Infirmation partielle 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 20/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02654 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2019, N° 17/22041 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL c/ SAS CANON FRANCE, SASU KITEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02654 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNVU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Décembre 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/22041
DEMANDERESSE A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
12, place des Etats-Unis CS 30002
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉFENDERESSES A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 738 205 269
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2440 et Me Xavier PIETRA de la SCP XAVIER PIETRA & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SASU KITEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 339 507 626
Représentées par Me Sophie VICHATZKY de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J119 et Me Dorothée DIETZ, membre de la SELARL L.GERMAIN ' D.DIETZ – A.FLEUROUX, avocat plaidant du barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 6 décembre 2019 (RG 17-22041), dans un litige opposant la société Kitel, la société Canon France (ci-après, la société Canon) et la société Lixxbail, la cour de céans (ch 5-11), a infirmé en toutes ses dispositions critiquées par les parties, le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a débouté la société Kitel de ses demandes formées à l’encontre de la société Canon en paiement de la somme de 5.168 euros au titre des sommes versées à la société Lixxbail en réparation de ses préjudices de jouissance et moral et, statuant à nouveau, a :
— prononcé la résolution partielle du contrat de vente et du contrat de maintenance conclu le 21 mai 2014 entre la société Canon France et la société Kitel, uniquement en ce qui concerne le photocopieur de référence IR ADV C250I,
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu le 21 mai 2014 entre la société Kitel et la société Lixxbail,
— condamné la société Kitel à payer à la société Canon France la somme de 2.886 euros au titre de factures impayées, la somme de 73,49 euros au titre des intérêts de retards contractuels afférents, et la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ordonné la reprise, par la société Canon France, du photocopieur de référence IR ADV C250I à ses frais,
— condamné la société Canon France à payer à la société Kitel la somme de 567,36 euros TTC en restitution du prix des prestations de maintenance acquittées au titre du photocopieur de référence IR ADV C250I,
— condamné la société Canon France à payer la somme de 2.891,76 euros à la société Lixxbail en restitution du prix d’achat du photocopieur de référence IR ADV C250I,
— débouté la société Lixxbail de sa demande de capitalisation d’intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
puis, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a
— condamné la société Canon France à payer à la société Kitel la somme de 3.000 euros, déboutant pour le surplus,
— condamné la société Canon France à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros,
— condamné la société Canon France aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Vu la requête en omission de statuer (au visa de l’article 463 du code de procédure civile) télé-transmise le 29 janvier 2020, par la société Lixxbail aux fins de :
— constater l’omission 'dont est assorti l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 décembre 2019 (RG n° 17-22041)',
et en conséquence :
— rectifier 'l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 décembre 2019 comme suit, en ajoutant au dispositif :
Condamne la société CANON FRANCE à payer à la société LIXXBAIL une somme de 1.301,02 € en réparation de son préjudice financier' ;
les autres parties dûment appelées,
Sur ce,
Considérant que, dans sa motivation, l’arrêt précité indique bien :
— [page 12, en bas] que 'le défaut de délivrance conforme par la société Canon France, constitutif d’une faute grave à l’origine de la résolution du contrat de vente et de la caducité du contrat de location financière, a causé un préjudice financier à la société Lixxbail, consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, tenant à la différence entre le prix de vente dont elle s’est acquittée et le montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir, et qui doit être évalué à la somme de 1.301,02 euros (4.192,78 – 2.891,76)',
— [page 13, en haut] qu’ 'il convient, en conséquence, de condamner la société Canon France à payer à la société Lixxbail une somme de 1.301,02 euros en réparation de son préjudice financier' tout en précisant que 'cette somme étant due à compter du prononcé de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts' ;
Que cette condamnation n’a pas été formellement reprise dans le dispositif de la décision et qu’il convient, dès lors, de faire droit à la requête de la société Lixxbail en omission de statuer ;
PAR CES MOTIFS,
Dit qu’il est ajouté au dispositif de l’arrêt de la cour de céans (ch 5-11) du 6 décembre 2019 (RG 17-22041) la mention :
'Condamne la société Canon France à payer à la société Lixxbail, la somme de 1.301,02 euros en réparation de son préjudice financier',
Précise que cette mention est inscrite sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité et doit être notifiée comme ledit arrêt,
Laisse à la charge du Trésor public, les dépens de la requête en omission de statuer et de l’arrêt rectificatif subséquent.
Le greffier Le président
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