Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 16 déc. 2021, n° 21/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 15 décembre 2020, N° 20/05304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MEDIA ALARME c/ S.A.R.L. BIJOUTERIE MARHABA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° /2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03254 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Juge de l’exécution de Créteil – RG n° 20/05304
APPELANTES
[…]
[…]
représentée par Michel WOLFER, avocat au barreau de Paris, toque : R188
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Michel WOLFER, avocat au barreau de Paris, toque : R188
INTIMEE
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de Paris, toque : E0622)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
M. Gilles MALFRE, Conseiller
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Sonia DAIRAIN, greffier lors de la mise à disposition.
La société X Y a fait installer un système d’alarme dans ses locaux par la société Media alarme, laquelle est assurée auprès de la société Allianz IARD. Courant 2012, la société X Y a été victime d’un vol avec effraction.
Suivant ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société Media alarme a été condamnée à verser à la société X Y la somme provisionnelle de 43 106,92 euros.
Par jugement du 22 septembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Media alarme à payer à la société X Y la somme de 151 085,70 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, celle de 3 888 euros TTC au titre du remboursement des prestations de maintenance défaillante, celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 17 653,20 euros.
Les sommes mises à la charge de la société Media alarme ont été payées par celle-ci à hauteur d’un montant de 3888 euros et, pour le surplus, par la société Allianz IARD, son assureur.
Selon arrêt rendu le 20 février 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement sauf sur le rejet du partage de responsabilité entre les parties, sur le montant des dommages-intérêts alloués et sur la condamnation au remboursement du montant des prestations de maintenance. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour a dit que la responsabilité du sinistre devait être partagée par moitié entre la société Media alarme et la société X Y et condamné la première à payer à la seconde la somme de 45 817,58 euros (déduction faite de la provision de 43 106,92 euros déjà allouée) à titre de dommages-intérêts en réparation du sinistre survenu le 4 juin 2012.
Cet arrêt a été signifié à la société X Y le 27 avril 2020, qui a formé un pourvoi en cassation actuellement en cours.
En exécution de cette décision, la société Media alarme a fait délivrer à la société X Y un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 11 août 2020.
Le 19 août 2020, elle a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société X Y, entre les mains de la Société Générale, en recouvrement de la somme totale de 85 411,98 euros dont 84 009,93 euros en principal, saisie dénoncée le 20 août 2020 et fructueuse à hauteur de la somme de 18 099,53 euros.
Le même jour, la société Media alarme a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains
du CIC, en recouvrement de la somme globale de 85 544,40 euros dont 84 009,93 euros en principal, saisie dénoncée le 20 août 2020 et fructueuse à concurrence de la somme de 12 291,55 euros.
Le 9 octobre 2020, l’huissier instrumentaire a indiqué aux tiers saisis que la somme réclamée en principal s’élevait à 66 049,30 euros et non à 84 009,93 euros.
Suivant actes du 21 septembre 2020, la société X Y a fait assigner la société Media alarme devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de ces saisies et en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré recevables les contestations des saisies en cause, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz IARD, débouté la société X Y de sa demande d’annulation des saisies-attribution du 19 août 2020 [et non du 20 août 2020 comme indiqué par erreur de plume], ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société générale, cantonné celle pratiquée entre les mains du CIC à la somme de 3 888 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure et condamné la société X Y aux dépens.
Selon déclaration du 17 février 2021, la société Media alarme et la société Allianz IARD ont interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 13 avril 2021, le délégué du premier président de cette cour a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2021, les appelantes, outre des demandes de « dire » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour, de dire que la société Media alarme avait qualité pour procéder à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par cette cour le 20 février 2020 et pour pratiquer les saisies en cause, d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz IARD, statuant à nouveau, de débouter la société X Y de ses demandes de nullité des saisies-attribution du 19 août 2020 et de condamner l’intimée à leur verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2021, la société X Y, demande à la cour de dire irrecevable la demande nouvelle de la société Media alarme tendant à dire qu’elle a qualité pour procéder à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par cette cour le 20 février 2020 et pour pratiquer les saisies en cause, de dire irrecevables comme tardives les réponses des intimées aux demandes incidentes formées par elle, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz IARD et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Allianz IARD et de condamner la société Media alarme au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 6 000 euros à titre d’indemnité ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller désigné par le premier président de cette cour a déclaré irrecevables les développements en réponse à l’appel incident de la société X Y contenus dans les conclusions des 6 et 13 octobre 2021 des sociétés Media alarme et Allianz IARD.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Allianz IARD
La société X Y soutient que, selon les propres conclusions des appelantes devant le premier juge constituant un aveu judiciaire, l’arrêt du 20 février 2020 ne constituait un titre exécutoire qu’entre la société Media alarme et la société X Y et que les rapports entre la première et son assureur ne concernaient pas la seconde.
Cependant, pour déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la société Allianz IARD, le premier juge a retenu à juste titre que celle-ci avait un intérêt à voir valider les saisies-attribution pratiquées à la diligence de son assurée dès lors que cette dernière s’était engagée à lui rembourser les sommes recouvrées à ce titre, si bien qu’elle avait intérêt à soutenir cette partie en conservation de ses droits, conformément à l’article 330 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à dire que la société Media alarme avait qualité pour poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt du 15 décembre 2020 et pour pratiquer les saisies-attribution en cause
La société Media alarme soutient que le premier juge a implicitement décidé qu’elle serait dépourvue de qualité ou intérêt à agir en restitution des sommes payées en exécution du jugement du 22 septembre 2017 suite à l’arrêt partiellement infirmatif du 20 février 2020.
Cette société fait valoir successivement, d’une part, que sa demande tendant à voir dire qu’elle avait qualité pour poursuivre l’exécution forcée de cet arrêt constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, d’autre part, que cette demande constitue une prétention non présentée dans ses premières conclusions du 22 avril 2021 mais recevable comme née postérieurement de la survenance d’un fait nouveau, à savoir la mainlevée des saisies-attribution en exécution du jugement entrepris.
La demande formée par la société Media alarme tendant à dire qu’elle avait qualité pour poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2020 et pour faire pratiquer les saisies-attribution du 19 août 2020 ne saurait constituer une prétention tendant à faire juger une question née, postérieurement à ses premières conclusions, de la survenance d’un fait consistant en la mainlevée des saisies concernées alors que cette mainlevée n’a été donnée qu’en exécution du jugement dont appel.
Cette demande s’analyse, comme l’admettent d’ailleurs les intimées, en un simple moyen à l’appui de leur demande tendant à voir débouter la société X Y de ses demandes d’annulation des saisies-attribution du 19 août 2020, lequel moyen est recevable.
Sur les saisies-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Le premier juge a retenu que si l’arrêt infirmatif du 20 février 2020 constituait un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée, il résultait des productions que la société Media alarme n’avait personnellement réglé que la somme de 3888 euros correspondant aux prestations non couvertes par son assurance à la société X Y et que son assureur, la société Allianz IARD, avait réglé à cette dernière la somme totale de 174 152,27 euros en exécution du jugement du 22 septembre 2017, de sorte que la société Media alarme ne justifiait pas avoir procédé au règlement de toutes les condamnations de première instance objet de la créance de restitution découlant de l’arrêt d’appel, aucune des sommes versées par son assureur n’ayant transité
par son patrimoine.
Il a considéré que l’existence d’un titre exécutoire n’étant pas en cause et aucune irrégularité n’étant invoquée, les saisies-attribution litigieuses ne pouvaient être considérées comme affectées d’une cause de nullité, de sorte qu’il convenait de débouter la société X Y de sa demande d’annulation des saisies en cause, d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la Société générale et de cantonner celle pratiquée entre les mains du CIC.
Les appelantes soutiennent que l’arrêt partiellement infirmatif du 20 février 2020 constitue un titre exécutoire obligeant de plein droit la société X Y à restituer les sommes qu’elle a indûment perçues en exécution du jugement du 22 septembre 2017 et que seule la société Media alarme peut exiger cette restitution, dès lors que, la société X Y ayant choisi de ne pas attraire au fond la société Allianz IARD en vertu de son droit d’action directe, seule la société Media alarme est concernée par les dispositifs des deux décisions de justice, ce droit à restitution étant né dans son patrimoine, peu important que les sommes devant être restituées aient été payées par son assureur en exécution du contrat liant celui-ci à son assuré.
Elles indiquent que décider le contraire conduirait à empêcher toute exécution forcée faute pour la société Allianz IARD d’être partie aux décisions en cause, sauf à contraindre celle-ci à obtenir elle-même un titre exécutoire.
À l’appui de cette prétention, les appelantes rappellent qu’en vertu de l’article 1342-1 du code civil le paiement peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Elles affirment que, faute pour la société X Y d’avoir exercé l’action directe contre l’assureur du responsable de son dommage prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances, l’indemnité qui lui été payée par l’assureur a transité par le patrimoine de l’assuré qui est le vrai bénéficiaire du paiement indu émanant de l’assureur dès lors que l’assuré est celui dont la dette a été éteinte par quelqu’un qui ne la devait pas.
La société Media alarme indique avoir pris l’engagement de restituer à son assureur les sommes objet des saisies en cause et les appelantes soutiennent qu’en intervenant volontairement et en se joignant à ses conclusions, la société Allianz IARD a « indirectement substitué la société Media alarme pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement ».
L’intimée soutient qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de restitution à l’égard de la société Media alarme dès lors qu’elle n’a reçu la somme de 84 009,93 euros réclamée que de la part de l’assureur de cette dernière, la société Allianz IARD, que la jurisprudence citée par les appelants est sans lien avec le présent litige et que l’indemnité d’assurance n’a pas transité par le patrimoine de son assuré.
Elle affirme que la société Media alarme n’est pas davantage substituée par son assureur dans sa créance de restitution, lequel en attesterait.
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’un arrêt d’appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation prononcée en première instance.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
La partie à l’instance qui bénéficie de l’arrêt infirmatif est titulaire de cette créance de restitution à condition de démontrer qu’elle a payé sur ses deniers les sommes mises à sa charge en première instance ou qu’elle est substituée à celui qui a payé en ses lieu et place et qui atteste de cette substitution.
En l’espèce, la société Allianz IARD a versé, sans que la société X Y ne s’y oppose, une partie des sommes que la société Media alarme avait été condamnée à payer en première instance.
Ce paiement par un tiers au litige et à l’instance a valablement libéré la société Media alarme à l’égard de son créancier, quels que soient les recours éventuels que ce tiers pourrait exercer contre elle, conformément à l’article 1342-1 du code civil.
Cependant, il ne saurait être déduit du fait que la société X Y n’a pas exercé l’action directe qui lui était ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances contre l’assureur de la société Media alarme que les fonds versés par cet assureur pour son compte ont transité par le patrimoine de celui-ci.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 1342-1 du code civil que celui qui a payé la dette d’autrui, sans indication dans la quittance de l’origine des fonds, est présumé l’avoir fait de ses propres deniers, sauf présomption contraire non établie en l’espèce.
En outre, si la société Allianz IARD est intervenue volontairement à la présente instance et qu’il est produit l’engagement de la société Media alarme de lui rembourser les sommes recouvrées grâce aux saisies litigieuses, les appelantes ne rapportent pas la preuve qu’à la date de ces saisies, le 19 août 2020, la société Media alarme était substituée à la société Allianz IARD qui en attestait.
En revanche, il n’est pas utilement contesté que la société Media alarme a versé sur ses propres deniers à la société X Y la somme de 3 888 euros en exécution du jugement du 22 septembre 2017, pour la restitution de laquelle elle peut se prévaloir du titre exécutoire constitué par l’arrêt infirmatif du 20 février 2020.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2020 par la société Media alarme entre les mains de la Société générale et cantonné celle pratiquée le même jour entre les mains du CIC à la somme principale de 3888 euros, la cour rappelant que les frais et droit proportionnel devront être recalculés en fonction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie formée par la société X Y.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société X Y, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Allianz IARD ;
Déclare recevable le moyen invoqué par les sociétés Media alarme et Allianz IARD tendant à dire que la société Media alarme avait qualité pour poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2020 et pour faire pratiquer les saisies-attribution du 19 août 2020 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société X Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnaiton sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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