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• 7.598 € représentant le coût des travaux de réfection,
• 52.800 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la compagnie d’assurances Generali et la compagnie d’assurances AXA à garantir leurs assurés, les syndicats des copropriétaires du […] et du […] des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], son assureur la SA Generali IARD, le syndicat des copropriétaires sis […] à Paris 7ème arrondissement et son assureur la société AXA à payer à Mme Y la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], son assureur Generali et le syndicat des copropriétaires sis […] à Paris 7ème arrondissement et son assureur la société AXA aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé d’un montant de 4.025,50 €, dont distraction au profit de Me Patrick Baudouin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 16 janvier 2018, statuant en omission de statuer, le tribunal a ajouté au jugement rendu le 24 octobre 2017, les dispositions suivantes :
'Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7ème, à régler au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 17.290,29 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux exécutés par l’entreprise Meril ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7ème, à régler au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4.845,98 € au titre de la moitié des frais engagés par le syndicat des copropriétaires du […] dans le cadre des opérations d’expertise'.
Mme Y a relevé appel du jugement rendu le 24 octobre 2017, par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7ème a relevé appel du jugement rendu le 16 janvier 2018 à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] , par déclaration remise au greffe le 14 mai 2018.
Les deux affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2021 par lesquelles Mme Y, appelante, invite la cour, au visa des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
• 7.598 € au titre des travaux de réfection,
• 52.800 € au titre du préjudice de jouissance,
• 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Axa, subsidiairement la MMA, à lui payer la somme de 23.370 € TTC au titre des travaux de réfection,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des
copropriétaires du […] et son assureur Axa, subsidiairement la MMA , à lui payer la somme de 158.400 € au titre de son préjudice locatif du 1er février 2009 au 31 mai 2016, à défaut et subsidiairement au titre de son préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Axa, subsidiairement la MMA, à lui payer la somme de 428 € TTC au titre des frais de sondages,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Axa et la MMA de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Axa et la MMA à lui payer la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En outre, à titre additionnel
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Axa et la MMA à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Axa et la MMA aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 juin 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], appelant et intimé, invite la cour, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— le mettre hors de cause,
— débouter Mme Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], son assureur la Generali, ainsi que la société Mutuelle du Mans Assurances aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 juin 2019 par lesquelles la société AXA France, intimée
ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1108 du code civil, de :
— juger que le chéneau litigieux n’est pas à l’origine des infiltrations chez Mme Y,
— juger que l’origine des infiltrations est indéterminée,
— juger qu’en l’absence de responsabilité de son assuré, aucune garantie ne peut être mobilisée
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du […],
— débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement, sur la seule carence du syndicat des copropriétaires du […]
— juger que seule la faute du syndicat des copropriétaires du 5 rue de Beaune est établie par l’expert judiciaire,
— juger qu’il n’est pas justifié de la moindre faute du syndicat des copropriétaires du […],
— juger qu’elle ne couvre pas l’éventuelle inertie d’un syndic et encore moins le manque de diligences de son assuré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité pour moitié entre le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […],
A titre subsidiaire, sur l’absence de garantie et l’absence d’aléa
— juger que l’origine du sinistre est bien antérieure à la souscription de la police par le syndicat des copropriétaires du […],
— juger que le sinistre a pour seule cause la défectuosité du chéneau,
— juger que le sinistre était déjà réalisé au moment de la souscription de la police par le syndicat des copropriétaires du […],
— juger que le sinistre était connu du syndicat des copropriétaires du […] au moment de la souscription de la police,
— juger que le sinistre n’a aucun caractère accidentel,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie,
— la mettre hors de cause et débouter tous concluants de toute demande formée à son encontre,
Sur l’absence de garantie des frais de réparation des biens à l’origine des désordres
— juger qu’elle ne garantit pas les travaux de reprise de l’origine de désordres,
— juger qu’elle ne garantit pas la réalisation de travaux d’entretien,
— la juger bien fondée à opposer cette exclusion de garantie tant à son assuré qu’au tiers lésé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté tout concluant de toute demande formée à son encontre au titre des travaux réparatoires du chéneau et frais d’investigation,
A titre plus subsidiaire, sur les demandes de Mme Y
— juger que Mme Y, assurée auprès de la MMA, a été indemnisée de son préjudice matériel,
— juger que le préjudice matériel a été limité à la somme de 6.100 € HT par l’expert judiciaire,
— juger que les frais d’élimination des sels hygroscopiques incombaient au syndicat des
copropriétaires du […],
— juger que les travaux d’élimination des sels ne sont aucunement des travaux réparatoires,
— juger qu’elle n’a pas vocation à indemniser des travaux d’entretien qui sont à la charge du syndicat des copropriétaires du […],
— juger que Mme Y ne prouve pas que son appartement était destiné à la location,
— juger qu’aucun préjudice locatif n’est justifié,
— juger que l’appartement n’était pas inhabitable,
— juger que seuls des désordres esthétiques affectant un mur ont été constatés,
- réformer le jugement dont appel s’agissant de l’évaluation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de préjudice locatif,
— débouter Mme Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ramener le préjudice matériel de Mme Y à la somme de 6.100 € HT, avec
application de la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux, montant dont doit venir en déduction l’indemnité de 2.532 € déjà perçue par Mme Y,
— débouter Mme Y de sa demande de préjudice de jouissance,
— subsidiairement, ramener le préjudice de jouissance de Mme Y à de plus justes proportions,
— encore plus subsidiairement, juger que le principe de la réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage, dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu,
— juger que la perception de loyers est assujettie à l’impôt et que ces loyers constituent des revenus fonciers soumis à l’impôt à 33%,
— juger que la réparation d’un éventuel préjudice doit tenir compte de ce taux d’imposition, – juger que le préjudice est constitué par une simple perte de chance qui ne peut correspondre au préjudice intégral réclamé,
— ramener la demande faite par Mme Y au titre de perte de loyer amputé du montant de sa tranche d’imposition en tenant compte d’un seul préjudice de perte de chance,
— déduire du loyer mensuel, 33% de la somme, correspondant aux impositions et cotisations qui auraient dues être acquittées par Mme Y en situation locative réelle,
— ramener à de plus justes proportions la demande formée par Mme Y en tenant compte d’un simple préjudice de perte de chance,
Sur le recours de Generali,
— juger que la responsabilité entre les deux syndicats de copropriétaires, en raison de la défectuosité du chéneau commun aux deux immeubles doit être retenue à hauteur de 50 % chacun,
— juger qu’elle n’a jamais reconnu la responsabilité de son assuré ni son obligation à garantie,
— juger que Generali ne peut opposer une limite de garantie sur les pertes de loyers s’agissant d’une limite applicable à la seule garantie dommages et non sur le volet responsabilité civile de son assuré à l’égard des tiers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Generali de sa demande de garantie pour la totalité des condamnations à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Generali à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du […] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 e par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 1er juin 2018 par lesquelles la société les MMA IARD, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— dire que l’appel interjeté ne contient aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il ne les a pas condamnés,
— dire irrecevables les demandes de condamnation de Mme Y dirigées à leur encontre,
Subsidiairement ,
— juger que sa garantie est mobilisable uniquement pour les dommages matériels allégués par Mme Y,
— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà versé à Mme Y la somme de 2.532 € à titre d’indemnisation qu’il conviendra de déduire de la somme qui lui sera allouée au titre de son préjudice matériel,
— dire et juger que la demande de Mme Y au titre de la perte locative s’analyse en une perte de chance de louer son appartement,
— juger que Mme Y ne justifie d’aucune démarche tendant à démontrer son intention de louer son appartement,
Très Subsidiairement,
— juger que la somme allouée à Mme Y au titre de la perte de chance de louer son appartement ne peut être évaluée à l’intégralité du montant des loyers qui auraient été perçus si le bien avait
effectivement été loué,
— limiter le montant des sommes allouées à Mme Y au titre de la perte de chance de louer son appartement à 40 % de l’intégralité du montant des loyers qui aurait été perçu si le bien avait effectivement été loué,
— réduire à 10 % du montant total du préjudice sollicité au titre de préjudice de jouissance
formulé à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’elle dispose d’un recours à l’encontre des responsables du sinistres à savoir le syndicat des copropriétaire du […] et le syndicat des copropriétaires du […],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], son assureur, la société Generali, le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur, la société AXA France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], son
assureur, la société Generali, le syndicat des copropriétaires du […] et son
assureur, la société AXA France aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 30 août 2018 par lesquelles la société Generali, intimée
ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 122-6 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que les désordres subis par Mme Y proviennent d’une cause unique constituant un fait dommageable survenu avant la souscription de la police à effet du 1er juillet 2008,
— juger que le contrat souscrit auprès d’elle est à effet du 1er juillet 2008,
Subsidiairement,
— juger que la garantie dégât des eaux n’a pas vocation à être mobilisée du fait de l’absence de caractère accidentel,
— juger qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les travaux de nature à supprimer la cause des désordres tels que la suppression des sels hygroscopiques,
— juger que la garantie perte de loyers n’a pas vocation à s’appliquer du fait de la vacance des lieux au moment du sinistre et subsidiairement qu’elle est plafonnée à un an de loyers soit la somme de 21.600 €,
très subsidiairement
— dire que le syndicat des copropriétaires du […] a engagé sa responsabilité du fait de son inaction et de son refus à intervenir dans la prise en charge des travaux réparatoires de nature à mettre fin aux désordres,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la Compagnie AXA à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts,
— débouter Mme Y de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de son appel en garantie,
— rejeter toutes prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au-delà des limites de sa garantie, – condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 17 décembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré le syndicat des copropriétaires du […] responsable par moitié des désordres subis par Mme Y avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ,
• fixé le préjudice de jouissance de Mme Y à hauteur de 52.800 €,
• condamné la Compagnie Generali à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement et le jugement rectificatif rendu le 16 janvier 2018 :
• en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à lui régler la somme de 17.290,29 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux exécutés par l’entreprise Meril,
• en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à lui régler la somme de 4.845,98 € au titre de la moitié des frais qu’il a engagés dans le cadre des opérations d’expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Y au titre de son préjudice matériel une somme de 7.598 € et dire que le préjudice matériel de Mme Y doit être évalué à la somme de 3.568 €,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner tout contestant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme Y dirigées à l’encontre des MMA IARD
La société les MMA IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme Y dirigées contre elle, au motif que la déclaration d’appel ne la concerne nullement mais uniquement des montants des préjudices matériels et immatériels outre les frais de sondage ;
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si son objet est indivisible ;
En l’espèce, il convient de constater que si l’appel est limité aux chefs du jugement critiqués lesquels sont relatifs à l’indemnisation du préjudice de Mme Y, celle-ci sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société les MMA IARD au paiement des sommes réclamées ;
Dès lors, contrairement à ses affirmations, la société les MMA IARD est bien concernée par la déclaration d’appel ;
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y dirigées contre la société les MMA IARD ;
Sur l’origine des désordres
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société AXA France Iard, contestent l’origine des désordres telle que déterminée par l’expert, soutenant que le chéneau n’est pas à l’origine des infiltrations ;
Le syndicat des copropriétaires du […] fait valoir que l’expert n’a pas démontré que le chéneau encaissé et étanche ait empêché l’évacuation de la neige sur le rampant du 5/7 ; qu’il semble évident pour toutes les parties, que la toiture du 5/7 n’était pas étanche ;
La société AXA France IARD ajoute que l’expert met en cause le chéneau sans relever les dysfonctionnements de ce dernier ;
En l’espèce, l’expert attribue les désordres au chéneau encaissé entre les immeubles des deux copropriétés du 3 et du […] lequel reçoit les eaux de ruissellement des deux pans de couverture ;
Contrairement aux déclarations du syndicat des copropriétaires du […] et son assureur AXA France Iard, la mise en cause du chéneau est étayée par plusieurs éléments à savoir :
— la présence dans le chéneau de détritus de végétaux et de terre en provenance de la terrasse en bois située en surplomb et appartenant au […], l’expert ayant bien expliqué que la présence de cette terrasse garnie de plantations entraîne des chutes de végétaux et de terre, voire attire des volatiles, autant de risques pour l’engorgement du chéneau encaissé et la libre circulation de l’eau de pluie, d’où des remontées latérales possibles dans les rampants du 3 et du […]
— l’absence de toute constatation concernant un éventuel défaut d’étanchéité de la couverture du 5/7, l’expert ayant indiqué que le fait que seul le rampant côté 5/7 ait subi des désordres peut s’expliquer
par le vent et/ou l’accumulation de la neige sur une face plus importante que sur l’autre au moment où le dégel s’est produit (font plus rapide d’un côté que de l’autre, exposition au soleil, etc…) et pénétration en sous-face des tuiles
— les déclarations de M. Z, architecte de Mme Y, qui affirme dès la survenance des désordres et compte-tenu de leur localisation, que la fuite ne peut que provenir du chéneau encaissé en toiture et explique : 'La fuite est apparue après une période de gel. Sans l’avoir vérifié, je suppose que de la glace a pu empêcher l’écoulement lors des premières pluies qui ont suivi, entraînant un débordement du chéneau, l’eau cheminant ensuite à l’intérieur du mur jusqu’à pouvoir en sortir, en l’occurrence à l’endroit observé', et qui indique après visite sur place pour analyser l’évolution du sinistre 'Il est maintenant beaucoup plus probable que le désordre vienne d’un débordement ou d’une fuite au niveau du chéneau de toiture’ ;
Par ailleurs, nul n’était besoin de constater des dysfonctionnements du chéneau, l’expert a constaté que le dessous du chéneau est apparu non détérioré par l’humidité mais a expliqué dans sa note de synthèse, que les désordres, sous forme de dégâts des eaux peuvent se reproduire régulièrement et entretenir une humidité qui disparaît progressivement, puis à l’occasion d’un nouveau débordement, réapparaît, que c’est un risque inhérent à l’existence même d’un chéneau encaissé ;
Il a bien indiqué que l’entretien du chéneau est à programmer plusieurs fois par an et en cas d’intempéries importantes (orages d’été, neige, tempête) ;
Le tribunal a retenu à juste titre les conclusions techniques de l’expert lequel a préconisé l’augmentation de la garde d’eau du chéneau litigieux pour permettre une évacuation plus conséquente des eaux de ruissellement et empêcher l’infiltration par ruissellement persistant du trop plein le long des murs de l’habitation de Mme Y, côté salon et chambre ; ces travaux, effectués en novembre 2015, ayant permis d’assécher de manière définitive le mur
litigieux ;
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Il résulte des constatations de l’expert que le chéneau litigieux encaissé à l’origine des désordres d’infiltrations reçoit les eaux de ruissellement des deux pans de couverture du 3 et du […] de sorte qu’il est par nature commun aux deux immeubles ;
L’expert conclut à la responsabilité des deux syndicats des copropriétaires des […] et du […] et propose que leur responsabilité soit engagée par moitié ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré responsable chacun par moitié, le syndicat des copropriétaires du […] du fait des dommages causés à Mme Y prise en sa qualité de copropriétaire, et le syndicat des copropriétaires du […] du fait des dommages causés à Mme Y prise en sa qualité de tiers, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et les a condamnés, in solidum à payer les travaux de nature à réparer le préjudice subi par Mme Y ;
Sur les travaux
En exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2015, les travaux de reprise ont été
effectués en novembre 2015 aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du […], le syndicat des copropriétaires du […] ayant été condamné à laisser l’accès à son immeuble à l’entreprise Meril et à l’architecte chargé de surveiller les travaux, M. A, à compter du début de l’exécution de ces travaux et pendant toute leur durée ; les travaux ont alors consisté à augmenter la garde d’eau du chéneau litigieux avec une modification par sur-élévation des ouvrages en parties basses des deux rampants en zinc et tuiles mécaniques ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires du […], conteste la somme mise à sa charge au titre de ces travaux, à savoir celle de 17.290,29 €, au motif qu’ils n’ont pas été validés par l’expert, celui-ci ayant validé en C 24 de son rapport, la facture de l’entreprise Meril concernant les travaux communs aux 2 copropriétés pour une somme totale de 16.694,80 € HT (5.808 + 3.240 + 1638 + 334 + 346 + 1.580 + 3.748,80) ;
En l’espèce, l’expert a validé le devis de l’entreprise Meril du 20 janvier 2013 à hauteur de 16.694,80 € HT au titre des travaux communs aux deux copropriétés, mais également pour les travaux spécifiques au […] à hauteur de 6.045,30 € HT et pour ceux spécifiques au […] à hauteur de 4.474,20 € HT ;
Ce même devis a été réactualisé le 11 juin 2015 à hauteur de 7,5 % ;
Il résulte de ce devis que les travaux communs s’élèvent à 16.694,80 € HT + 7,5 %, et les travaux spécifiques au […] à 4.474,20 € HT + 7,5 % ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du […], doit rembourser au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 15.161,54 € décomposée comme suit : (16.694,80 €/ 2 + 4.474,20 € = 12.821,60) x 7, 5 % (961,62 €) = 13.783,22 € HT, soit 15.161,54 € TTC ;
Le jugement du 16 janvier 2018 sera infirmé, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à rembourser au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 17.290,29 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux exécutés par l’entreprise Meril ;
Ce syndicat doit être condamné à rembourser la somme de 15.161,54 € TTC au titre des travaux exécutés par l’entreprise Meril ;
Sur le préjudice matériel
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
Devant la cour, Mme Y maintient sa demande à hauteur de 23.370 € TTC au titre des travaux de réfection, ladite somme se décomposant comme suit :
— 14.135 € TTC au titre du 1er devis Tema du 6 mai 2014
— 9.235,05 € TTC au titre du second devis Tema du 22 février 2016 ;
En premier lieu, Mme Y conteste le jugement déféré en ce qu’il l’a indemnisée sur la base du devis RTC de 3.850 € HT alors qu’il s’agit de travaux touchant à une partie commune et que ce n’est pas l’entreprise RTC qui est intervenue ; l’architecte de la copropriété ayant choisi l’entreprise Tema pour réaliser ces travaux dont il a assuré le suivi et qu’elle a dû régler à ses frais avancés ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise ont révélé la présence de sels hygroscopiques dans la maçonnerie du mur sinistré ;
L’expert a indiqué que conformément aux préconisations de la société Domosystem, il convient d’éliminer les enduits contenant des sels hygroscopiques, que pour ce faire l’avocat de Mme Y lui a adressé un devis de l’entreprise RTC du 30 janvier 2014 pour un montant de 3.850 € HT, que ce montant lui semble à la hauteur des travaux à engager, qu’il aurait néanmoins préféré qu’un devis lui soit transmis par le syndicat des copropriétaires qui devrait assurer la maîtrise d’ouvrage, les travaux concernant un élément de structure ;
Le syndicat des copropriétaires du […] ne peut valablement reprocher à Mme Y de ne pas avoir soumis le devis de l’entreprise Tema à l’expert, dès lors qu’il est établi que le seul devis qui lui a été soumis, était celui de la société RTC transmis par le conseil de Mme Y ;
Comme l’a énoncé l’expert, s’agissant de travaux concernant un élément de structure dont le syndicat des copropriétaires devait assurer la maîtrise d’ouvrage, il aurait été préférable que ce syndicat des copropriétaires propose lui même le devis ;
Il résulte des pièces produites (procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2014, courriel adressé au cabinet X, syndic le 13 janvier 2016, échanges de mails entre M. A et Mme Y, courriel de la société Tema), que M. A, architecte de la copropriété, a retenu la société Tema pour réaliser les travaux et non cette société RTC ;
Il résulte encore des pièces produites (courriel de la société Tema, de M. A et de Mme Y) que le syndicat des copropriétaires a refusé de signer l’ordre de service établi par M. A, que Mme Y l’a signé et a fait l’avance des frais pour la copropriété ;
Dans ces conditions, il apparaît que Mme Y a réglé les travaux préconisés par l’expert à hauteur de 6.325 € HT et non 3.850 € HT, ainsi qu’il résulte du devis de la société Tema du 6 mai 2014, C 1 ;
Il sera donc retenu la somme de 6.957 € TTC au titre des travaux de maçonnerie du mur réalisés par l’entreprise Tema et non celle de 3.850 € HT, initialement validé par l’expert, sur la base d’un devis transmis par Mme Y mais non retenu par la copropriété ;
En second lieu, Mme Y soutient que l’expert a validé pour la remise en état de son appartement non seulement le devis de peinture de 6.100 € HT Kadijovic mais également les deux devis RTC ; qu’une somme de 8.558 € TTC a donc été retenue par l’expert ;
Elle fait valoir que cette somme ne correspond pas à l’intégralité de son préjudice, car des travaux complémentaires ont dû être engagés ;
Elle expose que les travaux ont été réalisés par l’entreprise Tema, retenue par l’architecte de la copropriété pour un montant total de 14.135 € TTC (dont 6.957 € TTC au titre des travaux de maçonnerie du mur, précités), sur la base d’un devis incomplet car il n’incluait pas le traitement à vif des enduits du dressing, situé dans le prolongement du mur mitoyen, ni la réfection du parquet en chêne massif fortement endommagé lors des travaux de réfection du chéneau ;
En l’espèce, il doit être constaté que pour ses travaux privatifs, Mme Y a fait le choix de s’adresser à l’entreprise Tema alors que l’expert avait validé les devis présentés en cours d’expertise à hauteur de :
— 880 € HT pour le parquet et les plinthes (devis RTC)
— 800 € HT pour le rebouchage du mur et rampant (devis RTC)
— 6.100 € HT pour la remise en état de la chambre et du salon (devis Kadijovic)
soit un total de 7.780 € HT, soit 8.558 € TTC ;
Il résulte de ces devis qu’étaient comprises la réfection du parquet abîmé ainsi que la réfection des peintures dont celles du dressing ;
Il n’est pas établi que l’état du parquet a été modifié par les travaux de réfection du chéneau ;
Il convient de retenir, la somme de 8.558 € TTC, correspondant aux devis validés par l’expert, à laquelle sera rajoutée celle de 1.600,50 € TTC (825 € + 630 € = 1.455 € HT soit 1.600,50 €TTC), pour le traitement à vif des enduits du dressing, non compris dans les devis initiaux ;
La somme allouée à Mme Y en réparation de son préjudice matériel est celle de 17.115,50 € (6.957 € TTC + 8.558 € TTC + 1.600,50 € TTC), dont à déduire l’indemnisation que Mme Y a perçu de son assureur la société MMA à hauteur de 2.532 € suite au dégât des eaux intervenu le 14 janvier 2009, soit une somme de 14.583,50 € ;
La demande de donner acte de la société les MMA IARD au titre de cette indemnisation à hauteur de 2.532 €, qui ne constitue pas une prétention ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt ;
Le jugement sera donc infirmé quant au quantum alloué à Mme Y en réparation de son préjudice matériel ;
Il doit lui être alloué à ce titre une somme de 14.583,50 € ;
Il sera précisé que pour l’ensemble des postes de préjudice, et notamment l’élimination des enduits contenant des sels hygroscopiques, l’expert a préconisé un partage par moitié de l’indemnisation entre les deux copropriétés ;
Enfin, s’agissant de la demande au titre des frais de sondage, celle-ci est justifiée par la production aux débats de la facture RTC du 5 mai 2013 d’un montant de 428 € TTC ;
Cette somme sera donc ajoutée à l’indemnisation de Mme Y ;
Sur le préjudice immatériel
Il est constant que Mme Y a entrepris des travaux de rénovation complète de son appartement à compter de la fin de l’année 2007 et que celle-ci a alors entreposé son mobilier dans un garde-meubles, et qu’au moment du sinistre en janvier 2009, celle-ci achevait les travaux d’embellissement sous la maîtrise d’oeuvre de son architecte ;
Plusieurs pièces démontrent que Mme Y a entrepris des travaux de rénovation de son appartement dans l’intention de le louer :
— le courrier qu’elle adresse dès le 19 janvier 2009 à son assurance, dans lequel, elle indique 'Mes travaux dans l’appartement venaient d’être achevés et j’avais l’intention de louer l’appartement dans l’immédiat',
— les courriers du 27 février 2009 et du 14 mai 2010 adressés au cabinet X, syndic de l’immeuble, dans lesquels, elle réaffirme son intention de louer,
— le courriel du 16 novembre 2020 et les courriers de janvier 2011 adressés à MMA et au cabinet X, dans lesquels elle évoque son préjudice financier constitué par l’impossibilité de mettre en location son bien,
— l’attestation de M. Z, architecte de Mme Y, qui énonce avoir été informé par celle-ci de son intention de chercher un locataire pour son appartement aussitôt les dernières finitions et la réception des travaux pour une location à partir du mois de février 2009 ;
Par ailleurs, il résulte du contrat de location du 7 octobre 2009, que Mme Y a pris à bail à cette date, avec son compagnon, un appartement de six pièces principales, situé […], ses meubles entreposés en garde-meubles étant déménagés à cette adresse le 2 décembre 2009 ;
Néanmoins, le préjudice indemnisable est celui de la perte de chance de louer le bien en raison des désordres qui ont perduré ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, pendant 88 mois, du mois de janvier 2009, date du dégât des eaux, jusqu’au mois de juin 2016, les travaux de remise en état des peintures et du parquet ayant été achevés fin mai 2016 ;
Cette perte de chance ne peut correspondre à 100 % de la valeur locative et doit tenir compte des risques inhérents à la location en meublé d’un appartement de deux pièces principales, et notamment le risque d’inoccupation des lieux ;
Il sera observé sur ce point, que Mme Y a donné mandat de location en septembre 2016 et ne produit aux débats, qu’un contrat de bail à effet au 13 juillet 2017 ;
Par ailleurs, il doit être tenu compte à défaut de preuve contraire, de l’imposition sur les revenus locatifs ;
L’indemnisation à hauteur de 40 % de la valeur locative apparaît justifiée ;
La valeur locative a été fixée par l’expert à 1.800 € ;
Le préjudice indemnisable au titre de la perte de loyer s’élève à 63.360 € (720 € x 88 mois) et doit être mis à charge des deux copropriétés par moitié ;
Sur la garantie des assureurs
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du […] auprès de la société Generali sont à effet du 1er juillet 2008 ;
Devant la cour, la société Generali maintient que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de la police d’assurance ; que le phénomène d’humidité est apparu en 2006 et s’est prolongé jusqu’en 2007 ; que la fuite de 2009 n’est que la manifestation répétée du problème relatif au chéneau ;
Le fait dommageable est défini en C 43 des conditions générales comme le fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation ;
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la déclaration de sinistre établie par Mme Y auprès de son assureur la MMA et le courrier de son architecte M. Z, que la fuite s’est produite début janvier 2009 après une période de gel ;
L’expert a bien précisé qu’il s’agissait d’un accident ponctuel dû aux intempéries, mais dont les conséquences ont persisté jusqu’à ce que l’eau migre de l’intérieur du mur vers la surface en la contaminant de sels hygroscopiques ;
Le phénomène d’humidité affectant le mur mitoyen évoqué par Mme Y et son architecte en
2007 n’est pas susceptible de remettre en cause la date du fait dommageable dès lors qu’à l’été 2008, le mur avait séché et les valeurs relevées indiquaient que les travaux de peinture pouvaient être poursuivis (pièce 3 de la société Generali) ;
Le tribunal a exactement énoncé que le fait dommageable, objet du présent litige, est apparu le 14 janvier 2009 ainsi qu’il ressort de la déclaration de sinistre établie par Mme Y auprès de son assureur la MMA, soit postérieurement à la date de souscription de la police d’assurance et donc dans la période d’application du contrat d’assurance ;
Il a également exactement indiqué que la fuite d’eau du 14 janvier 2009 s’analyse bien en un événement ponctuel et circonscrit à cette seule date même s’il a provoqué des désordres persistant jusqu’à la réalisation de travaux propres à les résorber, qu’il a constitué pour l’assuré, le syndicat des copropriétaire, un événement accidentel ;
Enfin, la société Generali fait valoir que sa garantie dégâts des eaux ne prévoit pas l’indemnisation de préjudices immatériels mais uniquement la perte de loyers plafonnée à un an de loyers ;
Elle ajoute que la garantie 'perte de loyers’ ne s’applique pas aux locaux vacants ;
Néanmoins, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que le syndicat des copropriétaires est garanti, non seulement des dégâts des eaux causés par les chéneaux, mais également des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt vis-à-vis d’un copropriétaire en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs qui lui sont causés et notamment en cas de défaut d’entretien ou vice de construction du bâtiment, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Generali fait également valoir qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les travaux de nature à supprimer la cause des désordres tels que la suppression des sels hygroscopiques ;
Or, il résulte du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été vu, qu’il s’agit bien d’un poste de préjudice devant être pris en charge par moitié par chacune des copropriétés ;
Le jugement déféré du 24 avril 2017 sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Generali de sa demande en exclusion de garantie et en ce qu’il a condamné la société Generali à réparer le préjudice subi par Mme Y in solidum avec son assuré, action de la victime directe contre l’assureur, et à garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre, appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Il doit seulement être ajouté au jugement que la société Generali est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Devant la cour, la société AXA France IARD maintient que lors de la souscription de sa police le 15 septembre 2007, le risque était déjà réalisé et connu du syndicat des copropriétaires du […] ;
Néanmoins, comme l’a exactement retenu le tribunal, le fait dommageable, objet du litige à l’origine de la mobilisation des diverses compagnies d’assurances attraites dans la cause, est bien survenu le 14 janvier 2009 tel que l’expert l’a relevé au terme de son rapport ;
De surcroît aucune pièce ne vient établir que le risque était connu du syndicat des copropriétaires du […] lors de la souscription de la police ;
Par ailleurs, il a été vu que l’expert a bien précisé qu’il s’agissait d’un accident ponctuel dû aux
intempéries ;
Les premiers juges ont énoncé à juste titre que la garantie de la société Axa est mobilisable ;
Le jugement déféré du 24 avril 2017 sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Axa in solidum avec son assuré à réparer le préjudice subi par Mme Y et à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de toute condamnation prononcée contre lui dans le cadre de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Il doit seulement être ajouté au jugement que la société AXA France IARD est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Concernant la demande de garantie formulée par la société Generali à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] et de son assureur la société AXA, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires du 5/7 est tout autant responsable de la durée du préjudice subi par Mme Y eu égard à son inertie dans la recherche de fuite ;
Par ailleurs les opérations d’expertise ont duré près de trois ans ;
La demande de garantie de la société Generali sera rejetée ;
Sur le remboursement des frais
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et ainsi de la note d’honoraires du cabinet A du 23 janvier 2014 (312 €), du devis Domosystem du 3 juillet 2013 (1.234,27 €) et de la facture Meril du 23 décembre 2013 (8.145,70€), que le syndicat des copropriétaires du […] a engagé des frais dans le cadre de l’expertise qui se sont élevés à 9.691,97 € ;
Cette somme doit être prise en charge par moitié par le syndicat des copropriétaires du […], responsable à 50 % des désordres ;
Le jugement déféré du 16 janvier 2018 sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à régler la somme de 4.845,98 € au titre de la moitié des frais engagés par le syndicat des copropriétaires du […] dans le cadre des opérations d’expertise ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les jugements déférés sur les dépens qui comprendront le coût de l’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les syndicats des copropriétaires et leurs assureurs, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les syndicats des copropriétaires et leurs assureurs ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MMA IARD ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y dirigées contre la société MMA IARD ;
Confirme le jugement du 24 octobre 2017, rectifié par jugement du 19 décembre 2017, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice matériel subi par Mme F G Y à la somme de 7.598 € représentant le coût des travaux de réfection,
— fixé le préjudice de jouissance subi par Mme F G Y à la somme de 52.800 €,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] 75007 Paris, la société anonyme Generali, le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme AXA à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• 7.598 € représentant le coût des travaux de réfection,
• 52.800 € au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement du 16 janvier 2018, sauf en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7ème, à régler au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 17.290,29 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux exécutés par l’entreprise Meril
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice matériel subi par Mme F G Y à la somme de 14.583,50 € représentant le coût des travaux de réfection ;
Fixe le préjudice locatif subi par Mme F G Y à la somme de 63.360 € ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] 75007 Paris, la société anonyme Generali, le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme AXA à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• 14.583,50 € représentant le coût des travaux de réfection,
• 63.360 € au titre de son préjudice locatif,
• 428 € au titre des frais de sondage ;
Dit que les sociétés Generali et AXA France IARD sont tenues dans les limites de leurs contrats dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7ème, à régler au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 15.161,54 € TTC au titre des travaux exécutés par l’entreprise Meril ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] 75007 Paris, la société anonyme Generali, le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme AXA aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme supplémentaire
de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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