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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 avr. 2021, n° 19/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 30 avril 2019, N° 2018JC3893 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
N° RG 19/02071 – N° Portalis DBVM-V-B7D-
KAEZ
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 2018JC3893)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 13 Mai 2019
APPELANTE :
Société VISTA
société au capital de 3 471 720,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538 079 807, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. X Y
ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société PHDC
de nationalité Française
[…]
[…]
SELARL ADMINISTRATUERS JUDICIAIRES PARTENAIRES
prise en la personne de Maître Z A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société PHDC désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13 août 2019
[…]
[…]
SARL PHDC
Société à responsabilité limitée au capital de 110 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 060 501 491, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me PLOTTIN de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel Z, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2017, la Sarl Phdc a conclu avec la Sarl Vista une promesse synallagmatique de vente portant sur la pleine propriété d’un ensemble immobilier à usage d’hôtel situé à Grenoble, moyennant un prix de 5.280.000 €.
La société Vista a versé un dépôt de garantie de 264.000 € entre les mains de Me Malatray, notaire, constitué séquestre.
Au 31 janvier 2018, date d’expiration du délai contractuellement retenue pour la réitération de la vente, l’acte authentique n’était pas régularisé.
Le 20 février 2018, la société Phdc a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde et Me Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 mars 2018, la société Vista a déclaré au passif une créance de 730.000 €.
Suivant acte d’huissier du 2 août 2018, la société Vista a fait assigner la société Phdc devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de restitution de la somme séquestrée.
Sur la contestation de la société Phdc et de Me Y, le juge-commissaire a par ordonnance du 30 avril 2019 :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande relative à l’irrégularité de la convocation de la société Vista,
— rejeté la demande d’admission de sa créance au passif.
Suivant déclaration au greffe du 13 mai 2019, la société Vista a interjeté appel de cette décision.
Le 13 août 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Phdc et désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 10 septembre 2020, cette cour a :
— mis hors de cause la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maître Z A en sa qualité d’administrateur à la sauvegarde judiciaire de la Sarl Phdc ;
— déclaré recevable son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la débitrice ;
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire de la sauvegarde de la Sarl Phdc en date du 30 avril 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, la demande de sursis à statuer et la créance de restitution du dépôt de garantie ;
— l’a infirmée pour le surplus ;
— statuant à nouveau ;
— dit que la contestation de la créance déclarée par la Sarl Vista ne relève pas des pouvoirs du juge-commissaire chargé de la vérification des créances ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— invité la Sarl Vista à saisir le tribunal de commerce de Grenoble dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision et ce à peine de forclusion ;
— dit que le présent arrêt sera notifié aux parties à la diligence du greffe de la cour ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 décembre 2020 aux fins d’examen de la saisine effective de la juridiction compétente dans le délai imparti ;
— sursis à statuer sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2021 par la société Vista, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé de ses moyens et au terme desquelles elle demande à la cour de :
— rejeter les fins de non recevoir et demandes de la société PHDC et de Me Y,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendant devant le tribunal de commerce,
— condamner la société PHDC à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2021 par la société PHDC et Me Y auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé de leurs moyens et par lesquelles il est renoncé au moyen de la forclusion et sollicité le sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Vista justifie d’une part qu’elle avait fait assigner la société PHDC, la société AJ Partenaires-Me Z A, en sa qualité d’administrateur judiciaire et Me X Y, en qualité de mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte d’huissier du 2 août 2018 aux fins de voir autoriser la restitution des sommes séquestrées et fixer sa créance indemnitaire au passif de la société PHDC, d’autre part que suivant ordonnance en date du 7 mai 2019, confirmée en appel, le juge de la mise en état a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Il est également justifié que suivant acte d’huissier du 13 janvier 2021, la société Vista a fait assigner les mêmes parties aux mêmes fins devant le tribunal de commerce.
Le juge du fond ayant été régulièrement saisi, il y a lieu par application des dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la créance invoquée par la société Vista.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SURSEOIT à statuer sur l’admission de la créance de la Sarl Vista au passif de la Sarl PHDC dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur sa contestation,
DIT que l’affaire sera omise du rôle de la juridiction et sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision mettant fin au sursis à statuer,
SURSEOIT à statuer sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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