Infirmation 25 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 25 janv. 2017, n° 16/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, Juge de la mise en état, 14 avril 2016, N° 15/16103 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 (n° 2017/21 , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09900
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 14 Avril 2016 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 15/16103
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES de l’AARPI GRIGUER & NAYVES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
Assistée de Me Alexandra PRASSOLOFF substituant Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES de l’AARPI GRIGUER & NAYVES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
INTIMÉE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
Assisté de Me Sixtine WEMAËRE substituant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fatima GHALEM
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Fatima GHALEM, greffier présent lors du prononcé.
**********
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 avril 2012, Y X a été déclarée coupable de violences volontaires commises sur la personne de Tarik KHELIFA le 28 novembre 2009.
Tarik KHELIFA a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Paris, laquelle lui a alloué une somme de 39.606,90 € en réparation de son préjudice corporel, outre 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 3 juillet 2014, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a fait assigner Y X devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme totale de 40.356,90 € payée à la victime en exécution de la décision de la CIVI.
Par jugement réputé contradictoire, du 24 mars 2015, le tribunal a fait droit à la demande et a ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 26 mai 2015 à Y X, à l’adresse « 16 quai des carrières – 94220 Charenton-le-Pont », selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2015, Y X a interjeté appel du jugement du 24/03/2015.
Sa demande de relevé de forclusion, engagée parallèlement, a été rejetée par ordonnance du magistrat délégataire du premier président en date du 8 décembre 2015.
Le FGTI a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Y X.
Par ordonnance du 14/04/2016 (instance n° 15/16103), le Conseiller de la mise en état de la présente Cour a :
— rejeté la demande de nullité de la signification du jugement rendu le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil, – dit l’appel de Y X irrecevable,
— rejeté les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y X aux dépens d’appel.
Par déclaration et requête du 28/04/2016, Y X a déféré l’ordonnance du 14/04/2016 devant la Cour à laquelle elle demande de :
— déclarer nulle la signification du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24
mars 2015,
— en conséquence, déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal
de grande instance de Créteil du 24 mars 2015.
Par conclusions notifiées le 13/10/2016, le FGTI demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance sur incident rendue le 14 avril 2016 par le conseiller de la mise en état,
— rejeter l’intégralité des demandes de Y X,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de l’ARRÊT
Y X a fait valoir à l’appui de son déféré :
— qu’elle a été domiciliée à Charenton le Pont jusqu’en janvier 2013 puis qu’elle a déménagé à Limeil-Brevannes et demeure depuis le printemps 2015 à Montluçon,
que lors de chacun de ses déménagements, tous les services publics et notamment l’administration fiscale, auraient été informés de ses changements d’adresse,
qu’une simple réquisition bancaire, actualisée à la date de délivrance de l’assignation du 3 juillet 2014, aurait permis la délivrance de l’acte à la bonne adresse,
— que le FGTI, requérant, aurait pu obtenir directement son adresse en contactant son conseil dont il avait les coordonnées,
que les diligences de l’huissier dont l’acte rapporte qu’il a interrogé « les services administratifs » sans préciser auprès de quels services il est intervenu, et le commissariat de la ville, seraient insuffisantes au regard des documents produits par elle qui démontreraient que, si l’huissier avait effectué des démarches supplémentaires, il aurait pu connaître son adresse,
— que l’irrégularité de la signification du jugement entrepris lui causerait un grief puisqu’elle n’aurait pu prendre connaissance de sa condamnation à payer la somme de 42.356,90 € que par le biais d’une lettre d’huissier de justice en date du 2 juillet 2015 lui enjoignant de payer la somme de 43.148,37 € sous 24 heures,
— que le jugement étant réputé contradictoire, elle n’aurait pu faire valoir aucun moyen de défense et que ses droits auraient été totalement méconnus,
qu’elle serait dans une situation précaire et ne pourrait faire face à la demande en paiement.
Elle conclut que la signification du jugement étant nulle, le délai d’appel n’a jamais commencé à courir et que son appel est recevable.
Le FGTI fait valoir en réplique :
— que le jugement entrepris a été signifié le 26 mai 2015 selon les modalités de l’article 659
du code de procédure civile dans la mesure où Y X n’aurait eu ni domicile, ni
résidence, ni lieu de travail connus,
— que l’huissier de justice instrumentaire aurait procédé à toutes les investigations
nécessaires pour rechercher l’appelante ainsi qu’il résulterait des mentions portées avec
précision sur l’acte de signification, de sorte qu’il ne pourrait être soutenu que ses diligences
auraient été insuffisantes,
— que le Fonds de Garantie avait, préalablement à toute action contentieuse, invité Y
X à régler sa dette par lettres des 30 octobre 2013, 27 novembre 2013 et 04
décembre 2013 envoyées à l’adresse suivante : 16 quai des Carri res ' 94220 Charenton-le-
Pont, que cette adresse avait été obtenue sur réquisition bancaire initiée à la demande du
Fonds de Garantie
— que Y X n’aurait pourtant pas jugé opportun de porter à la connaissance du
Fonds de Garantie son changement d’adresse prétendument intervenu début janvier 2013,
puisqu’aucune des lettres adressées en réponse par son avocat n’aurait fait
mention d’un quelconque changement d’adresse.
En application des articles 442 et 445 du Code de Procédure Civile, la Cour a invité le FGTI à produire et communiquer, par note en délibéré, les pièces justificatives de sa prise de connaissance de l’adresse de Y X dans le département de l’Allier, suite à laquelle il a missionné un huissier de justice établi dans ce département pour lui adresser une correspondance en date du 2/07/2015.
Le FGTI a déposé le 8/12/2016 une note en délibéré accompagnée de 8 pièces, dont il résulte :
— que l’avocat du FGTI a reçu de l’huissier de justice de Charenton-le-Pont qu’il avait
mandaté la correspondance suivante en date du 22/04/2015 : "nous avons reçu l’acte que
vous avez bien voulu nous confier. Sur place, le gardien nous déclare que Madame X est partie de son domicile depuis plus de deux ans sans laisser d’adresse. Nos
recherches dans les annuaires ne donnent rien. Quelles sont vos instruction '"
— que l’avocat du FGTI a adressé le 27/04/2015 à son client le courriel suivant :
« Je (…) vous informe que l’huissier chargé de la signification du jugement intervenu dans
cette affaire ne parvient pas à toucher Madame X. Sur place, le gardien lui a
déclaré qu’elle était partie de son domicile depuis plus de 2 ans sans laisser d’adresse et
les recherches dans l’annuaire n’ont rien donné.
« Je vous remercie de me transmettre tout élément susceptible d’identifier la nouvelle
adresse de Madame X ou, le cas échéant, de m’indiquer s’il y a lieu de procéder
selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile"
— qu’en réponse manuscrite du même jour au pied de cette lettre, un préposé du FGTI a
répondu « merci de signifier par voie de PV 659 »
— que, le même jour, l’avocat du FGTI a transmis cette instruction à l’huissier de justice qu’il
avait mandaté, lequel a instrumenté le 26/05/2015 selon les modalités de l’article 659 du
Code de Procédure Civile
— que le document interne du FGTI dénommé « historique des événements de gestion recours » (pièce n° 5 produite avec la note en délibéré) fait apparaître :
Adr. Dbt. & employ."
« saisie huissier Fradin-Tronel-Sassard ».
Cette étude d’huissier de justice a adressé le 2/07/2015 à Y X, à son adresse de Montluçon, une demande de paiement d’une somme principale de 40.358 € en principal outre frais et accessoires, en vertu d’un titre exécutoire (non explicité dans la correspondance), avant mise à exécution forcée.
Il résulte des éléments qui précèdent :
— que le FGTI, lorsqu’il a été informé le 27/04/2015 de ce que Y X ne résidait plus à Charenton-le-Pont et que sa nouvelle adresse était ignorée, a, simultanément :
lancé une enquête destinée à faire rechercher l’adresse en vigueur de l’intéressée,— que, dès l’obtention, le 22/06/2015, du résultat positif de cette enquête et de la nouvelle
adresse de Y X, le FGTI a immédiatement donné des instructions aux fins
de mise à exécution dudit jugement, assorti de l’exécution provisoire.
Le FGTI a également annexé à sa note en délibéré une correspondance de son huissier de
justice en date du 29/11/2016 qui énonce : "les réquisitions auprès des organismes
(permettant d’obtenir des informations sur les débiteurs et donc une nouvelle adresse) ne
peuvent être effectuées que sur présentation d’un titre exécutoire. Aussi, les éventuelles
réquisitions pour ce dossier n’ont pas pu intervenir avant le jugement du 24/03/2015".
Il résulte des éléments qui précèdent que le FGTI a agi de manière sciemment déloyale : en faisant signifier à Y X le jugement (assorti de l’exécution provisoire) à une adresse dont il savait déjà qu’elle était périmée, au risque de priver l’intéressée de son droit d’appel en raison de l’improbabilité de ce que cette signification soit portée à sa connaissance avant l’expiration du délai d’appel ; et en faisant simultanément rechercher sa nouvelle adresse afin de mettre à exécution le jugement qui était alors exécutoire par provision et qui était susceptible d’être devenu irrévocable au terme de l’enquête.
Le FGTI pouvait également, connaissance prise le 27/04/2015 du caractère périmé de l’adresse de Y X à Charenton-le-Pont, lancer l’enquête de recherche de nouvelle adresse et différer la signification du jugement jusqu’à l’obtention du résultat de cette enquête, puis procéder à la signification du jugement à la nouvelle adresse de Y X selon des modalités plus propres à permettre, le cas échéant, l’exercice effectif du droit d’appel, sans qu’il soit porté atteinte au droit du FGTI de mettre parallèlement à exécution le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le caractère déloyal de la signification délivrée le 26/05/2015 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile rend cet acte inopposable à Y X.
En raison de cette inopposabilité, le délai d’appel du jugement du 24/04/2015 n’avait pas commencé à courir, envers Y X, au jour du dépôt de sa déclaration d’appel du 23/07/2015.
La fin de non-recevoir tirée par le FGTI de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Y X, ainsi que la demande indemnitaire formée par ledit Fonds par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 14/04/2016.
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de l’irrecevabilité de l’appel du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 mars 2015, interjeté le 23 juillet 2015 par Y X. En conséquence renvoie les parties à poursuivre l’instance d’appel devant le Pôle 2 chambre 4 enrôlée sous le RG n° 17 / 01902.
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions aux dépens de l’incident de mise en état et de l’instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compensation ·
- Créance ·
- Associé ·
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chose jugée
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Faute grave
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Partage ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Expert ·
- Métropole ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Renégociation ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Banque ·
- Souscription du contrat ·
- Trouble mental ·
- Déchéance ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Action ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Inexecution ·
- Bien immobilier ·
- Portail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Entreprise ·
- Indemnité
- Associations ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Travail ·
- Recrutement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Conversations ·
- Candidat
- Gérance ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Exploitation ·
- Différend ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Préambule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Transaction ·
- Date ·
- Acte ·
- Capital ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Hôtel ·
- Destination ·
- Majorité
- Caravane ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Déchéance ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.