Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 mars 2021, n° 18/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2018, N° 14/03161 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 18/02927 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LU7B
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 janvier 2018
RG : 14/03161
I
K
M
O
Q
Q
T
T
W DIVORCEE Y
AB DIVORCEE Z
AD
AF VEUVE A
AH
AJ
AL
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AQ
BV
AS
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AU
AW
AW
C
C
AZ
AZ
X
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BE
M
BH
BH
BJ
BL
BL
[…]
SCI MYLAUR
SCI UGO
C/
SCI L4
SAS GALLE
Compagnie d’assurances ALPHA ASSURANCE A/S
Compagnie d’assurances MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 Mars 2021
APPELANTS :
Syndicat de copropriété LES TERRASSES DU PARC représenté par son syndic en exercice, FONCIA MICHEL SAS, dont le siège social est […] – prise en son établissement secondaire à l’enseigne FONCIA SOGIVAL – […] – représentée par ses dirigeants en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Mme H I
[…].
[…]
Mme J K
[…]
[…]
M. L M
[…]
[…]
M. N O
[…]
[…]
M. P Q
[…]
[…]
Mme R Q
[…]
[…]
M. S T
[…]
[…]
Mme U T
[…]
[…]
Mme V W divorcée Y
[…]
[…]
Mme AA AB divorcée Z
[…]
[…]
M. AC AD
[…]
[…]
Mme AE AF veuve A
[…]
[…]
M. AG AH
[…]
[…]
Mme AI AJ
[…]
[…]
M. AK AL
[…]
[…]
Mme AM AL
[…]
[…]
Mme AN AO veuve B
[…]
[…]
Mme AP AQ
[…]
[…]
M. BB-AT BV
[…]
[…]
M. BT BU AS
[…]
[…]
Mme AR AS
[…]
[…]
M. AT AU
[…]
[…]
M. BB-AT AW
[…]
[…]
Mme AV AW
[…]
[…]
M. AX C
[…]
[…]
Mme C
[…]
[…]
M. AY AZ
[…]
[…]
Mme BA AZ
[…]
[…]
M. BB X
[…]
[…]
Mme BC X
[…]
[…]
Mme S. BE
[…]
[…]
Mme BF M
[…]
[…]
M. BG BH
[…]
[…]
Mme BI BH
[…]
[…]
Mme AI BJ
[…]
[…]
M. BK BL
[…]
[…]
Mme U BL
[…]
[…]
SCI MYLAUR
[…]
[…]
SCI UGO
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉES :
L4 SCI représentée par son liquidateur amiable, Monsieur BM BN, dissoute le 18 février 2015 selon avis publié au BODACC le 10 mars 2015
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
SAS GALLE représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me BB-AT DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
ALPHA ASSURANCE A/S, société d’assurance de droit danois, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague, représentée par son syndic de faillite (liquidateur) Me BO BP […], […], V, Danemark, dûment habilité à cet effet
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
La société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1843
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 02 Mars 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Au cours de l’année 2008, la SCI L4, maître de l’ouvrage et promoteur-vendeur, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier de 28 appartements dénommé '[…].
L’architecte de l’opération était la société Amb’Archi.
Le lot gros-oeuvre de l’opération a été confié à la société SAS Galle, assurée auprès de la compagnie MMA Iard SA.
Le lot peinture a été traité par l’entreprise W.
L’assureur dommages-ouvrage de l’opération était la compagnie Alpha Insurance.
Les différents lots de l’ensemble immobilier ont été cédés par la SCI L4 par ventes en l’état de futur achèvement, l’immeuble étant soumis au régime de la copropriété.
La réception des parties communes est intervenue le 4 février 2010 avec des réserves n’intéressant pas le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ci-après SCOP Les Terasses du Parc et 39 copropriétaires de cet immeuble se sont plaints de l’apparition d’anomalies affectant les façades du bâtiment consistant plus particulièrement en un phénomène de cloquage et de fissuration des peintures des balcons à l’intérieur et à l’extérieur.
Un constat d’huissier du 23 novembre 2011 a décrit :
— des cloquages et fissurations des peintures des balcons côtés intérieur et extérieur,
— les portes du sous-sol ne sont pas aux normes incendie,
— il manque un miroir dans l’allée A,
— les platines garde-corps doivent être repris,
— absence de jointure entre deux chéneaux sur la façade Nord.
Une expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 3 avril 2012, ayant désigné Monsieur D en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2013. Les désordres, qui n’étaient pas apparents à la réception des travaux, ont été décrits comme suit :
— écaillage de l’enduit de l’ensemble des balcons,
— fissures sous balcons et fissures sur garde-corps,
— une fissure sur le mur du dernier niveau de l’immeuble.
Il a été conclu que si les désordres ne faisaient pas l’objet de travaux de reprise, les aciers des garde-corps ne pourraient que se corroder en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par exploit d’huissier du 19 septembre 2014, le SCOP Les Terrasses du Parc et 39 copropriétaires joints, estimant que la solidité de l’ouvrage était compromise, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la SCI L4 aux fins de la voir condamnée solidairement avec la
SAS Galle et la compagnie Alpha Insurance à les indemniser de leurs préjudices, résultant des désordres de cloquages et fissurations des peintures des balcons côtés intérieur et extérieur, à hauteur de 26 442 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2012 capitalisables par année entière outre 10 000 euros de préjudice de jouissance.
La SAS Galle a fait délivrer une assignation d’appel en cause à son assureur, la compagnie MMA Iard SA.
Selon jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par MMA Iard,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée par l’assureur MMA Iard,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses du Parc et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses du Parc et les copropriétaires aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
Le tribunal a retenu que :
— l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société MMA Iard n’a pas été soumise préalablement au juge de la mise en état,
— l’expert n’a pas pu caractériser une atteinte à la solidité des balcons litigieux certaine ou déjà acquise,
— la chute de quelques morceaux de l’enduit qui recouvre la surface des balcons ne peut suffire à caractériser un danger certain et actuel pour les usagers de l’immeuble,
— ayant fondé leurs demandes exclusivement sur la garantie décennale, les demandeurs ne peuvent être que déboutés de leurs demandes et les appels de garantie ne peuvent être que déclarés sans objet.
Par déclaration électronique d’appel du 16 avril 2018, le conseil du SCOP Les Terrasses du Parc et des différents copropriétaires joints a interjeté appel de cette décision qui les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. Ils ont intimé la SCI L4, la SAS Galle, la compagnie Alpha Insurance et MMA Iard.
Le 8 mai 2018, la compagnie Alpha Insurance a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal maritime et commercial de Copenhague.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites « d’appelants n°4 » notifiées par voie électronique le 29 avril 2019, les 39 copropriétaires et le SCOP Les Terrasses du Parc demandent à la Cour de :
— accueillir leur appel régulier en la forme,
Et sur le fond, y faisant droit au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
— rejeter toutes demandes fins et conclusions à leur encontre,
— dire et juger que les désordres relevés sur l’immeuble de la Copropriété Les Terrasses du Parc relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
— dire et juger subsidiairement qu’ils relèvent de la garantie biennale,
— dire et juger plus subsidiairement que la responsabilité des constructeurs est engagée par application de la théorie dite des dommages intermédiaires,
— condamner en conséquence solidairement les intimés à payer au SCOP Les Terrasses du Parc représenté par son syndic Foncia Sogival, la somme de 65 374,39 euros, montant des travaux chiffrés par BQ F, outre 3 000 euros correspondant aux frais de suivi de travaux, soit la somme totale de 68 374,39 euros,
— condamner in solidum les sociétés SCI L4, SAS Galle, et MMA à leur payer la somme de 25 808 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
En tant que de besoin, au cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé :
— ordonner un complément d’expertise, confié à qui bon AH semblera, aux frais avancés des défenderesses, avec notamment pour mission de :
* décrire l’évolution des désordres,
* donner son avis sur l’offre de la société Roche & Cie.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens, de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur E et le coût des p r o c è s – v e r b a u x d e c o n s t a t , a v e c a p p l i c a t i o n a u p r o f i t d e l a S e l a r l Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety-Forest des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent à l’appui de leur appel que :
— l’expert judiciaire a indiqué que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux et que s’ils ne faisaient pas l’objet d’une reprise, ils pourraient porter atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— les bétons sont fissurés et des morceaux s’en détachent régulièrement, ce qui présente un danger pour les occupants de l’immeuble, de sorte que l’ouvrage est compromis dans sa solidité, et impropre à sa destination,
— il ressort du rapport d’expertise que l’eau s’infiltre dans la structure des balcons, et que le béton se désagrège,
— il a été démontré par l’expert judiciaire que les peintures ont été mal réalisées, ce qui entre dans le cadre de la garantie biennale,
— le rapport d’expertise démontre la faute contractuelle du constructeur en raison d’un défaut de mise en 'uvre s’agissant des peintures extérieures assurant l’étanchéité, ce qui permet d’engager la responsabilité de la SCI L4, de l’entreprise W et de l’architecte qui n’a pas surveillé la mise en 'uvre voire le maçon pour les fissures affectant la surface de certains balcons au titre des dommages intermédiaires qui n’existaient pas au moment de la réception. Le promoteur avait été averti de la difficulté dès le 3 mars 2010 soit un mois après la réception des parties communes mais il est resté passif caractérisant un comportement fautif,
— il existe deux postes de préjudice : les travaux eux-mêmes et le coût de maîtrise d’oeuvre,
— l’expert a validé le devis Amb’Archi pour un montant de 5 500 euros HT en date du 17 juillet 2013, ainsi que le devis Bati pour un montant de 19 942 euros HT en date du 28 mars 2013, la reprise devant prévoir des couvertines pour empêcher que l’eau pénètre au niveau de la partie supérieure des garde-corps, outre la protection des balcons durant les travaux pour 1 000 euros HT,
— les désordres ayant évolué durant les trois ans depuis le dépôt du rapport, le cabinet F, maître d’oeuvre a réévalué le coût total de la remise en état des façades à la somme de 65 374,39 euros, à laquelle il faut ajouter des honoraires d’un montant de 3 000 euros TTC. La différence avec les montants retenus par l’expert judiciaire provient du coût des échafaudages nécessaires pour la protection des travailleurs s’agissant d’un immeuble haut,
— la MMA Iard n’est pas fondée à opposer les limites et franchises contractuelles à un tiers lésé s’agissant d’une garantie obligatoire, celles-ci ne concernant que ses relations avec son assurée,
— ils ont subi un préjudice moral résultant de l’investissement temporel injustifié dans le cadre de cette procédure et de la crainte inspirée par le risque permanent de chute de bétons sur les balcons tandis que leur préjudice de jouissance est consécutif à la chute de morceaux de plusieurs cm de long risquant de blesser les usagers se trouvant sur les balcons,
— il est proposé une somme de 0,20 euro/jour depuis la réception soit 25 808 euros à parfaire,
— cette demande n’est pas irrecevable contrairement à ce qu’affirme la société L4, cette prétention n’étant qu’une explicitation du préjudice se rattachant à la prétention relative à l’engagement de responsabilité et la demande subsidiaire d’expertise a été rendue ultérieurement nécessaire par les contestations des autres parties. Cette prétention est destinée à répliquer aux conclusions adverses au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile d’autant qu’un nouveau procès-verbal de constat a montré l’aggravation des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions dites « récapitulatives n°3 » notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, la SCI L4 représentée par BM BN son liquidateur amiable demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
— dire et juger que les désordres allégués ne revêtent aucun caractère décennal et ne peuvent relever de la responsabilité civile décennale des constructeurs,
Subsidiairement,
— rejeter les réclamations des appelants comme étant atteintes par la forclusion au visa de l’article 1792-3 du code civil s’agissant de la garantie de bon fonctionnement,
— dire et juger que les désordres allégués ne peuvent relever de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil,
— débouter le SCOP Les Terrasses du Parc et à AH joints les différents copropriétaires de leurs demandes au titre de la théorie des vices intermédiaires en l’absence de démonstration d’une faute qui AH serait imputable,
En conséquence,
— rejeter comme étant injustifiées et infondées toutes demandes présentées par le SCOP Les Terrasses du Parc et à AH joints les différents copropriétaires, ou toute autre partie, à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause.
A titre plus subsidiaire, pour l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
— dire et juger que le coût des travaux de reprise ne peut excéder la somme de 26 442 euros HT, outre TVA au taux réduit de 10%,
— rejeter toutes demandes plus amples comme étant injustifiées,
— dire et juger que le coût des travaux de reprise sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— déclarer irrecevable au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de préjudice de jouissance à hauteur de 25 808 euros à parfaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses du Parc et à AH joints les différents copropriétaires et par conséquent la rejeter,
— déclarer irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de complément d’expertise et par conséquent la rejeter,
— condamner in solidum la SAS Galle et son assureur la compagnie MMA Iard SA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens du chef des réclamations du SCOP Les Terrasses du Parc et à AH joints les différents copropriétaires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le SCOP Les Terrasses du Parc et à AH joints les différents copropriétaires, ou « sic » qui mieux le devra, à AH payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le SCOP Les Terrasses du Parc et à AH joints les différents copropriétaires, ou « sic »qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance « sic » distraits au profit de la SCP Reffay et Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
La SCI L4 soutient à l’appui de ses demandes que :
— le rapport d’expertise judiciaire indique que les désordres décrits n’étaient toujours pas à ce jour de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, d’autant que les risques potentiels selon les indications de l’expert judiciaire ne sont toujours pas avérés, les photographies versées et le constat
d’huissier récent contenant des photographies peu lisibles n’étant pas de nature à modifier l’analyse du tribunal,
— les photographies versées aux débats ne démontrent aucune aggravation et il n’est nullement fait état d’infiltration dans les logements,
— les fissures au niveau de la jonction entre les balcons et la façade avaient déjà été constatées en 2011 par huissier de justice, l’expert ayant évoqué des dilatations différentielles entre matériaux différents sans aucun affaissement des balcons à ce jour,
— la perte de valeur alléguée n’est pas de nature qualifier le désordre de décennal,
— la réception des parties communes est intervenue le 4 février 2010, une assignation a été délivrée le 2 février 2012 interrompant le délai biennal de forclusion de la garantie de bon fonctionnement, un nouveau délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 3 avril 2012. Or, le SCOP a pris l’initiative d’une procédure au fond le 19 septembre 2014, soit plus de deux ans après. Un délai de forclusion ne peut être suspendu, il ne peut qu’être interrompu par une mesure d’instruction,
— la garantie biennale ne peut être invoquée au titre des anomalies affectant l’enduit ou les peintures de façade de l’immeuble, quand bien même cette peinture aurait une fonction d’étanchéité puisqu’aucune infiltration n’est constatée. En outre la peinture Pliolite a été mise en 'uvre sur les garde-corps et non sur les façades (page 10 du rapport), elle ne peut participer à l’étanchéité de l’immeuble,
— les appelants ne démontrent pas l’existence d’une faute qui AH serait imputable et en lien avec les désordres allégués s’agissant de la théorie des dommages intermédiaires mettant en jeu la responsabilité du constructeur pour faute prouvée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux,
— l’expert judiciaire n’a mis en cause que des défauts de mise en 'uvre soit des défauts d’exécution par l’entreprise de gros-oeuvre de sorte que seule la responsabilité de la société Galle peut être engagée, la société L4 étant un réputé constructeur non réalisateur et les désordres n’étant pas décelables facilement dans le cadre d’une visite normale,
— il ne saurait AH être reproché de ne pas avoir réagi après information de la dégradation des façades quelques mois après la réception car à réception du courrier des copropriétaires, elle a alerté la société Galle pour qu’elle intervienne ce qu’elle a fait au titre de la garantie de parfait achèvement par un ponçage des supports au droit des zones de décollement. Le peintre devait intervenir ce qui a été empêché par la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage par le SCOP,
— il n’existe aucune solidarité légale, ni conventionnelle entre elle et les autres parties intimées, la solidarité ne se présumant pas et l’expert n’ayant pas retenu sa faute,
— seule la somme arrêtée par l’expert judiciaire doit être retenue, et les nouveaux devis doivent être écartés, puisqu’il s’agit de chiffrages qui n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire ni validés par l’homme de l’art et qu’ils ont plus que doublés depuis l’assignation au fond alors que ces chiffrages ne correspondent pas au mode opératoire retenu par l’expertise ; seuls deux des balcons étaient à reprendre pour la peinture en sous face. La somme de 3 000 euros n’a pas été prévue par l’expert, une seule entreprise devant intervenir,
— le point de départ des intérêts ne peut pas être l’assignation en référé du 2 février 2012,
— la demande en réparation du préjudice moral et de jouissance est irrecevable car elle n’a pas été présentée dès le premier jeu d’écritures des appelants alors qu’elle avait été formulée en première
instance. La formuler après le premier jeu de conclusions ne constitue pas dans ce cas une réplique aux conclusions adverses. Il en est de même de la demande de complément d’expertise qui au surplus ne repose sur aucun élément démontrant une aggravation du dommage.
— sur le fond, la somme au titre du préjudice de jouissance n’a pas été débattue lors de l’expertise, les désordres n’affectant que les revêtements de façades des balcons sans troubler la jouissance des appartements et des balcons-terrasses. En outre, elle ne repose sur aucun élément concret ni dans son principe ni dans son quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions dites « récapitulatives n°2 » notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, la société Galle demande à la Cour de :
— recevoir son appel comme régulier en la forme,
— écarter des débats les pièces non régulièrement communiquées n° 29 à 36,
— le dire fondé.
— débouter les appelants de toutes leurs demandes telles que formulées comme injustifiées et non fondées,
— en tout état de cause, juger irrecevables en cause d’appel les demandes nouvelles telles que formulées par les appelants,
— les condamner à AH payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— dire que la charge des couvertines pour 5 800 euros H.T ne peut AH incomber et déduire cette somme du montant H.T du devis de la société Bati retenu par l’expert,
— dire que le taux de TVA applicable est celui de 10 % uniquement à l’exclusion de tout autre,
— fixer la créance du SCOP Les Terrasses du Parc, maîtrise d''uvre incluse à 14 142 euros H.T. outre TVA au taux de 10 %,
Au surplus,
— rejeter toute autre demande à son encontre,
— condamner la société MMA Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du SCOP Les Terrasses du Parc et des différents copropriétaires,
— la débouter de toutes ses contestations,
— condamner la société MMA Iard, à AH payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner le SCOP Les Terrasses du Parc et les différents copropriétaires, ou « sic » à qui mieux devra, aux entiers dépens, et admettre la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Galle soutient à l’appui de ses demandes que :
— l’expert judiciaire a indiqué qu’au moment des réunions d’expertise, les désordres n’étaient pas de nature décennale, et il apparaît que les désordres ne se sont pas aggravés,
— le constat d’huissier du 18 mars 2019 appelle les plus grandes réserves n’étant pas contradictoire. Il exagère manifestement les prétendus désordres et il est impossible d’en déduire leur réalité, leur étendue, leur imputabilité ni s’il existe ou pas un défaut d’entretien. Il est inopposable aux intimés.
— l’assignation au fond du syndicat date du 18 septembre 2014, de sorte que son action en garantie biennale au titre de l’article 1792-3 du code civil est forclose, l’expertise n’ayant pas pu suspendre ce délai de forclusion. Il ne s’agit en outre pas d’élément d’équipement.
— la démonstration d’une faute contractuelle n’est pas établie,
— les demandes concernant le préjudice moral et financier sont nouvelles et injustifiées. Elles sont irrecevables en cause d’appel aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile. Ces sommes n’ont pas non plus été débattues en expertise,
— la garantie de la compagnie MMA s’applique, les opérations d’expertise AH ont été étendues par ordonnance du 26 mars 2013, de sorte que le rapport d’expertise AH est contradictoire et opposable,
— la compagnie MMA Iard était bien son assureur au moment des travaux et lors de la réception, et ce jusqu’en 2016,
— la demande du SCOP repose sur une estimation non contradictoire de Monsieur F de sorte qu’elle ne peut être accueillie,
— la couvertine prévue dans le devis retenu par l’expert judiciaire constitue une amélioration qui doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires, d’autant qu’elle n’était pas prévue initialement et que l’expert n’a pas précisé qu’elle étaient indispensable comme impératif technique,
— les montants sollicités sont sans commune mesure avec les chiffrages de l’expert et n’ont pas été contradictoirement débattus.
Aux termes de ses dernières conclusions dites « récapitulatives » notifiées par voie électronique le 2 janvier 2019, la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, représentée par son syndic de faillite (liquidateur) Maître BO BP demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre préliminaire,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté qu’une déclaration de créance a été régularisée entre les mains du liquidateur,
— dire et juger qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée contre une société en liquidation judiciaire,
— dire et juger que la demande est irrecevable et mal fondée,
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes demandes à son encontre,
A titre principal,
— dire et juger que le SCOP a refusé une proposition amiable, ce qui permet de AH opposer un refus de garantie sur la base du rapport d’expertise judiciaire,
— dire et juger que les désordres ne sont pas décennaux et sont purement esthétiques,
— dire et juger que l’expert n’indique pas avec certitude qu’un désordre décennal pourrait survenir dans le délai d’épreuve,
— dire et juger qu’aucune aggravation des désordres n’a été déclarée à l’assureur dommages-ouvrage,
— dire et juger la demande irrecevable et mal fondée,
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes demandes à son encontre.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le démontage ou le remplacement du garde-corps ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de sorte qu’il fait indissociablement corps avec ce dernier,
— dire et juger que les garde-corps sont des éléments d’équipement indissociables,
— dire que l’article 1792-3 du code civil ne peut s’appliquer en l’absence de débat relatif à un équipement dissociable,
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes demandes à son encontre.
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger qu’aucun volet de la police souscrit ni aucune garantie complémentaire ne garantit les dommages intermédiaires,
— dire que cela ne peut relever que de la responsabilité contractuelle du constructeur qui n’est pas garantie,
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes demandes à son encontre.
En tout état de cause, en cas de désordre de nature décennale :
— AH donner acte de ce qu’elle propose de régler la somme de 26 442 euros HT, chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres,
— dire et juger que les sommes sollicitées par les appelants sont injustifiées,
— dire et juger qu’elle n’est qu’une assurance de préfinancement,
— dire et juger que la responsabilité de l’entreprise Galle ne souffre d’aucune contestation tant sur un fondement décennal que sur un fondement contractuel,
— condamner in solidum l’entreprise Galle et MMA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en accessoires,
— condamner in solidum « sic » tous succombants à AH verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens « sic » distraits au profit de Me Content.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la société MMA Iard demande à la Cour de :
— juger non recevables les demandes du SCOP Les Terrasses du Parc et des copropriétaires,
— juger que les demandes dirigées contre les parties intimées, constructeurs et assureurs, ne constituent pas des demandes en justice recevables au sens des articles L124-3 du code des assurances,
— juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement et juger que cette garantie est forclose au jour de la première assignation en justice remise à la société MMA Iard plus de deux ans après la réception,
— juger de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l’application refusée de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger mal fondée l’action en garantie décennale dirigée contre elle,
— juger qu’il n’est pas démontré de désordre avéré et caractérisé réel et actuel portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— juger qu’il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il ne conclut pas à un caractère décennal des désordres,
— juger que les désordres sont en l’état plusieurs années après la réception de nature esthétique,
— juger que les désordres ne sont pas des désordres intermédiaires et juger qu’elle ne les garantit pas en application de son contrat d’assurance,
— juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— débouter toutes demandes qui seraient présentées contre elle,
— la mettre hors de cause purement et simplement.
Si par impossible la Cour devait retenir un caractère décennal des désordres, juger que les désordres ont été déclarés à leur origine à la SCI L4, que la SCI L4 n’a pas préfinancé la réparation de ces désordres en temps utile, que c’est cette inaction initiale de la SCI L4 qui a causé l’évolution décennale des désordres,
— juger dans ces conditions que la SCI L4 doit seule supporter la réparation des désordres et des préjudices consécutifs,
— condamner en tout cas la SCI L4 à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations
éventuelles qui seraient prononcées contre elle, notamment en principal, désordres, préjudices, dommages et intérêts, indexations, article 700 du code de procédure civile, dépens de la procédure de référé et au fond, frais d’expertise ou autre à parfaire, et cela sur le fondement des articles 1792 du code civil,
— juger qu’en cas de condamnation, elle serait fondée à opposer les conditions et les limites du contrat d’assurances s’agissant notamment du montant des garanties et de la franchise contractuelle,
— juger qu’en cas de condamnation, ses garanties complémentaires ou facultatives notamment au titre des préjudices immatériels ne sont pas mobilisables et ne sont pas dues du fait de la résiliation du contrat d’assurances de la société Galle,
— juger de débouter le SCOP Les Terrasses du Parc et les copropriétaires de leur demande d’expertise complémentaire,
— juger que le SCOP Les Terrasses du Parc et les copropriétaires feront seuls l’avance de ces frais d’expertise complémentaire si le « sic » tribunal devait ordonner cette mesure technique,
— débouter le SCOP Les Terrasses du Parc et les copropriétaires de toutes demandes qui ne seraient pas examinées ni homologuées par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
— condamner le SCOP Les Terrasses du Parc,les copropriétaires et la SCI L4 à AH payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et en référé et les frais d’expertise sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie MMA Iard soutient à l’appui de ses demandes que :
— les demandes dirigées contre les constructeurs et assureurs ne constituent pas des demandes en justice recevables au sens des articles L124-3 du code des assurances,
— l’action en garantie de bon fonctionnement est prescrite et irrecevable dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 4 février 2010,
— l’expert n’a pas constaté que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage, qu’il s’agit de simples désordres esthétiques. Il n’a pas constaté d’infiltration ou d’atteinte structurelle,
— l’expert a indiqué que l’évolution des désordres en désordres de nature décennale n’est pas certaine,
— la SCI L4 aurait dû préfinancer la réparation des désordres en temps utile afin d’éviter que le désordre dégénère en désordre décennal, de sorte qu’elle doit en assumer les réparations,
— il convient d’écarter les estimations faites par Monsieur F qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification contradictoire.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019 et les plaidoiries fixées au 15 janvier 2020 à 9 heures. L’affaire a été renvoyée au 2 décembre 2020 à 9 heures pour cause de grève des avocats.
A l’audience, le conseil des appelants a été entendu en ses observations. Les parties ont déposé ou envoyé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de la société Galle aux fins d’écarter les pièces 29 à 36 produites par les appelants
La société Galle soutient qu’elle n’est pas en possession des pièces 29 à 36 en dépit du BCP qui mentionne pourtant son conseil en qualité de correspondant. Pour autant, et même si les appelants n’ont formulé aucune observation dans leurs dernières écritures sur cette demande, il convient de constater que s’agissant des pièces 1 à 37, seule la pièce 30, selon les appelants, a été communiquée comme étant nouvelle, les autres ayant déjà été communiquées en première instance. Or, une nouvelle communication de pièces n’est pas exigée en cause d’appel si l’adversaire ne le demande pas. En première instance, les pièces ont pu nécessairement être examinées et discutées alors que la société Galle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état pour exiger la recommunication de ces pièces. Il est de surcroît surprenant que ni l’assureur de la société Galle, la compagnie MMA Iard, ni les autres intimés n’aient fait état de cette absence de communication. En ce qui concerne l’expertise dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage de 2012 (pièce 33 à 35), il apparaît que les sociétés Galle et MMA Iard ont été convoquées mais ne se sont pas rendues à l’expertise.
La société Galle ne démontre pas de grief s’agissant de ces pièces notamment le courrier du cabinet F du 31 mai 2016, qu’elle a critiqué en indiquant qu’il était inopposable à défaut d’avoir pu être discuté. S’agissant de la pièce 30 concernant des photographies des façades et balcons litigieux ayant été prises le 10 octobre 2016, la société Galle ne démontre pas en quoi consisterait son grief si cette pièce ne AH a pas été communiquée dans la mesure où les photographies en pièce 31, 32 et celles figurant au procès-verbal de constat d’huissier du 18 mars 2019 AH sont opposables.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Galle de voir écarter les pièces 29 à 36 produites par les appelants.
Sur la recevabilité des demandes du SCOP et des copropriétaires joints à l’égard d’Alpha Insurance
A titre liminaire, selon l’article 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans le dispositif de leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur le dispositif des dernières conclusions déposées.
Dans les motivations de leurs dernières conclusions n°4, les appelants ont dit avoir pris acte de la liquidation judiciaire de la compagnie Alpha Insurance et se désister de leurs demandes à son endroit. En revanche, il n’est nulle mention de ce désistement dans le dispositif de leurs conclusions, périmètre de la saisine de la Cour.
La société Alpha Insurance a été liquidée par jugement postérieur à l’appel le 8 mai 2018, ce qui a interrompu l’instance selon l’article L 622-22 du code de commerce. Pour reprendre l’instance de plein droit, il est nécessaire que le créancier poursuivant déclare sa créance et appelle le mandataire judiciaire en la cause. En l’espèce, les appelants ne justifient pas avoir déclaré leur créance à la procédure collective ni appelé en la cause le « syndic de faillite » désigné, ce dont ils ont pourtant eu connaissance lors de la communication de la pièce 9 du liquidateur qui a repris l’instance à son compte en intervenant volontairement. Ainsi, à défaut de s’être désistés dans le cadre du dispositif de leurs dernières conclusions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires dirigées par le SCOP Les Terrasses du Parc et les 39 copropriétaires joints à l’encontre de la compagnie Alpha Insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage désormais en liquidation
judiciaire.
Néanmoins, la Cour constate que le liquidateur judiciaire de la compagnie Alpha Insurance a proposé de régler la somme de 26 442 euros HT, chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres.
Sur la recevabilité des demandes au regard de l’article L 124-3 du code des assurances
La MMA Iard soutient que les demandes des appelants ne seraient pas des demandes en justice au sens de l’article L 124-3 du code des assurances sans développer le moindre argument au soutien de cette demande. Les SCOP et les copropriétaires joints sont bien des tiers lésés qui peuvent agir contre les assureurs des constructeurs.
La Cour déboute la MMA Iard de son exception d’irrecevabilité qui n’est pas explicitée.
Sur la recevabilité de la demande de complément d’expertise formulée par les appelants
La SCI L4 et la SAS Galle soulèvent l’irrecevabilité de cette demande de complément d’expertise judiciaire au regard des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’a à répondre qu’aux prétentions figurant dans le dispositif des dernières écritures sous la réserve figurant à l’article 910-4 du même code qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès leur premier jeu de conclusions au fond prévues aux articles 908 à 910 dans la procédure ordinaire l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, sans préjudice de l’article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, sont recevables les seules prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, résultant de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que dans le dispositif de leur premier jeu de conclusions, les appelants n’ont pas formulé leur demande de complément d’expertise qu’ils avaient pourtant déjà présentée en première instance et qui faisait partie des chefs de jugement critiqués puisque toutes les dispositions les ayant déboutés étaient visées dans leur déclaration d’appel.
Le premier jeu de conclusion détermine, selon l’article 910-1 du code de procédure civile, l’objet du litige. Ainsi, toute omission même d’une prétention subsidiaire ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Comme l’a précisé la SCI L4 , le caractère nouveau de la demande est hors débat. Elle ne critique que le fait que les règles de procédure s’agissant de fixer l’effet dévolutif de l’appel n’a pas été respecté et doit être sanctionné.
Ainsi qu’elle le démontre, les appelants ne sont pas pertinents lorsqu’ils font valoir l’absence de nouveauté de leur demande subsidiaire de complément d’expertise. Par ailleurs, c’est à tort qu’ils soutiennent qu’ils peuvent bénéficier du dernier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile puisque cette demande n’avait pas pour objet de répliquer à des conclusions ou pièces adverses ni n’était justifiée par la survenance d’un élément nouveau puisqu’il s’agissait d’une demande de première instance et qu’ils auraient dû par prudence, surtout compte tenu de la motivation du jugement dont appel, soumettre dès le dispositif de leur premier jeu de leurs conclusions d’appel sur le fond, toutes leurs demandes subsidiaires. Ils ne peuvent en cours de procédure tenter de réparer cette omission originelle et encourent l’irrecevabilité de leur demande de complément d’expertise figurant dans le dispositif de leurs dernières écritures.
La Cour fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la demande de complément d’expertise des
appelants formée par la SCI L4 et par la société Galle.
Il est rappelé que les articles du code civil visés dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016, l’assignation datant d’avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur.
Sur la nature des désordres litigieux
Les appelants soutiennent que l’expertise judiciaire a mis en évidence un dommage décennal portant atteinte à la solidité de l’ouvrage mais également comportant un risque pour la sécurité des personnes tandis que les autres parties ont soutenu que l’expert n’avait pas mis en évidence de désordre décennal actuel et que les appelants n’ont pas prouvé d’aggravation des désordres initiaux démontrant l’existence actuelle d’un dommage de nature décennale.
Le dommage permettant la mise en 'uvre de la garantie décennale de plein droit des constructeurs est celui qui, selon l’article 1792 du code civil, affecte un ouvrage en compromettant la solidité ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité décennale des constructeurs s’applique aux conséquences futures mais de gravité décennale des désordres de nature décennale dénoncés dans le délai décennal.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres relatifs aux balcons et garde-corps résident en premier lieu dans le fait que la peinture de la totalité des balcons Ouest, Nord, Sud s’est écaillée en de nombreux endroits et qu’elle a été poncée, le béton des balcon étant mis à nu. Ces désordres sont généralisés. Aucun balcon de la résidence n’est épargné. Ils n’étaient pas apparents au moment de la réception.
Ont été en outre constatées des fissures sous balcon et des fissures sur garde-corps outre une fissure sur mur au dernier niveau de l’immeuble. Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception.
L’expert a précisé que les désordres décrits s’agissant des balcons n’étaient pas à ce jour de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination mais que « sic » bien sûr si rien n’est fait au niveau des balcons, les aciers pourraient à long terme se corroder et porter atteinte à la solidité des ouvrages . Il n’y a pas eu d’évolution des désordres depuis le 17 octobre 2012. Seule a été constatée la chute d’un petit morceau d’enduit de reprise du balcon de diamètre de 5cm, du logement 301. Par ailleurs, la sous-face de balcon affectée de fissures n’a pas donné lieu à d’infiltrations.
S’agissant des fissures entre matériaux différents, il s’agit de dilatations différentielles entre matériaux différents. Un joint (fissure) s’est naturellement créé entre ces matériaux. Il s’agit d’un problème de mise en 'uvre. Il aurait dû être marqué par l’entreprise avec mise en 'uvre d’un couvre joint de protection.
Pour autant, dans le rapport d’expertise en répondant à un dire de Maître G, conseil de l’architecte du 12 septembre 2013, (page 19 du rapport), l’expert judiciaire a précisé explicitement que si les désordres ne faisaient pas l’objet de travaux de reprise, les aciers des garde-corps ne pourraient que se corroder en portant atteinte à la solidité des ouvrages (les gardes-corps) ayant comme objet la protection des personnes contre les chutes.
Dès lors, la nature décennale du désordre qui évoluera de manière certaine en portant nécessairement atteinte à la solidité de l’état et à la sécurité des personnes, en l’absence de travaux de reprise, n’était pas hypothétique mais certaine dès lors que le béton se désagrègeait.
D’ailleurs, il ressort du constat d’huissier du 18 mars 2019 et des photographies jointes, établi à la requête des appelants, qu’au niveau de plusieurs appartements visités, dans l’ensemble immobilier dans les deux allées du rez-de-chaussée au troisième étage, les mêmes désordres affectent de nombreux balcons sous forme d’enduit craquelé et manquant par plaques, de peinture craquelée, de morceaux de béton qui se détachent par plaques et tombent, d’acier apparent en plusieurs endroits avec des traces de rouille, de fissures et de disjonctions/désolidarisation de structures apparentes en façade.
Dès lors, ces constats visuels qui font état d’une dégradation importante des désordres intiaux sans contestation possible, vu leur siège et leur généralisation à de nombreux appartements, corroborent le pronostic que l’expert judiciaire a fait en 2013.
En conséquence, c’est par une mauvaise appréciation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que le tribunal a conclu que les désordres allégués n’étaient pas de nature décennale. La Cour infirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Seule doit être démontrée l’imputabilité du désordre à l’intervention matérielle ou intellectuelle des constructeurs ou réputés constructeurs visés par le ou les maîtres de l’ouvrage.
Il en résulte que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, après paiement, ne sont pas subrogées dans le bénéfice de cette action, réservée au seul maître de l’ouvrage, et qu’elles ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux.
Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 du code civil (1240 nouveau du code civil) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés entre eux ou de l’article 1147 du même code (1231-1 nouveau du code civil) s’ils sont contractuellement liés.
Ces fautes doivent s’apprécier notamment au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées.
Les appelants ont sollicité la condamnation in solidum de la SCI L4, vendeur promoteur, réputé constructeur tenu de la garantie décennale, de la SAS Galle et de MMA Iard l’assureur de la SAS Galle.
Si le rapport d’expertise judiciaire a clairement établi l’imputabilité des désordres à l’intervention de la SAS Galle en charge du lot gros-'uvre qui n’a d’ailleurs pas contesté être intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour la reprise des réserves qui affectaient les enduits des balcons, l’imputabilité des désordres à l’intervention de la SCI L 4 n’est pas établie par l’expert judiciaire qui a pointé uniquement des défauts d’exécution de mise en 'uvre en indiquant que ces malfaçons ne pouvaient pas être détectées par les autres parties dans le cadre d’une visite normale de chantier (enrobage des aciers). Il s’agissait de mauvais positionnement des aciers avec enrobage insuffisant d’acier et non marquage des joints de reprise de bétonnage ou joints entre divers éléments.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que les désordres soient en lien avec le champ d’intervention
de la BDC.I L4.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants n’expliquent pas en quoi la SCI L4 peut se voir imputer les désordres. Ils se sont bornés à indiquer que cela résulte de sa seule qualité de réputé constructeur dans le cadre d’une opération commerciale unique, ce qui est insuffisant à démontrer qu’elle a concouru par son intervention aux désordres.
Dans le corps de leurs conclusions, dans le cadre de la discussion de la faute de la société L4, il AH a été reproché d’avoir été inactive bien qu’informée des difficultés dès le 3 mars 2010 (pièce 39 des appelants) mais celle-ci a, à juste titre, fait valoir qu’elle a demandé à la société Galle d’effectuer des reprises, ce qui a été fait tel que cela ressort du rapport d’expertise sans avoir été contesté.
Enfin, la MMA Iard fait valoir que la SCI L4 aurait dû préfinancer la réparation des travaux alors que c’est le rôle de l’assureur dommage-ouvrage qui a d’ailleurs été mobilisé.
Dès lors, il n’est nulle démonstration d’une imputabilité des désordres à l’intervention de la SCI L4.
En conséquence, seule la SAS Galle constructeur en charge du gros 'uvre voit sa responsabilité de plein droit engagée pour la réparation des désordres décennaux affectant les balcons de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Parc.
La Cour déclare la SAS Galle, qui n’allègue d’ailleurs aucune cause extérieure exonératoire, responsable de plein droit des désordres décennaux litigieux.
Les prétentions relatives à la mise en 'uvre de la garantie biennale de bon fonctionnement et à la responsabilité contractuelle pour faute prouvée en présence de dommages intermédiaires sont dès lors sans objet.
Sur les préjudices indemnisables
Sur la réparation du préjudice matériel résultant du coût des travaux réparatoires
La Cour retient le chiffrage par l’expert judiciaire à partir du devis de la société Bati du 28 mars 2013 pour 19 942 euros HT qui prévoit une reprise de toutes les zones de béton qui sonnent creux et se fissurent et une reprise de toutes les zones où les aciers sont corrodés avec traitement des fissures, pose de couvre joints et de couvertine pour la protection obligatoire des bétons.
Ce devis, qui a été soigneusement choisi parmi d’autres devis, comportait un poste pour la pose d’une couvertine, dite obligatoire, qui était nécessairement indispensable, de l’avis de l’expert judiciaire, pour effectuer des travaux réparatoires corrects et efficaces. Ainsi, la demande de la SAS Galle de rejet de ce poste n’est pas fondée.
La SAS Galle doit être déboutée de ce chef de prétention.
Il y a lieu d’y ajouter une somme de 1 000 euros HT pour la protection des balcons durant les travaux, prévue par l’expertise.
Le devis de Monsieur F fixe un chiffrage correspondant environ au triple du chiffrage de l’expert. Les appelants soutiennent que la différence proviendrait du coût des échafaudages. Or, le devis de l’entreprise Bati retenu par l’expert judiciaire prévoyait ce coût d’échafaudage pour un montant HT de 3 000 euros. Dès lors, rien ne justifie de retenir un devis différent de celui de l’entreprise Bati qui a été validé par l’expert judiciaire.
Sur le coût de maîtrise d’oeuvre
Ce coût avait été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 5 500 euros HT, la maîtrise d’oeuvre impliquant la réalisation d’une étude détaillée préalable. Cela a été retenu par le cabinet F pour un montant identique il y a lieu de retenir ce montant de 5 500 euros HT.
En définitive, la SAS Galle est condamnée à payer au SCOP Les Terrasses du Parc et les copropriétaires joints la somme totale de 26 442 euros HT en indemnisation des travaux réparatoires pour remédier aux désordres décennaux litigieux.
La demande de la SAS Galle d’un taux de TVA à taux réduit de 10% n’est pas applicable dans le cadre de l’article 279-0 bis du code général des impôts qui ne s’applique qu’aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement. Dès lors, la Cour déboute la SAS Galle de sa demande de T.V.A à taux réduit et retient le taux de T.V.A de 19,6 %.
Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice moral et de jouissance au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile
La SCI L4 soulève l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice de jouissance au regard de l’article 910-4 et 954 du code de procédure civile. La SAS Galle s’est jointe à cette demande.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’a à répondre qu’aux prétentions figurant dans le dispositif des dernières écritures sous la réserve figurant à l’article 910-4 du même code qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès leur premier jeu de conclusions au fond prévues aux articles 908 à 910 dans la procédure ordinaire l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins, sans préjudice de l’article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, sont recevables les seules prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions ou résultant de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que dans le dispositif de leur premier jeu de conclusions, les appelants n’ont pas repris leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance qu’ils avaient pourtant déjà présentée en première instance et qui faisait partie des chefs de jugement critiqués puisque toutes les dispositions les ayant déboutés étaient visées dans leur déclaration d’appel. Ils se sont limités à la demande de réparation de leur préjudice au titre des travaux et du coût de la maîtrise d’oeuvre outre les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Or, le premier jeu de conclusion détermine, selon l’article 910-1 du code de procédure civile, l’objet du litige. Ainsi, toute omission d’une prétention, principale comme subsidiaire ou accessoire, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Le débat caractère nouveau de la demande est hors sujet comme l’a précisé la société L4 qui critique le fait que les règles de procédure s’agissant de fixer l’effet dévolutif de l’appel n’a pas été respecté et doit être sanctionné.
Ainsi qu’elle le démontre, les appelants ne sont pas pertinents lorsqu’ils font valoir l’absence de nouveauté de leur demande qui s’intègrerait dans leur demande de réparation et ne serait que « l’explicitation du préjudice se rattachant à l’engagement de responsabilité ». Par ailleurs, c’est à tort qu’ils soutiennent qu’ils peuvent bénéficier du dernier alinéa de l’article 910-4 puisque cette demande n’avait pas pour objet de répliquer à des conclusions ou pièces adverses ni n’était justifiée par la survenance d’un élément nouveau puisqu’il s’agissait d’une demande de première instance et qu’ils auraient dû soumettre dès le dispositif de leur premier jeu de leurs conclusions d’appel sur le fond toutes leurs demandes. Ils ne peuvent en cours de procédure tenter de réparer cette omission originelle et encourent l’irrecevabilité de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance
figurant dans le dispositif de leurs dernières écritures.
La Cour fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice de jouissance des appelants formée par la SCI L4 représentée par son liquidateur amiable à laquelle s’est jointe la SAS Galle.
Sur les intérêts légaux
Les appelants n’ont pas demandé la capitalisation des intérêts légaux ni l’indexation sur l’indice de construction BT. Les intérêts légaux s’agissant d’une condamnation indemnitaire sont en principe dus à compter de l’arrêt d’appel en application de l’article 1153-1 du code civil ancien. Néanmoins, compte tenu des circonstances des faits et de l’erreur d’appréciation du tribunal, la Cour fait remonter le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement dont appel, soit le 11 janvier 2018.
Sur les appels en garanties
La responsabilité de plein droit de la SCI L4 n’étant pas engagée, ses appels en garantie contre la SAS Galle et son assureur MMA Iard sont sans objet. De même, l’appel en garantie de la MMA Iard à l’encontre de la SCI L4 doit être rejeté, la faute délictuelle ou quasi délictuelle de la SCI L4 à qui il est reproché à tort, ainsi qu’il l’a été développé ci-dessus, n’étant pas rapportée ni par son prétendu défaut de réaction ni par le fait qu’elle n’a pas préfinancé des travaux.
L’appel en garantie d’Alpha Insurance dirigé contre la société Galle et MMA Iard est sans objet, n’étant pas condamnée à paiement.
En revanche, il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de la SAS Galle à l’encontre de son assureur decennal au moment des travaux, la MMA Iard laquelle n’a pas dénié cette qualité. La résiliation ultérieure du contrat d’assurance alors que le fait générateur du sinistre se situe dans la période de garantie est sans effet. En conséquence, la MMA Iard est tenue de garantir in solidum la SAS Galle de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce litige, la MMA Iard pouvant néanmoins opposer, dans leurs relations assuré-assureur, sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie. En revanche, la MMA Iard ne peut pas opposer aux maîtres de l’ouvrage, s’agissant d’une assurance obligatoire, sa franchise contractuelle et les plafonds de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes en appel, la Cour condamne in solidum la SAS Galle et la MMA Iard, son assureur, à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour les déboute en conséquence de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Cour autorise la SCP Reffay et Associés, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les entiers dépens contre les parties tenues aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour autorise la Selarl Bernasconi-Rozet-Monnet-Sety-Forest qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les entiers dépens contre les parties tenues aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour autorise Maître Content, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les entiers dépens contre les parties tenues aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’affaire conduisent la Cour à ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles de la SCI L4, quand bien même elle a été attraite dans le cadre de l’appel, à l’encontre des appelants. Elle ne peut demander à la Cour de manière indéterminée de « dire qui mieux le devra » sans désignation d’une personne en particulier. La Cour la déboute de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison liée à l’indétermination de la personne à condamner, la Cour déboute la société Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à condamner in solidum la SAS Galle et son assureur MMA Iard, condamnés aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terasses du Parc et aux 39 copropriétaires la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des procès-verbaux de constats d’huissier qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société SAS Galle tendant à faire écarter les pièces 29 à 26 produites par les appelants,
Déclare irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires dirigées par le SCOP Les Terrasses du Parc et les 39 copropriétaires joints à l’encontre de la compagnie Alpha Insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage désormais en liquidation judiciaire,
Constate que le liquidateur judiciaire de la compagnie Alpha Insurance a proposé de régler aux appelants la somme de 26 442 euros HT, chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres,
Déboute la MMA Iard de son exception d’irrecevabilité des demandes des appelants,
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la demande de complément d’expertise des appelants formée par la SCI L4 et par la société Galle,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dit que les désordres affectant le béton et les garde-corps des balcons de la copropriété Les Terrasses du Parc sont de nature décennale,
Déboute la SCI L4, et Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MMA Iard, et la SAS Galle de leurs prétentions aux fins de confirmation du jugement,
Met hors de cause la SCI L4 prise en la personne de son liquidateur amiable, BM BN,
Déclare la SAS Galle responsable de plein droit de ces désordres au titre de la garantie décennale,
Déclare sans objet les entières prétentions fondées sur la garantie de bon fonctionnement et sur les dommages intermédiaires,
Condamne in solidum la SAS Galle et son assureur décennal MMA Iard à payer au SCOP Les Terrasses du Parc et aux 39 copropriétaires joints la somme de 26 442 euros HT avec application d’une TVA de 19,6 % au titre du coût des travaux intégrant la maîtrise d’oeuvre,
Déboute la société Galle de sa demande de rejet du coût des couvertines,
Déboute la société Galle et la SCI L4 de leur demande concernant le taux de TVA à 10 %,
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice de jouissance des appelants formée par la SCI L4 représentée par son liquidateur amiable à laquelle s’est jointe la SAS Galle,
Dit que la condamnation indemnitaire à 26 442 euros HT assortie de la TVA à 19,6% portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement dont appel soit le 11 janvier 2018,
Déclare sans objet les appels en garantie de la SCI L4 contre la SAS Galle et son assureur MMA Iard,
Déclare sans objet l’appel en garantie d’Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur judiciaire à l’encontre de la société Galle et de MMA Iard,
Rejette l’appel en garantie de la MMA Iard à l’encontre de la SCI L4,
Fait droit à l’appel en garantie par la SAS Galle de son assureur la MMA Iard, tenue de garantir la SAS Galle de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce litige,
Dit que la MMA Iard peut opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à son assuré,
Dit que la MMA Iard ne peut opposer sa franchise contractuelle ni ses plafonds aux SCOP les Terrasses du Parc et aux 39 copropriétaires joints,
Condamne in solidum la SAS Galle et la MMA Iard son assureur, in solidum, à payer les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Déboute la SAS Galle et la MMA Iard de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Autorise la SCP Reffay et Associés à recouvrer directement les entiers dépens contre les parties tenues aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Autorise la Selarl Bernasconi-Rozet-Monnet-Sety-Forest à recouvrer directement les entiers dépens contre les parties tenues aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Autorise Maître Content à recouvrer directement les entiers dépens contre les parties tenues aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SCI L4 de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Galle et son assureur MMA Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terasses du Parc et aux 39 copropriétaires, la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des
procès-verbaux de constats d’huissier qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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