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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 nov. 2016, n° 14/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/05512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 octobre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/05512
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 23 Octobre 2014
APPELANTE :
Société SILOGE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame X Y
14 Haute Rue
XXX
représentée par Me Medhi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Octobre 2016 sans opposition des parties devant Madame DE
SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES
PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Mme Y (la salariée) a été embauchée par la SA d’HLM Siloge (la société ou l’employeur) en contrat à durée indéterminée le 15 avril 2008, en qualité d’agent d’accueil.
Par avenant en date du 12 février 2009, avec effet au 1er février 2009, elle a été promue au poste d’employé de gestion locative.
Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 27 décembre 2012. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 3 janvier 2013.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux le 13 mars 2013, qui par jugement en date du 23 octobre 2014, a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 10 023,06 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens.
Il a estimé que le licenciement de Mme Y n’était pas un licenciement économique déguisé mais que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement n’étaient pas sérieux.
Par lettre recommandée expédiée le 19 novembre 2014, la société a déclaré interjeter appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 mai 2015, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— annuler le jugement,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, dire que les dommages et intérêts alloués à la salariée ne sauraient excéder la somme de 10 023,06 euros bruts et débouter cette dernière de ses demandes plus amples,
— débouter Mme Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 2 mai 2016, auxquels elle se réfère oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de 25.000 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.374,93 euros à titre d’indemnité résultant du défaut de consultation des représentants du personnel et 2.749,86 euros à titre d’indemnité résultant du défaut d’information sur la priorité de réembauchage,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur la condamnation résultant de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société aux dépens en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 et le remboursement du timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nullité du jugement :
La société soulève la nullité du jugement au motif qu il y est indiqué qu’il émane de la section commerce du conseil de prud’hommes d’Evreux alors qu’à la date du délibéré cette juridiction n avait pas d’existence puisque par ordonnance du 7 octobre 2014, le premier président de la cour d’appel d’Amiens avait suspendu cette section et ordonné que l’ensemble des dossiers inscrits au rôle soit transféré dans la section commerce du conseil de prud’hommes de Bernay.
En application de l’article 454 du code de procédure civile, le jugement doit contenir l’indication de la juridiction dont il émane. Cette mention est prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société invoque la nullité du jugement, la mention de la juridiction dont il émane étant erronée en raison de la suppression de la section du commerce d’Evreux à la date du prononcé de la décision.
Les parties ayant conclu sur le fond, il y a lieu d’évoquer l’affaire.
2/ Sur la cause du licenciement :
Sur le licenciement économique déguisé :
La société conteste l’existence d’un licenciement économique déguisé aux motifs qu’il n’y a eu aucune réduction d’effectifs après le départ de Mme Y, les moyens humains ayant même augmenté pour être portés à huit personnes au lieu de sept et qu’elle ne rencontre aucune difficulté économique.
Mme Y affirme que la véritable cause de son licenciement est une réorganisation de l’agence pour créer un emploi de responsable adjoint et supprimer le poste d’employée de gestion locative qu’elle occupait, que cela constitue un licenciement économique déguisé, peu important que la société ait ou non des difficultés économiques et que, constatant la suppression de son poste, la cour devrait juger que le licenciement est abusif sans même examiner les griefs invoqués par l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il appartient au juge saisi d’une contestation du salarié de rechercher au-delà de la qualification et des motifs donnés par l’employeur au licenciement, la véritable cause de celui-ci. Si la lettre de licenciement énonce un motif personnel et que le licenciement est requalifié en licenciement économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut exiger le respect des règles relatives au licenciement économique.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le licenciement ait eu une cause économique alors que l’organigramme de la société montre que le nombre de salarié a augmenté et non diminué après le licenciement de Mme Y, et alors que l’employeur invoque, sans être démenti, que l’agence de
Val de Reuil a conservé les tâches de recouvrement précontentieux anciennement dévolues à l’intimée.
Ainsi, l’existence d’un licenciement économique déguisé n’étant pas établie, les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement :
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties et que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée
:
«
Tout d’abord et en avant propos, je vous ai rappelé mon courrier du 21 août 2012 qui vous demandait un renforcement
significatif d’une présence sur le terrain visant à l’amélioration du niveau de recouvrement en intervenant dès la constitution de l’impayé.
Vous m’aviez à l’époque fait part de votre volonté d’un engagement dans ce domaine.
Or, votre responsable m’a indiqué qu’après deux mois d’une mobilisation vous avez repris, en novembre et décembre, un rythme totalement inadapté à la mission de recouvrement qui vous est impartie. Ainsi, en novembre les premières relances ont été faites au 21 et en décembre au 10 après relance de votre responsable alors que celles-ci doivent être
engagées dès le 5 du mois.
De surcroît, les tableaux de suivi des relances ne sont pas renseignés par vous correctement afin de permettre un bon suivi des procédures.
Le second point concerne des reproches sur la qualité d’accueil réservée à Madame Z, le 4 décembre dernier, alors que vous assuriez l’accueil en remplacement de votre collègue en formation.
Monsieur et Madame Z ont adressé au Président Directeur Général un courrier recommandé avec AR pour se plaindre de ces conditions anormales d’accueil.
En effet, ces clients, en mutation professionnelle pour les
Vosges, souhaitaient régler le problème de réduction de préavis. Manifestement, vous n’avez pas pris avec le sérieux et le professionnalisme exigés la demande de Madame Z qui souhaitait remettre les justificatifs nécessaires à la bonne tenue de son dossier.
Le troisième point concerne l’affranchissement du courrier qui suivant les règles en vigueur dans l’agence doit être réalisé à tour de rôle. Il vous appartenait le 13 décembre 2012 de procéder à cette tâche ce que vous n’avez pas délibérément voulu faire.
Enfin, il était convenu que dans l’acquisition d’une polyvalence telle qu’elle figure dans votre fiche de fonction, vous deviez être en capacité de réaliser des états des lieux. Après deux séances de formation, vous n’étiez toujours pas opérationnelle et revendiquiez le besoin d’une nouvelle formation.
Vos collègues en charge de cette mission m’ont clairement rapporté l’absence totale de motivation de votre part à aborder ce domaine d’activité.
Cette attitude est assez proche de celle que nous avions traitée en août dernier pour les relances.
Votre responsable souligne que trop fréquemment vous vous employez à éviter d’accomplir les tâches qui vous sont dévolues et que sans moyen coercitif vous réalisez à minima vos missions.
Cette situation apparaît comme totalement anormale vis-à-vis de vos collègues qui doivent pallier à vos insuffisances.
Compte tenu des éléments figurants ci-avant, j’ai décidé de vous signifier votre licenciement pour causes réelles et sérieuses avec deux mois de préavis à compter de la première présentation de la présente. Nous vous informons que nous vous dispensons d’exécuter ce préavis.
»
Sur les griefs relatifs à l exercice de la mission de recouvrement et les états des lieux :
Le rapport d’entretien individuel annuel d’évaluation et de progrès concernant Mme Y pour l’année 2011 est élogieux et celui de 2012, s’il fait état d’un manque de motivation pour effectuer les relances à domicile, souligne aussi que Mme Y « montre des qualités dans son organisation et le suivi des tâches qu’elle effectue, qui sont faites avec sérieux » et qu’elle a effectué des relances terrains « avec conviction et initiative démontrant par les actes ses bonnes volontés ».
De plus, l’objectif fixé pour 2012 en matière de taux d’encaissement soit 98,5 % a été atteint et même dépassé pour atteindre 99,45 %.
La lettre du 21 août 2012 par laquelle l’employeur fait le point avec la salariée à son retour de congé de maternité, lui rappelle certaines procédures et lui indique qu’il attend d’elle une évolution significative dans ses modes de fonctionnement, évolution qu’il salue justement dans l’entretien d’évaluation réalisé le 4 septembre suivant, ne suffit pas à rapporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement notamment quant au rythme inadapté des relances à domicile, le non-renseignement des tableaux de suivi, et l’incapacité à effectuer des états des lieux malgré deux
journées de formation.
Il en est de même du rapport établi par M. A, responsable de l’agence, à l’attention du directeur général délégué le 21 décembre 2012, qui énumère ces mêmes reproches concentrés sur la seule période de novembre et décembre 2012, sans que ceux-ci soient étayés par des pièces.
Sur le grief tenant à l’affranchissement du courrier :
Mme Y ne conteste pas ne pas avoir procédé à l’affranchissement du courrier le 13 décembre 2012 mais explique ce manquement par une surcharge de travail l’ayant conduite à solliciter ses collègues pour une permutation de cette tâche comme il est d’usage.
L’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Ce grief n’est donc pas non plus caractérisé.
Sur les griefs tenant à la qualité de l’accueil réservé à un usager :
M. et Mme Z, locataires, se sont plaints par lettre recommandée adressée au président directeur général de la société SILOGE du mauvais accueil qui leur a été réservé le 4 décembre 2012 à l’agence du Val de Reuil.
Mme Y admet avoir assuré l’accueil au sein de l’agence ce jour là, à certains moments, en l’absence de l’agent d’accueil, mais fait remarquer que cette réclamation ne vise nommément aucun salarié.
Au demeurant, ce seul fait isolé, même s il était avéré, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant, en l’absence de mise en garde antérieure à ce sujet, pour justifier une sanction aussi sévère qu’un licenciement.
Ainsi, les pièces et documents versés aux débats ne permettent pas de tenir pour établis les griefs énoncés dans la lettre de notification du licenciement.
Ce dernier doit par conséquent être considéré comme non justifié par une cause réelle de sérieuse.
3/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, la salariée est en droit de réclamer, non seulement des indemnités de rupture mais également des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière, et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 11.000 euros bruts.
Il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur les autres demandes :
L’employeur sera condamné à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SILOGE à payer à Mme Y la somme de 11.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que la société SILOGE devra rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la société SILOGE à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
Déboute Mme Y du surplus de ses demandes,
Déboute la société SILOGE de ses demandes reconventionnelles,
Condamne l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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