Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 20/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 3 novembre 2020, N° F19/00181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETF, S.A.S. AXIA 4, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n° 81
du 02/02/2022
N° RG 20/01624 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5C7
MLB/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 février 2022
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 03 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00181)
S.A.S. AXIA 4
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ETF
[…]
92500 REUIL-MALMAISON
Représentée par la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS et par
Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI Calinaud David Avocats, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et par Me Anne-laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D’ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Mme Amélie LEMONNIER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Des contrats de mission ont été établis entre la société Adecco et Monsieur X Y Z entre 2003 et 2006.
Entre 2007 et mars 2018, des contrats de mission ont été établis entre la société Manpower et Monsieur X Y Z.
Un contrat de mission temporaire a été établi par la société Axia 4 pour la période du 30 juillet au 3 août 2018.
Dans le cadre des contrats de mission, Monsieur X Y Z était mis à la disposition de la société ETF.
L e 2 7 m a i 2 0 1 9 , M o n s i e u r J a m e l E l M e l l o u k i a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Charleville-Mézières de différentes demandes à l’encontre de la SAS ETF, de la SAS Manpower France et de la SAS AXIA 4.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit qu’il est compétent pour juger le litige,
- déclaré les demandes de Monsieur X Y Z recevables et partiellement fondées,
- requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus par Monsieur X Y Z avec la société Manpower et le contrat de mission temporaire rédigé par la SAS AXIA 4 et portant date du 30 juillet 2018, soit un contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2007 au 3 août 2018,
- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 à payer à Monsieur X Y Z les sommes de:
. 1.600 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
. 9.345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 3.115,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 311,53 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6.490,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- débouté Monsieur X Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- ordonné à la SAS ETF de remettre à Monsieur X Y Z les bulletins de paie rectifiés depuis le 20 janvier 2007 et les documents de fin de contrat,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS ETF des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.557,65 euros,
- mis les dépens à la charge des sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4,
- condamné les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes,
- débouté les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2020, la SAS AXIA 4 a formé une déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur X Y Z, de la SAS ETF et de la SAS Manpower France.
Le 2 décembre 2020, la SAS Manpower France a formé une déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur X Y Z, de la SAS ETF et de la SAS AXIA 4.
Le 3 décembre 2020, la SAS ETF a formé une déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur X Y Z, de la SAS Manpower France et de la SAS AXIA 4.
Les affaires ont été jointes le 15 septembre 2021.
Dans ses écritures en date du 29 juillet 2021, la SAS ETF demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat et du surplus de ses demandes et sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Manpower France et AXIA 4 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l’action en requalification pour les contrats de mission dont le terme est antérieur au 27 mai 2017, en ce qu’elle est prescrite,
- à titre principal, rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de Monsieur X Y Z de ses missions d’intérim et de le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de ses missions d’intérim en contrat à durée indéterminée,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de Monsieur X Y Z à la somme de 1.540,96 euros bruts et son ancienneté à un an et trois mois, limiter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1.540,96 euros, limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.540,96 euros, limiter le montant de l’indemnité de compensatrice de préavis à la somme de 1.540,96 euros et les congés payés y afférents à la somme de 154,09 euros, limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 481,55 euros,
- en tout état de cause, débouter Monsieur X Y Z de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, du marchandage et de la rupture brutale du contrat de travail, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 20 mai 2021, la SAS Manpower France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur X Y Z recevables et partiellement fondées, requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus par Monsieur X Y Z avec elle et le contrat de mission temporaire rédigé par la SAS AXIA 4 et portant date du 30 juillet 2018, soit un contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2007 au 3 août 2018, requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les sociétés ETF et AXIA 4 à payer à Monsieur X Y Z les sommes de :
. 1.600 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
. 9.345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 3.115,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 311,53 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6.490,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.557,65 euros, mis les dépens à sa charge et à celle des sociétés ETF et AXIA 4, et en ce qu’il l’a condamnée avec les sociétés ETF et AXIA 4 à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée ainsi que les sociétés ETF et AXIA 4 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X Y Z sur la période antérieure au 27 mai 2017.
À titre principal, elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause sur la totalité de la période réclamée par Monsieur X Y Z et de débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble ses demandes.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu’elle ne peut être mise hors de cause sur la totalité de la période réclamée par Monsieur X Y Z, elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause sur la période postérieure au 30 mars 2018 et de débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, elle lui demande de fixer le salaire moyen de Monsieur X Y Z à la somme de 1.235,37 euros bruts et de dire et juger que Monsieur X Y Z ne peut justifier que d’une ancienneté de 10 mois.
Sur la condamnation in solidum, elle demande à la cour de fixer la quotité devant peser sur chacune des sociétés en fonction uniquement des manquements imputables à chacune d’entre elles et limitée, en ce qui la concerne, à la période courant jusqu’au 30 mars 2018 au maximum.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle conclut au rejet de la demande de Monsieur X Y Z à ce titre ou, à titre subsidiaire, d’en limiter le montant à la somme de 1.235,37 euros bruts.
Sur le délit de marchandage et de travail dissimulé, elle conclut au rejet de la demande de Monsieur X Y Z.
Elle demande que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis soit ramené à la somme maximale de 1.235,37 euros bruts et de 123,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement, elle conclut au rejet de cette demande ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit ramenée à la somme de 257,37 euros bruts.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat, elle conclut au rejet de cette demande.
En tout état de cause, la SAS Manpower France demande la condamnation de Monsieur X Y Z à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 11 mai 2021, la SAS AXIA 4 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur X Y Z recevables et partiellement fondées, requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus par Monsieur X Y Z avec la SAS Manpower et avec elle, soit un contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2007 au 3 août 2018, requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les sociétés ETF et Manpower France à payer à Monsieur X Y Z les sommes de :
. 1.600 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
. 9.345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 3.115,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 311,53 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6.490,20 euros à titre d’indemnité de licenciement, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.557,65 euros, mis les dépens à sa charge et à celle des sociétés ETF et Manpower France, en ce qu’il l’a condamnée avec les sociétés ETF et Manpower France à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de la mettre hors de cause sur la période antérieure au 30 juillet 2018. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ses conséquences indemnitaires, elle demande à la cour :
- à titre principal, de débouter Monsieur X Y Z de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de ses conséquences indemnitaires à son encontre, y compris à titre solidaire,
- à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à son encontre, de débouter Monsieur X Y Z de sa demande au titre de l’indemnité de requalification, fixer le salaire moyen de référence au montant de 1.235,37 euros, de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 1.235,37 euros et les congés payés y afférents à la somme de 123,54 euros, fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 3.706,09 euros, fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.706,11 euros, et en cas de condamnation commune, fixer la quotité devant peser in fine sur chacune des sociétés comme suit : 2% pour elle, 48% pour la SAS Manpower France et 50% pour la SAS ETF.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour délit de marchandage, de travail dissimulé et pour brusque rupture du contrat de travail, elle conclut au rejet des demandes de Monsieur X Y Z.
Elle demande enfin le rejet de la demande de Monsieur X Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances, sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 21 juillet 2021, Monsieur X Y Z demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et partiellement fondées, requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus avec la SAS Manpower et le contrat de mission temporaire rédigé par la SAS AXIA 4 et portant date du 30 juillet 2018, soit un contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2007 au 3 août 2018, requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné solidairement les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 à lui payer les sommes de:
. 9.345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 3.115,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 311,53 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6.490,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ordonné à la société ETF de lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés et condamné les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat et en ce qu’il a condamné solidairement les trois sociétés à lui payer les sommes de 1.600 euros à titre d’indemnité de requalification, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 à lui payer les sommes de :
. 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
. 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever qu’au vu du dispositif des écritures de Monsieur X Y Z, la cour n’est pas saisie d’une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat.
- Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’égard de la SAS ETF :
La SAS ETF reproche aux premiers juges d’avoir écarté la prescription qu’elle avait soulevée en première instance.
Or, il résulte de la combinaison des articles L.1471-1, L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours aux contrats de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande de requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, Monsieur X Y Z produit des contrats de mission ou leur renouvellement établis :
- au titre de l’année 2007 et en 2008 jusqu’au 1er août,
- du 9 au 12 juillet 2013,
- du 24 février au 8 mars 2015, du 14 au 27 mars 2015, du 13 avril au 13 mai 2015, du 20 juillet au 4 septembre 2015, du 5 octobre au 11 novembre 2015,
- du 21 mars au 21 octobre 2016,
- du 18 avril au 4 août 2017, puis du 13 novembre au 8 décembre 2017,
- du 12 février au 30 mars 2018, puis du 30 juillet au 3 août 2018.
Contrairement à ce que Monsieur X Y Z soutient, il n’y a pas une succession de contrats de mission depuis le 20 janvier 2007. Il y a eu une interruption des contrats de mission puisque 6 ans et demi séparent le terme du dernier contrat de 2008 et le début du premier contrat de 2015, avec un contrat de mission de 3 jours entre le 9 et le 12 juillet 2013.
Il y a une succession de contrats de mission, au regard de leur nombre et de leur durée, à compter du 24 février 2015 jusqu’au 30 juillet 2018.
Dans ces conditions, le terme du dernier contrat de mission étant le 3 août 2018 et la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 27 mai 2019, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’action en requalification de Monsieur X Y Z à l’encontre de la SAS ETF n’était pas prescrite, mais ce toutefois à compter du 24 février 2015.
La SAS ETF reproche aussi vainement aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de requalification.
En effet, alors que les motifs des recours aux contrats de mission étaient principalement tirés d’un accroissement d’activité et dans une moindre mesure du remplacement d’un salarié, il n’est produit aucune pièce par la SAS ETF au soutien de tels motifs, seule de nature à en établir la réalité.
Dans ces conditions, il s’en déduit que la SAS ETF a eu durablement recours aux services de Monsieur X Y Z pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente.
Les contrats de mission doivent donc être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2015.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’égard des entreprises de travail temporaire :
Les actions en requalification formées à l’encontre des entreprises de travail temporaire d’une part et à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, d’autre part, ayant des fondements juridiques distincts, elles peuvent être exercées concuremment.
La SAS Manpower France reproche aux premiers juges d’avoir écarté la prescription qu’elle avait soulevée sur les demandes du salarié antérieures au 27 mai 2017.
Si, aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Dans ces conditions, le seul motif de requalification valablement invoqué par Monsieur X Y Z, à l’encontre de la SAS Manpower France étant tiré de l’absence de signature des contrats de mission, et celui-ci ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 mai 2019, il est prescrit en son action en requalification pour tous les contrats conclus avant le 27 mai 2017.
Le premier contrat de mission établi à compter du 27 mai 2017 est celui du 13 novembre 2017. Il n’est, comme son avenant de renouvellement du 24 novembre 2017, pas signé par le salarié, ni d’ailleurs comme aucun des contrats de mission qui suivront jusqu’au 26 mars 2018.
Dans ces conditions, les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter, non pas du 13 novembre 2017, mais du 27 mai 2017, dans les termes de la demande de la SAS Manpower France en cas de requalification, puisqu’il n’est pas établi, contrairement à ce que celle-ci soutient, que Monsieur X Y Z s’est délibérément abstenu de signer les contrats de mission ou leur renouvellement.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
La SAS AXIA 4 reproche aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de requalification du contrat de mission présentée par Monsieur X Y Z.
Il est constant que Monsieur X Y Z n’a pas consenti à l’établissement d’un contrat d’intérim avec la SAS AXIA 4 à la date du 30 juillet 2018, laquelle l’a établi à la suite de la demande que la SAS ETF lui a adressée le 2 août 2018 et l’a ensuite adressé à Monsieur X Y Z qui ne l’a pas signé.
Monsieur X Y Z n’est donc pas fondé, alors qu’il n’a pas contracté avec la SAS AXIA 4 et qu’il s’en prévaut, à agir en requalification à son encontre.
Dans ces conditions, Monsieur X Y Z doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et débouté par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la SAS AXIA 4 découlant de la requalification.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la rupture du contrat de travail envers la SAS ETF et la SAS Manpower France et ses conséquences financières :
La cessation de la relation de travail au 30 mars 2018 dans les rapports entre Monsieur X Y Z et la SAS Manpower France -terme du dernier contrat de mission établi par la SAS Manpower France en date du 26 mars 2018- et le 3 août 2018 dans les rapports entre Monsieur X Y Z et la SAS ETF -terme du contrat de mission établi par la SAS AXIA- 4 qui n’a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y Z forme une demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SAS ETF et de la SAS Manpower France.
Une telle demande est fondée en son principe au regard de manquements concurrents des deux sociétés, qui justifient par ailleurs la contribution de chacune des sociétés à la dette à hauteur de 50%.
Si Monsieur X Y Z peut prétendre à des indemnités calculées sur la base de l’ancienneté acquise au sein de la SAS ETF, sa demande de condamnation in solidum ne peut toutefois prospérer qu’à proportion de la durée de la relation contractuelle entre Monsieur X Y Z et la SAS Manpower France -10 mois- et de ses incidences sur le calcul des indemnités, soit à hauteur de 28%.
Le salaire de référence est de 1.540,96 euros bruts.
L’indemnité de préavis est donc de 3.081,92 euros outre les congés payés y afférents, et l’indemnité de licenciement d’un montant de 1.380,44 euros, sur la base d’une ancienneté de 3 ans et 7 mois.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Monsieur X Y Z peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Il n’y a pas lieu d’écarter un tel barème, en ce que Monsieur X Y Z n’indique pas le fondement juridique d’une telle demande.
Monsieur X Y Z était âgé de 33 ans lors de la rupture du contrat de travail. Postérieurement à celle-ci, il a bénéficié de l’ARE et d’août 2019 à juillet 2021 du RSA.
Au vu de ces éléments, l’indemnité susvisée doit être arrêtée à la somme de 5.393,36 euros.
La SAS ETF et la SAS Manpower France seront donc condamnées in solidum au paiement de telles sommes à hauteur de 28%, la SAS ETF supportant seule 72% du montant des condamnations.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de requalification :
La SAS Manpower France conclut à juste titre à l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée solidairement au paiement de l’indemnité de requalification, alors qu’en application de l’article L.1251-41 du code du travail, celle-ci qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, Monsieur X Y C doit être débouté de sa demande d’indemnité de requalification à l’encontre de la SAS Manpower France, que seule la SAS ETF sera condamnée à lui payer et ce à hauteur de 1.600 euros, Monsieur X Y Z n’indiquant pas en quoi, dans ses écritures, une telle somme est insuffisante à réparer la privation de l’ensemble des avantages liés à un emploi à durée indéterminée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les demandes au titre du travail dissimulé et du délit de marchandage :
Il n’est caractérisé, ni à l’encontre de la SAS ETF qui a demandé à la SAS AXIA 4 de mettre à sa disposition Monsieur X Y Z et qui a signé un contrat de mise à disposition, ni à l’encontre de la SAS AXIA 4 qui a procédé à la déclaration d’embauche de Monsieur X Y Z et qui a établi un contrat de mission et des bulletins de paie, un travail dissimulé au titre de l’activité de Monsieur X Y Z du 30 juillet au 3 août 2018.
Il n’y a pas davantage de travail dissimulé à l’encontre de la SAS Manpower France, laquelle n’est pas intervenue au titre de l’activité en cause, ni pour les mêmes raisons de délit de marchandage en ce qui la concerne.
Il n’y a pas non plus de délit de marchandage au sens de l’article L.8231-1 du code du travail établi à l’encontre des deux autres sociétés, puisque Monsieur X Y Z n’a pas subi de préjudice dès lors qu’il a, in fine, bénéficié des règles applicables au contrat à durée indéterminée et qu’il n’établit pas que l’application de dispositions légales ou conventionnelles d’un accord collectif collectif de travail ou d’une convention a été éludée.
Monsieur X Y Z doit donc être débouté de ses demandes à ces titres et le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS ETF -seule concernée par la demande de Monsieur X Y Z- de remettre à Monsieur X Y Z le dernier bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS ETF, des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois, sauf à préciser du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire. Les conditions ne s’avèrent pas réunies pour condamner la SAS Manpower France puisque l’ancienneté de Monsieur X Y Z en son sein était inférieure à 2 ans.
Parties perdantes, la SAS ETF et la SAS Manpower France doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées in solidum en équité à payer à Monsieur X Y Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il y a lieu en équité de laisser à la SAS AXIA 4 la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat et en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS ETF, des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois, sauf à préciser du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire et sauf en ce qu’il a débouté les sociétés ETF, Manpower France et AXIA 4 de leur demande d’indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que l’action en requalification de Monsieur X Y Z à l’encontre de la SAS ETF est recevable à compter du 24 février 2015;
Dit que l’action en requalification de Monsieur X Y Z à l’encontre de la SAS Manpower France est recevable à compter du 27 mai 2017;
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée:
- à compter du 24 février 2015 à l’égard de la SAS ETF;
- à compter du 27 mai 2017 à l’égard de la SAS Manpower France;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne in solidum la SAS ETF et la SAS Manpower France à payer à Monsieur X Y Z les sommes suivantes à hauteur de 28% et condamne la SAS ETF à payer à Monsieur X Y Z les sommes suivantes à hauteur de 72%:
- 3.081,92 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 308,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.380,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.393,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe, au titre de la condamnation in solidum, la part contributive de chacune des sociétés à la dette à 50%;
Condamne la SAS ETF à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1.600 euros au titre de l’indemnité de requalification;
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande au titre de l’indemnité de requalification à l’encontre de la SAS Manpower France;
Déboute Monsieur X Y Z de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et délit de marchandage à l’encontre de la SAS ETF et de la SAS Manpower France;
Déboute Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AXIA 4;
Enjoint à la SAS ETF de remettre à Monsieur X Y Z le dernier bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision;
Condamne in solidum la SAS ETF et la SAS Manpower France à payer à Monsieur X Y Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute la SAS ETF, la SAS Manpower France et la SAS AXIA 4 de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel;
Condamne in solidum la SAS ETF et la SAS Manpower aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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