Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 nov. 2019, n° 17/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 7 juin 2017, N° 21600246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SODISBIO OI c/ Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01126 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E34G
Code Aff. :A.L
A R R Ê T N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de D-DENIS DE LA REUNION en date du 07 Juin 2017, rg n° 21600246
COUR D’APPEL DE D-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SARL SODISBIO OI
[…]
97460 D PAUL
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de D-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[…]
97400 D-DENIS
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de D-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2019 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2019, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 octobre 2019 puis au 26 novembre 2019 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2019
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, qui a notamment rejeté la requête présentée par la SARL Sodisbio OI (la société) tendant à contester le calcul d’une exonération LODEOM et à la réintégration dans l’assiette des cotisations de frais professionnels, validé la lettre de mise en demeure de payer en date du 28 décembre 2015, constaté l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse du montant des majorations et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 29 juin 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 24 mai 2018, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), oralement soutenues à l’audience de plaidoirie ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur l’exonération « LODEOM » :
Vu l’article L.752-3-2, dans sa rédaction applicable, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y de D-E a été embauchée par la société le 1er juin 2008 en qualité de responsable administratif ; qu’elle exerçait ses fonctions depuis son domicile, qui était fixé, à l’époque du contrôle litigieux, soit en 2014, en métropole ;
Attendu que les missions confiées par la société à Mme Y de D-E étaient les suivantes : gestion informatique des entrées en stock, centralisation des informations en matière sociale et communication des données au cabinet d’expertise comptable, contrôle des factures d’achat puis communication de ces dernières au dit cabinet, contrôle journalier de la caisse à partir du logiciel de gestion de celle-ci, gestion des relations avec les partenaires de la société (franchiseurs et fournisseurs), réalisation de tournées au sein des magasins et liaisons quotidiennes par téléphone avec les équipes ; qu’il est constant que Mme Y de D-E s’est consacrée à ces tâches exclusivement pour le compte des établissements réunionnais de la société ; qu’elle fait partie de l’effectif de la société, au sens des dispositions de l’article L.1111-2 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société revendique à bon droit le bénéfice de l’exonération prévue par l’article L.752-3-2 susvisé ; qu’en effet, la caisse, pour soutenir que la mesure d’exonération n’est applicable qu’aux salariés dont le lieu effectif d’activité est situé sur le
territoire des collectivités visées au premier alinéa de l’article susvisé ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, sans que la circulaire qu’elle invoque ne puisse y suppléer ;
Attendu en conséquence que le jugement doit être infirmé de ce chef et que les demandes subséquentes de la société seront accueillies ;
Sur les frais professionnels :
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, ensemble l’arrêté du 20 décembre 2002, les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial, inhérente à la fonction et à l’emploi qu’ils occupent ; qu’il appartient par conséquent à la société de justifier que les frais de déplacement qu’elle a remboursés à Mme Y de D-E F à une charge de caractère spécial, inhérente à sa fonction ou à son emploi ; qu’à cet effet, elle invoque ses pièces n° 8, constituée de trois attestations rédigées, pour la première, par M. G-H I, responsable d’agence de la société Sifa Transit, pour la deuxième, par M. X, directeur commercial de la société Solgar vitamins France, et pour la troisième, de M. Z A, directeur général de la société La Vie claire, dont il ressort que Mme Y de D-E s’est rendue à de nombreuses reprises dans leurs locaux commerciaux, sur des salons, ou à leur siège social dans l’exercice de ses fonctions, et n° 14, constituée d’une attestation de M. B C, expert-comptable de la société, de laquelle il ressort que les trois sociétés précitées constituent ses trois principaux fournisseurs ;
Attendu que ces pièces sont insuffisantes à caractériser le fait que les remboursements effectués par la société au profit de Mme Y de D-E, pour lesquels aucun détail n’est produit aux débats, F à une charge spéciale, inhérente à la fonction et à l’emploi de la salariée ; que la société ne peut dans ces conditions qu’être déboutée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il convient par conséquent de ne valider la mise en demeure notifiée par la caisse à la société qu’à hauteur de 21 778 euros (38 245 ' 16 467), où 16 467 représentent les cotisations employeur relatives aux rémunérations perçues par Mme Y de D-E, outre les majorations de retard sur la somme de 21 778 euros ;
Attendu qu’il convient également d’ordonner la main-levée partielle du privilège inscrit par la caisse à l’encontre de la société, à hauteur de 16 467 euros, aux frais de la caisse ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de donner des actes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la réunion, sauf en ce qu’il a rejeté la requête présentée par la SARL Sodisbio OI, tendant à bénéficier d’une exonération LODEOM, et validé la mise en demeure en date du 28 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide la mise en demeure du 28 décembre 2015 à hauteur de 21 778 euros, outre les majorations de
retard sur cette somme ;
Dit que la SARL Sodisbio OI revendique à bon droit le bénéfice de l’exonération de cotisations LODEOM sur les salaires perçus par Mme Y de D-E ;
Ordonne la main-levée partielle du privilège inscrit par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l’encontre de la SARL Sodisbio OI, à hauteur de 16 467 euros, aux frais de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Rappelle que la procédure est sans frais.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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