Infirmation 29 novembre 2019
Cassation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2019, n° 18/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 29 mars 2018, N° 21100534 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique HAYOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OFFICE DE LA CULTURE DU LAMENTIN c/ Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE |
Texte intégral
ARRET N°19/198
R.G : N° RG 18/00095 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B7Z2
Du 29/11/2019
Association OFFICE DE LA CULTURE DU LAMENTIN
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT DE FRANCE, du 29 Mars 2018, enregistrée sous le n° 21100534
APPELANTE :
Association OFFICE DE LA CULTURE DU LAMENTIN Prise en la personne de son représentant légal, le Président de l’association.
[…]
[…]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame I-J K
DEBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2019,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 nvembre 2019 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
***************
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2011, les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ont réalisé un contrôle sur pièces de la comptabilité de l’association Office de la Culture du Lamentin pour la période du 01/01/2007 au 31/12/2009.
Le contrôleur a relevé 3 infractions à la législation sociale à savoir :
— absence d’assujettissement et affiliation au régime général des formateurs enseignants,
— absence d’assujettissement des articles du spectacle,
— obligation d’obtenir une licence de spectacle auprès de la direction régionale des affaires culturelles,
Cette vérification a entraîné un rappel de cotisations et de contribution de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 56799 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Le 8 juin 2011, l’association Office de la Culture du Lamentin a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d’annulation du redressement.
Par décision du 17 octobre 2011, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a rejeté la contestation émise par l’association Office de la Culture du Lamentin et maintenu le redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2011, l’association Office de la Culture du Lamentin a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique a déclaré recevable le recours formé par l’association Office de la Culture du Lamentin contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 octobre 2011, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable, débouté l’association Office de la Culture du Lamentin de ses demandes et l’a condamnée à payer à la CGSSM la somme de 56799 euros.
L’association Office de la Culture du Lamentin a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 mai 2018 dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions notifiées à la CGSSM le 15 février 2019 maintenues à l’audience du 13 septembre 2019, l’association Office de la Culture du Lamentin demande à
la Cour de :
— réformer le jugement entrepris et annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 17 octobre 2011, la mise en demeure du 10 mai 2011 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et dire n’y avoir lieu à redressement,
— condamner la CGSSM à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique soutenant ses conclusions en date du 10 décembre 2018, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique du 29 mars 2018 qui confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 octobre 2011,
— valider le redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des formateurs enseignants pour un montant de 10555 euros,
— valider le redressement relatif à l’assujettissement des artistes du spectacle pour un montant de 46244 euros,
— attribuer un titre à la CGSSM pour lui permettre de procéder au recouvrement de sa créance.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample et détaillé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur le redressement au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général des formateurs enseignants
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté par l’association Office de la Culture du Lamentin qu’elle a fait appel à des formateurs enseignants pour sa clientèle.
La CGSSM relève qu’en application de l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat».
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a constaté que dans le cadre de ses activités ou actions mises en place par l’association Office de la Culture du Lamentin au profit de la population, celle-ci utilise les services de personnes pour des activités d’encadrement et de formation, qui n’ont pas été déclarées alors que ces personnes perçoivent un salaire versé par l’association, utilisent les locaux mis à leur disposition par cette dernière, et enseignent à sa clientèle.
Aux termes de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations du
régime général s’étend à l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail».
La CGSSM rappelle qu’il est prononcé l’assujettissement au titre des salaires du régime général lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
— existence d’un contrat de travail,
— existence d’une rémunération,
— existence d’un lien de subordination qui résulte d’un faisceau de critères (situation de dépendance économique ou dépendance juridique, (absence d’autonomie, respect des directives, détermination des horaires par l’employeur, mise à disposition de locaux, du matériel, du personnel de l’employeur, absence de choix de clientèle, existence d’une rémunération fixe régulière, absence de risque économique pour l’intervenant.
L’article L 8821-6 du code du travail dispose que :
I.- «sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d 'allocations familiales.
II .- l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au 1 fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La CGSSM soutient que l’association ne démontre pas que ces formateurs sont des travailleurs indépendants ou qu’ils sont employés par des personnes morales.
D’une part l’association Office de la Culture du Lamentin produit les factures payées à des formateurs inscrits en qualité d’autoentrepreneurs et affiliés à la CGSSM, ou au RSI, pour la période concernée par le redressement (A, Z, APAT,) et à jour de leurs cotisations.
En l’état de cette présomption de non salariat, il appartient à la CGSSM de démontrer que ces personnes ont fourni leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de l’association Office de la Culture du Lamentin, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour les autres formateurs pour lesquels aucune immatriculation n’est justifiée par l’association Office de la Culture du Lamentin C D, CELICA, X et Y, en l’absence de pièces de nature à déterminer l’assiette des cotisations pour ce qui les concerne, il sera considéré que le quantum de la créance de la caisse n’est pas justifiée. En Effet force est de constater que la lettre d’observations est imprécise, non exhaustive sur l’identité et le nombre total des intervenants qui n’auraient pas été déclarés pour lesquels un redressement est opéré. L’inspecteur indique ainsi «c’est à tort que la Plupart n’ont pas été déclaré à notre organisme (Y, APAT, X, CELICA, Z, A, C D….). L’imprécision de cette formulation ne permet pas à la Cour de vérifier le quantum de la créance appelée.
Son redressement ne peut qu’être annulé de ce chef.
— sur le redressement fondé sur l’assujettissement des articles du spectacle: déclarations et paiement des cotisations en cas d’emploi occasionnel
L’inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement pour un montant de 46244 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009 en raison de rémunérations non déclarées d’artistes.
L’article L 311-3 dispose que «Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1(devenu L 7121-3) et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle».
L’article L 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa F, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Il résulte de cet article que toute personne physique ou morale qui s’assure moyennant rémunération le concours d’artistes du spectacle en vue de sa F est présumée être l’employeur de l’artiste.
La présomption n’est pas détruite par la preuve de l’absence de subordination des artistes à l’organisateur.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels,
«Les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ainsi que les autres contributions et cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle mentionnés à l’article L. 311-3 (15o) susvisé peuvent être fixées forfaitairement lorsqu’ils participent à des spectacles occasionnels et que sont simultanément remplies les deux conditions suivantes :
1o Les artistes sont employés par une personne physique ou morale qui n’est pas inscrite au registre du commerce et qui n’est pas titulaire de la licence de spectacle, et dont l’activité principale ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques;
2o Le cachet de l’artiste est inférieur, par spectacle, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale».
Il y a donc lieu d’apprécier, si les artistes ont été employés par une personne morale ou physique inscrite au registre du commerce et titulaire de la licence de spectacle et dont l’activité principale consiste à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques.
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que des artistes occasionnels (orchestres de rues ou de podium, groupes de théâtre ou autres) ont assuré des prestations pour le compte de l’office lequel a versé des rémunérations.
L’appelante indique cependant à cet égard, que ces rémunérations ont été versées à des sociétés régulièrement immatriculés au registre du commerce qui a procédé aux déclarations DUE pour toutes les personnes qu’elle occupait en qualité de salariés, et qu’il serait paradoxal que l’office soit amené à cotiser une deuxième fois pour des personnes qui sont les salariés d’une société immatriculée au RCS.
Or si les sociétés avec lesquelles l’office a contracté pour employer des artistes, ont été inscrites au registre du commerce et ont effectué des DUE pour leurs salariés, il n’a pas été démontré lors du contrôle et il n’est toujours pas démontré aux termes des débats que ces sociétés sont titulaires d’une licence de spectacle.
L’appelante à qui revient la charge d’une telle preuve ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer notamment que ces entreprises et par exemple la société LAZER DISTRIBUTION qu’elle cite dans ses écritures, SARL DREAM STUDIO, G H PRODUCTIONS, et les associations […], […], E F,[…] '..ou encore les entreprises individuelles de M ; B, remplissent une telle condition.
C’est donc à juste titre que l’inspecteur de recouvrement a relevé que l’office a fait appel à des intermédiaires qui se sont engagés à tort à prendre en charge les déclarations et charges sociales alors que légalement ils n’ont pas de licence d’entrepreneur de spectacle en citant l’exemple de la société LAZER DISTRIBUTION, entreprise avec laquelle l’appelante a contracté en 2008.
Au surplus sur l’allégation de pratiques déjà vérifiées à l’occasion d’un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observation du 29 décembre 2005 de Monsieur L M-N, inspecteur de recouvrement, aucune pièce de ce dossier ne permet d’établir que le contrôle invoqué dont les pièces ne sont pas produites a porté sur les mêmes dispositions et chefs de redressement.
Le redressement opéré de ce chef sera donc maintenu et le jugement confirmé sur ce point.
Enfin c’est également à bon escient que l’inspecteur de recouvrement a recommandé à l’Office de la culture du Lamentin de requérir auprès de la direction régionale des affaires culturelles une licence d’entrepreneur de spectacles de catégorie II, dès lors que cette licence doit être demandée dès que le nombre de représentations annuelles excède 6 représentations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté l’Association Office de la culture du Lamentin de l’ensemble de ses demandes, et la condamne à payer la somme totale de 56799 euros,
Statuant à nouveau,
ANNULE le redressement du chef des formateurs enseignants concernant la période de 2007 à 2009 pour un montant de 10555 euros,
DEBOUTE l’Association Office de la culture du Lamentin de ses autres demandes,
En conséquence,
CONDAMNE l’Association Office de la culture du Lamentin à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme 46244 euros, (quarante six mille deux cent quarante quatre euros), relatif à l’assujettissement au régime général des artistes du spectacle employés pour les années 2007 à 2009,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Office de la culture du Lamentin aux dépens éventuellement engagés depuis le 1er janvier 2019.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme I-J K, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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