Infirmation partielle 24 décembre 2019
Cassation 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 24 déc. 2019, n° 18/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 1 octobre 2018, N° 17/648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 24 DECEMBRE 2019
(n° 19/157, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00146 – N° Portalis 3RXN-V-B7C-FNU
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 17/648
APPELANT
LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE MAYOTTE
Direction des douanes de Mayotte
[…]
[…]
Représenté par Me Émilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE substituée par Me Mélanie TROUVÉ, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur D E F G
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Y X, avocat au barreau de MAYOTTE substitué p a r M e F a t i m a O U S S E N I d e l ' A A R P I A S S O C I A T I O N A V O C A T S A S S O C I E S OUSSENI-X, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Maurice DE THEVENARD, conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2016, Monsieur D E F G a fait l’objet, de la part de l’administration des douanes de DZAOUDZI, d’un procès-verbal de saisie portant sur une barque de pêche « Baracouda 1 » de couleur rose et blanc immatriculée DI-931210, en raison de l’importation sans déclaration de marchandises prohibées pour une francisation à la pêche frauduleuse sous couvert de documents de bord inapplicables, infraction prévue à l’article 427-5 du Code des douanes et réprimée par l’article 414 alinéa 1er de ce code.
Aux termes d’un "règlement transactionnel" daté à la fois du 26 et du 29 octobre 2016, Monsieur D E F G a consenti à l’abandon de cette barque et au paiement d’une amende de 4.000,00 € sous un délai de 30 jours à compter du 29 septembre 2016.
L’administration des douanes considère que Monsieur D E F G a fait en 2014 à ANJOUAN l’échange de son bateau initial « Baracouda 1 » pour un bateau plus grand qu’il a repeint aux mêmes couleurs, baptisé du même nom et immatriculé du même numéro, échange pratiqué pour un prix de 11.000,00€.
Saisi par Monsieur D E F G d’une demande en nullité du procès-verbal de constat du 28 septembre 2016 et de la transaction du 26 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU a, par jugement du 1er octobre 2018 :
— déclaré l’Etat irrecevable en son exception d’incompétence,
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 28 septembre 2016,
— annulé la transaction conclue les 29 septembre et 26 octobre 2016 entre le Directeur Régional des Douanes de Mayotte et Monsieur D E F G,
— condamné l’Etat, considéré dans son service de la direction générale des douanes et droits indirects, à payer à Monsieur D E F G la somme de 4.000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017,
— ordonné la restitution par l’Etat à Monsieur D E F G de la barque de pêche dénommée « Baracouda 1 » de couleur rose et blanc immatriculée DI-931210,
— condamné l’Etat, considéré dans son service de la direction générale des douanes et droits indirects, à payer à Monsieur D E F G la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que dans ses dispositions qui précèdent, la décision est exécutoire par provision,
— condamné l’Etat, considéré dans son service de la direction générale des douanes et droits indirects, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître X de ceux qu’il a avancés, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration parvenue au Greffe de la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU le 29 novembre 2018, la Directeur Régional des Douanes de Mayotte a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le Conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°18/146,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2019 à 8 h 30 avec clôture le 10 septembre 2019,
— joint les dépens de l’incident au fond.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 13 août 2019, le Directeur Régional des Douanes de Mayotte demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que la transaction douanière du 26 octobre 2016 est parfaitement valable,
— débouter Monsieur D E F G de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement,
— juger que la barque dont la restitution est demandée demeure saisie par l’effet du procès-verbal de saisie du 29 septembre 2016,
— débouter Monsieur D E F G de sa demande de restitution de la barque frauduleusement importée,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur D E F G à payer à l’Etat la somme de 4.000,00 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur D E F G aux dépens de la procédure.
À l’appui de ses prétentions, le Directeur Régional des Douanes de Mayotte fait en effet valoir :
— que Monsieur D E F G a eu un temps de réflexion suffisant avant de signer la transaction qui a bien date certaine et qui a été dressée à MAMOUDZOU, résidence administrative des douanes, dont le directeur est assermenté,
— que Monsieur D E F G, de nationalité française et chef d’entreprise, ne rapporte pas la preuve d’un vice de son consentement, alors que plusieurs indices confirment qu’il maîtrise le français, en témoigne son courrier de réclamation dans lequel il ne demande d’ailleurs que le réexamen de son dossier en raison de la nécessité de conserver sa barque,
— que le choix de s’exprimer en shimaoré n’est pas exclusif de la maîtrise de la langue française,
— que la transaction a en outre été exécutée, les moteurs ayant notamment été restitués,
— que la procédure douanière n’en demeure pas moins valable puisque les infractions ont été reconnues en langue shimaoraise,
— que la barque était de toute façon définitivement saisie comme étant une marchandise prohibée, comme il irait de stupéfiants, Monsieur D E F G n’ayant jamais sollicité la nullité du procès-verbal de saisie douanière.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 19 septembre 2019, Monsieur D E F G demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 28 septembre 2016 et sa demande de condamnation à lui payer la somme de 67.200,00 € pour le préjudice de privation de la barque,
— statuant à nouveau,
— dire que le procès-verbal de constat du 28 septembre 2016 est nul et de nul effet,
— ordonner la restitution de la barque en cause sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner le Directeur Régional des Douanes de Mayotte à lui payer la somme de 67.200,00 €, montant actualisé en réparation de la privation de la barque depuis sa confiscation indue par l’administration,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour chaque année échue,
— condamner le Directeur Régional des Douanes de Mayotte à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Directeur Régional des Douanes de Mayotte aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Y X pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur D E F G fait en effet valoir :
— qu’une transaction peut être rescindée en cas de consentement vicié,
— que l’interprète en shimaoré ne pouvait pas être également l’agent verbalisateur,
— que la transaction n’a été dressée qu’en français, alors qu’il avait été constaté dans le procès-verbal d’infraction la nécessité du recours à un interprète,
— que les connaissances sommaires du français ne suffisent pas à apprécier les subtilités d’un engagement juridique,
— que l’administration n’a de son côté consenti à aucune concession,
— qu’il ne peut lui être opposé, dans ces conditions, qu’il aurait reconnu l’infraction,
— que l’administration ne peut revendiquer une saisie de la barque à partir du moment où la transaction signait l’arrêt des poursuites auxquelles elle s’est substituée,
— que cette situation lui cause un important préjudice d’exploitation.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 19 septembre 2019, Monsieur D E F G demandait au Conseiller de la mise en état d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2019, ce à quoi il n’a été donné aucune suite.
Il convient de rappeler que, par ordonnance du 18 juin 2019, le Conseiller de la mise en état a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 1er octobre 2019 avec clôture le 10 septembre 2019.
Il n’était pas prévu d’autre calendrier de procédure en termes d’échanges d’écritures.
Les conclusions de l’appelant déposées le 13 août 2019 ont imposé une réplique de l’intimé qui n’a pu être formalisée que postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 19 septembre 2019.
Il conviendra en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture du 18 juin 2019 et d’en reporter les effets au jour des plaidoiries.
Sur la compétence
La Cour constate que la compétence du juge civil pour connaître de l’affaire n’est plus remise en cause par le Directeur Régional des Douanes de Mayotte en cause d’appel.
Sur la nullité du du procès-verbal de constat du 28 septembre 2016
Pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l’article 328 du Code des douanes abrogées à effet au 20 décembre 2003.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 28 septembre 2016 a été établi sur le fondement des dispositions de l’article 334 2° du Code des douanes relatives à l’établissement d’un procès-verbal en cas d’importation d’une marchandise prohibée (article 417 1°), fait réprimé par l’article 414 alinéa 1er, concernant l’importation d’un navire à Mayotte par Monsieur D E F G sans déclaration avec usurpation des titres de navigation du navire Baracouda 1 (francisation frauduleuse de son bateau reconnue par l’intéressé dans le second procès-verbal daté du lendemain).
Ce procès-verbal a été rédigé par l’inspecteur Z A et le contrôleur B C, ce dernier ayant pu servir d’interprète à Monsieur D E F G 'en langue française traduite en shimaoré, (…) langue comprise et acceptée par l’intéressé'.
Le procès-verbal litigieux ne se trouve pas vicié du seul fait qu’un des agents ait fait office d’interprète, dès lors que l’article 323 édicte que 'les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration'.
Dès lors, les constatations personnelles de l’inspecteur Z A étaient suffisantes et rien ne permet, pour le surplus, de contester la sincérité du concours apporté par le contrôleur B C à Monsieur D E F G en langue shimahoraise, ce moyen n’étant d’ailleurs pas soulevé.
Outre l’assistance en langue shimahoraise prodiguée à Monsieur D E F G en cette occasion, il lui a également été notifié son droit de quitter à tout moment les locaux où il était entendu, son droit au silence et la possibilité de bénéficier de conseils juridiques gratuits dans une structure d’accès au droit.
La procédure suivie est donc parfaitement conforme aux dispositions de l’article 67F du Code des douanes qui renvoient à celles de l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que, pour d’autres motifs que ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 28 septembre 2016.
Sur la nullité de la transaction douanière du 26 octobre 2016
Pour voir annuler la transaction litigieuse, Monsieur D E F G invoque l’absence de concessions réciproques et le vice de son consentement.
1 – l’absence de concessions réciproques :
L’article 2044 du Code civil qualifie de transaction le 'contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
Aux termes de l’article 414 du Code des douanes visé dans le procès-verbal de constat, 'sont passibles d’un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code'.
Dès lors, le règlement transactionnel passé le 26 octobre 2016 consistant en l’abandon de la barque et
le paiement d’une amende de 4.000,00 € contre la restitution des deux moteurs et l’abandon des poursuites constitue l’expression de concessions réciproques.
La transaction a d’ailleurs été exécutée le 16 novembre 2016, ce qui a entraîné la mainlevée des moteurs Yamaha retenus, et aucune poursuite pénale n’a été diligentée à l’encontre de Monsieur D E F G.
2 – le vice du consentement :
L’article 2053 du Code civil prévoit que la transaction peut être 'rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation' et annulée 'dans tous les cas où il y a dol ou violence'.
L’article 1130 dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Aux termes de l’article 1131, 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur D E F G fait valoir que, ne maîtrisant pas la langue française, il n’a pas pu comprendre les tenants et aboutissants de la transaction litigieuse rédigée en langue française, alors qu’il avait bénéficié d’un interprète en langue shimaoraise depuis le début de la procédure.
Si Monsieur D E F G a été assisté d’un interprète en langue shimaoraise dans les procès-verbaux des 28 et 29 septembre 2016, c’est en raison du fait qu’il est usuel, à Mayotte, de prévoir systématiquement l’assistance d’un interprète dans les procédures compte tenu de l’utilisation fréquente du shimaoré dans la population.
Cela ne signifie pas nécessairement que Monsieur D E F G n’avait aucune maîtrise de la langue française.
Pêcheur professionnel de nationalité française, entrepreneur employant 4 salariés (suivant sa propre déclaration dans son courrier de contestation) rompu aux démarches administratives pour être régulièrement enregistré au répertoire Siren de MAMOUDZOU, Monsieur D E F G a signé la transaction sous la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
Il s’agit de la même écriture que celle ayant servi à effectuer la réclamation rédigée en français le 23 novembre 2016 et dans laquelle il forme un recours sans d’ailleurs jamais indiquer une surprise de son consentement en raison d’une méconnaissance de la langue française.
Pour le surplus, Monsieur D E F G, informé de ses droits dès le procès-verbal initial et notamment celui de consulter gratuitement une structure d’accès au droit, a disposé d’un délai d’un mois avant de signer la transaction puis d’un nouveau délai de vingt jours avant de la mettre à exécution.
Il n’est donc pas établi que le consentement de Monsieur D E F G ait été vicié.
Il s’ensuit que le chef du jugement ayant annulé la transaction conclue les 29 septembre et 26 octobre 2016 entre le Directeur Régional des Douanes de Mayotte et Monsieur D E F G sera infirmé et, statuant à nouveau, la Cour déboutera ce dernier de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur D E F G, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rabat l’ordonnance de clôture du 18 juin 2019 et en reporte les effets au jour des plaidoiries,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 28 septembre 2016,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur D E F G de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur D E F G aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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