Infirmation partielle 30 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 30 mars 2021, n° 19/12579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mai 2019, N° 17/02478 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12579 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de bobigny – RG n° 17/02478
APPELANTS
Madame C D Représentée par son tuteur en exercice en la personne de Monsieur E X, ès-qualité de tuteur, de nationalité française, lequel est domicilié au 5 avenue Saint-Sylvestre […]
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur E X En sa qualité de tuteur de Madame C D, veuve X, née le […] à […], laquelle réside au […], […], […],
5 avenue Saint-Sylvestre
[…]
représentés par Me Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
ayant pour avocat plaidant : Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE
INTIMÉE
SA AUXIA SA AUXIA représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social
[…]
[…]
N° SIRET : 422 088 476
représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
assistée par Me Vincent BRAUT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Imen AKKARI PUYBARET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Président de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2000, Mme C D épouse X (ci-dessous Mme X) a adhéré à un contrat de prévoyance dénommé 'FUTUR AUTONOMIE’ souscrit par l’Association Prévoyance et Vieillissement (APV) auprès de la Société d’Assurance et de Prévoyance Malakoff (SAPREM), à laquelle s’est substituée la société AUXIA, prévoyant le versement d’une rente en cas de dépendance totale ou partielle de l’assuré, contrat à effet à compter du 1er décembre 2000.
En 2002, il a été diagnostiqué chez Mme X une maladie d’ALZHEIMER.
Par jugement du 26 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a, au vu notamment du certificat médical délivré le 26 février 2013 par le docteur Y, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, placé Mme X, sous tutelle pour une durée de cinq ans, et désigné l’un de ses fils, M. F X, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
M. F X a alors sollicité le versement d’une rente correspondant à un niveau de dépendance dit 'Groupe Iso Ressources 2 (GIR 2)'.
Par lettre du 22 janvier 2014, la société AUXIA a informé Mme X, que le médecin conseil lui reconnaissait un état de dépendance indemnisable de niveau Groupe Iso Ressources 4 (GIR 4), ce
qui lui ouvrait droit à une rente mensuelle de 514,45 euros à compter du 20 octobre 2013, puis de 517,03 euros à compter du 1er janvier 2014.
Après avoir contesté auprès du médecin conseil de l’assureur cette position le 02 février 2014, M. F X, ès-qualités de tuteur de Mme X, a, par exploit d’huissier du 27 janvier 2017 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE aux fins principalement d’obtenir le paiement d’une rente à hauteur de 100 % à compter du 27 mai 2013 et d’indemnisation de divers préjudices invoqués du fait de la position de l’assureur.
Par jugement du 13 mai 2019, ledit tribunal a :
— déclaré Mme C D épouse X représentée par son tuteur M. F X, recevable en son action,
— reçu l’intervention volontaire de la société AUXIA,
— mis hors de cause la société SAPREM,
— débouté Mme C D épouse X représentée par son tuteur M. F X de l’ensemble de ses demandes, estimant notamment que Mme X ne justifiait ni d’un état de dépendance indemnisable d’un niveau iso ressources 2 ouvrant doit à une rente de 100 %, ni d’une inexécution contractuelle ou comportement déloyal de la part de la société SAPREM dans l’exécution du contrat ou de ce que le refus de la société SAPREM de payer un complément de rente résultait d’un abus ou d’une intention malicieuse, ainsi que d’un préjudice distinct,
— condamné Mme C D épouse X représentée par son tuteur M. F X à payer à la société AUXIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné Mme C D épouse X représentée par son tuteur M. F X aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Entre temps, le juge des tutelles du tribunal d’Aubervilliers a, par ordonnance du 20 juin 2018, déchargé M. F X de ses fonctions de tuteur et désigné M. E X en qualité de tuteur, pour le remplacer.
Par déclaration formulée par voie électronique le 21 juin 2019, Mme C D veuve X, représentée par son tuteur, et celui-ci, agissant en sa qualité de tuteur de Mme X, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2019, Mme X et son fils M. E X, agissant ès-qualités de tuteur de sa mère, demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1153 et suivants, 1160 et suivants, 1315 et suivants du code civil ainsi que 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, en l’absence de résolution amiable du litige du fait de l’institution MALAKOFF MEDERIC de :
— les juger recevables et bien fondés et réformer le jugement dont appel ;
— juger que les rentes du contrat d’assurance 'FUTUR AUTONOMIE’ (contrat n° 2200012305), contracté selon le certificat d’adhésion, signé le 1er décembre 2000, sont acquises à Mme C X ; que la rente à 100 %, au titre du degré GIR 2, lui est acquise, en intégralité, à partir du 27 mai 2013 ; que l’institution MALAKOFF MEDERIC, à laquelle s’est substituée la société AUXIA, a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat d’assurance et que, par sa résistance abusive, elle a causé préjudice à Mme X ;
— condamner la société AUXIA à payer à M. X, ès-qualités de tuteur de Mme X, et/ou à Mme X :
. toutes les indemnités et autres découlant dudit contrat, à compter du 27 mai 2013 ;
. les sommes suivantes (sauf à parfaire) :
. 5 144,50 euros au titre des rentes, à 100 %, pour la période du 27 mai 2013 au 19 octobre 2013 ;
. 8 231,20 euros au titre des rentes, à 100 %, pour la période du 20 octobre 2013 au 20 février 2015 ;
. 23 664,70 euros au titre des rentes, à 100 %, pour la période du 21 février 2015 au 25 janvier 2017 ;
. les rentes à 100 %, à compter du 25/01/2017, et ce, selon un décompte à fournir par l’assureur, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour calendaire de retard ;
. la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat d’assurance ;
. la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
toutes les sommes précitées produisant intérêts, à compter du 27 mai 2013, date à laquelle l’institution MALAKOFF MEDERIC et/ou la société AUXIA auraient dû commencer à s’en acquitter ;
. la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société AUXIA en sus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 novembre 2019, la société AUXIA demande à la cour de :
— déclarer M. F X, ès-qualités de tuteur de sa mère, et Mme C X, personne sous tutelle, irrecevables et mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la cour infirme la décision entreprise quant au niveau de dépendance de Mme X, la société AUXIA demande à la cour, avant dire droit, au visa notamment des articles 14, 132, 133 et 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire médicale de Mme X, et de désigner tel médecin expert judiciaire avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer par Mme X, et/ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à son état de santé (certificats médicaux, dossier médical, etc.), sans que le secret médical ou professionnel ne puisse lui être opposé, de communiquer ou de faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’ils estiment propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
— en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers concerné (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme X) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— entendre les parties et recueillir leurs observations contradictoirement, et à partir des documents médicaux fournis et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec les relations contractuelles liant les parties :
. décrire l’état de santé de Mme X ;
. au regard des dispositions contractuelles figurant au contrat d’assurance, déterminer d’une part la date à laquelle Mme X a atteint un degré de dépendance au sens de la grille AGGIR, et d’autre part le niveau de GIR auquel sa situation doit être rattachée ;
. déterminer l’évolution du niveau de dépendance de Mme X depuis le 27 mai 2013 ;
. procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
— dire que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tout dire écrit de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe de la cour , dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, et à la charge de qui il appartiendra ;
— renvoyer l’affaire à une date d’audience ultérieure, et surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme la décision entreprise quant au niveau de dépendance de Mme X et n’ordonne pas d’expertise judiciaire avant dire droit, la société AUXIA demande à la cour, au visa notamment des articles 1134 (ancien) et suivants du code civil, de constater que la rente n’est due qu’à compter de la fin de la période de franchise, soit 90 jours après plus tard, ce qui correspond au 20 octobre 2013.
En tout état de cause, la société AUXIA demande à la cour, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de 25 000 euros de dommages intérêts formée à titre de résistance abusive par M. F X ès qualité de tuteur de sa mère, et/ou Mme X, le tribunal les ayant
déboutés de leur demande et faute de justifier d’un quelconque préjudice spécifique,
— les déclarer tant irrecevables que mal fondés en leur prétention de se voir allouer 25 000 euros de dommages intérêts, faute par eux de pouvoir se prévaloir de leur propre carence pour revendiquer un quelconque préjudice,
— débouter M. F X ès-qualités de tuteur de sa mère, et/ou Mme X, de l’ensemble de leurs prétentions en ce qu’elles sont autres et/ou contraires aux présentes écritures,
— condamner M. F X ès-qualités de tuteur de sa mère, et/ou Mme X, à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction.
La clôture est intervenue le 26 octobre 2020.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que la société intimée n’est pas contredite en cause d’appel lorsqu’elle soutient qu’aucun justificatif attestant de ce qu’elle aurait accusé réception des courriers de contestations que le conseil de Mme X lui aurait adressés les 02 février 2015 et 24 janvier 2017 n’est versé au débat, alors qu’elle le conteste, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle en a eu connaissance.
La société intimée n’est pas davantage contredite lorsqu’elle soutient que M. X, ès-qualités de tuteur de sa mère, et/ou Mme X, se sont dispensés de toute démarche amiable auprès d’elle avant de délivrer l’acte introductif d’instance, en violation du décret du 11 mars
2015, lequel ne prévoit au demeurant aucune sanction, et que les appelants n’ont pas répondu au médecin conseil de l’assureur proposant à Mme X le 10 février 2014 de réétudier sa demande pour qu’il détermine si sa situation de dépendance devait être réévaluée si elle fournissait de nouvelles pièces médicales.
La cour relève dans ce contexte que c’est à juste titre que le premier juge a regretté que les parties n’aient pas mis en 'uvre une procédure de conciliation ou de médiation préalable compte tenu de la nature du dossier, de l’âge de Mme X et des pièces versées au débat devant lui, mesures qui ont ensuite été vainement sollicitées par l’assureur devant le tribunal.
Les appelants affirment, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1156, 1162 et suivants anciens du code civil, que la demande tendant au versement d’une pension à 100 pour cent d’invalidité au profit de Mme X est bien-fondée, dans la mesure où il n’est pas démontré par l’intimée qu’elle n’y aurait pas droit, dès lors que l’avis du médecin conseil sur lequel repose la position de l’assureur ne peut pas lier la cour parce qu’il n’est pas impartial et qu’en revanche ils démontrent au moyen de quatre pièces que Mme X, qui est dans un état de dépendance complète, est fondée à obtenir le versement de cette garantie à compter du 27 mai 2013.
Ils ajoutent que l’inexécution du contrat par la société intimée est déloyale et fautive et qu’elle leur a créé un préjudice qu’ils estiment à hauteur de 25 000 euros.
Enfin, ils affirment que la société intimée a fait preuve de résistance abusive, leur causant un préjudice qu’ils estiment également à la somme de 25 000 euros.
A titre principal, la société intimée demande la confirmation du jugement entrepris concernant le niveau d’invalidité de Mme X, en application des articles 12 et 13 de la police d’assurance litigieuse créant pour l’assuré une obligation de prouver qu’il remplit bien les conditions de garantie, en application desquels l’assureur a en l’espèce parfaitement rempli ses obligations contractuelles concernant la dépendance de l’appelante et le versement de sa garantie.
A titre subsidiaire, la société intimée demande la désignation d’un expert pour évaluer ce niveau de dépendance de manière impartiale.
Elle demande par ailleurs que les appelants soient déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, non fondées et au demeurant irrecevables, parce qu’ils n’ont pas communiqué avec le médecin conseil et ont refusé de verser au débat les pièces justificatives de l’état de dépendance de Mme X ; or, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
Compte tenu de la date des relations contractuelles liant les parties, la cour, comme le tribunal, se réfère aux articles 1134, 1315, puis 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations.
Sur la demande principale
Vu les articles 1134, 1315 anciens du code civil et l’article L.113-5 du code des assurances ;
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, selon certificat d’adhésion du 29 janvier 2001, avec prise d’effet au 1er décembre 2000, Mme X a adhéré à un contrat collectif souscrit par l’Association Prévoyance et Vieillissement (APV) auprès de la société SAPREM dit 'Futur Autonomie' portant sur une garantie de dépendance totale et partielle.
L’article 2 'objet du contrat' d’assurance collective stipule notamment que 'l’assureur garantit à l’assuré le service de prestations financières ou en nature en cas de dépendance, de fracture ou de besoin d’assistance de l’assuré. L’assuré doit adhérer à l’une des deux garanties principales : dépendance totale ou dépendance partielle et totale'.
Au terme de l’article 3 'les garanties dépendance', pour la 'garantie de dépendance partielle et totale', 'l’assuré perçoit une rente mensuelle de :
- 100 % de la rente de base en cas de dépendance relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 de la grille AGGIR,
- 50 % de la rente de base en cas de dépendance revenant des groupes iso-ressources 3 et 4 de la grille AGGIR'.
Il est précisé en outre que 'le niveau de dépendance reconnu pourra évoluer en fonction de la modification de l’état de santé de l’assuré. A tout moment, celui-ci peut demander la révision du degré de dépendance, pour autant que des éléments d’appréciation nouveaux justifient cette démarche.'
La procédure à respecter par l’assuré, afin de déterminer le niveau de dépendance, est précisée à l’article 12 (obligations de l’assuré en cas de dépendance), et a été en l’espèce rappelée dans un courrier du médecin conseil de l’assureur adressé à Mme X le 10 février 2014.
Cet article 12 dispose plus précisément que 'Tout accident ou toute maladie susceptible d’ouvrir le droit aux prestations prévues par le présent contrat doit être déclaré par écrit par l’assuré ou toute autre personne de son entourage, au plus tard dans les 90 jours qui suivent l’accident ou la constatation médicale de la maladie.
La déclaration de dépendance devra comporter :
- Le formulaire 'dépendance’ dûment complété par l’assuré (ou à défaut par une personne de son entourage) et par son médecin traitant ;
- Une copie d’éventuels protocoles ou rapports médicaux concernant l’état de dépendance ;
- Le cas échéant, toute autre pièce jugée utile par l’assureur.
(…)
Tout retard injustifié dans la déclaration de la dépendance, rendant impossible le fait de savoir si celle-ci résulte ou non des risques exclus, fera perdre à l’assuré le bénéfice des prestations prévues.'
Enfin, en application de l’article 13 'Paiement de la rente de dépendance', 'La rente et la date à partir de laquelle elle est allouée sont fixées par l’assureur et communiquées à l’assuré sur la base des éléments médicaux et de tous autres éléments objectifs en possession de l’assureur.
(')
L’assureur se réserve le droit de faire vérifier l’état de dépendance de l’assuré par le médecin de son choix et de faire pratiquer, le cas échéant, les examens qu’il jugera nécessaires.
(…)
La rente est due à l’assuré ou à son représentant légal, à compter de la fin de la période de franchise de 90 jours qui débute le jour où la dépendance atteint un niveau indemnisable au titre du contrat.'
Il n’est pas contesté que Mme X a eu connaissance des conditions générales du contrat (version janvier 2000), valant notice d’information résumant l’ensemble des garanties prévu au contrat, avant la conclusion de celui-ci, comme mentionné dans son certificat d’adhésion. Ces stipulations lui sont ainsi opposables.
Mme X ayant sollicité le bénéfice d’une rente au titre des garanties de son contrat dans des termes qui ne sont pas versés au débat, mais dont le principe est acquis, elle a subi dans le cadre de la procédure précitée, un examen médical le 22 juillet 2013 par le docteur Z, médecin conseil, qui a alors renseigné une déclaration d’état de dépendance et une grille AGGIR et lui a reconnu une dépendance relevant du groupe iso-ressources 4 de la grille AGIR.
Sur la base de ces éléments, l’assureur lui a notifié par courrier du 22 janvier 2014 le niveau de dépendance retenu (groupe iso-ressources 4), le montant de la rente mensuelle en résultant (50 % soit 514,45 euros par mois pour l’année 2013 puis 517,03 euros) et le point de départ du versement de cette prestation (20 octobre 2013, soit à compter de la fin de la période de franchise de 90 jours débutant le 22 juillet 2013, jour où la dépendance a atteint le niveau indemnisable).
Mme X a vainement contesté cette décision. Elle sollicite le paiement d’une rente à hauteur de 100 % à compter à compter du 27 mai 2013.
Pour débouter Mme X de sa demande d’indemnisation correspondant à l’allocation de 100 % de la rente à compter du 27 mai 2013, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état de dépendance indemnisable d’un niveau Iso ressources 2 ouvrant droit à une rente de 100 %, alors que cette preuve lui incombait.
Il n’est pas contesté que c’est sur la base des éléments qu’elle a transmis à son assurance que le médecin conseil de la société SAPREM lui a reconnu un état de dépendance de niveau Iso Ressources 4 permettant le versement de 50 % de la rente assurée à compter du 20 octobre 2013, soit 90 jours après la date du 22 juillet 2013 où le niveau de dépendance requis a été atteint.
Dans son courrier du 10 février 2014, la société SAPREM précise que le niveau de dépendance GIR 4 de Mme X a été calculée à partir de la déclaration d’état dépendance complétée par le docteur Z et indique pouvoir réétudier le dossier de l’assuré en fonction d’un nouvel avis par un médecin du choix de l’assuré.
Mme X n’a produit aucun document devant le tribunal établissant avoir engagé une démarche en ce sens et aucune pièce médicale justifiant d’une perte d’autonomie supérieure.
Certes, comme relevé par le tribunal, la décision du juge des tutelles produite, en date du 26 septembre 2013, ne permet pas d’identifier le niveau de dépendance au sens du contrat.
Cependant, il résulte de la lettre du 27 juin 2013, adressée par le président du conseil général des Yvelines (direction de l’autonomie) à Mme X, qu’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement lui a été attribuée à compter du 23 mai 2013, jusqu’au 30 avril 2023, lettre visant un 'degré de perte d’autonomie évalué à Groupe Iso Ressources GIR2', sur proposition de la commission APA.
En cause d’appel, elle produit par ailleurs les justificatifs suivants :
— une attestation individuelle d’évaluation GIR datée du 27 mai 2013, remplie et signée par le médecin coordinateur de son EHPAD, le docteur A, qui la classe en niveau 'GIR 2', dans la nomenclature Groupe Iso Ressources ;
— une attestation remplie et signée par le directeur de son EHPAD, M. G, en date du 13 juin 2019, certifiant qu’elle est 'hébergée depuis son entrée (…) avec une facturation en GIR 2 et ce depuis le 25 mai 2013' ;
— une attestation signée par le docteur B, directrice de l’évaluation et de la qualité des soins de l’EHPAD, certifiant le 11 juin 2019 que Mme X est entrée à cet EHPAD le 25 mai 2013 et qu’elle est en GIR 2 depuis son admission.
Compte tenu de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, qui n’aurait au demeurant pas pu être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile comme sollicité, la preuve d’un état de dépendance indemnisable d’un niveau Groupe Iso Ressources 2 ouvrant droit à une rente de 100 % est rapportée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation correspondant à l’allocation de 100 % de la rente.
Contrairement à ce que sollicitent les appelants, il sera fait droit à la demande d’indemnisation correspondant à l’allocation de 100 % de la rente à compter non pas du 27 mai 2013, point de départ revendiqué dans le dispositif de leurs écritures, mais du 25 août 2013, compte tenu du délai de carence de 90 jours contractuellement prévu dans les termes rappelés ci-dessus.
La cour ne peut prononcer la condamnation due au titre de cette demande d’indemnisation telle que les appelants la sollicitent, sans expliciter le détail de leur calcul ni tenir compte des sommes d’ores et déjà réglées par l’assureur à hauteur de 50 % de la rente, à compter du 20 octobre 2013.
La condamnation pour la période échue se fera ainsi dans les termes du dispositif, précision faite
qu’il appartiendra à l’assureur, dans le cadre de l’exécution loyale de son contrat, de compléter la somme due en tenant compte de la revalorisation stipulée à l’article 9 du contrat, au 1er janvier de chaque année, ce qui entre nécessairement dans la prétention formulée qui était 'à parfaire', étant observé que le remboursement des cotisations à partir de la date finalement retenue par la cour, où la dépendance a atteint le niveau indemnisable, n’a pas été sollicité devant la cour.
S’agissant de la période à échoir, elle devra s’exécuter dans les termes du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication d’un décompte, sous astreinte.
Les sommes échues, restant dues au jour du prononcé de l’arrêt, porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation en justice, soit le 27 janvier 2017, et celles restant à échoir porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute contractuelle
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
La cour ne peut suivre la société SAPREM lorsqu’elle soutient que cette demande est irrecevable, aucun élément ne permettant de se prononcer en ce sens.
S’agissant du bien fondé ou non de cette demande, si la société SAPREM n’a que partiellement exécuté les obligations issues du contrat, elle justifie que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, en ce qu’elle n’était pas en possession des documents produits dans le cadre de la présente procédure, d’abord devant le tribunal, puis complétés devant la cour, lorsqu’elle a pris la décision qui lui est reprochée, tout en ayant respecté la procédure contractuelle prévue dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et son fils de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
La cour ne peut suivre la société SAPREM lorsqu’elle soutient que cette demande est irrecevable, aucun élément ne permettant de se prononcer en ce sens.
S’agissant du bien fondé ou non de cette demande, les appelants ne démontrent pas davantage devant la cour qu’ils ne l’ont fait devant le tribunal que le refus de la société SAPREM de payer un complément de rente résulte d’un abus ou d’une intention malicieuse. Mme X ne justifie au surplus d’aucun préjudice distinct.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société SAPREM sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3000 euros.
La société AUXIA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société AUXIA la
somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes sur ces points.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société AUXIA en sus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme C D épouse X représentée par son tuteur M. F X de sa demande d’indemnisation correspondant à l’allocation de 100 % de la rente contractuellement due, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande au titre des dépens, et en ce qu’il a condamné Mme X à verser la somme de 1000 euros à la société AUXIA au titre des frais irrépétibles en et aux dépens;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme C D veuve X justifie d’un état de dépendance indemnisable d’un niveau iso ressources GIR 2 ouvrant droit à une rente de 100 % à compter du 27 mai 2013;
Dit que Mme C D veuve X est fondée en sa demande d’indemnisation correspondant à l’allocation de 100 % de la rente contractuellement prévue, due à compter du 25 août 2013, sous réserve de la revalorisation prévue à l’article 9 du contrat, au 1er janvier de chaque année et des sommes d’ores et déjà réglées par l’assureur à ce titre, à compter du 20 octobre 2013 ;
Condamne la société AUXIA à payer à M. E X, ès-qualités de tuteur de Mme C D veuve X, et à Mme C D veuve X représentée par son fils M. E X, les sommes complémentaires dues à ce titre ;
Dit que les sommes échues, restant dues au jour du prononcé de l’arrêt, seront augmentées des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de délivrance de l’assignation en justice, soit le 27 janvier 2017 ;
Dit que celles à échoir porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société AUXIA de ses moyens d’irrecevabilité concernant les demandes en indemnisation au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat d’assurance, et de la résistance abusive, ainsi que de sa demande d’expertise ;
Condamne la société AUXIA aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUXIA à payer à Mme C D veuve X représentée par son fils M. E X et à M. E X ès-qualités de tuteur de Mme C D veuve X la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AUXIA de sa demande formée de ce chef ;
Déboute Mme C D veuve X représentée par son fils M. E X et M. E X ès-qualités de leur demande tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société AUXIA en sus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ingénierie ·
- Aquitaine ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Bâtonnier ·
- Arbitrage ·
- Part sociale ·
- Saisine ·
- Cabinet ·
- Sentence ·
- Associé ·
- Décret ·
- Conciliation ·
- Demande
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Huissier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux paritaires ·
- Photographie ·
- Fermier ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Agression
- Critère ·
- Objectif ·
- Qualités ·
- Accord ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Service ·
- Indemnités de licenciement ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Pays ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Travail ·
- Plan
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Compte courant ·
- Commissaire aux comptes ·
- Résolution ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livre
- Colle ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Commande ·
- Expertise ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Redevance ·
- Bâtonnier ·
- Avenant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchiseur ·
- Commerce
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Travail ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.