Infirmation 7 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 janv. 2020, n° 19/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, HOIST FINNACE, Société HOIST FINANCE AB (PUBL) |
Texte intégral
ARRET
N°
B C épouse X
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), venant aux droits de la société MONABANQ, anciennement dénommée COVEFI
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/01921 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHWB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SENLIS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame G B C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003587 du 13/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), venant aux droits de la société MONABANQ, anciennement dénommée COVEFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
BOX 7848
[…]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2019, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 janvier 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du président du tribunal d’instance de Saint-Denis (93) en date du 21 janvier 1999, il a été enjoint à Mr X D et Mme X E de payer à la société Covefi la somme de 32 048, 45 francs augmentée 'des intérêts au taux de 14, 40 % à compter du 24/11/97 et au taux légal à compter de la présente ordonnance'.
Selon la mention de la photocopie produite aux débats, l’ordonnance a été signifiée le 17/03/99 à Mairie.
Le 31 mai 2018, 'Monsieur X F et Madame X G née Y’ ont reçu signification par huissier de justice d’une cession de créance intervenue entre la société Monabanq venant aux droits Covefi et la société Hoist Krédit AB, et d’un commandement aux fins de saisie-vente pour un restant dû de 19 814, 71 €.
Mme G B C épouse X, selon assignation en date du 29 novembre 2018, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis d’une demande d’annulation du commandement et subsidiairement d’une demande en 'suppression de l’intérêts au taux légal et des frais injustifiés'.
Elle a soutenu que la dette de crédit antérieure au titre était prescrite, que l’ordonnance était caduque faute d’avoir été signifiée dans les six mois et que le recouvrement du titre était atteint par la
prescription.
Par jugement du 28 février 2019 dont Mme X a relevé appel, le juge de l’exécution a débouté Mme X de ses demandes en constatant, d’une part, que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée dans les six mois de sa date, d’autre part, que la prescription de dix ans des titres exécutoires, expirant le 19 juin 2018, n’atteignait pas le commandement du 31 mai 2018, enfin, qu’il lui était interdit de rechercher si la dette de crédit antérieure au titre était prescrite.
Il a aussi écarté les demandes subsidiaires.
Dans ses conclusions d’appelante, Mme X demande l’infirmation du jugement et reprend ses demandes et ses moyens de première instance en y ajoutant à titre subsidiaire une demande de délai sur 24 mois.
Par écritures du 5 mai 2019, la société Hoist Finance Aktiebolag venant aux droits de la société Hoist Krédit Aktiebolag a sollicité la confirmation du jugement.
A l’audience, le 8 novembre 2019 et par avis écrit adressé aux conseils des parties le 12 novembre 2019, la juridiction soulève d’office, le cas échéant, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire produit est une photocopie et invite l’intimée à produire l’expédition revêtue de la formule exécutoire.
MOTIFS
1. Sur la prescription de la dette issue d’un contrat de crédit à la consommation.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire valant jugement contradictoire (article 1422 du code de procédure civile), l’autorité de la chose jugée, sauf opposition, s’attache à sa condamnation.
Le moyen tiré de la prescription de la dette antérieure est purement et simplement irrecevable (article 122 du code de procédure civile).
2. Sur la prescription du titre exécutoire.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire est un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution et, comme tel, soumis à la prescription décennale de l’article L. 111-4 du même code qui dispose que 'l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans…', prescription décennale qui a remplacé, par l’effet de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin à 0 heure, la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil.
L’ordonnance d’injonction de payer est du 21 janvier 1999. La nouvelle prescription décennale du titre part du 19 juin 2008 à 0 heure pour expirer au 18 juin 2018 à vingt-quatre heures.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 31 mai 2018 a interrompu le cours de la prescription à l’intérieur du délai de dix ans et l’action en recouvrement, comme l’a bien vu le premier juge, n’est pas prescrite.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3. Sur la production du titre exécutoire.
Les parties n’ont pas réagi à l’avis adressé aux parties le 12 novembre 2019.
Aux dossiers des parties ne figure qu’une photocopie de médiocre qualité prise de travers sur la copie
certifiée conforme prévue par l’article 1411 du code de procédure civile pour être remise au créancier.
Selon les dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, 'Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement'.
Les dispositions de l’ article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui établissent la liste limitative des titres exécutoires ne contredisent pas cette exigence.
La minute est l’original du jugement ou de l’ordonnance, l’expédition est une copie spécifique: délivrée par le greffier dépositaire et certifiée conforme à la minute.
Dès lors que le débiteur ou la juridiction l’exige, le créancier ne peut obtenir l’exécution forcée de son titre, jugement, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, actes équivalents en vertu de la loi, qu’en présentant au moins une expédition, c’est à dire une copie dressée par le greffe lorsqu’il s’agit d’une décision de justice, revêtue de la formule exécutoire en original.
Une photocopie, au demeurant de mauvaise qualité, d’une expédition revêtue de la formule exécutoire ne vaut pas titre exécutoire au sens de l’article 502 du code de procédure civile.
Il en résulte que le premier acte d’exécution forcée que constitue le commandement aux fins de saisie-vente, intervenu sur la base d’une simple photocopie du titre, est nul et que, comme le demande Mme A, le commandement doit être annulé.
De ce chef le jugement sera réformé.
Il n’y a pas d’utilité à statuer sur les autres moyens.
La société Hoist International AB sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis le 28 février 2019, en ce qu’il a écarté la prescription de l’action en recouvrement,
Déclare l’action de la société Hoist International AB recevable,
Le réforme sur le fond,
Statuant à nouveau,
Annule le commandement aux fins de saisie-vente du 31 mai 2018,
Condamne la société Hoist International AB aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
- Expert ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Profession
- Fracture ·
- Agression ·
- Victime ·
- Équilibre ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Expert ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Tva ·
- Redressement fiscal ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Île maurice ·
- Cabinet ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Virement ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Pacte ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Prescription ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sanction disciplinaire ·
- Grief
- Syndicat ·
- Air ·
- Représentativité ·
- Accord collectif ·
- Droit de grève ·
- Indépendant ·
- Polynésie française ·
- Personnel ·
- Grève ·
- Paix
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Norme de sécurité ·
- Retenue de garantie ·
- Question ·
- Phosphate ·
- Clause pénale ·
- Arbitrage ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque industrielle ·
- Exequatur ·
- Fédération de russie ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- International ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard
- Spectacle ·
- Culture ·
- Artistes ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Martinique ·
- Assujettissement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Licence
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.