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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 1er sept. 2021, n° 21/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00046 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 21/00046 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZPF
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 SEPTEMBRE 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 01 mars 2021
S.A.R.L. Euro MC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a
[…]
[…]
représentée Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS
l’établissement public COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
représenté par Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS,
La société de droit finlandais ETS-LINDGREN OY,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Mekaanikontie 1
[…]
représentée par Me Constantin ACHILLAS ACHILLOPULO du […] (France) LLP, avocat au barreau de PARIS,
La société de droit allemand MATURO GMBH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
DEBATS : A l’audience publique du 25 août 2021 tenue par Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 30 juin 2021 portant organisation du service allégé, assistée de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 01 SEPTEMBRE 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
***
Le 12 décembre 2008, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a passé un marché de travaux avec un groupement conjoint d’entreprises pour la construction sur son site de Grenoble du 'bâtiment des industries intégratives’ dit B21, où devait être installée une chambre anéchoïque, salle d’expérimentation dont les parois absorbent les ondes sonores ou électromagnétiques en reproduisant les conditions de champ libre de 240m2 et 12 mètres de haute.
Au sein de ce groupement d’entreprises, la SARL Euro MC avait en charge l’étude et la réalisation de cette chambre.
Lors de la réception des travaux le 21 juin 2010 le CEA a notamment émis une réserve concernant l’alignement des absorbants électromagnétiques dits 'wedges', fournis comme la porte, la rampe d’accès, la table élévatrice et la porte de la chambre anéchoïque par la société de droit finlandais ETS Lindgren Oy.
A compter de décembre 2010 il a également déploré des dysfonctionnements affectant le plateau tournant et le mât constituant ensemble les positionneurs d’un autre ouvrage, une cage de Farafay, élements fournis par la société de droit allemand Maturo Gmbh.
Le 20 septembre 2011 la SARL Euro MC a sollicité la désignation d’un expert et par ordonnance du 23 novembre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a désigné M. X Y-Z en cette qualité au contradictoire du CEA et des sociétés Maturo Gmbh et Cegelec.
La SARL ETS Lindgren OY a été attraite à ces opérations d’expertise par ordonnance du 14 mars 2012.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2013 et par acte du 4 novembre 2013 le CEA a fait assigner la SARL Euro MC devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Grenoble en
indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant les travaux effectués par elle, sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale.
La SARL Euro MC a appelé en garantie ses fournisseurs les sociétés ETS Lindgren Oy (concernant les désordres allégués relatifs à réalisation de la chambre anéchoïque) et Maturo Gmbh (concernant les désordres allégués relatifs à la réalisation de la cage de Faraday ).
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021 – la société Maturo Gmbh n’ayant pas comparu – le tribunal judiciaire de Grenoble a
— dit que la SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy engagent leur responsabilité contractuelle envers le CEA pour la réserve prononcée lors de la réception relative aux absorbants et pour défaut de conseil (concernant la chambre anéchoïque)
— dit que la SARL Euro MC doit sa garantir décennale au CEA pour les désordres survenus après la réception relatifs à la rampe d’accès, aux béquilles de blocage de la table élevatrice ainsi qu’au marquage CE (concernant la chambre anéchoïque), au mât, à l’alimentation électrique (concernant la cage de Faraday)
— Fixé comme suite le préjudice du CEA
*489 151' au titre de la levée de la réserve
*181 081,78' au titre des désordres survenus après réception dont 17 712' au titre de la chambre anéchoïque et le surplus au titre de la cage de Faraday
*1 201 200' au titre des frais d’expertise
*104 401,28' au titre du préjudice d’image, des frais de personnel de suivi et de la perte de frais fixes et produits annexes
— condamné in solidum la SARL EuroMC et la société ETS Lindgren Oy à payer au CEA la somme de 407 626' HT (489 151' TTC) au titre de la levée de la réserve relative aux absorbants
— condamné la SARL EuroMC a payer au CEA la somme totale de 1 486 683,06' au titre de la garantie décennale pour les désordres survenus après réception ainsi qu’aux frais d’expertise, au préjudice d’image, aux frais de personnel de suivi et à la perte de frais fixes et de produits annexes
— condamné la SARL EuroMC à procéder ou faire procéder à ses frais au marquage CE de la chambre anéchoïque au besoin sous astreinte
— ordonné la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées
— dit que la société ETS Lindgren Oy devra relever et garantir la SARL Euro MC de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre de la réserve prononcée lors de la réception relative aux absorbants (à hauteur de 489 151' TTC)
— dit que la société Maturo Gmbh devra relever et garantir la SARL EuroMC de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnisation du désordre lié au remplacement du mât de la cage de Faraday (à hauteur de 134 712' TTC)
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné in solidum la SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy à payer au CEA la somme
de 8 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par déclaration du 18 février 2021 la SARL EuroMC a interjeté appel de cette décision
Par assignation délivrée le 1er mars 2021 elle a saisi la première présidente de la cour d’appel de Grenoble d’une demande d’arrêt de l’éxecution provisoire sur le fondement de l’article 524-2 ancien du code de procédure civile applicable à la présente instance, introduite avant le 1er janvier 2020, demande la condamnation du CEA aux dépens et son débouté de sa demande au titre de l’article 700.
Elle expose que les sommes mises à charge par la décision de première instance sont sans commune mesure avec ses facultés financières, comme représentant plus de 45 fois son résultat d’exploitation annuel moyen des quatre derniers exercices, alors qu’elle ne dispose au jour de l’audience que d’une somme de 60 000' environ en trésorerie et que les appels d’offre ont été quasiment inexistants en 2020 et les commandes en chute libre depuis, de sorte que le maintien de l’exécution provisoire la placerait inéluctablement en situation de cessation des paiements et compromettrait gravement sa survie, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive.
La société ETS Lindgren Oy, société de droit finlandais sollicite de même la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris, en qui concerne sa condamnation in solidum avec avec la SARL Euro MC à payer au CEA la somme de 497 151' ainsi que les dépens de l’instance
Elle sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de l’exécution provisoire à la moitié de la condamnation in solidum prononcée soit à la somme de 248 575,50' ainsi qu’à la moitié des dépens et la condamnation en tout état de cause du CEA aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le paiement de la somme portée par le jugement constituerait pour elle une charge importante qui obérerait sa situation financière déjà fragile sur le premier semestre 2021 puisque sa perte opérationnelle serait pour cette période de 293 091' alors que son résultat pour le premier semestre 2020 était positif à hauteur de 268 833', de sorte que le paiement de la condamnation risquerait d’aggraver significativement sa situation économique déjà très fragile.
Le CEA conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Euro MC et ETS Lindgren Oy et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la SARL Euro MC le CEA estime que sa situation financière n’est pas celle qu’elle décrit et lui permet de faire face à la condamnation ; qu’outre une trésorerie largement positive, elle dispose en effet de créances mobilisables pour un montant significatif et n’a aucune dette financière, enfin que les comptes de l’année 2020 mentionnent que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause, alors même qu’à la date d’approbation de ces comptes la procédure était toujours pendante devant le tribunal judiciaire.
S’agissant de la société ETS Lindgren Oy il note qu’elle ne produit aucun document comptable mais seulement une attestation de son directeur général faisant état d’une perte opérationnelle de 293 091' pour l’exercice clos le 31 mars 2021, en contradiction avec la présentation qu’elle fait d’elle-même sur son site internet
Il s’oppose enfin à la demande subsidiaire de cantonnement de partie des sommes portées par le jugement, puisqu’aucun risque de non-représentation de ces fonds n’est même allégué par la société ETS Lindgren Oy.
Les parties présentes, la société Maturo Gmbh bien que régulièrement assignée n’ayant pas comparu, ont repris oralement à l’audience leurs dernières écritures, auxquelles il est expréssément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs prétentions
et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile ici applicable, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (1°) 2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux article 517 à 522 du même code, et l’exécution provisoire peut alors être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il appartient aux sociétés Euro MC et ETS Lingren Oy, chacune pour ce qui les concerne, de démontrer en quoi l’exécution provisoire ordonnée entraînerait pour chacune d’entre elles des conséquences manifestement excessives.
Il sera d’abord fait remarquer que le montant total du préjudice subi par le CEA tel qu’il a été fixé par le tribunal soit la somme totale de 1 975 834,06' comprend 1 201 200' au titre des frais d’expertise, frais compris dans les dépens non susceptibles d’exécution provisoire de sorte que la somme concernée est ramenée à la différence soit 774 634,06' ; que la somme susceptible d’être recouvrée en exécution du jugement entrepris se répartir en conséquence de la manière suivante:
— 489 151' in solidum entre la SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy
— 285 483,06' à l’égard de la SARL Euro MC, dont 134 712' dont elle doit être relevée par la société Maturo Gmbh
Pour justifier des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision à son égard la SARL Euro MC produit des copies non signées de ses déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018 auxquelles sont annexées des copies de bilans pour les années considérées sur lesquelles n’apparaissent au titre des provisions pour dépréciation sur comptes clients
— en 2017 qu’une somme de 14 789'
— en 2018 que la même somme de 14 789' augmentée de 175 777' soit 190 566'
Au titre de l’année 2019 elle produit les mêmes documents outre un état financier établi par un expert-comptable qui fait apparaître au titre de ces provisions
— en 2019 la même somme de 190 566' diminuée de 122 308' soit 68 258'
ce qui indique qu’aucune provision pour risque n’a été inscrite à son bilan au titre du litige pourtant introduit devant le tribunal de Grenoble fin 2013
Elle produit enfin la déclaration signée de ses revenus imposables pour l’année 2020 déposée le 29 juillet 2021 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny dont elle dépend, où le montant de ces provisions est porté à 115 167', toujours sans rapport avec les causes du litige.
La seule comparaison entre les sommes portées par le jugement intervenu en février 2021 après plus de 7 ans de procédure et les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation de la SARL EuroMC pour les seules années 2017 à 2020, alors qu’il apparaît que son capital est entièrement détenu par une SARL LERAU dont la situation financière n’a pas été développée, ne suffit pas à apporter la preuve de ce que l’exécution de ce jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement
excessives, alors qu’elle n’a manifestement provisionné aucune somme depuis 2013 au titre du présent litige, et que comme le fait remarquer son créancier le CEA, elle n’a contracté aucune dette financière sur ces 4 derniers exercices.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la société ETS Lindgren Oy, elle ne produit à l’appui de ses prétentions aucun document financier mais seulement une attestation signée de son directeur général M. A-B C relative à son chiffre d’affaires et à son résultat déficitaire pour la seule période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, mentionnant expréssément que l’exécution provisoire du jugement 'confronterait l’entreprise à des difficultés financières supplémentaires' qu’il ne qualifie donc lui-même pas d’excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera de même rejetée
La demande subsidiaire de cantonnement de partie des sommes portées par le jugement entrepris n’est motivée par aucun élement de l’espèce et sera également rejetée
La SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy qui succombent supporteront ensemble les dépens de la présente instance.
Elles seront condamnées in solidum à payer au CEA la somme de 3 000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère à la cour d’appel de Grenoble, déléguée par Mme la première présidente en vertu de l’ordonnance du 30 juin 2021 portant organisation du service allégé de l’été 2021, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi
DISONS n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire portée par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021
DEBOUTONS la SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy de toutes leurs demandes
CONDAMNONS in solidum la SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy aux dépens de la présente instance
CONDAMNONS in solidum la SARL Euro MC et la société ETS Lindgren Oy à payer au CEA la somme de 3 000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par la première présidente et par Frédéric STICKER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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