Confirmation 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 avr. 2017, n° 15/06626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06626 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 26 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0392 Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Nicolas SIMOENS
Le 24/04/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/06626
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANTE :
SARL BATIGE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMEE :
Caisse de Crédit Mutuel CCM X
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 17 janvier 2014, la Caisse de Crédit Mutuel X a assigné la Sarl Batige en paiement d’une créance de 6174,41 euros relative à un chantier Berlamont, cédée par la Sarl Menuiserie Z A, sous-traitante. Pour s’opposer à cette demande, la Sarl Batige a fait valoir que le sous-traitant n’a pas respecté son obligation contractuelle de lui fournir des pièces relatives à la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et qu’il a commis des manquements contractuels dans le chantier effectué. Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal d’instance de Mulhouse a : – condamné la Sarl Batige à payer à la Caisse de Crédit Mutuel X la somme de 6147,41 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, – ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, – rejeté la demande de dommages-intérêts, -condamné la Sarl Batige à payer à la Caisse de Crédit Mutuel X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Batige aux dépens. La Sarl Batige a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2015. Par écritures transmises par voie électronique le 24 mars 2016, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la Caisse de Crédit Mutuel X de l’intégralité de ses fins et conclusions et de la condamner aux dépens des deux instances ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que dans sa relation contractuelle avec elle, sa sous-traitante devait respecter des obligations légales au titre notamment de la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé; que les conditions générales du contrat de sous-traitance imposent expressément la fourniture de divers documents ; qu’elle encourt une responsabilité s’il devait s’avérer que son cocontractant avait recours au travail dissimulé ; qu’en sa qualité de donneur d’ordre elle est tenue, en vertu des dispositions de l’article L 8222'1 du code du travail de solliciter la production des pièces ; qu’en cours d’exécution du contrat, les obligations pesant sur le donneur d’ordre sont de deux natures, d’une part, un dispositif de vigilance et d’autre part, un dispositif d’alerte ; qu’en l’espèce, malgré relances de sa part, la société sous-traitante n’a jamais fourni les justificatifs précités. Elle rappelle également que n’ayant jamais accepté la cession de créances, elle peut opposer à la demanderesse les exceptions fondées dans ses rapports personnels avec sa sous-traitante, ce qui n’est pas contesté ; qu’elle n’invoque pas sa propre turpitude mais l’inexécution contractuelle par la sous-traitante de ses obligations contractuelles, qui ne procède pas de son fait. Elle affirme qu’elle n’a nullement laissé son sous-traitant continuer à travailler pour elle, mais qu’elle est tenue par des contraintes liées à la nécessité d’exécuter sa prestation vis-à-vis de son client et qu’elle pensait que la société Menuiserie Z A régularisait la situation en cours de chantier. Elle maintient que la sous-traitante a été totalement défaillante dans l’exécution de ses travaux sur le chantier Berlamont ; que la maison d’habitation a été réceptionnée et livrée le 4 novembre 2013 avec des réserves concernant son lot, puisqu’il manquait une couche de peinture sur les portes, qu’après reprises il a été constaté de la poussière incrustée dans la peinture et que toutes les clés des portes étaient manquantes ; que les travaux de reprise ont finalement été confiés à une société tierce après mise en demeure et défaillance totale de la sous-traitante. Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2016, la Caisse de Crédit Mutuel X a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Elle demande à la cour de condamner la société Batige à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, sinon pour résistance abusive, à tout le moins pour appel abusif, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’appelante n’invoque en appel aucun moyen nouveau ; qu’elle ne peut arguer de l’exception d’inexécution quant à la non transmission des documents obligatoires, dans la mesure où elle a laissé la sous-traitante intervenir sur le chantier et terminer sa prestation ; qu’elle ne justifie en aucun cas de ses allégations quant au fait d’avoir un moment donné demandé avant l’intervention effective de la sous-traitante d’avoir à justifier quoi que ce soit ; qu’elle a en l’espèce bien reçu la prestation qui lui était due en vertu du contrat de sous-traitance et qu’elle ne peut plus opposer l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que la société Batige n’a pas fait état d’une défaillance de la sous-traitante dans l’exécution de ces travaux avant le 7 janvier 2015, alors que le paiement était réclamé depuis le 1er octobre 2013 et que la procédure était déjà en cours ; que le procès-verbal de réception sur lequel elle se fonde n’a pas été établi entre l’entreprise et le constructeur donneur d’ordre mais entre le maître de l’ouvrage et le constructeur, en l’absence de l’entreprise ; qu’il n’est pas contradictoire; que le prétendu aspect granuleux des portes intérieures est contesté ; qu’aucun procès-verbal ne mentionne une absence de clés ; que la production de factures d’autres entreprises de peinture est insuffisante pour établir l’existence d’un manquement du sous-traitant, dans la mesure où les prestations effectuées sont ignorées ; que l’appel est abusif. MOTIFS Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2016 ; Le 27 septembre 2013, la Sarl menuiserie Z A a cédé à la Caisse de Crédit Mutuel X la créance qu’elle détenait sur la société Batige au titre du chantier Berlamont, pour un montant de 6 147,41 euros, portant sur un lot menuiseries intérieures, pour la fourniture de sept portes intérieures blanc laqué et de deux portes coulissantes blanc laqué, outre divers petits ouvrages. En l’absence de signature pour acceptation de la cession de la créance, la société Batige est, conformément aux dispositions de l’article L 313-29 du code monétaire et financier, fondée à opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau. Il convient, en l’espèce, de relever que les travaux commandés ont été réalisés, puisqu’un procès-verbal de réception a été établi et signé entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, sans participation de la société Z A, le 4 novembre 2013, mentionnant pour le lot menuiserie une réserve ainsi rédigée : « mise en peinture de toutes les portes et cadres ». Il n’est pas contestable que l’entreprise sous-traitante a ultérieurement effectué cette prestation de mise en peinture des portes et cadres, puisque par lettre du 2 décembre 2013, la société Batige a informé sa sous-traitante de ce qu’une réserve avait été émise par son client, portant sur l’aspect granuleux des portes intérieures. En raison de l’exécution des prestations commandées, la société Batige n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution du fait du manquement allégué de la sous-traitante aux obligations du contrat de sous-traitance découlant du respect des dispositions des articles L324-14 et suivants du code du travail, alors qu’elle n’a à aucun moment adressé à sa cocontractante des relances ou mises en demeure de se conformer à ses obligations ou n’en justifie pas, les seules lettres produites portant au contraire sur l’exécution des travaux objet du marché et qu’elle n’a ainsi aucunement entendu appliquer les clauses du contrat de sous-traitance qui lui auraient permis, après mise en demeure, de résilier le contrat aux torts de la sous-traitante en cas de manquement de celle-ci à l’un quelconque de ses engagements contractuels. Il sera par ailleurs relevé que l’appelante ne rapporte pas plus la preuve que la société Z A n’a pas correctement effectué sa prestation, dans la mesure où la réserve portant sur l’aspect granuleux des portes intérieures n’est rapportée par aucune preuve et ne procède que d’une simple affirmation de la société Batige, sans procès-verbal contradictoire signé au moins par le maître de l’ouvrage sur ce point et où les factures produites par l’appelante portent, pour la première émanant de la société Menuiserie Soell, sur le remplacement des cadres de portes coulissantes, qui n’a jamais fait l’objet d’un reproche et où le caractère laconique de la deuxième, émanant de la Sas Sondenecker, sur des travaux de peintures intérieures, ne permet en rien de corroborer l’existence du désordre allégué. Aucune pièce n’est enfin produite au soutien de l’affirmation de l’absence de clés des portes intérieures. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la facture cédée, formée par la Caisse de Crédit Mutuel. Il n’est pas démontré que l’intimée ait subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive n’est ainsi pas fondée. Il en est de même de la demande fondée sur le caractère abusif de l’appel, n’étant pas justifié que le recours, pour être mal fondé, ait été intenté témérairement ou avec intention de nuire. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de l’intimée sur ce point. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à titre principal à hauteur d’appel, la Sarl Batige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en revanche fait droit à la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, à hauteur de la somme 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Batige à payer à la Caisse de Crédit Mutuel X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sarl Batige de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Batige aux dépens de l’instance d’appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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