Infirmation 13 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 juil. 2021, n° 21/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 janvier 2021, N° 20/00458 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00559 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KXJI
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00458)
rendu par le Juge de la mise en état de GAP
en date du 20 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 01 Février 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ DOMAINE DU GRAND CEDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Me Michel X
de nationalité Française
[…]
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte authentique reçu le 29 novembre 2005 par Me X notaire à Veynes (05), la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE a acquis de la SCI LMGL un ensemble immobilier bâti et non bâti figurant au cadastre de la commune de Salignac (04) section ZB sous les n° 226 et 229, comprenant un bâtiment principal à usage d’hôtel restaurant et d’habitation, des constructions annexes et un grand terrain attenant.
Il était précisé dans l’acte que le permis de construire antérieurement accordé à la société Omnium de Prestations Méditerranéennes avait été transféré à la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE.
La clause intitulée « Impôt sur la mutation » précisait que la vente était soumise au régime de droit commun de l’article 1594 D du code général des impôts, s’agissant de ventes de biens achevés depuis plus de 5 ans.
Par courrier du 7 juillet 2008, le conseil de la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE a informé Me X de ce que l’administration avait émis un avis de vérification fiscale aux fins de soumettre l’opération au régime de la TVA immobilière au moins pour la partie de la vente concernant le terrain à bâtir. Un échange de courriers s’est ensuivi.
Par courrier du 9 mars 2009, le conseil de la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE informait le notaire de ce que l’administration fiscale avait émis un avis de mise en recouvrement en ce sens, contre lequel une réclamation amiable avait été faite, en précisant que si la réclamation était rejetée, sa cliente se réservait de rechercher sa responsabilité.
Suite au rejet tacite de sa réclamation amiable, la SCI a saisi le tribunal administratif d’une requête visant à être déchargée d’un rappel de droits à hauteur de 106 408 '. Elle en a été déboutée par jugement du 13 novembre 2012 confirmé en appel le 22 octobre 2015.
Par acte du 20 mai 2020, la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE a fait assigner Me X devant le tribunal judiciaire de Gap pour voir reconnaître sa responsabilité pour manquement à son
devoir de conseil pour avoir à tort placé l’acte sous le régime du droit commun, alors qu’il ne pouvait ignorer l’intention de l’acquéreur de construire en l’état de la mention de l’acte visant le transfert du permis de construire à son profit. Elle réclame sa condamnation au paiement des droits outre intérêts, majoration et frais dont elle a dû s’acquitter à hauteur de 108'208 '.
Par conclusions d’incident notifiées les 7 juillet et 13 octobre 2020, Me X a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre lui par la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE, et de la condamner à une indemnité de procédure, en faisant valoir que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le 9 mars 2009, date du courrier l’ayant avisé de l’émission d’un avis de mise en recouvrement.
Par conclusions en réponse sur incident, la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE s’y est opposée en soutenant que le délai pour agir n’avait commencé à courir qu’à la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant rejeté définitivement son recours.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
• déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE,
• condamné cette dernière aux dépens,
• dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 1er février 2021, la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 18 février 2021, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 14 juin 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE demande :
• la réformation de l’ordonnance déférée,
• que ses demandes au fond contre Me X soient jugées recevables,
• la condamnation de Me X aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que, par deux décisions rendues le même jour 6 décembre 2017 publiées, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’action en recherche de responsabilité fondée sur un redressement fiscal, le délai pour agir n’avait pas pu courir avant l’issue de la procédure contentieuse engagée par le contribuable,
• que peu importe qu’il se soit agi, au moins pour l’un de ces arrêts, du délai de l’article L. 110-4 du code de commerce, le point de départ du délai pris en compte par la cour suprême reposant sur la même notion que celui de l’article 2224 du code civil, à savoir la réalisation du dommage,
• qu’en l’espèce elle a bien agi dans les cinq ans de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 22 octobre 2015,
• que, parmi les décisions de jurisprudence citées par l’intimé, seules deux concernent des espèces dans lesquelles le demandeur avait fait l’objet d’un redressement fiscal, qu’elles sont rendues par des cours d’appel et que l’une d’elle est antérieure à la jurisprudence qu’elle invoque.
Me X, par conclusions notifiées le 26 mars 2021, demande la confirmation de l’ordonnance
déférée sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de Me X à lui payer à ce titre les sommes de 3 000 ' pour la première instance et 3 000 ' pour l’instance d’appel.
Il fait valoir :
• que dès l’envoi par son conseil le 9 mars 2009 de la lettre au notaire l’informant de la notification de l’avis de mise en recouvrement, la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE connaissait l’ensemble des faits et informations lui permettant d’agir,
• qu’elle savait en effet le motif du redressement au titre de la TVA à savoir l’existence d’un terrain à construire pour lequel elle s’était vu transmettre le bénéfice d’un permis de construire,
• qu’elle connaissait dès lors le manquement qu’elle voulait voir imputer au notaire, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la lettre de son conseil,
• que la cour d’appel de Paris en 2018 ainsi que la cour d’appel de Versailles en 2011 ont jugé que le point de départ du délai pour agir contre un notaire se situait à la réception par le demandeur de la notification du redressement et la mise en recouvrement des sommes redressées.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 1er juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 nouveau du code de procédure civile :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6. Statuer sur les fins de non-recevoir.'
En l’espèce, Me X a saisi ce magistrat d’une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action engagée à son encontre.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, la prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation du dommage ou celle où la victime est en mesure d’agir.
En l’espèce, si la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE a fait l’objet d’une vérification fiscale en 2008, et que son conseil a, le 9 mars 2009 informé Me X de ce que l’administration avait émis un avis de mise en recouvrement, la SCI, qui estimait que l’opération en cause ne relevait pas de l’imposition sur les terrains à bâtir dès lors que la construction n’avait finalement jamais été réalisée par suite de la caducité du permis de construire, a saisi le tribunal administratif d’une requête visant à être déchargée du rappel de droits à hauteur de 106 408 '. Elle en a été déboutée par jugement du 13 novembre 2012 confirmé en appel le 22 octobre 2015.
Ce n’est donc qu’à cette dernière date qu’elle a su de manière définitive que l’opération relevait effectivement de l’imposition qui avait été appliquée, et que son préjudice était constitué. Le délai pour agir n’a donc pas pu courir avant cette date.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer recevable l’action
introduite par la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE le 20 mai 2020 soit moins de cinq années après le 22 octobre 2015.
Sur les demandes accessoires
Me X, succombant en sa demande, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare non prescrite et donc recevable l’action introduite par la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE.
Condamne Me X à payer à la SCI DOMAINE DU GRAND CÈDRE la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Me X aux dépens de l’incident et de l’appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Devis ·
- Provision ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande d'expertise ·
- Plat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Handicap
- Luxembourg ·
- Filiale ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Territoire national ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Cadre ·
- Autonomie ·
- Entreprise ·
- Cristal ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Harcèlement
- Cartes ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Employeur
- Prothése ·
- Santé publique ·
- Polyéthylène ·
- Solidarité ·
- Thérapeutique ·
- Classes ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Durée ·
- Contrôle judiciaire ·
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Délai raisonnable ·
- Liberté
- Europe ·
- Option ·
- Future ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courtage ·
- Avantage en nature ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire
- Associations ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Chili ·
- Activité ·
- École ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Harcèlement moral ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Absence ·
- Dégradations ·
- Maladie ·
- Service
- Réfrigération ·
- Atlantique ·
- Coopérative laitière ·
- Pays basque ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Appel
- Voyageur ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Suicide ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Train
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.