Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05099 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZO4
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2021
Appel de deux jugements (N° R.G. 14/02599)
rendus par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en dates du 19 mars 2018 et du 18 juin 2018
suivant déclarations d’appel du 16 juillet 2018 et du 13 Décembre 2018
APPELANT: et intimé suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2018
M. Y X
né le […] à METZ
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Charlotte SAPPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE: et appelante suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2018 :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL GRENOBLE EAUX CLAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X était associé de la société SYN ECO.
Cette société a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Grenoble les Eaux Claires (le Crédit Mutuel) :
• une ouverture de compte courant professionnel selon acte du 3 mai 2010,
• le 23 novembre 2011 un prêt professionnel n° 20179104 d’un montant de 15'000 €, garanti par une caution solidaire de M. X dans la limite de 7 500 €,
• le 29 novembre 2011 un prêt professionnel n° 20179103 d’un montant de 35'000 € garanti par une caution solidaire de M. X dans la limite de 15 000 €.
Par acte sous seing privé du 15 février 2013, M. X s’est, en outre, porté caution solidaire pour une durée maximum de cinq ans pour la somme maximale de 6 000 € pour toutes sommes dues par la société SYN ECO au titre de l’ensemble de ses engagements.
Le 4 février 2014, la société SYN ECO a été mise en liquidation judiciaire.
Le 17 mars 2014, le Crédit Mutuel a déclaré auprès du liquidateur des créances à hauteur de :
• 26 864,52 € au titre du prêt n° 20179103 outre intérêts au taux contractuel majoré,
• 4 998,90 € au titre du prêt n° 20179104 outre intérêts au taux contractuel majoré,
• 4 431,66 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Par ordonnances du 30 septembre 2015, le juge commissaire s’est déclaré incompétent au visa de l’article L 624-2 du code de commerce en raison d’une contestation sérieuse.
Le Crédit Mutuel a alors assigné la société SYN ECO représentée par son liquidateur devant le tribunal de commerce aux fins d’admission de ses créances au passif.
Dans l’intervalle, le Crédit Mutuel avait mis en demeure M. X, par lettres recommandées des 21 février et 12 mars 2014, de payer diverses sommes en sa qualité de caution.
Par acte du 23 mai 2024, le Crédit Mutuel a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour le voir condamner à lui verser les sommes de :
• 13 432,26 € au titre de l’engagement de caution du 23 novembre 2011 (prêt n° 20179103), outre intérêts au taux contractuel majoré de 7 % à compter du 4 février 2014,
• 4 998,90 € au titre de l’engagement de caution du 29 novembre 2011 (prêt n° 20179104), outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,5 % à compter du 4 février 2014,
• 6 000 € au titre de l’engagement de caution du 15 février 2013, outre intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 4 février 2014.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. X tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal de commerce.
Par un premier jugement du 19 mars 2018, le tribunal a, au motif de manquements de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution :
• dit le Crédit Mutuel déchu de son droit aux pénalités ou intérêts de retard à compter du 31 mars 2012 pour les deux prêts professionnels et à compter du 31 mars 2013 pour le découvert en compte, et jusqu’au 24 février 2014,
• avant dire droit, enjoint au Crédit Mutuel produire des décomptes expurgés des intérêts conventionnels concernant chacun des crédits ainsi que les tableaux d’amortissement et historiques de comptes afférents.
Par un second jugement du 18 juin 2018, le tribunal :
• a débouté le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
• l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 16 juillet 2018, le Crédit Mutuel a interjeté appel du jugement du 18 juin 2018.
M. X a alors interjeté appel, par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, du jugement partiellement avant dire droit du 19 mars 2018.
Les instances ont été jointes le 17 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives après jonction notifiées le 18 juin 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du 19 mars 2018, et de :
• prononcer la nullité des stipulations des intérêts contractuels des deux prêts professionnels,
• dire et juger que les indemnités conventionnelles de 5 % et la majoration du taux contractuel de chacun des prêts constitue des clauses pénales manifestement excessives,
• par conséquent supprimer les indemnités et majorations susvisées,
• confirmer le principe de la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution mais sans limiter celle-ci dans le temps,
• en toute hypothèse, s’agissant du prêt n° 20179104, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du 5 février 2014 au 13 mars 2014 mais également la majoration des intérêts contractuels et l’indemnité conventionnelle pour défaut d’information de la caution sur la défaillance de la débitrice principale,
• débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts compte tenu de la déchéance encourue,
• ordonner en conséquence la production par le Crédit Mutuel de nouveaux décomptes expurgés de tous frais et intérêts depuis l’origine jusqu’à l’extinction des créances,
• condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• sur les exceptions inhérentes à la dette :
• que les frais d’information annuelle de la caution n’ont pas été inclus dans le TEG mentionné aux deux contrats de prêts professionnels,
• qu’il ne s’agit pas d’une exception purement personnelle au débiteur contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans les motifs du jugement du 19 mars 2018, mais d’une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir sauf à remettre en cause le caractère accessoire traditionnellement reconnu au cautionnement,
• que l’absence d’intégration de ces frais a conduit à minimiser le montant du TEG mentionné de plus d’une décimale,
• que la banque ne peut soutenir n’avoir pas été en mesure de calculer ses frais en raison de l’évolution des frais postaux dès lors qu’elle facture à chaque fois une somme forfaitaire de 44 €,
• que l’indemnité de recouvrement et la majoration du taux d’intérêts doivent être qualifiés de clause pénale, le tribunal n’ayant pas répondu à son moyen sur ce point,
• qu’elles ont manifestement excessives et doivent être réduites voire supprimées, la banque ne justifiant d’aucun préjudice à ce titre,
• sur les exceptions inhérentes à la caution :
• que la banque est dans l’impossibilité de justifier de l’envoi d’une quelconque information de la caution de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue jusqu’à extinction totale de la dette.
Le Crédit Mutuel, par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2018 sur son appel du jugement du 18 juin 2018, ainsi que par conclusions d’intimé notifiées le 29 mai 2019 sur l’appel du jugement du 19 mars 2018, demande l’infirmation des deux jugements, le débouté de M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, et sa condamnation à lui payer les sommes de :
• 13 432,26 € au titre de son engagement de caution du 23 novembre 2011 (prêt n° 20179103), outre intérêts au taux contractuel majoré de 7 % l’an à compter du 4 février 2014 et jusqu’à parfait paiement,
• 4 998,90 € au titre de son engagement de caution du 29 novembre 2011 (prêt n° 20179104), outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,5 % l’an à compter du 4 février 2014 et jusqu’à parfait paiement,
• 6 000 € au titre de l’engagement de caution du 15 février 2013, outre intérêts au taux contractuel de 7 % l’an à compter du 4 février 2014 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée pour défaut d’information annuelle de la cause, il réclame condamnation de M. X à lui payer les sommes de :
• 15 106,86 € au titre de son engagement de caution du 23 novembre 2011 (prêt n° 20179103), outre intérêts au taux contractuel majoré de 7 % l’an à compter du 14 septembre 2018 et jusqu’à parfait paiement,
• 4 795,77 € au titre de son engagement de caution du 29 novembre 2011 (prêt n° 20179104), outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,5 % l’an à compter du 4 février 2014 et jusqu’à parfait paiement,
• 6 000 € au titre de l’engagement de caution du 15 février 2013, outre intérêts au taux contractuel de 7 % l’an à compter du 4 février 2014 et jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse, il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que M. X soit condamné à lui payer une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• que les contestations de la caution sur le TEG sont inopérantes, que la Cour de cassation a considéré que les frais d’information des cautions n’ont pas à être intégrés dans le TEG comme étant imposés par la loi et non par le prêteur, alors-même que leur montant ne peut être déterminé a priori avec précision,
• qu’il s’est bien acquitté de son obligation d’information annuelle de la caution par l’envoi de lettres simples, que l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas exigé,
• qu’en toute hypothèse, si la cour devait confirmer le manquement sur ce dernier point, il produit maintenant aux débats les décomptes expurgés des intérêts, les tableaux d’amortissement des deux prêts ainsi que la liste des mouvements de comptes pour les années 2013 et 2014.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
M. X ne conteste pas le principe ni la validité de ses engagements de caution, mais conteste les montants réclamés en se prévalant de divers moyens qu’il convient d’examiner.
- sur les demandes relatives aux prêts professionnels
• sur l’obligation annuelle d’information
C’est à bon droit que le tribunal a retenu, au vu des pièces produites, que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution jusqu’au 24 février 2014 date d’envoi des lettres recommandées de mise en demeure, puisqu’elle ne produit, pour les périodes antérieures, que des lettres simples dont l’envoi et la réception ne sont pas établis, le prélèvement de la somme annuelle de 44 € au titre des frais ne pouvant tenir lieu de preuve.
• sur la nullité de la stipulation des intérêts contractuels
Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, la caution est recevable à invoquer, en application des dispositions de l’article 2313 du code civil, la nullité de la stipulation des intérêts contractuels s’agissant d’une exception inhérente à la dette.
En l’espèce, M. X reproche au taux effectif global mentionné au contrat de ne pas inclure les frais d’information annuelle de la caution. Or, ces frais, dès lors qu’ils ne constituent pas une condition d’octroi du prêt comme n’étant pas directement liés au financement de celui-ci mais étant la conséquence d’une obligation légale, n’ont pas à être pris en considération dans le calcul du taux effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation ainsi que l’a jugé la 1re chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 15 octobre 2014 (n° de pourvoi 13-19.241).
• sur la réduction du taux d’intérêts majorés et de l’indemnité de recouvrement
Le taux d’intérêts majorés en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que l’indemnité de recouvrement, constituent des clauses pénales sujettes à réduction ou à suppression si elles sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur.
En l’espèce, la banque ne justifie pas d’un préjudice non réparé par l’intérêt courant au taux contractuel depuis les mises en demeure du 24 février 2014.
L’intérêt majoré et l’indemnité de recouvrement seront dès lors supprimées.
M. X est donc tenu, en vertu de ses engagements de caution, des sommes suivantes au titre des prêts professionnels au vu des décomptes produits expurgés des intérêts :
• sur le prêt n° 20179103 d’un montant de 35 000 € : 11 453,86 € (décompte au 14 septembre 2018) outre intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 25 février 2014,
• sur le prêt n° 20179104 d’un montant de 15'000 € : 3 700,01 € (décompte au 14 septembre 2018) outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 25 février 2014.
- sur la demande relative au solde du découvert en compte
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la banque est déchue du droit aux intérêts, pour défaut d’information de la caution, jusqu’au 24 février 2014.
M. X est tenu, conformément aux décomptes produits expurgés des intérêts, du paiement de la somme de 3 915,04 € (décompte au 14 septembre 2018) outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, le montant du taux contractuel réclamé de 7 % n’étant pas justifié par les pièces produites.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui est tenu des sommes dues en vertu de son engagement de caution, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Mutuel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 19 mars 2018 en toutes ses dispositions.
Infirme le jugement du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grenoble les Eaux Claires les sommes de :
• au titre du prêt n° 20179103 : 11 453,86 € outre intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 25 février 2014,
• au titre du prêt n° 20179104 d’un montant de 15'000 € : 3 700,01 € outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 25 février 2014,
• au titre de l’ouverture de crédit en compte courant : 3 915,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes les autres demandes.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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