Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 mars 2021, n° 17/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 février 2017, N° F14/04532 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/02222 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K5VO
Y
C/
Société AMARINE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2017
RG : F 14/04532
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 MARS 2021
APPELANTE :
X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AMARINE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Aude WALLON-LEDUCQ de l’ASSOCIATION CHAIRAY WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Sophie NOIR, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juin 2012, Mme X Y (la salariée) a été engagée en qualité d’hôtesse de salle par la société Amarine (l’employeur), qui exerce une activité de restauration traditionnelle, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés restaurants.
À compter du 10 février 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Dans le cadre de la visite de reprise effectuée le 7 juillet 2014, le médecin du travail a conclu à la « nécessité de reclassement professionnel sur un poste sans station debout prolongée et sans manutention lourde » et a délivré un avis d’inaptitude.
Lors de la seconde visite médicale du 22 juillet 2014, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de la salariée à son poste et la « nécessité de reclassement professionnel sur un poste sans station debout prolongée et sans manutention lourde ».
Par courrier recommandé du 30 juillet 2014, l’employeur a demandé à sa salariée de lui communiquer son curriculum vitae à jour et de l’informer de son éventuelle mobilité géographique.
Par courrier du 21 août 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement et, par courrier du 1er septembre 2014, il l’a licenciée pour inaptitude consécutive à maladie et impossibilité de reclassement.
Le 19 novembre 2014, la salariée et le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur à payer à la salariée différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a :
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse et que l’employeur a rempli son obligation de reclassement
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes
— débouté le syndicat de ses demandes au titre de l’intérêt de la profession et de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 mars 2017, la salariée en a régulièrement interjeté appel le 27 mars 2017.
Dans ses conclusions, elle demande à la cour de :
— recevoir son appel
— réformer le jugement déféré
— dire et juger que l’employeur a violé son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
8 688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
♦
2 896,64 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois)
♦
289,66 euros au titre des congés payés
♦
— condamner l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d’indemnités chômage
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La salariée soutient que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement en envoyant seulement à certaines sociétés du groupe Agapes restauration une circulaire par courrier mentionnant la recherche d’un poste de reclassement alors qui lui incombait d’effectuer sa recherche auprès de tous les établissements de la société Amarine et des locations-gérances, de toutes les entreprises du groupe Agapes restauration et de celles appartenant à l’association Mulliez. Elle affirme notamment que les sociétés So Good et AG Quick n’ont pas été informées de la demande de reclassement et reproche à l’employeur de l’avoir informée, le 19 août 2014, qu’aucun poste n’était disponible dans le cadre du reclassement avant même l’obtention des réponses des sociétés Assiette au b’uf, Il Restorante et Pizza Paï. Elle estime encore qu’il est possible de douter de la réalité de la recherche de reclassement des sociétés […] et Le petit cuisinier puisqu’elles ont répondu, le jour même de l’envoi de la circulaire de l’employeur pour l’une et le lendemain pour l’autre. Elle fait observer qu’aucune société appartenant à l’association Mulliez n’a été informée de la demande de reclassement alors que cette association compte parmi ses sociétés de grandes entreprises employant
un grand nombre de salariés. Enfin, elle fait observer que le registre unique du personnel de la société Amarine indique différents postes, dont ceux de responsable de salle et d’acheteur, qui auraient pu lui être proposés.
Dans ses conclusions, l’employeur demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— constater qu’il a respecté son obligation de reclassement
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Il estime qu’il a parfaitement respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait. Il fait valoir que l’ensemble des postes de l’entreprise impliquent (sans aménagement possible) à tout le moins une station debout prolongée et que dès lors, compte tenu des restrictions médicales émises par le médecin du travail, aucun reclassement ne pouvait être envisagé sur des postes de cuisine et/ou en salle. Il ajoute qu’aucun poste administratif n’était disponible ou en création et qu’en tout état de cause, ce type de poste nécessite une qualification professionnelle qui n’était pas celle de la salariée. Il indique que la recherche a été étendue aux restaurants franchisés de l’enseigne ainsi qu’aux sociétés partenaires de l’entreprise mais qu’elle s’est avérée infructueuse. Il affirme que la société AG Quick n’appartient pas à la constellation Agapes restauration, qu’il n’a reçu aucune réponse positive des sociétés Assiette au b’uf, Il Restorante ou Pizza Paï postérieurement au 19 août 2014, que les sociétés […] et Le petit cuisinier ne comprenant chacune qu’un unique établissement, il n’est pas douteux qu’elles aient été en capacité de répondre rapidement à l’employeur. Enfin, il soutient qu’il n’était pas tenu d’étendre sa recherche aux autres groupes de sociétés appartenant à l’association familiale Mulliez, en l’absence de lien direct et de permutabilité des salariés entre ces différents groupes, l’association familiale Mulliez ne pouvant, en outre, en aucun cas être qualifiée d’entreprise dominante au sens du code du commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le bien-fondé du licenciement et la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par
la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste, s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Lorsque le salarié conteste la bonne exécution par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement, il appartient à l’employeur de prouver qu’il y a satisfait, en établissant qu’il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n’a pu reclasser le salarié, soit en raison de l’absence d’emploi disponible, soit en raison du refus de l’intéressé d’occuper le ou les emplois proposés.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit justifier que ses recherches ont été complètes, loyales et sérieuses.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur que celui-ci a effectué ses recherches de reclassement auprès des sociétés suivantes qui font partie du groupe Agapes restauration : Amarine, Flunch (et Flunch traiteur), Pizza Paï (et […], […], Il Restorante, Salad & co, […], […], Le petit cuisinier, Assiette au boeuf, […].
En revanche, l’employeur ne justifie pas avoir adressé une demande de reclassement à la société AgaQuick (et non AG Quick comme mentionné à tort dans les conclusions des parties).
En appel, l’employeur soutient que cette société n’appartient pas à la constellation Agapes restauration et rappelle que « la source d’informations Wikipedia n’est pas une source fiable ». Or, la salariée verse aux débats, non pas un extrait du site Wikipedia, mais une capture d’écran du site internet du groupe lui-même (ainsi qu’il résulte des mentions figurant en haut du document à gauche et à droite : « AGAPES RESTAURATION » et « http://www.agapes.fr/ »), datée du 18 juin 2015 et représentant la constellation du groupe Agapes restauration avec l’ensemble des logos des sociétés le constituant, dont celui de la société AgaQuick.
Il ressort de la comparaison de ce document avec les pièces produites par l’employeur pour justifier de ses recherches de reclassement, que ce dernier a adressé un courrier de demande de reclassement à l’ensemble des entreprises représentées sur l’organigramme, à l’exception de la société AgaQuick.
L’employeur, qui reconnaît nécessairement que les entreprises qu’il a démarchées ont une activité, une organisation ou un lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ne démontre pas qu’il en était autrement s’agissant de l’unique société du groupe Agapes restauration qu’il n’a pas démarchée.
La preuve de l’appartenance de la société AgaQuick au groupe Agapes restauration et de la possibilité d’une permutabilité du personnel étant établies, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a recherché une possibilité de reclassement auprès de cette entreprise, ce qu’il ne fait pas.
Aussi convient-il de considérer que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires.
* Sur les conséquences du licenciement
- Sur l’indemnité de préavis
Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude, cette indemnité est due, en application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement.
La salariée est donc fondée en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur le fondement de l’article 30.2. de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, soit la somme de 2 896,64 euros, outre celle de 289,66 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée est encore bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lesquelles le salarié ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge au jour de son licenciement (22 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels que ces éléments ressortent du dossier, il convient de lui allouer une somme de 8 688 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
* Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Amarine n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
Dit que le licenciement notifié par la société Amarine à Mme X Y le 1er septembre 2014 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Amarine à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
2 896,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
♦
289,66 euros au titre des congés payés afférents
♦
8 688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
Ordonne le remboursement par la société Amarine aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation,
Condamne la société Amarine à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Amarine de sa demande sur le même fondement,
Condamne la société Amarine aux dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier Le Président
A B C D
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