Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 11 sept. 2019, n° 15/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/10044 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 23 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°404
N° RG 15/10044
N° Portalis DBVL-V-B67-MTU3
M. D-E X
C/
SAS SUEZ RV OSIS OUEST
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame F G, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur D-E X
[…]
[…]
représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SAS SUEZ RV OSIS OUEST anciennement dénommée SA SANITRA FOURRIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. D E X, salarié de la société Sani Ouest La Haie Fouassière, devenue Sanitra Fourrier puis Suez RV Osis Ouest ( la société ), en qualité d’opérateur suiveur, a été victime d’un
accident du travail le 29 juin 2011, la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2011, mentionnant au titre des circonstances de l’accident les éléments suivants :
' Le salarié était en intervention de détamponnage de 3 cuves gasoils enterrées d’un ancien garage/station service désaffecté. Pour accéder aux regards, il a enlevé le sable, a découpé les unions de la cuve au lapidaire, puis a du découper une tuyauterie sur laquelle Sani Ouest n’intervenait pas ( inertée partiellement à l’eau) provenant de la cuve à essence qui traversait le regard ( non vue lors de l’éts du devis : cheminée de la cuve remplie de sable). une explosion et un départ de feu se sont produits.'
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2011 fait état d’une ' brûlure 2è degré/3è degré membre supérieur gauche greffée' et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2011.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et la consolidation de l’état de santé de M. X est intervenue le 1er juillet 2013 avec attribution d’une rente en réparation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 21 %. Ce taux a été porté à 29 % à la suite de la contestation de M. X par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 26 février 2014.
Entre temps, M. X a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Après procès-verbal de non- conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 2 octobre 2014 aux fins de voir déclarer l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Sanitra Fourrier.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal a dit que l’accident dont M. D-E X a été victime le 29 juin 2011 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS Sanitra Fourrier, a débouté M. X de toutes ses demandes et a débouté la SAS Sanitra Fourrier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X auquel le jugement a été notifié le 2 décembre 2015, en a interjeté appel le 17 décembre 2015.
Par arrêt mixte du 13 février 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour de ce siège a :
• confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
• infirmé le jugement déféré pour le surplus,
• dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 29 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Suez RV Osis Ouest,
• ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. X sur la base du taux de 29 % qui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
• dit que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
• condamné la société Suez RV Osis Ouest à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux d’incapacité de 21 %,
• ordonné une expertise médicale de M. X confiée au Professeur Le Gueut avec mission habituelle en la matière,
• condamné la société Suez RV Osis Ouest à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 29 avril 2019, Le Professeur Le Gueut a déposé son rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, M. D E X demande à la cour de :
— le juger bien fondé à solliciter la liquidation de ses préjudices personnels de la manière suivante:
* déficit fonctionnel temporaire : 6.018 €,
* tierce personne : 960 €,
* souffrances endurées : 10.000 €,
* préjudice esthétique : 10.000 €,
* préjudice d’agrément : 5.000 €,
soit au total : 31.978 €,
— condamner en conséquence la société Suez RV Osis Ouest anciennement dénommée SA Sanitra Fourrier à lui payer la somme totale de 31.978 €, en principal, outre intérêt au taux légal,
— condamner la société Suez RV Osis Ouest à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé son conseil lors des débats, la société Suez RV Osis Ouest demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 5.767 € ;
— fixer l’indemnisation de M. X au titre de l’assistance tierce personne à la somme totale de 768 € ;
— fixer l’indemnisation de M. X au titre du pretium doloris à la somme totale de 6.000 €;
— fixer l’indemnisation de M. X au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme totale de 2.000 € ;
— fixer l’indemnisation de M. X au titre du préjudice esthétique permanent à la somme totale de 6.000 € ;
— débouter M. X de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, et en tout état de cause et à titre subsidiaire ramener les prétentions de M. X à de plus justes proportions ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
Par son mandataire présent à l’audience, la caisse s’en rapportant à prudence de justice sur le montant en réparation des préjudices, demande à la cour de condamner la société au remboursement des frais d’expertise et de la condamner à lui rembourser toutes les sommes dont elle fera l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d’expertise de Mme le Professeur Le Gueut que :
'1) Le 29 juin 2011 Monsieur X a été victime de brûlures de la face et de brûlures, aux 2è et 3è degrés du bras, de l’avant-bras et de la main gauches. Il a été pris en charge au centre des brûlés à Nantes où il a demeuré hospitalisé du 29 juin au 26 juillet 2011. Pendant cette hospitalisation il a subi deux chirurgies. Il a ensuite été pris en charge en hospitalisation de jour, 5 jours par semaine, jusqu’en mars 2012 au centre de rééducation de Kerpape (56).
2) J’ai recueilli les doléances de M. X. Les lésions dont il a souffert sont survenues lors d’une explosion entraînant un départ de feu et les brûlures. Celles-ci ont été prises en charge dans un centre spécialisé et ont nécessité des soins adaptés : Chirurgies, port de vêtements compressifs et attelle d’extension du coude. Cette perte d’autonomie du membre supérieur gauche a nécessité le recours à une aide humaine jusqu’au 27 octobre 2012.
3) J’ai examiné Monsieur X.
4) Les lésions initiales étaient constituées de brûlures de la face et du membre supérieur gauche. L’évolution a été marquée par la constitution d’une bride cicatricielle au niveau du coude gauche laquelle a été très nettement améliorée par le port de l’attelle d’extension. L’évolution a également été marquée par une algodystrophie qui a été traitée et s’est accompagnée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche qui laisse au jour de l’expertise une raideur moyenne de cette articulation.
5) En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 1er juillet 2013 :
6) Déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 29 juin au 26 juillet 2011. Il a ensuite été de classe IV du 26 juillet au 27 octobre 2011 et de classe II du 28 octobre au 1er juillet 2013 date retenue pour la consolidation.
7) Préjudice tierce personne : Du 26 juillet au 27 octobre 2011 Monsieur X a perdu l’autonomie de son membre supérieur gauche et a dû avoir recours à une aide humaine pour la toilette, l’habillement et les déplacements ainsi que pour couper la viande lors des repas ; cette aide humaine peut être évaluée à 4 heures par semaine pendant trois mois.
8) Souffrances endurées : Les brûlures sont des lésions particulièrement douloureuses et elles ont nécessité deux interventions chirurgicales et une longue rééducation. Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4 sur 1 échelle à 7°.
9) Préjudice esthétique : Jusqu’au jour de la consolidation il a existé un préjudice esthétique temporaire en raison de la nature et de l’importance des brûlures. Il peut être évalué à 4 sur 1 échelle à sept. Il subsiste un préjudice esthétique définitif en raison de l’existence des cicatrices résiduelles qui ont été décrites. Ce préjudice esthétique définitif peut être évalué à 3 sur 1 échelle à 7°.
10) Préjudice perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle : Il n’a pas été fait état d’éléments constitutifs d’un tel préjudice.
Concernant la profession antérieurement pratiquée, Monsieur X dit avoir perdu certaines primes lors de la reprise de son activité professionnelle car il n’était plus autorisé à réaliser les actes conduisant au versement de ces primes.
11) Préjudice d’agrément : Monsieur X dit avoir pratiqué le football en club et en qualité de gardien de but. L’état séquellaire actuel est incompatible avec cette activité. Il y a donc bien un préjudice d’agrément.
12) Préjudice sexuel : Il n’a pas été fait état d’éléments propres à justifier l’évaluation d’un tel préjudice.
13) Frais de logement et/ou frais de véhicule adapté : Sans objet. Monsieur X a d’ailleurs repris la conduite automobile dès sa sortie de Kerpape en mars 2012'.
Au regard de ces éléments et de ce que M. X était âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il convient de fixer l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
M. X sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour la somme totale de 6.018 € sur la base d’une indemnité journalière de 24 €.
La société réplique qu’une base de 23 € par jour est plus conforme à l’état du droit actuel et propose donc la somme totale de 5.767 €.
Sur la base de 23 € par jour, il sera alloué à M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
déficit fonctionnel temporaire total : 28 jours X 23 € = 644 €,
déficit fonctionnel temporaire classe IV : 93 jours X 17,25 € = 1.604,25 €,
déficit fonctionnel temporaire classe II : 612 jours X 5,75 € = 3.519 €
total : 5.767,25 €.
Tierce personne :
M. X sollicite la somme de 960 € sur une base horaire de 20 €.
La société réplique qu’un taux horaire de 16 € est conforme à la réalité du préjudice invoqué sachant qu’il s’agit d’une aide non professionnelle apportée par l’entourage, que l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit être ramenée à la somme de 768 €.
Sur la base horaire de 18 € , il convient d’allouer au titre de la réparation du préjudice de tierce personne avant consolidation de l’état de santé, la somme de :
4 h X 18 € X 4 X 3 = 864 €.
Souffrances endurées :
M. X sollicite le paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 en se prévalant de ce qu’il a été brûlé à plusieurs endroits du corps, qu’il a subi une greffe de la main gauche, puis une greffe de l’avant bras et du tiers inférieur du bras gauche, qu’il a été hospitalisé à Nantes puis en centre de rééducation et a été soumis à des thérapeutiques antalgiques et anxiolytiques, que la consolidation a été fixée plus de deux ans après l’accident.
La société réplique que la somme réclamée est excessive au regard de la jurisprudence applicable, que ce poste doit être ramené à l’évaluation habituellement faite en la matière, soit à la somme de 8.000 €.
Au regard de ce que M. X a subi des brûlures qui constituent des lésions très douloureuses et qui ont nécessité deux interventions suivies d’une longue rééducation, il convient en réparation des souffrances endurées évaluées à 4 sur 7 par l’expert, de lui allouer la somme de 10.000 €.
Préjudice esthétique :
M. X sollicite la somme de 10.000 € soit 3.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire et 7.000 € en réparation du préjudice esthétique définitif.
La société réplique que la somme réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire est excessive est doit être ramenée à 2.000 €, que de même le poste de préjudice esthétique définitif a été surévalué lors des opérations d’expertise, que l’indemnisation doit être fixée à 6.000 €.
Ainsi qu’il résulte de l’expertise qui est le fruit d’une analyse sérieuse et exempte de critiques admissibles, il convient de retenir que jusqu’au jour de la consolidation il a existé un préjudice esthétique temporaire en raison des brûlures étant évalués à 4 sur 7 qui justifie l’allocation de la somme de 2.500 € .
Le préjudice esthétique définitif constitué de l’existence de cicatrices résiduelles a été à juste titre évalué à 3 sur 7 et sera réparé par la somme de 6.500 €.
Par suite la réparation du préjudice esthétique s’établit à la somme totale de 9.000 €.
Préjudice d’agrément :
M. X réclame la somme de 5.000 € faisant valoir qu’il a justifié de son préjudice d’agrément selon dire adressé à l’expert.
La société réplique qu’il appartient à M. X de démontrer qu’il pratiquait de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir et que cette pratique serait rendue impossible du fait de l’accident, que ce dernier a arrêté la pratique du football bien avant l’accident et il n’est pas justifié de la régularité de cette pratique au jour de l’accident, que les demandes doivent être rejetées ou à titre subsidiaire ramenées à de plus justes proportions.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il résulte du rapport d’expertise que M. X indique avoir pratiqué le football en club et en qualité de gardien de but, que son état séquellaire est incompatibles avec cette activité. Il résulte par ailleurs de l’attestation de M. Y qu’en sa qualité de président d’un club de foot ball celui-ci indique que M. X avait ' toutes les facultés physiques pour jouer au foot ball d’autant plus qu’il était le gardien de but de l’équipe de 1991 à 2010 sans aucune interruption'. Il apparaît ainsi que M. X justifie de la pratique règulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident et de l’impossibilité pour lui de pratiquer cette activité du fait de l’accident.
En réparation du préjudice d’agrément subi, la somme de 4.000 € réparant entièrement le préjudice, sera allouée à M. X.
Par application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la caisse versera directement les sommes allouées et la société sera condamnée à rembourser à cette dernière les sommes dont elle aura fait l’avance à M. X.
La société sera par ailleurs tenue au remboursement des frais d’expertise.
Succombant au recours de M. X, la société tenue aux dépens sera condamnée à payer à M. X la somme supplémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 13 février 2019,
FIXE ainsi qu’il suit la réparation du préjudice subi par M. D E X du fait de la faute inexcusable de la société Suez RV Osis Ouest, venant aux droits de la société Sanitra Fourrier :
— déficit fonctionnel temporaire : 5.767,25 €,
— tierce personne : 864 €,
— souffrances endurées : 10.000 €,
— préjudice esthétique : 9.000 €,
— préjudice d’agrément : 4.000 € ,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan versera directement à M. X les sommes susvisées,
CONDAMNE la société Suez RV Osis Ouest à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan les sommes dont elle fera l’avance,
CONDAMNE la société Suez RV Osis Ouest aux frais de l’expertise,
CONDAMNE la société Suez RV Osis Ouest à payer à M. D E X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Suez RV Osis Ouest aux entiers dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Mme F G
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