Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 avr. 2021, n° 18/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 octobre 2017, N° 2015j01268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IIS INSURANCE IMMO SERVICES c/ SARL FIDUVAL, SA AXA FRANCE IARD, SARL CF ASSURANCE |
Texte intégral
N° RG 18/00401
N° Portalis DBVX-V-B7C-LPFH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 octobre 2017
RG : 2015j01268
SARL Z INSURANCE IMMO SERVICES
C/
Y
SARL CF ASSURANCE
SARL A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 29 Avril 2021
APPELANTE :
SARL Z (INSURANCE IMMO SERVICES)
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline CERVEAU – COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
INTIMES :
M. E Y
né le […] à SAINT-JEAN-EN-ROYANS
[…]
[…]
Représenté par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
SARL CF ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216
SARL A
142 avenue Saint-Jean
[…]
Représentée par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Mes Anne-Sophie PIA et Davinia GRIGORIEFF, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
Maître H RIPERT, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Insurance Immo Services
[…]
[…]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Insurance Immo Services (Z) ayant pour gérant M. G C, et la SARL CF Assurance (B) dont le gérant est M. H X, exercent l’activité de courtage en assurance.
Au cours de l’année 2013, ces deux sociétés ont engagé des pourparlers en vue de la reprise par B de la clientèle et de l’enseigne de Z qui ont abouti à la signature d’un compromis de cession de clientèle et d’éléments d’actif le 2 décembre 2013.
L’acte de cession de clientèle et d’éléments d’actif signé à la suite par les parties le 17 janvier 2014 prévoit notamment’que :
• article 1-1 = le vendeur cède sous les conditions ordinaires de droit et de fait en pareille matière et aux conditions exposées ci-après, à l’acquéreur, qui accepte, les éléments d’actifs énumérés et décrits ci-dessous liés aux activités de courtage qu’il exerce sous l’enseigne Insurance Immo Services (Z) (suit l’adresse) dans le cadre d’un fonds de commerce pour lequel il est immatriculé au RCS de Tarascon sous le numéro 445 346 422 (ci-après le Fonds),
• article 1-2 = les éléments cédés par Z à B’sont :
• l’enseigne, le nom commercial Insurance Immo Services et le signe Z,
• la clientèle attachée aux portefeuilles de contrats cédés tels que énumérés à l’article 6 ci-après («'la clientèle cédée'»). Il s’agit du portefeuille de contrats responsabilité civile décennale, du portefeuille de contrats dommages ouvrages et du portefeuille de contrats ASL,
• le fichier et les dossiers attachés à la clientèle cédée, le bénéfice des contrats passés avec la clientèle du Fonds tels que énumérés à l’annexe 10.
Les éléments corporels et incorporels n’étant pas expressément désignés ci-avant sont exclus de la présente cession. Il en est notamment ainsi, et sans que cette énumération soit exhaustive, du contrat de bail ou des contrats relatifs à la clientèle du Fonds n’étant pas énumérés en annexe. Il est précisé à ce titre que le vendeur conservera certains portefeuilles de contrats,
• article 6 = la cession a lieu moyennant le prix de 230 600 euros qui a été librement déterminé entre les parties en considération du chiffre d’affaires et des résultats réalisés par Z, tels qu’ils ressortent des comptes annuels établis pour les trois derniers exercices, du volume et de la composition du portefeuille de la clientèle cédée, de la récurrence des contrats souscrits par elle, et de l’accord cadre conclu avec la société Tourny Gestion et la société SFS(…).
Durant les pourparlers, la SARL A ayant pour gérant M. E Y, assurés tous deux auprès de AXA France Iard (AXA), a établi le 17 octobre 2013 en sa qualité d’expert-comptable, une attestation «'à l’attention de M. X'» certifiant «'la ventilation des commissions 2013'» de Z au titre des trois portefeuilles de contrats dont la cession était envisagée, à savoir le portefeuille décennales (20 clients), le portefeuille DO GFA et le portefeuille ASL (contrat de 3 ans, 12 dossiers en cours depuis 8 mois), en détaillant pour chacun le chiffre d’affaires annuel, les commissions réelles et en sus pour le dernier portefeuille ASL, les frais de cession de l’enseigne Z, concluant à un coefficient 1.40 arrondi inférieur de 230 600 euros et précisant en nota bene': bonus 2013 non comptabilisés contrat avec SFS+ 3%, soit environ 20 000 euros.
Selon courrier recommandé avec AR du 2 mars 2015 adressé à Z et valant mise en demeure, B a notifié par l’intermédiaire de son conseil la résolution du contrat de cession signé le 17 janvier 2014 et a réclamé la restitution du prix de vente de 230 600 euros sous huitaine, en faisant valoir en substance':
• qu’elle avait été victime de man’uvres dolosives sur la consistance et la rentabilité des portefeuilles rachetés, les résultats d’exploitation ayant été volontairement gonflés en vue de la cession,
• que le vendeur n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, Z et son gérant ayant entravé la transmission des éléments d’actifs cédés, d’une part, en ne fournissant pas l’intégralité des informations relatives à la clientèle cédée et d’autre part, en restant en relation avec une partie des clients cédés et en continuant à gérer leurs dossiers en méconnaissance de la clause contractuelle de non- concurrence.
Par courrier officiel de son conseil du 30 mars 2015, Z a contesté l’intégralité des griefs articulés à son encontre par B tout en rappelant que faute de clause résolutoire, la résolution du contrat de cession ne pouvait être prononcée que par voie judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2015 (instance 2015J01268), B a assigné Z devant le tribunal de commerce de Lyon'; elle a ensuite assigné A et M. Y le 5 juillet 2016 (instance 2016J01196) ainsi que leur assureur en responsabilité civile professionnelle, AXA , le 20 octobre 2016 (instance 2016J01741).
Dans ses dernières conclusions, elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité du contrat litigieux , subsidiairement sa résolution et encore plus subsidiairement une réduction du prix de vente, la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser tout ou partie du prix de vente et à lui payer des dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce précité a :
• joint les instances enrôlées sous les numéros 2015J01268, 2016J01196 et 2016J01741,
• rejeté la demande de Z de la saisine préalable de la commission Défense des Usagers des Courtiers en Assurances (DUCA),
• dit B bien fondée en sa demande de résolution et a prononcé la résolution du contrat de cession de clientèle et d’éléments d’actifs du 17 janvier 2014 vendus par Z à B,
• dit que Z reprendra tous les éléments du fonds compris dans la vente contre restitution à B de toutes les sommes qu’elle avait reçues à l’occasion de cette vente,
• condamné Z solidairement avec A et AXA, au paiement de la somme de 43'303,5 euros (lire': 43 303,50) à titre de dommages intérêts, en déduisant pour AXA sa franchise contractuelle égale à 10% du sinistre, avec un maximum de 2 500' euros,
• rejeté la demande en exécution provisoire de la décision,
• rejeté comme non fondés tous autres moyens, demandes, fins et conclusions contraires des parties,
• condamné solidairement Z, A et AXA à payer à B la somme de 3 000 euros au titre
• de l’article 700 du code de procédure civile condamné solidairement Z, A et AXA aux entiers dépens.
Z a interjeté appel le 18 janvier 2018 en ce que le jugement':
• a rejeté sa demande de la saisine préalable de la commission DUCA,
• a prononcé la résolution du contrat de cession de clientèle et d’éléments d’actifs du 17 janvier 2014,
• dit qu’elle reprendra tous les éléments du fonds compris dans la vente contre restitution à B de toutes les sommes qu’elle avait reçues à l’occasion de cette vente,
• l’a condamnée solidairement avec A et AXA au paiement de la somme de 43 303,50 euros à titre de dommages et intérêts, en déduisant pour AXA sa franchise contractuelle égale à 10% du sinistre, avec un maximum de 2 500 euros,
• l’a condamnée solidairement avec A et AXA à payer à B la somme de 3 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 17 avril 2018 sur le fondement des articles 56 du code de procédure civile et 1110, 1134 du code civil, Z sollicite que la cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
• à titre principal,
• déclare irrecevables les demandes de B pour défaut de saisine préalable de la DUCA de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) aux fins de trouver une issue amiable au conflit existant entre les deux courtiers sur le contrat de cession du 17 janvier 2014,
• déboute B de l’ensemble de ses demandes à son égard,
• à titre subsidiaire,
• dise que le contrat de cession du 17 janvier 2014 est un contrat de cession de contrats et non un contrat de cession de fonds de commerce,
• dise qu’il n’y a pas eu d’erreur sur la rentabilité de la cession des contrats et dise n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de cession du 17 janvier 2014,
• dise n’y avoir lieu à retenir la demande de résolution de la cession de contrats en l’absence de grief fondé et lié à son exécution,
• déboute B de sa demande de dommages et intérêts à son égard,
• déboute B de l’ensemble de ses demandes à son égard,
• à titre très subsidiaire, si la cour considère que le contrat de cession du 17 janvier 2014 est un contrat de cession de fonds de commerce,
• dise que la demande de nullité de ce contrat de cession, faite par voie de conclusions du 4 décembre 2015 est postérieure de plus d’un an à la date d’acquisition du fonds et la déclare irrecevable,
• dise n’y avoir lieu à retenir la demande de résolution de la vente du fonds de commerce en l’absence de grief fondé et lié à son exécution,
• déboute B de sa demande de dommages et intérêts à son égard,
• déboute B de l’ensemble de ses demandes à son égard,
• en tout état de cause,
• condamne B à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamne B à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne B aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Cerveau-Colliard de la SELARL C3LEX, avocat.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2019, au visa des articles 1108 et suivants, 1134, 1135, 1183, 1184 et 1382 anciens du code civil, et 1625, 1644 et 1645 du code civil, B demande que la cour, déclarant recevable et bien-fondé son appel incident,
• à titre principal, infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, sur l’appel incident :
• juge recevables et bien fondées ses demandes,
• juge qu’elle a été victime d’un dol, à tout le moins d’une erreur constitutive d’un vice de consentement en raison des agissements de Z,
• juge que M. Y et A ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil qui est à l’origine de son préjudice,
• juge que AXA doit être condamnée à garantir A et M. Y de toute condamnation prononcée à leur encontre,
• condamne en conséquence in solidum Z, A, M. Y et AXA à lui payer':
— la somme de 330 600 euros en réparation de son entier préjudice,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
• et aux entiers dépens,
• déboute Z, A, M. Y et AXA de leurs demandes formées à titre reconventionnel,
• à titre subsidiaire, confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
• rejeté la demande de Z sur la saisine préalable de la commission DUCA,
• déclaré qu’elle est bien fondée en sa demande de résolution, prononcé la résolution du contrat de cession de clientèle et d’éléments d’actifs du 17 janvier 2014 vendus par Z, et ordonné la remise en état des parties,
• condamné solidairement Z, A et AXA au versement des dommages et intérêts à hauteur de 48 303,50 euros,
• statuant à nouveau, sur l’appel incident :
• infirme partiellement le jugement critiqué en ce qu’il ne retient pas la responsabilité personnelle de M. Y, expert-comptable au sein de A,
• infirme partiellement le jugement critiqué, en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts dus solidairement par Z, A et AXA à la somme de 48 303,50 euros,
• juge que M. Y a commis une faute délictuelle en sa qualité d’expert-comptable exerçant au sein de A qui est à l’origine de son préjudice,
• juge que AXA doit être condamnée à garantir A, M. Y de toute condamnation prononcée à leur encontre
• condamner en conséquence in solidum Z, A, M. Y et AXA à lui payer la somme de 330 600 euros en réparation de son entier préjudice,
• condamner in solidum la société Z, A, M. Y et AXA à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2018, A et M. Y demandent à la cour de':
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement A avec Z au paiement de la somme de 48 303,35 euros outre I’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
• le confirmer pour le surplus et plus particulièrement s’agissant de la mise hors de cause de M. Y à titre personnel,
statuant à nouveau sur I’appel incident, au visa de l’article 1382 du code civil,
• dire que A n’a pas participé au consentement vicié de la société B
• dire que M. Y n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant de A,
• débouter B de toutes ses demandes dirigées tant à l’encontre de A que de M. Y pris à titre personnel,
• subsidiairement, vu la responsabilité civile professionnelle garantie par AXA,
• condamner AXA à garantir A de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées par la cour,
• en tout état de cause,
• condamner B à payer à A la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance qui seront recouvrés directement par Me Gharbi, avocat.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2019, AXA demande à la cour de':
• à titre principal,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté B de sa demande de nullité du contrat de cession de clientèle et d’éléments d’actifs du 17 janvier 2014, et de ses demandes à l’égard de M. Y,
• l’infirmer en ce qu’il :
— a jugé B bien fondée en sa demande de résolution et a prononcé la résolution du contrat de cession de clientèle et d’éléments d’actif du 17 janvier 2014,
— jugé qu’elle reprendra tous les éléments du fonds compris dans la vente contre la restitution à CF Assurance de toutes les sommes qu’elle avait reçues à l’occasion de cette vente,
— jugé que A a participé au consentement vicié de B dans l’acquisition de son fonds de commerce,
— l’a condamnée solidairement avec AXA au paiement de 48 303,50 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée solidairement avec A et AXA au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
• constater que les demandes et prétentions de B formées à son encontre sont infondées,
• constater que B est mal fondée dans sa demande indemnitaire complémentaire,
• constater que B est mal fondée à demander une condamnation solidaire entre Z, désormais prise en la personne de son liquidateur judiciaire, A, M. Y et elle-même,
• constater l’absence de préjudice et de lien de causalité entre la prétendue faute commise par A et M. Y
• en conséquence, débouter B de ses demandes et prétentions formées à son encontre,
• à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à condamner A,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé':
— que A n’était pas tenue à la restitution des sommes que B a déboursées pour l’acquisition
du portefeuille de contrat,
— applicable au montant de la condamnation de A, la franchise de 10 % du sinistre avec un maximum de 2 500 euros prévue au titre de sa garantie d’assurance,
• en cas de condamnation in solidum entre elle, A et Z, fixer son éventuelle créance au passif de la liquidation de Z,
• en tout état de cause,
• condamner B à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner B aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Laffly et associés-Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
Z a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 12 décembre 2018, publié au BODACC le 3 janvier 2019, Me Ripert étant désigné liquidateur judiciaire.
Après relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective rendue le 31 octobre 2018, B a déclaré sa créance le 21 mars 2019 pour un montant total de 345 000 euros (330 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le prix de cession, les frais et autres préjudices et 15 000 euros pour frais irrépétibles).
Me Ripert, ès qualités de liquidateur judiciaire de Z, assigné à personne le 22 mars 2019 n’a pas constitué avocat.
B et AXA, n’ont pas déféré à la demande d’observations sur le fait que leurs conclusions respectives des 18 novembre 2019 et 23 septembre 2019 mentionnent Me Ripert, ès qualités, en tant que représenté par Me Cerveau-Colliard.
La cour statuera en conséquence en l’absence de Me Ripert, ès qualités, nonobstant l’énoncé de ces conclusions.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, que le contrat litigieux ayant été signé le 17 janvier 2014, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.
Sur la saisine préalable de la commission DUCA
Z soutient l’irrecevabilité des demandes de B motif pris qu’elle a saisi le tribunal sans tenter une résolution amiable du litige en s’abstenant de saisir préalablement la commission DUCA garante du bon respect des usages du courtage, et notamment des usages du courtage lyonnais, alors même que cette conciliation préalable était implicite du fait de l’adhésion des courtiers aux règles de la CSCA et nécessaire au regard de l’article 56 du code de procédure civile.
L’appelante fait ainsi grief au premier juge d’avoir écarté cette irrecevabilité en énonçant qu’elle ne démontrait pas l’obligation de saisir cette commission préalablement au litige et qu’il figurait au contrat litigieux une clause attributive de juridiction.
Sans qu’il y ait lieu de disserter sur cette clause attributive de juridiction, il suffit de relever que le contrat du 17 janvier 2014 ne comporte pas de clause imposant aux parties signataires de saisir, avant
tout procès, la commission DUCA'; les conventions légalement faites faisant loi entre les parties, Z ne peut en conséquence se prévaloir d’un défaut de saisine de cette commission.
Ensuite, B oppose justement que le champ d’intervention de cet organisme est limité aux usages applicables à la profession de courtier à l’exclusion des contentieux juridiques, ce qu’est le présent litige portant sur la nullité de l’acte de cession pour vice du consentement et subsidiairement sur sa résolution pour inexécution par Z de ses obligations contractuelles.
Enfin, le non-respect de l’exigence de la recherche préalable d’une conciliation n’est pas sanctionné par la nullité de l’assignation non prévue par le texte de l’article 56 du code de procédure civile et encore moins par l’irrecevabilité de la demande.
Sur la qualification juridique du contrat signé le 17 avril 2014
A titre liminaire, le débat instauré par Z sur cette qualification est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où B n’agit pas sur le fondement des dispositions de l’article L.141-3 du code de commerce pour dénoncer l’acte de cession signé le 17 janvier 2014 sinon sur le droit commun des contrats (vice du consentement et inexécution contractuelle).
Z soutient que la cession du portefeuille de sa clientèle n’a été que partielle et que l’usage de l’enseigne et de son nom commercial a été limité aux contrats et aux clients cédés'; elle en déduit, au visa des articles L.141-5 et L. 142-2 du code de commerce que l’acte de cession du 17 janvier 2014 n’est pas un acte de cession de fonds de commerce, seule une partie des éléments incorporels ayant été cédée à l’exclusion des éléments corporels, les contrats d’assurance ne faisant pas partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce.
B est fondée à contester cette analyse.
En effet, la cession de la clientèle attachée aux portefeuilles de contrats cédés, celle-ci constituant l’un des éléments essentiels du fonds de commerce, et la cession d’autres éléments incorporels que sont l’enseigne, le nom commercial Insurance Immo Services et le signe Z, permettent de conclure que l’acte régularisé entre les parties constitue la cession d’un fonds de commerce par Z à B, étant rappelé qu’un fonds de commerce de courtier en assurance se suffit de la seule clientèle attachée aux contrats d’assurance.
De plus, il est établi que B a requis pour financer le prix de cession un prêt bancaire dont l’objet était dit «'acquisition d’un fonds de commerce de courtage en assurance hors droit au bail'».
Sur la demande de nullité du contrat signé le 17 janvier 2014
B fonde son action en nullité sur le dol ou à tout le moins sur l’erreur sur la substance des actifs cédés et particulièrement sur leur rentabilité et même leur viabilité.
Dès lors qu’elle n’excipe pas des dispositions spéciales de l’article L.141-3 du code de commerce, Z est mal fondée à lui opposer la prescription de son action en nullité non initiée dans le délai d’un an prévu à l’article L.141-4 du même code'; l’action en nullité pour vice du consentement soutenue par B, soumise au délai de prescription quinquennale conformément à l’article 1304 du code civil, est donc recevable car présentée dans les cinq ans de la découverte du dol ou de l’erreur allégués.
S’agissant du dol, il appartient à B de rapporter la preuve de man’uvres ou mises en scène de Z pour l’amener à conclure la cession du fonds de commerce, quand bien même ces man’uvres auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte, l’article L.141-3 précité n’interdisant pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur pour dol.
L’élément déterminant qui a présidé au consentement de B à l’acquisition d’une partie du fonds de commerce de Z est le montant des commissions généré par les contrats d’assurance achetés.
L’acte de cession du 17 janvier 2014 comprend en annexe divers documents imprimés et manuscrits établis sur papier à entête de Z et sous sa signature, à savoir':
— liste au 30 novembre 2013 des 10 clients D.O cédés, énonçant le chiffre d’affaires minimum réalisé annuellement': 250 000 euros'; commissions': 37 500 euros,
— liste au 30 novembre 2013 des 11 contrats ASL cédés relevant de l’accord cadre avec Tourny Gestion': total 25 000 000 euros'; montant travaux 25 000 000 x 2,50'; prime '625 000' euros'; commissions': 83 750 euros,
— liste des 22 contrats RC décennales cédés’dits être tous en vigueur au 1er janvier 2014 : total commissions': 37 826,29 euros.
Néanmoins, alors même qu’elle justifie avoir initié des démarches pour assurer le suivi des contrats cédés, allant même jusqu’à réclamer en vain la cession effective de l’ensemble de documents concernant certains contrats du portefeuille des contrats RC décennales (contrats DBS, Ecosystème), B a perçu des commissions bien moindres par rapport aux commissions dites ainsi perçues par Z au titre des contrats faisant l’objet de la cession, voire n’en a perçu aucune au titre des contrats ASL, et ce de manière récurrente au terme des deux premières années suivant la cession, alors même que les primes d’assurance étant payables annuellement, les commissions se devaient d’être également perçues annuellement.
S’agissant des contrats ASL, il est apparu que sur les 11 contrats cédés, 6 étaient inexistants au jour de la cession car en l’état de simples «'faisabilités'», les 5 autres étant en l’état de simple projets dont les devis signés après cession n’ont pas été suivis d’effet.
S’agissant des contrats RC décennales, il est apparu notamment que le contrat Esprit Déco cédé par Z était en réalité la propriété d’un autre courtier d’assurance, ou encore que le contrat RPC était inconnu de la compagnie d’assurance mentionnée dans la liste de cession.
Il s’avère en réalité que Z a proposé à B une présentation comptable exagérément optimiste quant aux commissions effectivement générées par les contrats offerts à la cession, en valorisant son portefeuille de contrats sur des bases inexactes comme notamment les contrats ASL qui étaient présentés comme générant les commissions les plus conséquentes.
Cette présentation comptable qui trahit une réticence dolosive de Z à révéler l’exacte consistance des portefeuilles de contrats d’assurance cédés, dès lors qu’elle ne pouvait pas ignorer de par sa profession de courtier en assurances, l’impact des renseignements comptables ainsi donnés sur son futur cocontractant, a incité B, appâtée par le montant significatif des commissions annoncées, à signer le 17 janvier 2014 l’acte de cession litigieux'; elle a également conduit B à commettre une erreur sur la substance et la rentabilité du fonds de commerce acheté, sans que puisse être soutenu que cette erreur était inexcusable en raison de sa qualité de professionnel en courtage d’assurances. En effet, outre que cette erreur est excusable car provoquée par le dol ainsi caractérisé, aucune légèreté ne peut être caractérisée à son encontre, dans le court laps de temps séparant la signature du compromis (2 décembre 2013) et de l’acte définitif du 17 janvier 2014, dès lors qu’elle s’est fait remettre les trois derniers bilans comptables de Z ( 2010 à 2012) et qu’elle disposait d’informations chiffrées sur les performances de chaque portefeuille de contrats établies par Z, qui aux termes de l’acte de cession garantissait les informations révélées comme exhaustives, sincères et véritables et l’absence de déclaration inexacte ou incomplète.
L’acte de cession du 17 janvier 2014 est en conséquence annulé pour vice du consentement et le
jugement querellé infirmé en ce sens, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant la demande subsidiaire en résolution de la vente soutenue par B.
Sur l’action en responsabilité
B recherche sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité civile professionnelle de M. Y à titre personnel en faisant valoir qu’il a agi dans le cadre de l’opération de rachat entre B et Z en tant qu’expert-comptable inscrit en son nom propre sur la liste des experts-comptables, soutenant qu’il n’est pas habile à invoquer une faute détachable de ses fonctions pour se dédouaner de cette responsabilité personnelle.
Elle recherche également la responsabilité propre de la société d’expertise comptable Fideval au sein de laquelle exerce M. Y, en raison des actes exécutés pour son compte par celui-ci.
Elle soutient que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation de la cession litigieuse et à son entier préjudice, affirmant que M. Y a manqué à ses devoirs d’information, de vigilance et de mise en garde en s’abstenant de la renseigner de manière sincère et exacte sur la situation de Z et la valeur des portefeuilles lorsqu’il a établi l’attestation relative à la ventilation des commissions 2013 de Z, sans émettre la moindre réserve sur les déclarations chiffrées fournies par cette dernière, ni réaliser un travail d’analyse et d’expertise.
Les communications au dossier établissent que l’attestation comptable litigieuse établie sur papier à entête de « A expert-comptable'», débutant par la formule «'je soussigné monsieur E Y, expert-comptable, atteste que la ventilation des commissions 2013 de la société Z est la suivante » et signé «'E Y'» avec le timbre humide de la SARL A, a été adressée par A à M. C (gérant de Z) selon courriel du 17 octobre 2013 à 16h 31 accompagné du message suivant: «'veuillez trouver ci-joint l’attestation modifiée'».
Par courriel du même jour, M. C a transmis cette attestation à M. X (gérant de B) avec le message suivant': «'Bonjour H X, ci-joint état commissions contrats un à un. Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements'».
Il est par ailleurs établi qu’en réponse à un courriel du 4 novembre 2013 de Me D, conseil aixois de B (en charge également de la régularisation de son prêt professionnel à la Banque Populaire) destiné à M. C portant communication d’un projet de compromis avec parties surlignées en jaune restant à préciser, A a retourné à cet avocat, par courriel du 14 novembre 2013, «'la liste des observations requises afin de pouvoir rectifier le compromis de cession des éléments de fonds de commerce pour Z'».
Par courriel du 28 novembre 2013 destiné à M. Y, cet avocat a communiqué le projet de compromis intégrant les dernières modifications dites «'validées ensemble'»'et des informations surlignées en jaune restant à compléter ; la précision «'validées ensemble'» renvoie nécessairement aux modifications discutées entre Z et B par référence au courriel précité du 4 novembre 2013 adressé au gérant de Z par le conseil aixois de B.
Le 2 décembre suivant, M. Y a envoyé au même avocat les éléments reçus de M. C.
Il résulte de ces échanges numériques que si Fideval et M. Y sont intervenus dans la phase d’élaboration du compromis de cession, leur rôle s’est limité à faire les intermédiaires entre les gérants de Z et B (ou le conseil de celui-ci) pour le transit des informations relatives à ce compromis'; d’ailleurs, M. Y dans son courriel précité du 2 décembre 2013 invitait Me D à prendre contact avec M. C'«'pour les autres points, lignes téléphoniques entre autres'».
S’agissant de l’attestation établie au nom de M. Y et qui n’a pas été annexée à l’acte de cession
du 17 janvier 2014, elle consiste seulement à décrire la ventilation des commissions perçues en 2013 au titre des trois portefeuilles de contrats d’assurances de Z allant être cédés à B'; de par sa teneur, elle n’avait pas vocation à constituer une référence pour la fixation du prix de cession, celui-ci étant dit, selon l’article 6 du contrat, librement déterminé entre les parties, en considération':
— du chiffre d’affaires et des résultats réalisés par Z, tels qu’ils ressortent des comptes annuels des trois derniers exercices, documents comptables dont il n’est pas soutenu que A et M. Y en soient les auteurs,
— du volume et de la composition du portefeuille de la clientèle cédée, de la récurrence des contrats souscrits par elle (Z) et de l’accord cadre conclu avec Tourny Gestion et SFS, points sur lesquels Z a fourni personnellement toutes les informations nécessaires au travers des listes des contrats cédés annexées au compromis puis au contrat.
A et /ou M. Y dont aucune pièce ne permet de retenir qu’ils étaient liés par une lettre de mission envers B, n’étaient pas tenus envers celle-ci d’un devoir d’information, de vigilance et de mise en garde lors de l’établissement de cette attestation, celle-ci apparaissant avoir été requise par Z qui l’a ensuite transmise à B'.
L’étendue de la mission ayant motivé l’établissement de cette attestation étant ignorée, B ne peut exciper à leur encontre d’un défaut de diligence dans la vérification des informations portées dans celle-ci, de même que ne peut être écartée la thèse de
A et M. Y, sur laquelle B reste taisante, selon laquelle cette attestation constituait un document préparatoire destinée à soutenir la demande de financement de celle-ci en vue de l’acquisition projetée.
En définitive, dès lors que l’attestation litigieuse n’apparaît pas avoir été déterminante du consentement de B à l’acquisition du fonds de commerce, aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de A et de M. Y en corrélation avec le préjudice subi par B du fait de la régularisation de cet acte le 17 janvier 2014.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de A et l’a condamnée solidairement avec Z et AXA à indemniser B, et par motifs ajoutés il y a lieu de débouter B de son action en responsabilité à l’encontre de M. Y.
Sur le préjudice
L’annulation d’un contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion'; le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la reprise de la chose vendue en même temps que la restitution du prix '; ces restitutions réciproques peuvent être exécutées en nature ou en valeur.
La victime d’un dol peut exiger, en plus de l’annulation de la vente, l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de l’auteur du dommage afin que soit réparée l’intégralité de son préjudice pour le cas où celui-ci ne serait pas intégralement couvert par la restitution.
L’annulation de la cession litigieuse implique donc tout à la fois que B soit réintégrée dans le prix de vente dont elle s’est acquittée mais également qu’elle restitue le fonds de commerce constitué par les portefeuilles de contrats qu’elle a acquis, point sur lequel elle n’a pas conclu, Z n’ayant quant à elle pas réclamé cette restitution dès lors qu’elle s’est opposée à l’annulation tout comme d’ailleurs la résolution de la vente.
S’agissant d’un effet légal attaché à la nullité des contrats, la cour s’autorise à rappeler cette
obligation de restitution à la charge de B à défaut de pouvoir l’ordonner.
B qui réclame paiement d’une somme de 330 600 euros en réparation de son entier préjudice, est fondée à obtenir la restitution du prix de 230 600 euros majoré des frais de vente soit 18 941,31 euros, cette restitution ne s’analysant pas en l’indemnisation d’un préjudice mais comme la conséquence de l’annulation de la vente.
La somme de 29 363,04 euros réclamée au titre du coût de l’emprunt qu’elle a contracté pour financer l’acquisition du fonds de commerce s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, le surplus de la somme réclamée, soit par déduction celle de 51 695,65 euros (330 600 ' 230 600- 18 941,31- 29 363,04) correspondant en l’état des écritures de B à l’indemnisation d’un préjudice moral (atteinte à son image et à sa réputation), d’un préjudice économique (investissement au détriment de l’activité de la société des salariés et du dirigeant pour la gestion de contrats d’assurances non délivrés ou non productifs de commissions) et une perte de chance de conclure d’autres contrats en lien avec la clientèle cédée du fait de l’ingérence du cessionnaire qui ne respectait pas la clause de non-concurrence.
Alors que doit être rejetée toute demande indemnitaire en lien avec la demande subsidiaire en résolution de l’acte de cession, à savoir la perte de chance alléguée, cette résolution n’étant pas accueillie du fait du prononcé de la nullité de l’acte de cession, il ne peut être alloué à B que la somme de '29 363',04 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, faute pour elle d’établir l’existence et l’étendue des autres préjudices allégués.
Il revient ainsi à B une somme totale de 278 904,35 euros au paiement de laquelle est tenue uniquement Z’et qui doit être fixée au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
Z qui succombe est déboutée comme en première instance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de Z, partie succombante, qui doit également conserver la charge de ses frais irrépétibles et être condamnée à payer à B une indemnité de procédure complémentaire pour l’instance d’appel, celle du premier juge étant confirmée sauf à dire qu’elle y sera seule tenue.
Bien que B ne soit pas condamnée aux dépens, elle doit verser à A, M. Y et AXA une indemnité de procédure d’appel dès lors qu’elle perd son procès à leur encontre'; l’indemnité allouée de ce chef à A et M. Y sera fixée globalement dès lorsqu’ils ont assuré une défense commune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux demandes en nullité et résolution du contrat de cession, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Annule l’acte de cession signé le 17 janvier 2014 entre la SARL Insurance Immo Services
et la SARL CF Assurance,
Fixe à la somme de 278 904,35 euros la créance de la SARL CF Assurance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Insurance Immo Services,
Rappelle que la SARL CF Assurance a l’obligation de restituer les portefeuilles de contrats d’assurances acquis consécutivement à l’annulation de l’acte de cession du 17 janvier 2014,
Déboute la SARL CF Assurance de ses prétentions formées à l’encontre de la SARL A et de M. E Y pris à titre personnel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de la SARL Insurance Immo Services,
Condamne la SARL Insurance Immo Services à verser à la SARL CF Assurance une indemnité de procédure de 2 000 euros pour la cause d’appel,
Condamne la SARL CF Assurance à payer à titre d’une indemnité de procédure d’appel':
• 3 000 euros à la SARL A et M. Y (globalement),
• 3 000 euros à AXA France Iard,
Déboute la SARL Insurance Immo Services de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier, Le Président,
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