Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 mars 2021, n° 18/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02564 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 11 octobre 2018, N° 11-18-000700 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2021
N° RG 18/02564 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDW4
— LB- Arrêt n°
Z Y / B X
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 11-18-000700
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z Y
52 Rue Saint-Robert
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Maître Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013864 du 15/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
2500-432 COTO
PORTUGAL
Représenté par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2016, M. B X a donné à bail à Mme Z Y un logement situé 32 rue Beaujeu à Clermont-Ferrand (63) moyennant un loyer mensuel de 480 euros outre une provision sur charges de 60 euros. Un second contrat a été conclu à la même date entre les parties, pour la location d’un garage, moyennant un loyer mensuel de 60 euros.
Le 21 juin 2017, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un arriéré de loyers de 1968,61 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2018, M. X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand Mme Y pour que soit constatée la résolution du bail et prononcée l’expulsion de la locataire, et pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 7272,27 euros au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 1er février 2018.
Mme Y a restitué les lieux le 31 mai 2018.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a :
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 9 077,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2018 comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2018 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 272,27 euros à compter de l’assignation en justice du 13 avril 2018 équivalent à la mise en demeure ;
— condamné Mme Y au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de procédure comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 juin 2018, et celui de la notification de l’assignation au représentant légal dans le département ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration électronique du 11 décembre 2018, Mme Y a interjeté appel total de cette décision en ce que le tribunal l’a condamnée à payer à M. X la somme de 9077,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2018, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2018 incluse outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7272,27 euros à compter de l’assignation en justice du 13 avril 2018 équivalent à la mise en demeure et la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2019 par Mme Y ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. X le 8 avril 2019 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il n’est pas contesté par Mme Y, entrée dans les lieux le 1er mai 2016, qu’elle n’a plus versé aucune somme au titre du règlement des loyers et charges depuis le mois de septembre 2016.
M. X présente un décompte détaillé des sommes dues, arrêté au mois de mai 2018, pour un montant de 10'207,92 euros, qui intègre les règlements reçus au titre de l’allocation logement, dont les versements ont cessé à partir du 1er mai 2017 en raison de l’absence de signature par la locataire des plans d’apurement de la dette proposés à plusieurs reprises, ainsi que les régularisations annuelles de charges, par ailleurs justifiées par les pièces communiquées, qui ne sont pas commentées par l’appelante.
Mme Y s’oppose au paiement de la dette en soutenant qu’il ressort d’un courrier en date du 23 janvier 2017 du service d’hygiène et de prévention de la ville de Clermont-Ferrand que le logement mis à sa disposition était indécent.
Il résulte du courrier en question que certaines préconisations ont effectivement été émises par le service d’hygiène et de prévention s’agissant notamment de la non-conformité à la réglementation du système d’aération du logement, d’un problème de refoulement des eaux usées de la cuisine vers l’évacuation du lave-linge, et de l’entretien annuel obligatoire de la chaudière.
Toutefois, il apparaît qu’en soulignant la nécessité de remédier aux difficultés pointées, le service a évoqué « une source d’insalubrité », sans dénoncer pour autant le caractère indécent du logement, qui n’est nullement établi au regard des photographies produites et de l’état des lieux de sortie du précédent locataire. Par ailleurs, il doit être relevé que l’entretien annuel de la chaudière est à la charge du locataire, et non du propriétaire, ce qu’a d’ailleurs reconnu le service d’hygiène et de prévention dans une nouvelle correspondance du 6 juin 2017, adressée à Mme Y. Enfin et surtout, il ressort de ce même courrier que Mme Y a expressément refusé que le propriétaire, qui a cherché à intervenir dès qu’il a été averti des problèmes décelés, puisse accéder au logement afin de faire le nécessaire pour remédier aux non-conformités.
Mme Y fait valoir encore, pour s’opposer à sa condamnation au titre de la dette locative, que des sommes lui sont dues par M. X pour des heures de travail effectuées pour la mère de
celui-ci. Cet élément est cependant étranger au litige concernant la dette locative, même si dans le décompte présenté, M. X a accepté de déduire à ce titre la somme de 1729,99 euros qu’il estime due à Mme Y pour des heures de ménage, pour réclamer en définitive la somme de 9077,93 euros au titre du solde locatif.
En considération de l’ensemble de ces explications, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme Y au paiement de la somme de 9077,93 euros, sauf à préciser que cette somme correspond au décompte arrêté au mois de mai 2018, et non au mois de février 2018, ainsi que cela a été retenu aux termes du jugement entrepris.
Par ailleurs, compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise du logement formulée à titre subsidiaire, qui présente d’autant moins d’intérêt que Mme Y a quitté le bien loué depuis 2018.
-Sur la demande de délais de paiement :
Cette demande a justement été rejetée par le premier juge alors que Mme X ne produisait aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et donc de sa capacité à régler sa dette dans les délais légaux. Mme Y maintient sa demande en cause d’appel, mais ne communique aucune pièce supplémentaire. Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y devra supporter les entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser M. X supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera débouté de sa demande relative à la prise en charge par Mme Y des sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
En effet, l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l’article 10-1 du décret et l’article L141-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la somme allouée au titre de l’arriéré locatif à M. X inclut l’échéance du mois de mai 2018 ;
Condamne Mme Y à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande relative à la prise en charge par Mme Y des sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
Condamne Mme Y à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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