Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°350
C/
X
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05986 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOCL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 12 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur I X
[…]
[…]
Convoqué à l’audience par lettre recommandée en date du 13 Août 2020 dont l’accusé de réception a été retourné au greffe signé mais non daté
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant Monsieur J K, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme O-P Q
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur J K en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur J K, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme O-P Q, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur I X a été victime le 24 décembre 2013 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, le 30 janvier 2014.
L’état de Monsieur X en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé à la date du 28 octobre 2018 avec un taux d’incapacité fixé à 8'%.
Monsieur X a contesté le taux alloué devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui par décision en date du 21 mars 2019, a rejeté sa requête.
Puis par requête déposée au greffe de la juridiction en date du 11 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes d’un recours à l’encontre de cette dernière décision.
Par jugement avant dire droit en date du 28 juin 2019, le tribunal, s’estimant insuffisamment informé a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur Y, présent à l’audience, avec pour mission d’examiner I X ainsi que l’ensemble des documents médicaux communiqués, de fournir tout élément d’appréciation de son état médical et de déterminer la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente de I X à la date du 28 octobre 2018.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt,
Au retour de la consultation, le praticien en a rendu compte en présence des parties revenues en salle d’audience.
Cette consultation s’est établie comme suit':
« Monsieur X a été victime le 24/12/2013 d’un polytraumatisme grave touchant le thorax avec un hémothorax du côté droit, rupture partielle de la coupole diaphragmatique, plaie du foie qui a justifié un traitement en urgence, fracture d’épineuse en D4, fracture d’apophyse transverse en L 1-L2-L3 et également une fracture tibia péroné côté gauche qui a justifié un enclouage.Après amélioration des douleurs thoraco-abdominales, monsieur X a bénéficié d’une réeducation mais des douleurs sont très rapidement apparues au niveau du genou. Une pseudarthrose du foyer de fracture a justifié
une dynamisation du clou pour finalement aboutir à l’ablation du matériel d’osthéosynthèse en 2015 ablation suivie d’une période infectée; Monsieur X se plaignant toujours et essentiellement de douleurs au niveau du genou gauche qui nécessitaient l’utilisation d’une canne pour les déplacements. Une atrophie musculaire du quadriceps a été traitée par kinésithérapie mais la persistance des douleurs a conduit à une IRM, à un arthroscanner qui ont permis de retrouver des fragments osthéochondraux intra-articulaires qui pouvaient expliquer les épisodes de blocage ou de dérobement et les douleurs.
(…)Finalement, les chirurgiens n’ont pas estimé, malgré les lésions cartilagineuses utile de réopérer monsieur X. N a constaté que les injections intra articulaires n’avaient pas permis d’amélioration et finalement, Monsieur X sera consolidé au mois d’octobre 2018 par le médecin conseil qui retenait comme séquelles indemnisables les douleurs au genou gauche nécessitant traitement médical. Ii indiquait qu’il existait une limitation légère de l’inflexion. Au plan pulmonaire, il persistait une dyspnée vespérale des douleurs lombaires et dorsales après les fractures au niveau des apophyses.
En fait, la consolidation est pour moi, acquise puisque le docteur Z a vu Monsieur X en janvier 2018, à l’époque il utilisait encore une canne pour se déplacer et entre le 18/01/2018 et le 02/1012018, l’assurance de tous nouveaux traitements permettant d’améliorer la situation, était éliminée.
Pour ma part, je retiendrai donc des séquelles au niveau du genou où l’examen montre une limitation effective de la flexion de l’ordre de 20°, des douleurs à la palpation, l’existence et la persistance des fragments ostéochondraux intra-articulaires, l’absence de possibilité d’amélioration par un traitement quel qu’il soit à l’heure actuelle. Je retiendrai également comme séquelle l’insuffisance respiratoire très modérée mais qui se traduit quand même par une dyspnée d’effort dite de stade II (il existe 4 stades, le 1er stade étant le moins marqué) et les douleurs dorso-lombaires qui méritent également une indemnisation. Globalement, on peut proposer un taux de 20% représentant l’ensemble des séquelles qui, par ailleurs, pourront, selon moi entraîner une disqualification professionnelle ou au moins une reconversion professionnelle, Monsieur X étant ouvrier de production ».
I X a maintenu ses demandes et a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a indiqué s’en rapporter aux conclusions du médecin expert.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le Tribunal entériné l’avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d’ambiguïté et il a en conséquence décidé ce qui suit':
Fixe le taux d’incapacité permanente de I X à 20% à compter du 28 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 24 décembre 2013,
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par courrier de la caisse expédié le 23 juillet 2019 au greffe de la Cour.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a commis le Docteur A afin d’effectuer une mesure de consultation sur pièces par rapport écrit.
Ce dernier a établi le rapport suivant en date du 7 avril 2020':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANTEN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : Dr L A
N° de dossier : 19/05986
Nom, prénom de la personne concernée : M I
Date de naissance ou âge : 06.05.1981
Activité à la date impartie : agent de production intérimaire
Décision de la CPAM : IPP 8%
Décision du TGI : IPP 20%
Appel formé par : la CPAM
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale
AT du 24.12.2013 : accident de moto après perte de contrôle
Certificat médical initial: « Monsieur I X a été admis dans notre service dans les suites d’un accident de la voie publique en date du 24/12/13 sur le trajet domicile-travail. Traumatisme thoraco-abdominal avec rupture de la coupole diaphragmatique droite- fracture de la 8e cote droite et condensation pulmonaire basale avec hémothorax ' pneumothorax droit-
[…] ' contusion hépatique avec plusieurs plaies 'fracture de la jambe gauche. »
Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux:
-13.08.2014 ' compte rendu de consultation avec le Dr B, pneumologue : « … se plaint d’être essoufflé… mais l’auscultation pleuro pulmonaire est strictement normale. Pour la spirométrie, il faut
donc fortement le stimuler ce qui explique que j’ai une spirométrie lente qui n’est pas de bonne qualité avec une capacité vitale lente qui est à 45% mais donc très largement sous-estimée donc ininterprétable … associé à un rapport de Tiffeneau avec VEMS. CVF qui est strictement normal. Les gaz de sang sont tout à fait corrects. Il existe quand même une tendance restrictive estimée entre 20 et 30% »
-03.12.2014 ' scanner thoraco abdomino pelvien : absence de la coupole diaphragmatique droite, sans complication secondaire, sans autre anomalie
-30.04.2015 ' compte rendu de consultation avec le Dr C, chirurgien orthopédiste : « … Actuellement il est surtout gêné par le matériel avec des douleurs assez diffuses… attention à ne pas faire d’amalgame puisqu’on a parlé du ligament croisé antérieur, ça n’est absolument pas cela qui peut expliquer la douleur actuelle »
-03.07.2015 ' ablation du matériel d’ostéosynthèse
-07.01.2016 ' scintigraphie osseuse : « … absence d’argument en faveur d’un sépisis évolutif du genou … minime pseudarthrose localisée au niveau de la corticale postéro-externe de la jonction tiers moyen / tiers inférieur de la diaphyse du tibia gauche. »
-20.01.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr D, pneumologue : « … LA CVF, le VEMS et la CV me paraissent sous-estimés, le patient n’arrivant pas à faire une expiration complète … Sur le plan pratique, le bilan respiratoire retrouve une insuffisance ventilatoire qui reste modérée sans retentissement gazométrique qui a un profil mixte. »
-20.01.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr E : « … l’algie est facilement déclenchée à la palpation simple du trait de fracture tibial diaphysaire… Radiographies montrent plusieurs choses, d’ailleurs un arc qui est excellent quand on compare l’angle HKA des côtés droit et gauche. Deuxièmement, une consolidation qui me parait totalement acquise au niveau de la fibula et qui parait acquise au niveau du fémur. »
-11.02.2016 ' scanner jambe gauche : absence de pseudarthrose ou d’ostéite.
06.06.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr F : « … La capacité vitale est à 3.771 soit 83% de la théorique et ne chute pas en décubitus. Il n’y a pas de composante obstructive… »
13.07.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr E : « … différents scanners qui montrent une absence de pseudarthrose, une consolidation acquise et définitivement acquise. »
03.11.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr D : « … polygraphie ventilatoire effectuée dans la nuit du 31 octobre au ler novembre… la saturation est conservée avec une moyenne de 94,5%… Cet examen est rassurant, nous permettant d’éliminer un syndrome d’apnée du sommeil mais également des épisodes de désaturation nocturne ».
17.11.2016 ' épreuve d’effort métabolique : « épreuve d’effort maximale et interprétable retrouvant une amélioration des paramètres de la courbe débit/volume et des échanges gazeux à l’exercice ».
-21.11 ' 23.12.2016 ' stage de réhabilitation respiratoire avec amélioration de l’état clinique
09.03.2017 ' IRM genou gauche : « corps étrangers intra articulaires ostéochondromateux dont le plus volumineux est en regard du pied du ligament croisé antérieur. Intégrité ménisco-ligamentaire par ailleurs »
06.04.2017 ' arthroscanner genou gauche : « remaniements post-thérapeutiques de l’extrémité
proximale et antérieure du tibia avec notamment ossification intra articulaire de 14 mm au niveau de l’échancrure intercondylienne antérieure non libre associée à des remaniements des épines tibiales. Chondropathie débutante fémoro tibiale médiale et remaniements dégénératifs débutants de l’articulation tibio fibulaire proximale. »
17.11.2017 ' scintigraphie osseuse : pas de signe d’algoneurodystrophie ; pas de signe de retentissement sous-chondral d’une éventuelle arthrose fémoro-patellaire ou fémoro-
tibiale
-20.11.2017 ' compte rendu de consultation avec le Dr D : « …1 'examen clinique est rassurant ; la saturation est à 98%… la fonction respiratoire s’est améliorée de manière significative avec un VEMS qui est mesuré ce jour à 3.110 1 contre 2.860 1 il y a un an,une capacité vitale qui est passée de 3.560 l à 3.8301. »
-17.04.2018 ' compte rendu de consultation avec le Dr G, chirurgien orthopédiste : « … je reste persuadé qu’une solution chirurgicale par arthroscopie risquerait soit d’être inefficace dans le meilleur des cas, soit, au contraire d’alourdir les séquelles de cet accident avec un risque de fragiliser le ligament antérieur. Je ne recommande donc pas d’investigation complémentaire ni de solution chirurgicale mais je reste bien sûr à sa disposition pour le revoir si, par la suite, la situation se dégradait. » 02.10.2018 ' évaluation par le médecin conseil : « … auscultation coeur poumon normale. Pas de toux- tabac occasionnel. Marche sans boiterie. Sur talon sans boiterie ' légère boiterie gauche sur pointes. Monopodal effectué plus instable à gauche. Accroupissement effectué au 2/3 à gauche ' complet à droite … Distance doigt-sol : 5 cm ' pas de contracture para vertébrale ' pas de Lasègue …». Absence d’amyotrophie. La flexion est de 135° au genou gauche et de 145° au genou droit.
Etat antérieur : néant.
Consolidation le 28.10.2018 Taux d’IPP : 8%
Séquelles décrites par le Médecin conseil : «gonalgies gauches nécessitant traitement médical et limitation légère de flexion après fracture de jambe ostéosynthésée. Dyspnée vespérale après rupture de coupole diaphragmatique. Dorsolombalgies après fractures d’apophyses transverses lombaires. »
TGI du 12.07.2019 Taux d’ I PP : 20%
Conclusions du médecin expert : « Monsieur X a été victime le 24.12.2013 d’un polytraumatisme grave touchant le thorax avec un hémothorax du côté droit, rupture partielle de la coupole diaphragmatique, plaie du foie qui a justifié un traitement en urgence, fracture d’épineuse en D4, fracture d’apophyse transverse en L1L2L3 et également une fracture tibia péroné côté gauche qui a justifié un enclouage. Après amélioration des douleurs thoraco-abdominales, monsieur X a bénéficié d’une rééducation mais des douleurs sont très rapidement apparues au niveau du genou. Une pseudarthrose du foyer de fracture a justifié une dynamisation du clou pour finalement aboutir à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en 2015 ablation suivie d’une période infectée ; Monsieur X se plaignant toujours et
essentiellement de douleurs au niveau du genou gauche qui nécessitaient l’utilisation d’une canne pour les déplacements. Une atrophie musculaire du quadriceps a été traitée par kinésithérapie mais la persistance des douleurs a conduit à une IRM, à un arthroscanner qui ont permis de retrouver des fragments osthéochondraux intra-articulaires qui pouvaient expliquer les épisodes de blocage ou de dérobement et les douleurs (…) Finalement, les chirurgiens n’ont pas estimé, malgré les lésions cartilagineuses utile de réopérer monsieur X N a constaté que les injections intra articulaires n’avaient pas permis d’amélioration et finalement, Monsieur X sera consolidé au mois d’octobre 2018 par le médecin conseil qui retenait comme séquelles indemnisables
les douleurs au genou gauche nécessitant traitement médical. Il indiquait qu’il existait une limitation légère de l’inflexion. Au plan pulmonaire, il persistait une dyspnée vespérale des douleurs lombaires et dorsales après les fractures au niveau des apophyses. En fait, la consolidation est pour moi, acquise puisque le docteur Z a vu Monsieur X en janvier 2018, à l’époque il utilisait encore une canne pour se déplacer et entre le 18/01/2018 et le 02/102018, l’assurance de tous nouveaux traitements permettant d’améliorer la situation, était éliminée. Pour ma part, je retiendrai donc des séquelles au niveau du genou où l’examen montre une limitation effective de la flexion de l’ordre de 20°, des douleurs à la palpation, l’existence et la persistance des fragments ostéochondraux intra-articulaires, l’absence de possibilité d’amélioration par un traitement quel qu’il soit â l’heure actuelle. Je retiendrai également comme séquelle l’insuffisance respiratoire très modérée mais qui se traduit quand même par une dyspnée d’effort dite de stade II (il existe 4 stades, le ler stade étant le moins marqué) et les douleurs dorsolombaires qui méritent également une indemnisation. Globalement, on peut proposer un taux de 20% représentant l 'ensemble des séquelles qui, par ailleurs, pourront, selon moi entraîner une disqualification professionnelle ou au moins une reconversion professionnelle, Monsieur X étant ouvrier de production. »
DISCUSSION :
Monsieur X I a été victime d’un accident de la voie publique le 24.12.2013 responsable d’un polytraumatisme avec fracture de la Sème côté droite, rupture diaphragmatique à droite, hémo-pneumothorax droit, contusion hépatique avec plusieurs plaies, fracture épineuse D4, fracture apophyse transverse Ll-L2-L3 et fracture de la jambe gauche nécessitant une ostéosynthèse.
L’évolution a été lente, marquée par un retard de consolidation à la jambe gauche avec ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il persiste néanmoins des gonalgies légères, traitées par antalgique simple type Doliprane, associées à une limitation de 15° de la flexion dans un contexte de corps étrangers ostéochondromateux intra-articulaires.
Sur le plan pulmonaire, il était noté une dyspnée d’amélioration progressive avec un examen fonctionnel tout à fait rassurant.
Les fractures des apophyses vertébrales n’ont pas nécessité de prise en charge particulière.
A la date de consolidation du 28.10.2018 le médecin conseil note une limitation légère de la flexion du genou gauche et des douleurs alléguées à la palpation du genou. Il n’est pas retrouvé d’autre déficit fonctionnel, notamment il n’est pas déçrit de dyspnée ou de raideur rachidienne. Le médecin conseil retient comme séquelles sur déclaration de l’assuré une dyspnée en fin journée et des douleurs lombaires, en plus de la limitation légère de la flexion du genou constatée. I1 propose un taux d’IPP de 8%, taux qui sera porté à 20% par le TGI, après avis du médecin expert. Dans sa discussion, le médecin expert note qu’il existe une limitation de 20° de la flexion du genou, des douleurs à la palpation et des fragments ostéochondraux infra-articulaires, sans possibilité d’amélioration «par un traitement quel qu’il soit à l’heure actuelle », soit, pour résumer une consolidation des lésions du genou gauche avec limitation légère de la flexion, en tout cas supérieure à 110° ( Le guide barème permet de retenir un taux d’IPP de 5% si la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°). Il note également une insuffisance respiratoire très modérée avec néanmoins une dyspnée d’effort de stade II, sans noter la classification utilisée. Aucun document médical transmis au dossier ne permet de retenir une dyspnée constante avec insuffisance respiratoire. Le médecin expert retient également des douleurs dorsolombaires, sans plus de précisions. Il propose donc un taux d’IPP de 20%, retenu par le TGI.
Au vu de l’ensemble de documents médicaux transmis, on constate qu’à la date de consolidation il existe une diminution légère de la flexion du genou gauche (qui dépasse largement les 110°), une gêne respiratoire intermittente sans retentissement clinique notable et un syndrome douloureux au rachis sur des fractures des apophyses transverses lombaires, sans retentissement fonctionnel.
Conforme au barème guide, ces séquelles sont responsables d’un taux d’IPP global de 8%.
CONCLUSION :
À la date du 28.10.2018, le taux d’incapacité permanente partielle était de 8 %.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'»';
Attendu que la Cour dispose des consultation du Docteur Y et rapport du Docteur A reproduits ci-dessus.
Qu’il résulte finalement de cette consultation et de’ce rapport que les deux experts sont d’accord sur le fait que la limitation effective de la flexion du genou est de l’ordre de 20°, que l’insuffisance respiratoire de l’assuré est très modérée et que ce dernier souffre de douleurs dorsolombaires, ces dernières n’étant pas précisées par le docteur Y tandis que le Docteur A évoque un syndrome douloureux au rachis sur des fractures des apophyses transverses lombaires, sans retentissement fonctionnel.
Attendu que la discordance entre les deux experts médicaux porte sur l’évaluation du taux d’incapacité, le docteur Y retenant un taux global de 20'% tandis que le docteur A retient un taux de 8'%, en conformité avec celui retenu par le praticien-conseil de la caisse.
Attendu que le barème indicatif prévoit ce qui suit':
S’agissant des séquelles résultant de la limitation des mouvements du genou':
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150.
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
S’agissant des séquelles relatives à l’insuffisance respiratoire':
Insuffisance respiratoire légère :
— Dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques à l’exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et
70 %) 10 à 30.
S’agissant du rachis dorso-lombaire':
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
Attendu que la principale séquelle de la victime est relative à la limitation des mouvements du genou.
Que le docteur Y relève une limitation de l’ordre de 20° de la flexion, ce dont il résulte que la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 130°.
Que le Docteur A relève ainsi à juste titre que la flexion est possible au-delà de 110°.
Qu’il n’y a donc pas lieu de retenir l’incapacité de 5'% prévue au barème indicatif pour une flexion impossible au-delà de 110 ° mais une incapacité correspondant à une flexion impossible au-delà de 130° soit bien en deça de 5'%.
Attendu que les douleurs au rachis ne sont ni documentées ni évaluées en terme de déficit fonctionnel chez le Docteur Y alors que le Docteur A indique qu’elles n’ont pas de retentissement fonctionnel.
Qu’il convient donc de retenir une évaluation très inférieure au taux minimum de 5'% prévu au barème, compte tenu de l’absence de tout retentissement fonctionnel.
Attendu enfin que les deux experts estiment l’insuffisance respiratoire très modérée.
Attendu que le compte rendu de consultation du Docteur D retranscrit par le docteur A fait apparaître un examen clinique rassurant ce qui corrobore les conclusions de ce dernier quant au caractère intermittent de la gêne respiratoire et son absence de retentissement clinique notable.
Attendu qu’il apparaît finalement que les caractéristiques objectives et documentées de chacune des séquelles de l’assuré justifient qu’il soit retenu l’évaluation globale de 8'% retenue par le Docteur A et non celle, contraire aux différents postes du barème indicatif, retenue par le Docteur Y.
Que le jugement doit donc être réformé et le taux d’incapacité de l’assuré fixé à 8'%.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la présente procédure a été engagée par requête reçue par le greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes le 21 mars 2019.
Qu’il convient donc d’appliquer au litige les dispositions de droit commun des articles 695 à 698.
Attendu que Monsieur X succombe en ses prétentions.
Qu’il convient donc de réformer le le jugement en ses dispositions condamnant la caisse primaire aux dépens et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.'141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Qu’il s’ensuit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Que le jugement doit donc être réformé en ses dispositions mettant les frais de la consultation du docteur Y à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et les frais en question mis à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ainsi que ceux du Docteur A.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Fixe à 8'% le taux d’incapacité de Monsieur I X.
Dit que les frais de la consultation du Docteur Y et de l’expertise du Docteur A doivent être supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Condamne Monsieur I X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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