Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 octobre 2018, N° 17/00430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/17512
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJN5
X-U Y
C/
EPIC REGIE LIGNE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2021
à :
— Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
— Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00430.
APPELANT
Monsieur X-U Y, demeurant […]
Représenté par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
EPIC REGIE LIGNE D’AZUR, sise […]
Représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. X-U Y a été engagé par la société par actions simplifiée société nouvelle des transports de l’agglomération niçoise (ST2N), aux droits de laquelle vient la Régie Ligne d’Azur, en qualité d’ouvrier, à compter du 14 octobre 2002, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a travaillé à temps partiel du 1er mai au 1er octobre 2009. Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d’atelier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 2494,36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.
L’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2016, reporté à sa demande au 5 janvier 2017 et par lettre du 31 janvier 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour absences répétées désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise et justifiant son remplacement.
M. Y a saisi la juridiction prud’homale, le 3 mai 2017, aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, dire nul le licenciement prononcé et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Il sollicitait en outre le paiement d’indemnités journalières.
Par jugement rendu le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision, le 6 novembre 2018, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er février 2019, M. Y, appelant, demande à la cour de voir :
' Infirmer l’intégralité du jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 15 octobre 2018,
Et, statuant à nouveau,
Constater qu’il a bien qualifié de harcèlement moral les faits qu’il a dénoncés et ne fera pas application de la jurisprudence du 13 septembre 2017 (Cass, soc, 13 septembre 2017, n°15-23045),
Dire et juger qu’il a eu subi une dégradation de ses conditions de travail et un harcèlement moral significatif portant atteinte à son état de santé psychique et physique et à son avenir professionnel,
Dire et juger que ses absences répétées sont la conséquence d’une altération de son état de santé physique consécutive au harcèlement moral dont il a été l’objet,
Dire et juger que la véritable cause de licenciement est fondée sur sa maladie en violation du principe de non-discrimination énoncée à l’article 1132-1 du code du travail,
Dire et juger qu’il n’a pas bénéficié de visites médicales de reprise à la suite de plusieurs arrêts de plus de 30 jours, causant un préjudice : vérifier son aptitude effective à reprendre son poste,
Dire et juger qu’à la lecture de la lettre de licenciement la REGIE LIGNE D’AZUR lui reprochait, en réalité, seulement des prétendues perturbations du service dans lequel il travaillait, et non au niveau de l’entreprise, contrairement aux exigences imposées par la Cour de cassation,
Dire et juger que compte tenu du poste occupé 'mécanicien’ et du service, la REGIE LIGNE D’AZUR aurait pu embaucher provisoirement un autre salarié en attendant son retour effectif et prendre des mesures liées aux risques psychosociaux existants,
En conséquence,
Requalifier ce licenciement pour absences répétées en un licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR à lui verser les sommes suivantes :
— A titre principal : 24.673,40 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (10 mois),
— A titre subsidiaire : 24.673,40 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
— En tout état de cause : 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
Condamner l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR à lui verser la somme de 2237,76 € brut correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale (février 2017) déjà versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes,
Condamner l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR à lui remettre les documents sociaux rectifiés selon les termes du jugement à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document :
' Attestation Pôle Emploi,
' Bulletins de paie,
' Certificat de travail,
' Reçu pour solde de tout compte.
Se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
Condamner l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
Capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur en application de l’article 1154 code civil.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 avril 2019, l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR, intimée, demande à la cour de :
'Rejetant comme injustes, irrecevables ou mal fondées les prétentions adverses,
Et confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de NICE,
Débouter M. X-U Y de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions,
Condamner M. X-U Y au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et la dégradation des conditions de travail
En application des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
Aux termes du même article et de l’article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient à la présente cour de rechercher :
— si M. Y rapporte la preuve de faits qu’il dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral,
— si les faits qu’il présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— dans l’affirmative, si l’employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Y fait valoir que les agissements de harcèlement moral de la part de l’employeur et la dégradation de ses conditions de travail sont à l’origine de ses absences répétées, précisant avoir expressément dénoncé ces faits, ce qui rend inapplicable la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR (Cass soc. 13 septembre 2017 – n°15-23045),
qu’il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, à moins que les conséquences de ses absences répétées ne perturbent le fonctionnement de l’entreprise, et non de son seul service, s’il n’est pas considéré comme essentiel, et que son remplacement définitif ne soit rendu nécessaire,
que le licenciement prononcé alors que les conditions requises ne sont pas remplies, encourt la nullité du licenciement,
que l’employeur est par ailleurs tenu d’une obligation de sécurité et doit en conséquence prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
A l’appui de ses dénonciations d’un harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail à l’origine de ses absences répétées, M. Y indique :
qu’au cours de l’année 2013, il travaillait toujours de nuit malgré une demande de passage à des horaires de jour et a dû déplorer un changement important des horaires et une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, laquelle passait à 42 heures hebdomadaires 7 jours sur 7,
qu’il a été victime d’un dénigrement de son travail, accentué par une surcharge de ses heures de travail et des tâches à accomplir alors qu’aucune promotion ne lui a jamais été accordée en dépit de ses qualités professionnelles et humaines, sa direction ayant préféré recruter d’autres salariés,
que courant septembre 2016, l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR subissait une restructuration de grande ampleur, avec notamment pour objet de recréer une équipe de nuit, qu’il a souhaité rejoindre l’équipe de jour, ce qui lui était refusé sans explication,
que sur cette même période, il était obligé de vérifier si toutes les tâches avaient été bien exécutées par ses autres collègues de travail et de veiller au respect des règles de sécurité, ces derniers ne disposant pas de toutes les compétences suffisantes, alors qu’il alertait sa direction sur les problèmes récurrents de sécurité, sans obtenir aucune réponse,
que la surcharge de travail et un environnement hostile faisaient partie de son quotidien occasionnant angoisse et anxiété,
qu’en octobre 2016, alors que la directrice des ressources humaines était informée de son arrêt en raison d’une crise d’asthme, celle-ci proférait des propos déplacés et dénigrants en disant 'va te jeter d’un pont',
que son état de santé psychique s’est aggravé, éprouvant ainsi une grande détresse psychologique aboutissant à un état alcoolique sévère nécessitant la prise considérable de médicaments et le suivi d’une cure de désintoxication,
M. Y produit à l’appui de ses allégations :
— la lettre de contestation de son licenciement adressée à l’employeur le 23 février 2017, dénonçant une dégradation de ses conditions de travail en ce qu’il était affecté à un poste moindre, subissait des violences morales, dans un environnement professionnel anxiogène…, sans que la direction ne tienne compte de ses alertes,
— la lettre de dénonciation du solde de tout compte du 2 mai 2017, indiquant en outre maintenir sa contestation de son licenciement et avoir été victime de harcèlement moral,
— les certificats établis par le docteur Z, médecin psychiatre, indiquant le 2 mars 2017, qu’il l’a reçu les 3 janvier, 2 février et 2 mars 2017 et le 1er septembre 2017, et qu’il présente un état anxiodépressif majeur,
— les avis d’arrêt de travail,
— des ordonnances établies les 3 janvier et 2 février 2017 prescrivant un traitement médicamenteux,
— l’attestation établie le 27 décembre 2016 par le docteur A, psychologue, certifiant qu’il a effectué volontairement une cure afin de régler son problème d’alcool,
— le certificat du docteur B, médecin généraliste, indiquant le 2 janvier 2017, 'il a des problèmes dans son travail : a été mis sur un poste de nuit (mécanicien sur les bus), c’est ce qui semble avoir déclenché la rechute dans l’alcool en octobre dernier. Je poursuis l’arrêt de travail'
— les attestations de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie des 24 avril et 15 juin 2018,
— les attestations de Mmes C, sa compagne, D, amie de sa compagne et E, sa belle-mère, qui ont déclaré qu’il était attaché à son emploi mais qu’il souffrait de dépression nerveuse liée à son environnement professionnel anxiogène.
En ce qu’il est fait état d’un refus de passage au travail de jour, d’une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, de dénigrement et de propos déplacés tenus par la directrice des ressources humaines, d’une surcharge de travail, d’une absence de promotion, et plus généralement d’une absence de réponse à ses alertes et produit notamment de nombreuses pièces médicales, la cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Aux fins de justifier que les faits avancés par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral, l’employeur fait valoir :
qu’à l’exception de ses allégations péremptoires et abusives, formulées dans le cadre de ses écritures judiciaires, M. Y ne fournit pas le moindre élément venant étayer ses accusations,
qu’il n’allègue aucun fait précis, daté et matériellement vérifiable,
qu’il ne s’est jamais plaint d’une quelconque dégradation de ses conditions de travail ni d’une modification de ses horaires de travail ou d’un prétendu refus de la direction de le faire évoluer sur d’autres fonctions, ou sur un poste de jour,
que d’ailleurs, c’est après une expérience de plusieurs mois à un poste de jour qu’il a sollicité son retour au travail de nuit par lettre du 30 septembre 2015,
que régulièrement suivi par la médecine du travail, il ne s’est jamais plaint d’une quelconque surcharge de travail, ni d’évoluer dans « un environnement hostile » et lors de la transmission de ses arrêts ou à l’occasion de ses reprises d’activité, il n’a jamais indiqué que la dégradation de son état de santé aurait été la conséquence d’un prétendu harcèlement moral, ses échanges avec la direction ne faisant aucunement mention de tels agissements (courriel du 21 septembre 2010),
qu’il ne s’est pas non plus rapproché des représentants du personnel ou du CHSCT en vue de dénoncer 'une mauvaise entente’ avec ses collègues ou 'des problèmes de sécurité',
qu’ainsi qu’il l’indique lui-même, il était suivi pour une addiction à l’alcool (son courrier au service du personnel du 22 mars 2012, l’informant de son hospitalisation et bulletin de situation du 27 septembre 2012) et est toujours en soins,
qu’il a au contraire bénéficié d’un accompagnement social compte tenu de ses difficultés,
que quant aux prétendus propos dénigrants qui auraient été tenus en octobre 2016 par la directrice des ressources humaines, ils n’ont jamais été dénoncés alors que le salarié était en arrêt de travail,
que ces accusations ont pour seule finalité de faire échec à son licenciement.
Elle précise que selon la jurisprudence (Cass soc 13 septembre 2017), le salarié qui n’a jamais invoqué la qualification de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ne saurait postérieurement à la rupture de celui-ci réclamer la nullité de son licenciement en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
Les éléments présentés par l’employeur sont de nature à justifier l’absence de tout agissement de harcèlement moral, les pièces produites par le salarié ne permettant pas, à la lumière de ses justifications, de corroborer ces faits, ni la dégradation de ses conditions de travail, les courriers de dénonciation adressés les 23 février et 2 mai 2017, soit postérieurement à son licenciement, étant insuffisants, ni l’altération avérée de son état de santé, les arrêts de travail ayant au demeurant été établis au titre de la maladie de droit commun, le médecin du travail n’ayant émis aucune réserve à son aptitude à l’occasion des visites de reprise organisées les 15 mars 2013, 3 janvier 2014, 4 septembre 2015 et 29 février 2016, les médecins généraliste et psychiatre ne faisant que reprendre les propres allégations du salarié, le docteur B relevant ainsi qu’il 'a été mis sur un poste de nuit (mécanicien sur les bus), c’est ce qui semble avoir déclenché la rechute dans l’alcool en octobre dernier', outre une problématique liée à l’alcool 'état dépressif sous-tendu par un alcoolisme chronique – vient de faire une 2e cure de désintoxication'.
En conséquence, M. Y sera débouté de ses demandes en reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, d’indemnisation pour licenciement nul et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L 4121-1 précité, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’absence d’une situation de harcèlement moral, M. Y n’est pas fondé à prétendre que l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR a manqué à son obligation de sécurité sur ce fondement.
Il explique par ailleurs avoir été en arrêt de travail du 16 août au 24 septembre 2016 et n’avoir pas bénéficié d’une visite médicale de reprise, au cours de laquelle le médecin du travail aurait pu s’apercevoir de l’état d’anxiété dans lequel il se trouvait compte tenu de ses conditions de travail.
L’employeur répond que cette visite doit être organisée dans les 8 jours de la reprise, que M. Y omet de rappeler qu’il n’a travaillé que 5 jours, avant d’être de nouveau placé en arrêt maladie.
Au vu des explications fournies par l’employeur, non utilement contredites par le salarié, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 31 janvier 2017 est ainsi motivée :
'(…)
Suite à votre courrier du 5 décembre 2016, où vous nous informez de votre incapacité à assister à cet entretien, nous avons accepté de le décaler au 5 janvier 2017.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté de M. N O, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Les raisons qui nous amènent à prendre cette mesure sont les suivantes :
Depuis le 14 octobre 2002, date de votre embauche dans la société, vous cumulez 720 jours de maladie.
Ces absences ne sont pas d’un seul tenant, mais entrecoupées de quelques jours de reprise d’activité, ce qui génère une forte perturbation dans l’organisation de l’entreprise et dégrade fortement les conditions de travail de vos collègues. Le relevé de vos absences est le suivant :
27/12/2002 au 19/01/2003 soit 24 jours
10/04/2003 au 18/04/2003 soit 9 jours
03/11/2003 au 05/11/2003 soit 3 jours
22/10/2007 au 09/12/2007 soit 49 jours
17/05/2008 au 24/05/2008 soit 8 jours
19/04/2009 au 23/04/2009 soit 5 jours
02/11/2009 au 23/11/2009 soit 22 jours
16/05/2010 au 21/05/2010 soit 6 jours
25/05/2010 au 26/06/2010 soit 27 jours
28/12/2011 au 20/10/2012 soit 298 jours
24/10/2013 au 31/10/2013 soit 8 jours
15/11/2013 au 28/12/2013 soit 44jours
03/06/2014 au 05/07/2014 soit 33 jours
29/11/2014 au 02/12/2014 soit 4 jours
09/03/2015 au 14/03/2015 soit 6 jours
02/06/2016 au 14/06/2016 soit 13 jours
16/08/2016 au 24/09/2016 soit 40 jours
03/10/2016 au 07/10/2016 soit 5 jours
10/10/2016 au 02/02/2017 soit 116 jours
En effet, vous occupez un poste de mécanicien au dépôt de Drap et, nous vous rappelons que compte tenu de l’organisation de la société, tout agent absent doit être obligatoirement remplacé.
Dès lors, nous avons dû modifier et adapter le roulement qui en temps normal compte 4 mécaniciens et travaille 7/7 jours. Cette situation génère donc d’importantes perturbations et un surcroît de travail pour les agents de l’équipe.
Aujourd’hui, nous sommes dans l’impossibilité de continuer à pallier vos absences répétées, qui, en premier lieu, perturbent inéluctablement le bon fonctionnement de notre entreprise et, en second lieu, fait peser sur vos collègues une charge de travail qui n’est plus supportable.
Nous sommes contraints d’avoir recours à votre remplacement définitif, cette embauche sera effective à compter du ler février 2017. En effet, compte tenu de la spécificité des fonctions de mécanicien dans l’équipe de roulement du soir que vous exercez au sein de notre entreprise « Régie Ligne d’Azur », relevant, d’une part, de l’ensemble des missions de service public qui nous incombent et dont, nous avons le devoir d’en assurer une qualité optimale et, d’autre part d’une technicité avérée nécessitant un temps de formation et de prise de poste conséquent, seule une embauche à durée indéterminée est envisageable, appuyée par nos règlements et usages en vigueur, en termes de politique d’embauches.
En conséquence, au vu de la désorganisation engendrée par vos absences et, la nécessité de vous remplacer de façon définitive, nous sommes contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour cause personnelle, motivé non pas par votre état de santé, mais, par les conséquences graves de vos absences sur le fonctionnement de notre entreprise, rendant nécessaire votre remplacement définitif.(…)'
L’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR fait valoir qu’il est constant qu’un salarié, même malade, peut être licencié en raison de la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dès lors que son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise, tel étant le cas en l’espèce, le contrat de travail de M. Y ayant été suspendu à de multiples reprises à compter de 2002, le salarié ayant cumulé 567 jours d’absence, soit plus d’une trentaine d’arrêts entre décembre 2012 et février 2017,
que M. Y avait en outre pour mission d’assurer la maintenance et la réparation des véhicules (autobus, tram') de la Régie, service devant être considéré comme essentiel,
qu’en raison de la nouvelle organisation de l’équipe en septembre 2016, le remplacement définitif du salarié s’avérait encore plus nécessaire.
M. Y fait valoir que la lettre de licenciement ne vise pas des absences perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif,
que l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR fait état d’un dysfonctionnement du seul service de nuit, alors que la maladie ne peut être un motif valable de licenciement qu’à la condition que ce soit le bon
fonctionnement de l’entreprise ' et non pas seulement celui du service ' qui soit perturbé par les absences du salarié,
que compte tenu du poste occupé 'mécanicien’ et du service concerné, l’employeur aurait pu embaucher provisoirement un autre salarié en attendant son retour effectif,
que l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de l’entreprise, ni la nécessité de son remplacement définitif,
qu’il n’adopte pas le même comportement à l’égard de tous ses salariés en absence répétée/prolongée, alors que les salariés désignés ci-après sont toujours actuellement en poste : M. P M, en arrêt maladie pendant une longue période, M. Q J (mécanicien), M. R S, en arrêt maladie pendant 3 ans pour des addictions diverses, M. P K, en arrêt maladie pendant une longue durée, M. T I, en arrêt maladie pendant plus de 600 jours, en outre sanctionné par 2 avertissements et une mise à pied disciplinaire.
La cour observe que contrairement aux affirmations du salarié, la lettre de licenciement vise expressément la désorganisation engendrée par ses absences sur le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de le remplacer de façon définitive,
qu’il est en tout état de cause justifié du caractère spécifique du service de maintenance et d’entretien des véhicules de l’établissement public en charge des transports publics, ainsi que des fonctions de mécanicien maintenance, rendant impossible un remplacement temporaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, alors même les absences du salarié variaient constamment,
que si les remplacements du salarié ont pu être assurés en interne, la nouvelle organisation du service de maintenance mise en place à compter de septembre 2016 ne permettait plus de solliciter autant les autres salariés, les équipes du matin et du soir fonctionnant 7 jours sur 7, avec une équipe restreinte de 4 mécaniciens le soir dont 3 de repos le week-end et 1 de service, les remplaçants étant contraints d’effectuer des heures supplémentaires,
que l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR justifie du remplacement définitif du salarié par M. F, détaché dans le service et du remplacement de ce dernier en externe par M. G,
que les mêmes sanctions ont été prononcées pour les salariés placés dans les mêmes conditions, la plupart de ceux cités ne travaillant pas dans l’équipe de nuit et n’étant pas affectés au service maintenance,
qu’ainsi M. H, conducteur receveur, qui comptait 1236 jours d’absence pour cause de maladie depuis le 30 décembre 2012, a été licencié le 20 mai 2016,
qu’au moment du licenciement du salarié, qui totalisait 570 jours d’arrêt maladie, M. I (carrossier) et M. J (mécanicien affecté à l’équipe du dépôt du matin) n’avaient été respectivement arrêtés que 65 et 106 jours, M. K (laveur, non affecté au service maintenance), ne cumulait que 300 jours d’arrêt (dont plus de 70 en accident du travail), M. L (électricien reconnu invalide, affecté à l’équipe du dépôt du matin) n’a plus été en arrêt depuis le 20 août 2016, M. M, graisseur, bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique.
Au regard de ce qui précède, il est établi que le licenciement de M. Y est justifié par des absences répétées et prolongées ayant eu pour effet de perturber le fonctionnement de l’entreprise et nécessité son remplacement définitif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement légitime et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de février 2017
M. Y soutient que son employeur ne lui a pas versé l’intégralité de ses indemnités journalières de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention collective applicable, qu’il a été contraint de dénoncer son solde de tout compte par courrier du 2 mai 2017. Il sollicite la somme de 2237,76 euros.
La somme nette de 1118,89 € inscrite au bulletin de salaire correspond toutefois exactement aux indemnités journalières dues au salarié selon le relevé établi et transmis par l’organisme.
M. Y qui ne justifie pas qu’une somme supérieure lui est due sera considéré comme rempli de ses droits.
Sur la non-remise du bulletin de paye du mois de mars 2017
M. Y fait valoir qu’il n’a pas reçu communication de son bulletin de paye au titre du mois de mars 2017 qu’il a réclamé par courrier du 9 mai 2017 en application de l’article L.3243-2 du code du travail, précisant que le premier juge a omis de statuer sur cette demande. Il sollicite la remise du bulletin en cause et l’octroi de dommages et intérêts en réparation.
L’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR observe à juste titre qu’aucune réclamation à ce titre ne figurait dans le précédent courrier du salarié qui lui était adressé le 2 mai 2017 et ajoute que cette demande non présentée au stade de la requête initiale, qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions, est irrecevable, qu’en tout état de cause, le bulletin du mois de mars a été transmis avec le solde de tout compte.
Lesdites demandes non reprises au dispositif seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. Y qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. X-U Y de délivrance du bulletin de salaire au titre du mois de mars 2017 et de condamnation de l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X-U Y à payer à l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-U Y aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Provision ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande d'expertise ·
- Plat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Handicap
- Luxembourg ·
- Filiale ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Territoire national ·
- Siège social
- Salarié ·
- Cadre ·
- Autonomie ·
- Entreprise ·
- Cristal ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Employeur
- Prothése ·
- Santé publique ·
- Polyéthylène ·
- Solidarité ·
- Thérapeutique ·
- Classes ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Comités ·
- Protection ·
- Dépense ·
- Document ·
- Ordinateur ·
- Comptes bancaires ·
- Délit d'entrave ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Option ·
- Future ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courtage ·
- Avantage en nature ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire
- Associations ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Chili ·
- Activité ·
- École ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Indemnité
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Atlantique ·
- Coopérative laitière ·
- Pays basque ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Appel
- Voyageur ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Suicide ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Train
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Durée ·
- Contrôle judiciaire ·
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Délai raisonnable ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.