Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 7 décembre 2020, N° 20/00105 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/06060 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 20/00105
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me PONS substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000611 du 10/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me LEVY substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant
pas opposés, devant Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2020 Monsieur X Y a interjeté appel à l’encontre de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’un jugement d’orientation en date du 7 décembre 2020 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER (RG n°20/00105).
A défaut d’assignation à jour fixe, l’affaire a été appelée afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel – les parties ayant été avisées par le greffe – à l’audience du 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, l’appel contre le jugement d’orientation est, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Aux termes de l’article 919 du code de procédure civile, la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En l’espèce, force est de constater que la procédure suivie par Monsieur X Y ne respecte les dispositions susvisées de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il n’a d’ailleurs pas pris de conclusions sur ce point.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable son appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel relevé par Monsieur X Y, non conforme aux dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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