Infirmation 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 nov. 2020, n° 18/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juin 2018, N° F16/03353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04239 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYCV
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juin 2018
RG : F 16/03353
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Société GROUPE JTI
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
X-G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON substitué par Me Achraf ROMDANE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2020
Présidée par K L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Sophie NOIR, conseiller
— K MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Groupe JTI exerce des fonctions de support (informatique, affacturage, juridique, gestion des accidents du travail, paye, facturation, comptabilité, formation, achats…) de ses filiales spécialisées dans le secteur d’activité du travail temporaire.
Mme Y a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 avril 2012, en qualité d’aide comptable au coefficient 230, poste qu’elle a occupé jusqu’au 30 juin 2013.
En juillet 2013, Mme Y a été promue au poste de chargée de 'paie permanents de l’intérim’ puis à compter du 1er février 2014 au poste de responsable du service 'paie permanents'.
Son départ à la retraite étant prévu le 27 février 2015, il a été convenu entre les parties et afin d’assurer la transition et la formation de sa remplaçante, que Mme Y reste dans l’entreprise, ce qui a donné lieu à la signature d’un premier contrat sous l’enseigne d’un client de la société Groupe JTI, MCM Intérim, à compter du 1er mars 2015 et à temps partiel, soit à raison de 28 heures par semaine puis d’un contrat à durée déterminée, signé cette fois avec la société Groupe JTI, d’un an du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2016, toujours à temps partiel à raison de 21 heures par semaine.
Suivant avenant en date du 15 avril 2016, le temps de travail de Mme Z a été porté à 28 heures hebdomadaires.
Mme Y est partie en congé le vendredi 5 août 2016.
Elle a par ailleurs été placée en arrêt maladie à compter du 19 août 2016, arrêt prolongé le 2 septembre 2016 jusqu’au 30 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016, la société Groupe JTI a notifié à Mme Y la rupture de son contrat à durée déterminée pour faute lourde.
Le 25 octobre 2016, la société Groupe JTI a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une violation de son obligation de loyauté et le caractère abusif
de sa démission.
Mme Y a par voie reconventionnelle demander au conseil des prud’hommes de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’allocation d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 1er juin 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— débouté la société Groupe JTI de l’intégralité de ses demandes,
— dit et jugé que son préjudice n’est pas démontré
— dit et jugé que le licenciement de Mme X-G Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Groupe JTI à payer à Mme X-G Y les sommes suivantes :
— 432 € à titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.160 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 216 € à titre de congés payés afférents,
— 12.960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Groupe JTI à payer à Mme X-G Y la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Groupe JTI aux entiers dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration en date du 11 juin 2018, la société Groupe JTI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2019, la société Groupe JTI demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2018 par le conseil des prud’hommes de Lyon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que Mme X-G Y a violé son obligation de loyauté et, partant, a causé un préjudice financier ainsi qu’une atteinte à l’image de son employeur,
en conséquence,
— débouter Mme X-G Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme X-G Y à lui verser la somme de 10.000 € € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis,
à titre subsidiaire,
— dire et juger, si par extraordinaire la cour considère que les motifs d’exécution déloyale du contrat de travail par la salariée n’étaient pas démontrés, que la rupture du contrat à durée déterminée ne peut s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’au versement de dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du dit contrat, soit l’équivalent de 4 jours,
en tout état de cause,
— condamner Mme X-G Y à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 novembre 2018, Mme X-G Y demande à la cour de :
— dire et juger que la société Groupe JTI ne démontre pas de faute grave qui lui soit imputable,
— dire et juger que la société Groupe JTI ne démontre pas la prétendue désorganisation de son entreprise,
— dire et juger que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à l’initiative de la société Groupe JTI n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 1243-4 du code du travail,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 1er juin 2018 en ce qu’il a débouté la société Groupe JTI de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 1er juin 2018 en ce qu’il a condamné la société Groupe JTI à lui payer :
— 432 € à titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.160 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 216 € à titre de congés payés afférents,
— 12.960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société Groupe JTI à lui payer la somme de 2.392,79 € au titre de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L 1243-8 du code du travail,
— condamner la société Groupe JTI à lui payer la somme de 792,84 € au titre des 6,24 jours de congés payés non réglés à l’issue du contrat,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 avec capitalisation,
— condamner la société Groupe JTI à lui payer la somme complémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
distraits au profit de la scp Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocat sur son affirmation de droit,
en tous cas,
— débouter la société Groupe JTI de toutes demandes dirigées à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande de dommages et intérêts de la société Groupe JTI au titre du manquement de la salariée à son obligation de loyauté :
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur mais également au salarié d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement du salarié suppose que l’employeur qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
A l’appui d’une demande indemnitaire de 10.000 €, la société Groupe JTI expose que :
— à la fin du mois de mai 2016, elle a constaté que Mme Y s’était rémunérée des heures complémentaires sans l’en avoir préalablement informée et qu’elle l’a ainsi convoquée à une mise au point,
— à l’issue d’un entretien du 30 mai 2016, Mme Y l’a informée qu’elle ne souhaitait plus s’occuper des paies du groupe JTI et qu’elle quitterait la société au terme de son contrat, soit le 30 septembre 2016,
— à compter de cette date, il a été constaté un changement notable dans son comportement,
— en juillet 2016, il a été décidé de fusionner le service 'paie permanent' et le service 'paie intérimaires', ce dernier dirigé par Mme A et son adjointe, Mme B, ce qui impliquait que celles-ci puissent venir étudier le fonctionnement du service 'paie permanent'.
La société Groupe JTI reproche à Mme Y de :
— alors qu’elle était parfaitement informée de la procédure à suivre en matière d’heures supplémentaires et qu’elle l’avait toujours appliquée jusque là, avoir validé sa propre rémunération d’heures complémentaires sans en informer sa hiérarchie,
— s’être livrée à une attitude d’obstruction et d’opposition en refusant de répondre aux sollicitations de Mme A et de Mme B et de leur transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement du service, refus qu’elle a confirmé dans un courriel et qu’elle a maintenu jusqu’à la date de son départ en congés.
Elle soutient que ces entraves apportées par Mme Y au bon fonctionnement du service paie ont eu des conséquences préjudiciables pour le groupe tant financièrement qu’en termes d’image et qu’elles ont été sources de désorganisation et de tensions dans les différents services.
Mme Y fait valoir de son côté que :
— elle était dans l’obligation de réaliser des heures supplémentaires pour que le travail soit fait dans les temps, notamment pour l’établissement des paies, et la réalité de ces heures supplémentaires n’est pas contestée,
— la société Groupe JTI était en outre parfaitement informée de ces heures puisqu’elle a mis en place des connexions à distance afin qu’elle puisse être en lien avec le service paie depuis son domicile, et que le temps de travail effectué à domicile à partir de cette connexion à distance représentait nécessairement des heures supplémentaires,
— elle conteste avoir eu une attitude systématique d’opposition à la formation de sa remplaçante,
— en effet, elle a formé les nombreux candidats qui se sont succédé dans son service en vue de reprendre son poste et qui ont été découragés,
— en outre, elle n’avait pas d’obligation légale de formation, son contrat de travail ne prévoyait pas de fonction d’encadrement mais seulement la gestion de la paye des agences d’intérim ce qui représentait déjà un travail substantiel,
— enfin, lors la société Groupe JTI a décidé en juillet 2016, sans concertation, de fusionner le service de paie permanent avec le service de paie intérimaire, elle ne l’en a pas personnellement informée et il ne lui était matériellement pas possible de faire face à l’exécution de son contrat de travail tout en assurant la formation et le transfert d’informations en vue de cette fusion
Elle conteste avoir fait preuve de déloyauté et soutient que les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à établir la réalité de ses allégations et de son préjudice.
La cour constate au préalable que le fait pour Mme Y de ne pas avoir préalablement informé son employeur des heures complémentaires dont elle a sollicité le paiement, alors même que ni la réalité ni la quantité des heures complémentaires ne sont discutées par l’employeur, fait dont le caractère éventuel fautif sera apprécié dans le cadre de l’analyse des motifs de la rupture du contrat à durée déterminée, ne caractérise en tout état de cause aucun manquement de la salariée à son obligation de loyauté.
S’agissant de l’attitude d’obstruction qu’elle reproche à Mme Y, la société Groupe JTI verse aux débats :
— un mail de Mme A daté du 2 août 2016 demandant à Mme Y de l’informer des différentes étapes à faire lors de la création d’une société et de voir quels documents, elle met en place,
— un mail de Mme Y en date du 3 août 2016 par lequel celle-ci indique notamment à Mr C, directeur de la société Groupe JTI, que jusqu’au 30/09, fin de son contrat à durée déterminée, elle ne répondra à aucune question ni ne formera quiconque sur les tâches à effectuer concernant le service payes permanent,
— un mail en réponse de Mr C indiquant à Mme Y qu’elle dépasse les bornes,
— diverses attestations dont celles des deux salariées qui ont pris en charge le service 'paie permanent', Mmes E A et F B.
Selon ce que Mme A déclare dans son attestation :
— Mme Z et Mme Y ont refusé de collaborer dans la transmission des informations nécessaires suite à la bonne reprise de la responsabilité du service 'paie permanent’ dés le 1er août 2016 et ce jusqu’à leur dernier jour de présence dans la société,
— Mme Y a refusé de répondre aux questions que son service et elle même avaient à lui poser quant à la gestion des dossiers 'paie permanents’ et l’organisation du service,
— elle a demandé à son adjointe, Mme B de se rapprocher de Mme Y pour lui demander de les former sur la reprise du poste ce qu’a refusé catégoriquement celle-ci.
De son côté, Mme B atteste que :
— Mme Z et Mme Y ont refusé de transmettre des informations et de la former sur le poste qu’elles occupaient au service 'paie permanent',
— Mme Y a refusé catégoriquement de répondre à ses questions posées sur les dossiers en cours et n’a pas facilité la reprise du service 'paie permanent'
Mr D, gestionnaire de paye, atteste quant à lui avoir pu constater le refus de Mme Y de leur montrer quoique ce soit afin que le service 'paie intérimaire’ puisse reprendre dans de bonnes conditions les tâches qu’elle effectuait au sein du service 'paie permanent'.
Il n’y a pas lieu, a priori, d’écarter ces attestations conformes en tous points aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, au seul motif qu’elles émaneraient de salariés encore présents dans l’entreprise.
La cour constate que Mme A se montre en outre précise sur les informations dont elle aurait souhaité avoir connaissance, portant notamment sur :
— la procédure d’édition des marges par agence et la méthode de calcul des commissions de commerciaux,
— la situation précise des salariés absents,
— la situation des dossiers pour lesquels des demandes d’aide sont en cours,
— les mots de passe notamment pour pouvoir effectuer ces demandes d’aide,
— la procédure d’utilisation du logiciel de 'paie permanent' et la méthodologie appliquée pour les divers calculs de paie,
— les diverses tâches de 'paie permanent' à faire,
— les contrats de travail en cours…
La cour relève que :
— si Mme Y n’était pas contractuellement tenue à un obligation de formation, cela ne la dispensait pas pour autant de fournir à ses successeurs un minimum d’informations nécessaires à la reprise du service et à tout le moins de répondre à leurs questions, ce qu’elle n’a manifestement pas fait puisqu’elle a refusé de répondre à toutes les questions,
— le ressentiment qu’elle semble avoir éprouvé vis à vis du directeur concernant l’absence de prise en considération de l’importance de son travail, ainsi qu’il résulte du ton employé dans les échanges de
mails, ne pouvait l’autoriser à adopter une telle attitude d’obstruction,
— aucun élément au dossier ne permet de constater qu’il ne lui aurait pas été matériellement possible d’assurer ce transfert d’informations.
Les éléments ci-dessus rapportés attestent d’un manquement de la salariée à son obligation de loyauté.
Il est établi par ailleurs que cette obstruction est à l’origine de difficultés de fonctionnement dans la bonne marche du service, cela résultant notamment des attestations sus visées.
Ainsi, Mme A relate par exemple que le refus de collaborer de Mme Y a eu une conséquence directe sur les prestations fournies aux clients notamment des erreurs sur certains bulletins de salaire avec oubli de rémunération de certains éléments pour lesquels ils n’avaient pas d’éléments, une mauvaise gestion des tickets restaurant, des retards dans le traitement de paye.
Mme A évoque par ailleurs, comme Mme B, la situation de stress dans laquelle elles se sont trouvées à cette occasion et du travail supplémentaire qu’elles ont du effectuer pour établir les bulletins de paie et les virements dans les délais correspondants.
Cette désorganisation et le stress qui en est résulté sont confirmés par d’autres attestations produites aux débats et provenant de salariés de l’entreprise dont certains déclarent avoir du prêter main forte à ce service.
La société Groupe JTI justifie ainsi de l’existence d’un préjudice lié à la désorganisation du travail ayant entraîné une situation de stress et de tension au sein d’un ou plusieurs de ses services et du travail supplémentaire pour les salariés.
Si évidemment, l’absence de collaboration de Mme Y pour transmettre les informations dont elle disposait à ses successeurs ne peut expliquer à elle seule ces difficultés d’organisation, et ce d’autant qu’il s’est à peine écoulé quelques jours entre la décision de reprise du service dans le cadre de la fusion et son départ effectif suite à son arrêt maladie, la cour estime que son attitude y a contribué et que l’appelante est donc fondée à se prévaloir d’un préjudice en lien avec le manquement à son obligation de loyauté allégué à l’encontre de Mme Y.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour évalue ce préjudice à la somme de 800 €.
Il convient, réformant le jugement, de condamner Mme Y à payer à la société Groupe JTI la somme de 800 €.
2. sur la rupture du contrat de travail de Mme Y :
En application de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme Y a été rompu par la lettre qui lui a été notifiée pour faute lourde le 26 septembre 2016, soit 4 jours avant le terme de son contrat.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui a rompu le contrat de travail d’un salarié pour faute grave, et a fortiori pour faute lourde, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que la société Groupe JTI a reproché à Mme Y d’avoir refusé de transmettre les informations nécessaires à la bonne tenue du service ce qui a eu pour conséquence une désorganisation du service, des retards dans l’exécution des payes et de nombreuses erreurs.
En effet, s’il est fait mention dans la lettre de licenciement du reproche fait à Mme Y de s’être rémunérée elle même des heures supplémentaires sans en demander l’autorisation, ce qui a été reconnu par Mme Y dans un mail adressé à son directeur le 31 mai 2016 dans lequel elle déclare notamment que 'effectivement, il ne m’est pas venu à l’esprit de t’en faire part et j’aurais du le faire', la cour note toutefois que ce fait, au demeurant antérieur de plus de deux mois à la rupture du contrat, n’est pas évoqué comme une des causes de cette rupture mais seulement pour expliquer le fait qu’à compter de la date de l’entretien au cours duquel a été évoqué cet incident, le comportement de la salariée se serait fortement dégradé.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que Mme Y a refusé de fournir aux salariés qui devaient reprendre son service et alors qu’ils lui en faisaient la demande, les informations minimum nécessaires à la reprise de ce service, ainsi que de répondre à leurs questions pourtant légitimes afin de faire fonctionner ce service dans de bonnes conditions.
Ces faits caractérisant une attitude d’obstruction de la salariée sont, de par leur gravité, constitutifs d’une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifient dés lors la rupture du contrat de travail de Mme Y pour faute grave.
Considérant toutefois que les éléments ci-dessus décrits sont insuffisants à établir la preuve d’une intention de nuire à l’employeur, le refus de Mme Y s’inscrivant dans un contexte conflictuel avec son directeur et de l’absence de reconnaissance de son travail et ne permettant de mettre en évidence une volonté de désorganiser l’entreprise, la cour ne retient pas l’existence d’une faute lourde mais seulement l’existence d’une faute grave.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement de débouter Mme Y de ses demandes indemnitaires.
3. sur la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat :
En application de l’article L 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à sa faute grave.
Il convient dés lors, ajoutant au jugement du conseil des prud’hommes qui n’était pas saisi de cette prétention, de débouter Mme Y de cette demande.
4. sur la demande au titre des congés payés :
A l’appui d’une demande en paiement de la somme de 792,84 €, Mme Y expose que la société Groupe JTI ne lui a pas réglé les congés payés afférents à 6,24 jours.
Elle se fonde pour cela sur :
— les mentions portées sur son bulletin de salaire d’août 2016 indiquant un solde de 8 jours de congés payés et de 6,24 jours de congés payés pour la période N+1,
— le reçu du solde de tout compte lui réglant une indemnité de congés payés de 1.016,47 € bruts, soit 8 x 127,06 €.
Au vu de ces éléments et en l’absence de discussion de la société Groupe JTI sur cette demande, la cour, ajoutant au jugement du conseil des prud’hommes qui n’était pas saisi de cette prétention, condamne la société Groupe JTI à payer à Mme Y la somme de 127,06 € x 6,24 jours, soit 792,84 € laquelle somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, date des conclusions devant la cour par lesquelles Mme Y a formé cette demande et, conformément à la demande, dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
5. sur les demandes annexes :
Au regard de la situation économique respective des parties et de la solution donnée au présent litige, la cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme X-G Y à payer à la société Groupe JTI la somme de 800 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de son préjudice subi du fait d’un manquement de la salariée à son obligation de loyauté.
Condamne la société Groupe JTI à payer à Mme X-G Y la somme de 792,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 au titre d’un solde de congés payés.
Dit que les intérêts produits par cette somme et dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
I J K L
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