Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 janv. 2022, n° 19/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 juillet 2019, N° F15/02535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 19/03134 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMAF
AFFAIRE :
G X
C/
GENNEVILLIERS HABITAT, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à loyer modéré, venant aux droits de l’OPH DE GENNEVILLIERS, après fusion en date du 7 janvier 2020
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/02535
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANT
****************
GENNEVILLIERS HABITAT, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à loyer modéré, venant aux droits de l’OPH DE GENNEVILLIERS, après fusion en date du 7 janvier 2020
N° SIRET : 789 493 632
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Représentant : Me Alice DOUTRELEAU du cabinet FROMONT BRIENS, Plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE M. X a été engagé à compter du 3 décembre 2007 en qualité de cadre assimilé du Service technique, par la société Office de l’habitat (OPH) de Gennevilliers, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’OPH emploie plus de dix salariés et est régi par le décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat.
M. X a été convoqué le 15 janvier 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 janvier suivant avec mise à pied conservatoire.
Suite à l’avis favorable émis par la commission disciplinaire le 12 février suivant, M. X a été licencié par lettre datée du 18 février 2015 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi le 1er septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société
à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 juillet 2019, notifié le 25 juillet 2019, le conseil a statué comme suit:
Requalifie le licenciement de M. X par l’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers en cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers à payer à M. X les sommes suivantes :
- 4 787,75 euros à titre de rappels de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée pour la période du 15 janvier 2015 au 20 février 2015, outre 478,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 969,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre 1 169,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 150,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Rappelle que la condamnation de l’employeur aux sommes visées par les articles R.1454-28 et
R.1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire (octobre, novembre et décembre 2014) à 4 434,90 euros, Déboute M. X de ses autres demandes,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers à payer à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers aux dépens.
Le 1er août 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au jour de l’audience.
' Par dernières conclusions du 22 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce que l’OPH de Gennevilliers a été condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 4 787,75 euros à titre de rappels de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée pour la période du 15 janvier 2015 au 20 février 2015, outre 478,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 969,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre 1 169,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 150,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est mal fondé et dépourvu de tout motif réel et sérieux,
Dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et injurieuses,
Dire et juger que l’OPH de Gennevilliers a gravement manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité de résultat,
Y ajoutant,
Condamner l’OPH de Gennevilliers à lui verser les sommes suivantes :
- 92 247,82 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 5 000 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux,
Condamner l’OPH de Gennevilliers aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, l’Office de l’habitat de Gennevilliers demande à la cour de :
Dire le licenciement pour faute grave parfaitement fondé ;
En conséquence, et infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater que M. X n’a pas répondu à l’appel incident tel que formulé dans ses conclusions du
10 janvier 2020 ;
Dire et juger en outre que la différence entre les traitements perçus à l’OPH de Gennevilliers à celui de Puteaux à partir de 2015 ainsi que le montant de l’indemnité de chômage perçu à partir de mai
2019 sont dépourvus de lien de causalité avec le licenciement de M. X ;
Reconventionnellement,
Condamner M. X à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose n’a pas reçu leur assentiment.
MOTIFS I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' L’OPH a eu à déplorer de votre part de manquements suivants constitutifs d’une faute grave :
- Un manquement dans votre mission de coordination et de supervision des états des lieux suite à congé des locataires, mis à jour aux cours des réunions du 8 décembre 2014 et 15 décembre 2014.
Il a en effet été constaté à cette occasion votre incapacité à fournir une explication sur une vacance anormalement longue de 122 logements, l’absence d’utilisation des outils de suivi mis en place et
l’absence même d’actualisation du propre tableau utilisé par vos soins ainsi que l’absence
d’application d’une procédure de vérification de la réalité des travaux commandés.
Après enquête interne, il est apparu d’autres dysfonctionnements graves en matière de commande publique, aboutissant à l’exclusion par vos soins de deux entreprises attributaires d’un marché auprès de I’OPH, au profit d’autres prestataires choisis par vous, et ce sans en informer à aucun moment la
Direction de l’Office.
- Un manquement dans votre mission de coordination, supervision et mise en oeuvre des actions liées à la sécurité.
Le 8 décembre dernier, il a également été constaté l’absence de suivi du tableau de bord nécessaire à
l’identification des logements comportant des matériaux amiantés.
Ce manquement est d’autant plus grave que vous êtes responsable au sein de l’OPH des questions liées à la sécurité et à l’hygiène, que vous avez suivi des formations régulières à cet effet et que vous avez été, dans le passé, alerté à différentes reprises sur les attentes insatisfaites de l’Office quant à la rigueur de votre travail dans ces domaines.
- Un manquement dans votre mission d’encadrement et de management des équipes de techniciens chargés des états des lieux.
Suite à la réunion du 8 décembre dernier, vous avez usé auprès de vos collaborateurs d’un mode de communication inapproprié car agressif et directif, en complète contradiction avec la demande faite par la Direction de l’OPH.
Une enquête interne menée par la suite a révélé des comportements inappropriés similaires envers
l’un de vos collaborateurs.
Ce comportement est inacceptable de la part d’un encadrant et manager, dûment formé à ces missions.
- Un acte d’insubordination en ne donnant pas suite à ma demande de faire un point sur les logements vacants le 19 décembre 2014 ;
- Une violation de l’obligation de loyauté à l’égard de votre hiérarchie le 15 janvier 2015.
Je vous ai remis à cette date, en main propre, une note récapitulant les dysfonctionnements et carences vous concernant dans le but que vous modifiez votre comportement et appliquiez vos missions conformément aux attentes de l’OPH.
Vous avez alors distribué copie de cette note à caractère strictement individuelle au personnel du service technique de façon telle qu’il puisse se croire concerné par celle-ci, créant une situation de grande tension dans votre service.
Ces faits ont motivé la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée le jour même.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 28 janvier 2015 au cours duquel vous avez eu tout loisir de vous expliquer.
La Commission disciplinaire de l’Office s’est tenue le 12 février 2015. L’avis de cette dernière sur la mesure envisagée d’un licenciement pour faute à votre encontre a recueilli deux voix favorables et deux abstentions. Cet avis vous a été transmis le 12 février 2015. Je vous notifie par la présente le procès-verbal de séance de la commission disciplinaire conformément aux dispositions du décret
n°2011 -636 du 8 juin 2011.
Je considère que ces faits constituent des fautes professionnelles graves qui ont pour conséquence
d’entraver le bon fonctionnement de l’OPH.
Ils justifient votre licenciement pour faute grave, les explications que vous avez fournies lors de
l’entretien préalable du 28 janvier 2015 et lors de la réunion de la commission disciplinaire du 12 février 2015 n’ayant pas permis de modifier mon appréciation.
Par la présente, il vous est notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture'.
M. X conteste l’ensemble des griefs et fait valoir que l’office ne produit aucun élément permettant de démontrer les manquements qui lui sont reprochés. Il souligne que les griefs sont par ailleurs en contradiction avec les entretiens d’évaluation qui ne font état d’aucune critique. Sur la distribution de la note qui lui avait été remise le 15 janvier 2015, il relève qu’elle n’était pas couverte pas le sceau de la confidentialité et que les techniciens n’ont pas pu se sentir menacés ou visés dans la mesure où il s’agissait d’une note destinée exclusivement à son attention. Le salarié précise que le climat délétère existant au sein du service ne lui est pas imputable mais relève en réalité du contexte tendu et difficile en raison des restrictions budgétaires et d’un manque d’effectif connus de la
Direction et que la véritable cause de son licenciement se trouve dans la volonté de l’Office de supprimer son emploi pour des raisons économiques.
À titre liminaire, la société intimée réfute l’affirmation du salarié selon laquelle il aurait toujours donné entière satisfaction et souligne notamment le fait que l’intéressé avait fait l’objet de trois sanctions en 2012 (rappel à l’ordre), 2013 (avertissement) et 2014 ( mise à pied disciplinaire de cinq jours). Elle soutient que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et qu’à elles seules les pratiques visant à faire appel à la concurrence en dehors de toute procédure de passation de marché public, sans en avertir l’Office, étaient suffisantes à justifier le licenciement pour faute grave.
L’OPH souligne que M. X ne conteste pas la réalité des griefs, mais en minimise l’importance ou se dédouane de toute responsabilité.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
À l’examen comparé de la note de recadrage remise le 15 janvier 2015 au salarié et de la lettre de licenciement, force est de relever que celle-ci reprend pour l’essentiel les griefs visés dans la note de recadrage et mentionne également en sus, le comportement adopté par le salarié à l’issue de
l’entretien du 15 janvier, ayant consisté à distribuer cette note aux collaborateurs du service technique, des pratiques contraires à la législation sur les marchés publics ainsi que des comportements inappropriés révélés par une enquête auprès de l’un de ses collaborateurs.
La 'note' faisant le point sur les dysfonctionnements et carences constatés, remise en main propre à
M. X le 15 janvier 2015 visait les faits suivants :
- l’absence d’explication s’agissant d’une vacance technique anormalement longue et non justifiée de
122 logements, mise à jour lors des réunions du 8 et 15 décembre 2014 ;
- un manque de coordination et d’accompagnement des équipes techniques, notamment dans leur mission d’élaboration des états des lieux, caractérisé notamment par l’absence de procédure de travail
(contrôle de l’équilibre de la charge de travail, en matière de visite pré-état des lieux), par une absence de suivi et d’application des procédures spécifiques de travail, notamment pour garantir la maîtrise de la vacance des logements ;
- la non utilisation du tableau de bord relatif aux logements en cours de remise en location et de celui nécessaire au suivi de l’identification des logements comportant des matériaux amiantés ainsi que
l’absence d’actualisation du tableau de suivi et ce, sans qu’aucune procédure de vérification de la réalité des travaux commandés auprès des fournisseurs ne soit par ailleurs appliquée ;
- un mode de communication avec les techniciens inadaptés, excessivement directif et agressif ;
- un acte d’insubordination pour avoir refusé de se présenter à une réunion du 19 décembre 2014 consacrée aux logements vacants ainsi que l’absence de tout contact avec sa hiérarchie malgré deux appels téléphoniques.
Par lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 18 janvier à l’employeur, le salarié a répondu point par point sur ces griefs professionnels, lesquels, hormis les deux derniers ne présentaient pas de caractère disciplinaire, mais relevaient d’une insuffisance professionnelle non fautive, c’est à dire d’une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, sans que l’abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne soit reprochée. Dans sa réponse, le salarié indiquait notamment avoir informé la directrice de
l’office le 8 décembre 2014 que la vacance des 122 logements était due à la présence d’amiante dans certains logements et à l’attente de la certification, qu’en ce qui concerne la coordination et
l’accompagnement des techniciens cela faisait plus d’un an qu’il demandait l’embauche d’un technicien pour parer à la charge de travail en augmentation, qu’en ce qui concerne le tableau de bord pertinent, il ne voyait pas comment il pourrait le remplir avec des dates de relocation qui n’existaient pas du fait de la présence d’amiante, la partie concernant le suivi des diagnostics amiante étant renseignée quotidiennement. Il estimait 'cavalier’ d’imputer les tensions existantes à sa manière de communiquer avec ses collaborateurs, alors que c’était la surcharge de travail et le manque de personnel qui en était la cause. Il affirmait enfin s’être bien présenté le 19 décembre 2014 au bureau de la directrice à l’heure convenue, avoir attendu deux heures et s’être de nouveau présenté à son bureau lorsqu’elle l’avait appelé en début d’après-midi mais qu’elle était occupée.
Les reproches relatifs à la vacance des logements, le manque de coordination et la non utilisation du tableau de bord, rédigés dans des termes similaires à ceux figurant dans la note de recadrage, et dont il est constant que l’employeur ne souhaitait pas initialement les sanctionner, ne présentent pas de caractère disciplinaire. Ils ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave, observation faite de surcroît, que l’employeur à qui incombe la preuve du comportement fautif ne peut sérieusement faire grief au salarié de ne pas justifier du respect de ses missions.
Relativement au grief visant un 'mode de communication inapproprié car agressif et directif faisant suite à la réunion du 8 décembre dernier', et le fait qu’à l’issue d’une enquête interne il a été révélé
'des comportements inappropriés similaires envers un de ses collaborateurs', sans plus de précision, le seul élément susceptible d’étayer ce grief communiqué par l’employeur, qui est toutefois antérieur au fait reproché, comme étant daté du 4 décembre, consiste en un signalement opéré par Mme
I, directrice du service gardiennages qui « attire l’attention du directeur des services techniques sur le comportement de M. X vis-à-vis de certains gardiens […], que MM. Y et
Z l’ont informée de son comportement incorrect à leur égard, que le 3 décembre 2014 lors d’un état des lieux, M. X n’a pas dit bonjour à M. Z, puis lui a dit 'tu vas me relever le compteur', pas de s’il te plaît […] le locataire présent aurait même dit au gardien qu’il trouvait que
M. X lui parlait très mal et qu’il était prêt à témoigner. M. Z a ajouté que cela se produit régulièrement, qu’il ne lui serre pas la main mais le 'tchecke’ ».
Ce seul signalement par lequel Mme I rapporte les propos d’un tiers, ne permet pas de considérer le grief démontré.
Aucun compte-rendu d’enquête interne ne vient corroborer les allégations selon lesquelles des comportements inappropriés similaires visant un de ses collaborateurs, qui n’est même pas identifié, auraient été révélés.
En ce qui concerne le fait de ne pas s’être présenté au rendez-vous fixé par la directrice le 19 décembre 2014, le salarié affirme s’y être présenté à deux reprises, avoir attendu deux heures en fin de matinée, puis être retourné au bureau en début d’après-midi mais que la directrice, occupée,
n’avait pu le recevoir.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de ce grief, la prétendue insubordination dont aurait fait preuve M. X à ce titre sera écartée.
Deux autres griefs ressortent de la lecture de la lettre de licenciement, lesquels consistent en des dysfonctionnements en matière de commande publique et en une violation de l’obligation de loyauté caractérisée par la distribution de la copie de la note susvisée au personnel du service technique, à
l’origine d’une tension dans le service.
S’agissant des dysfonctionnements en matière de commande publique, la société intimée verse aux débats, pour preuve de ce grief, le compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le 16 janvier 2015, en présence de M. A, subordonné de M. X, M. B, directeur des services techniques, son supérieur, et de Mme C, directrice générale, document signé par M. A et la directrice-générale, ainsi libellé :
'M. A relate les faits suivants relatifs au marché de numérisation des plans des logements que
l’OPH a contracté auprès de la société Memoris :
M. X avait décidé subitement que cette société était trop chère suite à une altercation qu’il avait eu avec le responsable de la société, M. D, et ce, alors même que le marché était contracté et qu’une mise en concurrence avec négociation avait été faite.
M. A découvre un jour que M. X lui annonce que désormais, ils travailleront avec la société Laroche (hors marché public) et ce, alors que la Direction de l’OPH n’en est pas informée et qu’un marché est en cours avec la société Memoris.
De même, M. X avait subitement refusé de travailler avec la société Reprotechnique qui avait été retenue dans le cadre d’un autre marché.
M. A, s’opposant à ces pratiques, annonce à M. X qu’il va prévenir la Direction et lui réclame, par ailleurs, à plusieurs reprises, les devis des sociétés avec lesquelles M. X souhaite travailler. M. X refuse de lui transmettre ces devis, lui interdit de contacter la
Direction. Il lui précise : 'ça ne te regarde pas! Je suis ton chef, tu es là pour exécuter!'.
Dans ses conclusions, M. X concède avoir mis en concurrence des sociétés sur le marché de la numérisation des plans dans les termes suivants :
'M. X avait informé la Direction que les prestations des entreprises attributaires du marché avaient un coût très élevé et a donc mis en concurrence dans le respect de la législation d’autres sociétés qui auraient pu effectuer des prestations identiques à un moindre coût afin de respecter les contraintes budgétaires.
Il est alors apparu que :
- La société Memoris première entreprise attributaire du marché n’a pas été retenue puisqu’une autre société proposait des prestations identiques pour un prix nettement inférieur ;
- La société Reprotechnique deuxième entreprise attributaire du marché n’a pas été retenue puisqu’elle ne couvrait pas la reproduction des états des lieux et qu’un marché global devait être lancé par l’Office Public de l’habitat de Gennevilliers.
Le Cabinet Laroche attributaire principal des diagnostics amiante a été conservé à la suite du départ de M. X et devait intervenir sur des travaux connexes.
La Direction de l’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers était parfaitement informée des actions menées par M. X afin de respecter les contraintes budgétaires en raison d’un contexte économique difficile.'
Le salarié communique à ce titre les éléments suivants :
- deux devis émanant de la société Memoris, adressés à l’attention de M. A, en date des 15 novembre 2012 et 15 janvier 2013 pour la prestation de réalisation de plans de logements avec relevé sur site, découpée en 3 postes : Numérisation des sites, Numérisation des plans masse et
Numérisation des façades et ce, pour 5 adresses : […] ; […] ; […] ;
[…] ; […]. Les devis sont d’un montant respectif de 70 826,95 euros TTC et 59 996,98 euros TTC ;
- un mail du 11 janvier 2013 émanant de la société Inizia Architectes, adressé à M. X et contenant 'notre proposition pour les missions de relevés, nous répondons conjointement avec le cabinet Laroche, géomètre expert' ;
- une offre de prestations de la société Inizia Architectes en date du 11 janvier 2013, adressée à M.
X, pour la réalisation des plans de logements avec relevé sur site, découpée avec les mêmes 3 postes, pour les mêmes adresses que le devis de la société Memoris. L’offre s’élève à un montant de
59 405,32 euros TTC ;
- des ordres de service du 28 janvier 2013 et factures s’étalant d’avril à juin 2013 émanant de la société Inizia et adressés à M. X pour la livraison du relevé des bâtiments des 5 adresses : […], […], […], […], […] ;
- diverses offres de prestations de la société Inizia Architectes pour d’autres prestations établies en décembre 2013 et au cours de l’année 2014, ainsi que les ordres de service et factures correspondants aux offres de prestations de cette société.
En l’état de ces seuls éléments et faute pour l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve et qui ne peut se contenter de plaider que 'le salarié a nécessairement méconnu les procédures', de communiquer des éléments précis sur les conditions dans lesquelles ces marchés ont été instruits et attribués, ou de tout autre élément de nature à objectiver le manquement reproché, il n’est pas démontré par la société intimée que la mise en concurrence à laquelle M. X a procédé est intervenue en violation des dispositions d’ordre public de la législation sur les marchés publics, et a conduit à l’exclusion de deux entreprises attributaires d’un marché souscrit auprès de l’OPH, au profit
d’autres prestataires choisis par lui, sans que la direction en soit informée. Au bénéfice du doute, ce grief sera considéré comme non avéré.
L’attestation établie par M. E, dirigeant de la société Sybat, conforme aux dispositions de
l’article 202 du code de procédure civile, qui se présente comme attributaire d’un marché de travaux pour la remise en état de logements dans le cadre de l’adaptation au handicap, sans lien avec celui de la numérisation et les sociétés Memoris et Reprotechnique, par lequel ce témoin déclare que M.
X lui a demandé de 'travailler pour la SCI dont il est associé et d’effectuer des travaux pour celle-ci’ et que, mécontent du refus qu’il lui a opposé, M. X a alors diminué fortement les ordres de service pour la société Sybat et a ensuite bloqué le paiement des factures jusqu’à
l’intervention de son supérieur, qu’il avait alerté de la situation, objective un comportement éminemment critiquable du salarié, lequel ne figure toutefois pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté, le salarié concède avoir distribué à ses collègues le 15 janvier 2015 des copies de la note de recadrage ci-avant évoquée, qui lui avait été remise le jour même par la directrice, mais prétend que son contrat de travail ne comporte aucune clause spécifique de confidentialité et de loyauté.
Il conclut qu’il n’a agi ainsi que pour obtenir des éclaircissements auprès des techniciens et vérifier la véracité des reproches, en reconnaissant qu’un climat 'délétère' régnait au sein du service technique.
La lettre de recadrage remise par l’employeur au salarié visant divers griefs formulés sur le travail fourni par M. X, était, par essence, confidentielle. Dans le contexte qu’il décrit par ailleurs, le salarié ne pouvait sérieusement ignorer les répercussions que cette distribution risquait de susciter.
Or, il est démontré que la distribution de cette note a entraîné un mouvement du personnel du service technique qui a dû être reçu et rassuré par la direction sur le fait qu’ils n’étaient pas concernés par les griefs formulés contre M. X, le rapport d’incident de la directrice générale (sous pièce n°5 de la société intimée) étant corroboré sur ce point par l’attestation rédigée par Mme F (sous pièce
n° 13 bis de la société intimée).
En l’état du trouble objectif suscité au sein du service technique par le comportement du salarié, peu important que ce dernier n’ait pas recherché le trouble ainsi occasionné à l’entreprise, l’employeur rapporte la preuve d’un manquement fautif, qui ne caractérise toutefois pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve que son licenciement ait été prononcé pour d’autres raisons que celles tenant à son comportement fautif, se contentant d’alléguer de l’existence de restrictions budgétaires qui sont contestées par la société.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
II – Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement n’étant pas justifié par une faute grave, le salarié est fondé à solliciter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire soit la somme de 4 787,75 euros, outre 478,77 euros de congés payés afférents, montants non utilement discutés par l’employeur.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont alloué à l’appelant, une indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé à hauteur de 11 969,40 euros. S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 169,40 euros bruts.
C’est enfin à juste titre que le premier juge a alloué à l’appelant une indemnité légale de licenciement
à hauteur de 23 150,80 euros, dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par la société intimée.
Dès lors que la cause réelle et sérieuse a été retenue, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par le salarié sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
III – Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
Au soutien de sa demande de 30 000 euros de dommages-intérêts, M. X expose que les conditions de la rupture ont été vexatoires et injurieuses puisqu’il a été, du jour au lendemain, mis à
l’écart de l’OPH, ce qui l’a profondément affecté et ce qui l’a empêché de réunir les éléments matériels objectifs susceptibles de contester les griefs reprochés. Il fait également valoir que
l’employeur a fait preuve de déloyauté et a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’ayant nullement mis à sa disposition des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Il explique qu’il a dû assumer une surcharge de travail en raison d’un nombre de techniciens insuffisant, ce qui a durci ses conditions de travail. Il souligne enfin que son employeur
s’est servi de la dégradation de ses conditions de travail pour lui reprocher des défaillances professionnelles afin de pouvoir constituer à son encontre un dossier de licenciement en contradiction avec ses précédents entretiens d’évaluation.
La société s’oppose à cette demande et conclut que M. X se contente de procéder par affirmation sans verser le moindre élément à l’appui. Elle précise que l’ensemble des indicateurs démontrent bien au contraire que tant le nombre de personnel que le budget dédié sont supérieurs aux moyennes.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du dit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La seule attestation de M. Neveu qui indique 'qu’il y avait une surcharge de travail due aux absences, aux congés, aux arrêts maladie ainsi qu’à l’hésitation de la direction à embaucher un nouveau technicien dont le besoin se faisait réellement sentir', relativement imprécise et rédigée par un salarié licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis mars 2014, n’objective pas le comportement fautif imputé à l’OPH. Observation faite que M. X n’a par ailleurs jamais dénoncé la dégradation de ses conditions de travail au cours de la relation contractuelle, il n’est pas établi une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Force est de constater que le salarié ne rapporte nullement la preuve d’une faute de l’employeur dans
l’exécution du contrat de travail.
De même, le moyen développé par l’appelant selon lequel l’employeur se serait servi de la dégradation de ses conditions de travail, non objectivée, pour lui reprocher des défaillances professionnelles afin de pouvoir constituer un dossier de licenciement, ne résiste pas à l’analyse.
Enfin, si tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est prononcé en raison d’une faute grave, peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, il doit en rapporter la preuve, ce que ne fait pas en l’espèce M. X.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. X.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, en date du 24 juillet 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances de nature contractuelle à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et qu’ils courent sur la créance de nature indemnitaire, à compter du jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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