Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 oct. 2019, n° 19/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 décembre 2018, N° 2018060817 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
(n°461 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00901 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CXG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2018 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018060817
APPELANTE
SARL CARE ALLIANCE MANAGEMENT CONSULTING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne B-C de la SCP SCP B C, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Laurine BERNAT, du cabinet CARE ALLIANCE avocat au barreau de PARIS, toque : A0127
INTIMÉE
SAS CDP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 528 523 293
Représentée et assistée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière.
Exposé du litige
La SARL Care Alliance Management Consulting, gérée par Mme A X, a pour activité principale l’étude et le conseil en stratégie, en organisation et en management. La SAS CDP fournit des prestations de conseils en stratégie et de défense sur le web de la réputation d’entreprises et d’institutions.
Par acte du 7 novembre 2018, la société CDP, prétendant que par contrat conclu le 17 octobre 2017, la société Care Alliance Management Consulting lui avait confié une mission d’une durée de deux mois portant sur la période de novembre et décembre 2017, a fait assigner cette société devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins de paiement de deux factures des 2 novembre et 1er décembre 2017 pour un montant total de 72 000 euros HT, outre les intérêts de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 décembre 2018, le juge des référés a :
— condamné la SARL Care Alliance Management Consulting à payer à la SAS CDP, à titre de provision, la somme de 73 430,45 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Care Alliance Management Consulting à payer à la SAS CDP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la SARL Care Alliance Management Consulting aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration en date du 11 janvier 2019, la société Care Management Consulting a fait appel de cette ordonnance.
L’ordonnance attaquée est critiquée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de 73 430,45 euros à titre de provision, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens 'et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions'.
Au terme de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 3 septembre 2019, la société Care Alliance Management Consulting demande à la cour, sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son appel et ses conclusions ;
Statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 73 430,45 euros et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance à raison de l’existence de contestations réelles et sérieuses ;
— débouter la société CDP de sa demande de provision ;
— mettre purement et simplement hors de cause la société Care Alliance ;
— condamner la société CDP à la somme de 5 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Care Alliance Management Consulting a fait valoir en substance les éléments suivants :
— la demande de paiement de la société CDP se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
— aucun contrat portant sur la promotion des intérêts stratégiques sur internet n’a été conclu entre les parties ;
— la signature apposée sur le contrat n’est pas celle de Mme X, gérante de la société ;
— une plainte pour faux et usage de faux, et escroquerie a été déposée par Mme X ;
— la société CDP ne justifie pas des prestations exécutées au profit de la société Care, au sens de l’article 1353 du code civil ce qui s’analyserait en une inexécution contractuelle totale.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 juin 2019, les conclusions de la société CDP, intimée, en date du 17 avril 2019 ont été déclarées irrecevables.
Selon courrier adressé à la cour le 3 septembre 2019, le conseil de la société CDP devenue Avisa Partners déclare s’en remettre aux motifs de la décision dont appel, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile et déposer le dossier qu’elle avait produit devant le juge des référés du tribunal de commerce par application de l’article 968 du même code.
SUR CE LA COUR
En l’absence de justificatif portant sur le changement de dénomination de la société CDP qui serait devenue Avisa Paris, la cour ne retiendra que la dénomination CDP.
Les conclusions de la société CDP ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut ni en prendre connaissance, ni examiner les pièces communiquées simultanément à ces conclusions, dès lors qu’elles viennent à l’appui de ses prétentions. Elle ne peut non plus examiner les pièces contenues dans le dossier de plaidoiries remis au premier juge par la société CDP, ce dossier ne faisant pas partie du dossier de la juridiction de première instance constituée des seules pièces de procédure que le greffier de la cour demande pour être joint au dossier d’appel, en application de l’article 968 du code de procédure civile. Il convient de rappeler au surplus que s’agissant des pièces produites en première instance, une nouvelle communication est désormais exigée en appel, en application de l’article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 et qu’en conséquence, toute pièce non communiquée à nouveau doit être écartée.
Cependant, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société CDP est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision est donc subordonné à la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. La nature de l’obligation peut être contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.
Conformément à l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur en paiement d’une provision de faire la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance.
La société CDP fonde sa demande de provision sur l’existence d’un contrat écrit, intitulé 'contrat de mission', signé le 17 octobre 2017 qu’elle produit aux débats.
La signature apposée pour la société Care Alliance Management Consulting est attribuée, aux termes même de cet écrit, à 'Madame A X'.
Or, il résulte de l’examen comparatif de cette signature et de celle figurant sur la carte nationale d’identité de Mme A X des divergences telles que la cour ne peut affirmer, avec l’évidence requise en référé, que la société Care Alliance Management Consulting, représentée par sa gérante, a valablement signé ce contrat.
Par ailleurs, force est de constater que la société CDP ne rapporte pas la preuve d’une exécution, même partielle, des prestations de promotion des intérêts stratégiques sur internet qu’elle affirme avoir réalisées pour le compte de la société Care Alliance Management Consulting.
Les échanges de courriels, produits initialement par la société CDP et en appel par la société Care Alliance Management Consulting, ne contiennent aucun propos susceptible de constituer des reconnaissances de dette ou accréditant l’existence de prestations fournies par la société CDP au bénéfice de la société Care Alliance Management Consulting à hauteur de la somme de 72 000 euros HT.
Enfin, l’absence de contestation de la société Care Alliance Management Consulting à la réception des factures ne peut à elle seule établir qu’elle a reconnu devoir les sommes réclamées.
Dans ces conditions, l’existence de la créance alléguée par la société CDP à hauteur de 72 000 euros HT n’a pas le caractère d’évidence requis en référé de sorte que la demande de provision, fondée sur l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, doit être rejetée.
L’ordonnance dont appel est infirmée.
La société CDP qui succombe supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Enfin, il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la société Care Alliance Management Consulting les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau
Rejette les demandes de la société CDP ;
Condamne la SAS CDP à verser à la société Care Alliance Management Consulting la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CDP aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP B C, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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