Infirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 déc. 2017, n° 14/08975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2014, N° F11/07154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 Décembre 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08975
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° F11/07154
APPELANTES
SCP B.T.S.G prise en la personne de Me AD E – Mandataire judiciaire de Association OFFICE CULTUREL DE CLUNY
[…]
[…]
[…]
représenté par Me V KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Me AX AY BK BL – Mandataire de Association PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représenté par Me AL PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIME
Monsieur AF D
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
PARTIES INTERVENANTES :
AGS CGEA BORDEAUX
[…]
Avenue AZ Gabriel Domergue
[…]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentées par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me AT CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente
Madame Valérie AMAND, Conseillère
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme AH AI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
De juillet 1983 à avril 2001 , Monsieur AF D, né en 1961, a vécu en communauté au sein de l’Office Culturel de Cluny (OCC), association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1964 par Monsieur V C alors jeune comédien, qui en a été le directeur général jusqu’en 1996.
Les statuts précisent que l’OCC est un organisme à vocation culturelle dont le but est de 'travailler au plein épanouissement de l’homme par l’art et la beauté, s’attachant à rechercher, mettre en valeur et créer ce qui permet à l’homme d’épanouir les besoins de son être et aux communautés humaines d’exprimer leur identité et leur solidarité.
Ce développement des personnes et des communautés, dans leurs différents aspects, repose sur une vision chrétienne de l’homme et de l’histoire, respectueuse des cultures et des croyances'.
Dans ses premières années, l’OCC avait uniquement une vocation de création et de diffusion artistique, produisait des pièces de théâtres, quelques films et spectacles et publiait une revue trimestrielle 'Le Courrier Nouvelles de Cluny'.
A partir des années 70, l’OCC s’est investi dans l’animation culturelle et a été agréé 'association nationale d’éducation populaire’ par le ministère de la jeunesse et des sports en 1972 .
En 1978, l’association est devenue l’Office Culturel de Cluny-Fédération Nationale d’Animation Globale, ci-après dénommée OCC-FNAG, regroupant les structures créées au plan national mais aussi à l’étranger, après avoir élargi le champ d’activité originellement lié à une troupe de théâtre qui deviendra le Théâtre de l’Arc-en-Ciel.
L’OCC s’est en effet engagé dans des actions de formation, de coopération, d’animation sur le plan culturel et artistique dans le domaine du théâtre, de la danse, du cinéma et de l’architecture comportant :
— l’animation de centres culturels en partenariat avec des collectivités publiques :
* X (Aube), géré en direct de 1976 à 1996, qui a vu naître une compagnie de marionnettes (association Tournefou) ainsi qu’une école de formation aux métiers du bâtiment, transférée en 1993 à Chatressac (Charente-Maritime), centre géré en direct de 1993 à 1999, qui assurait aussi l’accueil de vacanciers ;
* domaine agricole de Claux à Entrevaux (Alpes de Haute Provence), géré en direct de 1978 à 1996, centre ayant vocation à mettre en valeur la culture provençale et qui accueillait des jeunes en difficulté ;
* domaine de la Brûlaire (Maine et Loire), géré en direct de 1985 à 1997, qui comportait une école de formation au métier d’animateur et un centre d’accueil pour des stagiaires ;
* Château de Machy à Chasselay (Rhône), site de résidence de la troupe de théâtre l’Arc-en-Ciel, lieu de vie pour des jeunes en difficulté, géré en direct de 1978 à 1995 ;
* les Forges de Perreuil (Bourgogne), centre développant des activités d’animation, d’insertion et de formation musicale, géré en direct de 1987 à 1994, offrant des ateliers tournés vers les métiers du spectacle, comportant une entreprise de scénographie avec un lieu de vie pour des jeunes en difficulté ;
* Paris, centre de formation et d’animation théâtrale, géré en direct de 1982 à 1997 ;
— des actions spécifiques avec la création d’écoles (Ecole de formation au métier d’animateur, Ecole du Métier spécialisée dans la formation d’animateurs-artisans dans les métiers du bâtiment, située à X puis à Chatressac), l’académie internationale de théâtre pour enfants située à X et, au Creusot, deux associations, l’une assurant la production et la gestion de spectacles d’histoire et d’expression populaire, l’ASHEP, créée en 1982 et l’Y, créée en 1983, animant des opérations de formation et d’insertion de personnes en difficultés ;
— des actions de coopération internationale avec le Québec à partir de 1985 et le Chili à partir de 1992.
Outre ces structures, l’OCC-FNAG a également fédéré :
— l’association Café des Arts Saint-Georges à Lyon, de 1994 à 1997,
— l’association Café des Arts à Grenoble, de 1981 à 1997,
— l’association Présence à W, centre comportant un atelier d’architecture et d’urbanisme (AB),
— l’association Ecole du Métier (à X puis à Chatressac), de 1982 à 1997,
— l’association Centre Culturel de Machy, de 1995 à 1997,
— l’association Fra Angelico à Paris, de 1982 à 1997,
— les associations ASHEP, de 1982 à 1995 et Y de 1983 à 1990,
— l’association Art et Entreprise à Perreuil, de 1995 à 1997.
Parallèlement, se sont créées des structures professionnelles, telles l’AB (atelier d’architecture et d’urbanisme) de Monsieur AC AJ, l’atelier d’architecture et de scénographie de Monsieur H J, l’atelier de fresques de Madame AK A épouse Z, les ateliers du Haut-Pays regroupant Madame A épouse Z, Monsieur AL B, son épouse Madame AM AN et Madame AO AP, la société les Marionnettes du Tournefou créée par Monsieur Z, l’entreprise de décoration au Chili de Messieurs AF D et AQ U et l’entreprise de décoration de Madame AM AN épouse B.
Une autre association, initialement dénommée Sainte-Espérance, a été créée le 5 janvier 1992, en vue de recueillir un don fait par l’un des membres de l’OCC (domaine de Chatressac).
Cette association, renommée Patrimoine et Développement en juin 2001, a pour objet la gestion de biens immobiliers, mobiliers et financiers dans un but non lucratif 'en vue de leur utilisation au service du développement d’actions culturelles visant l’épanouissement de la personne humaine dans une vision chrétienne de l’homme et de la société'.
Monsieur C, qui exerçait les fonctions de directeur général de l’OCC a été également président de l’association Sainte Espérance et remplacé, lors du changement de dénomination, par H J, de 2001 à 2010, puis cette fonction a été exercée par Monsieur AR AS.
*
Estimant avoir fourni une prestation dans le cadre d’un contrat de travail sans avoir bénéficié d’une rémunération, Monsieur D, à l’instar de 20 autres membres de l’association, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et condamner les deux associations en paiement de rappels de salaires et d’indemnités le 9 mai 2011.
Par jugement en date du 30 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
— rejeté les exceptions soulevées in limine litis,
— qualifié la relation ayant existé entre Monsieur D et l’association OCC-FNAG de contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 2001,
— dit que les associations OCC-FNAG et Patrimoine et Développement ont la qualité de co-employeurs solidaires de Monsieur D,
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur D s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement les associations OCC-FNAG et Patrimoine et Développement à payer à Monsieur D les sommes suivantes :
° 5.000 € à titre d’indemnité de licenciement,
° 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite,
— ordonné solidairement aux deux associations de remettre à Monsieur D un certificat de travail pour la période concernée, conforme aux termes du jugement dans le délai d’un mois suivant sa notification,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les deux associations à payer à Monsieur D une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les deux associations aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le conseil de prud’hommes n’a pas accordé l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour travail dissimulé sollicitées par Monsieur D.
Les deux associations ont relevé appel du jugement par déclaration du 4 août 2014.
L’association OCC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 7 juillet 2016 qui a désigné Maître E en qualité de mandataire judiciaire. Il en a été de même pour l’association Patrimoine et Développement le 28 septembre 2016, Maître AX-AY étant désigné en qualité de mandataire.
L’association OCC et Maître E, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal :
— constater que la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est prescrite,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire que la relation de Monsieur D avec l’association Office Culturel de Cluny ne peut être qualifiée de contrat de travail et, par voie de conséquence, débouter Monsieur D de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si l’existence d’un contrat de travail entre l’Office Culturel de Cluny et Monsieur D était reconnue :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur D de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité de préavis,
— juger que les liens contractuels entre Monsieur D et l’Office Culturel de Cluny ont cessé à compter de l’année 1996 date à laquelle Monsieur D est parti au Chili ou à tout le moins du 30 avril 2001,
— juger que la rupture des liens avec l’Office Culturel de Cluny procède d’une démission claire et non équivoque de Monsieur D,
— débouter Monsieur D de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnisation du préjudice de retraite qui ne serait qu’une simple perte de chance,
— dire que le taux horaire moyen de référence doit correspondre au SMIC horaire de l’année en question,
— dire qu’aucune remise de certificat de travail pour la période du 1er septembre 1980 au 30 septembre 2001 ne peut être mise à la charge de l’Office Culturel de Cluny.
L’OCC et Maître E ès qualités contestent tout co-emploi avec l’association Patrimoine et Développement et réclament une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de Monsieur D aux dépens.
L’association Patrimoine et Développement et Maître AX-AY, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu l’existence d’une situation de co-emploi entre l’association OCC et l’association Patrimoine et Développement,
Statuant de nouveau,
— constater l’absence de co-emploi entre l’association OCC et l’association Patrimoine et Développement,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur D,
— condamner Monsieur D à verser à l’association Patrimoine et Développement la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur D a démissionné de ses fonctions au sein de l’association OCC,
En conséquence,
— rejeter les demandes de Monsieur D au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est prescrite,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 420,96 €,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L 1235-3 du code du travail à six mois de salaire soit 5.048,70 €,
— limiter le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à six mois de salaire soit 5.048,70 €,
— limiter le montant des dommages et intérêts accordés pour les conséquences sur la retraite,
— condamner Monsieur D à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant, de condamner solidairement les deux associations à lui payer les sommes suivantes :
* 170.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de versements de cotisations retraites,
* 1.500 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 4.500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
* 100.000 € au titre du travail dissimulé,
ces créances étant fixées aux redressements judiciaires des deux associations.
Monsieur D demande également que lui soit remis un certificat de travail établi pour la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 2001 sous astreinte de 200 € par jour de retard.
La garantie du CGEA AGS IDF est sollicitée et il est réclamé le paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA AGS Ile-de-France Ouest conclut à l’infirmation des jugements entrepris en toutes leurs dispositions, à l’irrecevabilité des demandes de condamnation solidaire des deux associations dès lors qu’elles sont en redressement judiciaire et soutient que seules des fixations de créances au passif des deux associations pourraient être prononcées et encore sans que la solidarité ne puisse être retenue.
Il ajoute que les associations n’établissent pas ne pas détenir de fonds disponibles.
Il estime que les intimés n’ont jamais été salariés des deux associations et qu’aucune situation de co-emploi ne peut être retenue.
Subsidiairement, le CGEA conteste que les intimés aient été des salariés des deux associations sur les périodes revendiquées, estimant en outre qu’ils ne peuvent prétendre avoir travaillé à temps complet.
A titre infiniment subsidiaire, le CGEA s’oppose aux demandes d’indemnités de requalification, pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec la perte de droits à la retraite.
Il estime que la rupture des relations doit s’analyser en une démission et considère comme étant prescrites les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il rappelle en tant que de besoin les limites de la garantie.
Le Ministère Public a présenté des observations. Il est d’avis que la cour retienne la qualification de contrat de travail ainsi que le co-emploi et en tire toutes conséquences de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à l’égard de l’OCC
Monsieur D expose avoir, comme tous les permanents de l’association, exécuté un travail sous l’autorité d’un employeur qui lui donnait des directives et contrôlait l’exécution de son travail.
Pour en justifier, Monsieur D se prévaut notamment des éléments suivants :
— la charte rédigée en 1980 par V C qui expose le lien constitutif et obligatoire qui existe entre la responsabilité du directeur général de l’OCC et celle de supérieur de la communauté, le directeur général validant non seulement le budget et le programme de l’OCC, mais aussi les activités menées par les membres de l’association qui se sont engagés à obéir,
— les affectations des membres rendues publiques lors de réunions, appelées 'envoi en mission’ tenues au mois de septembre de chaque année,
— le témoignage de Madame F restée dans la communauté pendant plusieurs années qui confirme que ' Monsieur V C annonçait solennellement en assemblée les affectations des uns et des autres', et qui ajoute 'qu’elle se trouvait sous l’autorité de Monsieur AZ BA BB permanent de l’OCC, lui-même sous l’autorité de Monsieur V C qui prenait toutes les décisions importantes',
— les témoignages de plusieurs anciens membres de l’association qui attestent des envois en missions décidés par Monsieur V C,
— le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Angers en date du 4 juin 1998 qui a débouté l’OCC de sa contestation du redressement opéré par l’URSSAF de la région choletaise du fait de l’assujettissement des animateurs au régime général de la sécurité sociale, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 4 novembre 1999 confirmant ladite décision et l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1991 qui a rejeté le pourvoi exercé par l’OCC,
— les sanctions prises par Monsieur V C à l’égard des membres de la communauté lorsqu’il estimait que la mission confiée n’était pas exécutée de façon satisfaisante : est évoquée l’attestation de Madame G qui expose que 'Monsieur V C décidait personnellement des missions de tous les permanents[…]les besoins collectifs tels que définis par V C primaient toujours sur les besoins et les souhaits personnels[…] V n’hésitait pas à écarter un collaborateur au besoin, ne tolérant pas que son autorité soit remise en question, quel qu’en soit le motif. Le prétexte était toujours une nouvelle mission confiée ailleurs, dans un autre centre',
— une lettre en date du 20 février 2010, adressée par V C à l’un des membres prénommé 'H' (H J) aux termes de laquelle il lui recommande de ' choisir les armes fortes et nobles de l’obéissance', il lui demande de ' faire ses caisses au cours de la semaine, […]de les remettre avant la fin du mois’ et de 'se préparer à partir sans plus tarder et pour deux mois dans un lieu de prière, de silence et de travail[…]à choisir ensemble',
— l’obligation d’obéissance pour les membres de l’association, les envois en mission et les sanctions infligées en cas de mécontentement confirmés par Madame I.
S’agissant plus spécialement de l’organisation du travail, Monsieur D explique que le niveau hiérarchique était double, l’un au niveau de la Fédération et l’autre au niveau de chaque centre, qu’au cours de réunions hebdomadaires en présence des permanents, la direction de chaque centre fixait les modalités d’exécution du travail, remettait les plannings, et ce, en conformité avec les décisions prises au niveau de la Fédération et de la Direction générale.
Monsieur D ajoute que toute absence exigeait l’autorisation du directeur du centre voire de la direction de l’OCC, que les congés étaient accordés selon le bon vouloir de la direction et fait valoir que le coût de la masse salariale figurait en négatif dans le budget de fonctionnement dès lors que celui-ci était assuré par le travail des permanents, dont la prise en charge au niveau logement, nourriture, vêture et santé était assurée mais qui ne recevaient aucune rémunération, ni ne pouvaient, sauf rares exceptions, exercer une activité professionnelle auprès d’un autre employeur.
L’association OCC soutient qu’elle était liée à Monsieur D dans le cadre d’un contrat d’association excluant l’existence d’un contrat de travail.
L’OCC se réfère à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances, ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices, les sociétaires apportant sur un pied d’égalité leur collaboration afin de réaliser les objectifs statutaires de l’association.
Il rappelle qu’il a été reconnu que les membres adhérents d’une association accomplissent sous l’autorité du président ou de son délégataire un travail destiné à la réalisation de l’objet social, sans relever des dispositions du code du travail.
Tout en exposant que Monsieur C n’assume plus aucun rôle au sein de l’association depuis le 19 décembre 1996, l’OCC explique que l’autorité inhérente à toute structure organisationnelle n’induit pas l’existence d’un lien de subordination entre les membres de l’association et les instances de direction;
Il en veut notamment pour preuve :
— la lettre que lui a adressée Monsieur J sur un papier à l’entête de son cabinet d’architecture et qui révèle que ce dernier intervient en tant que travailleur indépendant,
— le constat de AT AU qui écrivait que la mise en oeuvre des actions de l’OCC exige 'une capacité personnelle de décision permanente dans l’action […], une participation libre et responsable à toutes les étapes de développement d’un projet, de sa conception à sa réalisation […]', que les membres actifs permanents de l’association sont donc des mandataires sociaux qui exercent l’ensemble de leurs activités en toute indépendance, en vertu des pouvoirs dont ils sont investis sans être soumis à des directives et des instructions émanant du conseil d’administration et de l’association.
L’OCC communique plusieurs témoignages pour montrer l’absence de lien de subordination.
Monsieur K, moine, qui expose avoir toujours été frappé par l’indépendance d’organisation des différentes activités, chaque équipe, chaque communauté et chaque intervenant menant son intervention comme il l’entendait. Il souligne aussi ' la grande autonomie de chacun des membres tant dans les horaires que dans les choix des activités pour lesquelles je n’ai jamais entendu ni ressenti une soumission à une autorité supérieure.'
Madame L, aide soignante, indique qu’il ne lui a à aucun moment semblé que quelqu’un soit sous un quelconque ' joug’ expliquant que les membres de l’association étaient logés, nourris, et travaillaient à leur rythme et suivant leurs aptitudes.
Monsieur M explique que les membres permanents lui ont semblé être des personnes responsables et libres d’engager des activités décidées collégialement.
Monsieur AV, ancien membre de l’Ecole du Métier, atteste qu’à aucun moment, il n’a eu le
sentiment d’être formé par des gens sous contrôle ou sous autorité, mais bel et bien par des personnalités fortes, entières et libres.
Monsieur N, retraité ayant séjourné, dans des centres culturels, témoigne avoir rencontré des membres de Cluny accueillants, épanouis […], libres dans leurs déplacements, souvent engagés dans des vies associatives extérieures à la communauté, n’avoir senti ni contrainte, ni de blocage de qui que ce soit à cause d’une influence quelconque d’V C.
L’OCC estime par ailleurs que les témoignages produits ne présentent pas de valeur probante pour avoir été rédigés suivant une trame et un contenu communs et prédéfinis ou pour rapporter des faits dont ils n’ont pas pu être les témoins directs.
*
En l’absence d’écrit, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en justifier. Il lui incombe en conséquence d’établir la réalité d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.
D’une part, l’activité d’une personne liée par un contrat d’association à une structure qui n’est ni une association cultuelle ni une congrégation, même si elle relève d’un engagement de nature spirituelle, n’est pas exclusive de tout lien de subordination.
D’autre part, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation s’est exécutée.
Ainsi le fait que certains des demandeurs au litige aient pu témoigner, il y a plusieurs années (septembre 1997) qu’ils n’étaient pas dans une situation de subordination n’est pas suffisant à empêcher l’application éventuelle du statut social d’ordre public qui ne peut être écarté du seul fait de la volonté des parties.
En l’espèce, Monsieur D était membre laïc de l’association OCC qui n’est ni une congrégation, ni une association cultuelle et a oeuvré pour le compte de l’OCC dans le cadre de plusieurs 'missions’ :
— après avoir été élève de l’ENAG en 1983 et 1985, il a collaboré à différents projets (voyage au Québec au cours de l’été 1985) puis tournage de films au cours de l’année 1985-1986,
— de septembre 1986 à l’été 1991, il a été affecté au domaine du Claux à Entrevaux,
— en septembre 1991, il a rejoint en qualité de formateur l’Ecole du Métier,
— en 1996, il est parti au Chili avec Monsieur AQ U, également demandeur au litige, et a fondé avec ce dernier une entreprise de décoration, l’entreprise Texturas,
— en 2001, il est rentré en France et a ensuite créé en 2003 une entreprise de peinture (société Arco-Iris.
Monsieur D a quitté la communauté à son retour en France en avril 2001.
Le travail accompli par Monsieur D, dont la réalité n’est ni contestable et n’est d’ailleurs pas contestée, a été effectué, sans contrepartie autre que la fourniture d’un hébergement et de la nourriture par l’OCC et, le cas échéant la prise en charge des frais médicaux restés à charge après
intervention de l’assurance santé souscrite par l’association pour ses membres (en cas d’hospitalisation), Monsieur D ne bénéficiant pas d’une couverture des risques maladie et vieillesse.
Outre son travail proprement dit, Monsieur D participait à des tâches communautaires (cuisine, repas, vaisselle, ménage et entretien des locaux).
La qualification de la relation en contrat de travail ne dépend donc que de la preuve de l’existence d’un lien de subordination qui incombe à Monsieur D.
L’OCC conteste de manière générale l’existence d’un lien de subordination et plus particulièrement après le départ de Monsieur D au Chili, l’association Patrimoine et Développement soulignant que l’Ecole du Métier était une structure autonome constituée sous forme d’association.
Si l’Ecole du Métier était constituée en association, il ressort des propres écritures de l’association Patrimoine et Développement qu’elle était en lien avec l’OCC-FNAG dans le cadre de la fédération des structures exercée par l’OCC.
Par ailleurs, si l’OCC fournit plusieurs attestations déniant l’existence d’un lien de subordination aux demandeurs à la présente procédure, les témoignages de nombreux anciens membres de l’association ainsi que les documents versés aux débats par Monsieur D font apparaître les éléments suivants :
— les différents centres dans lesquels Monsieur D a oeuvré ont été créés initialement par l’OCC et si certaines des structures ont par la suite accédé à une certaine autonomie en acquérant une personnalité juridique distincte soit sous une forme associative, soit même de sociétés commerciales ou entreprises individuelles, elles sont néanmoins restées sous une direction unique de l’OCC qui a continué à définir les axes d’action de ses satellites qu’ils soient en France ou à l’étranger : c’est ainsi que, nonobstant l’autonomie prétendument acquise dans les années 90 par les différents centres, les comptes-rendus annuels de l’association Patrimoine et Développement produits par Monsieur D démontrent l’imbrication étroite de toutes les structures tant sur un plan financier que sur celui des opérations menées, de la logistique mise en oeuvre et la référence persistante à des activités s’exerçant au sein de la 'communauté’ constituée par l’association OCC et selon les objectifs et vocation de celle-ci ;
— en particulier, s’agissant de l’Ecole du Métier, outre qu’elle était située dans les locaux de l’OCC, Monsieur O, atteste en sa qualité d’ancien élève que Monsieur P, créateur de l’Ecole, oeuvrait sous la direction de Madame Q, qui était alors la directrice du centre et que, dans le cadre de sa formation, il a participé à des travaux sur des bâtiments appartenant à l’OCC, ce dont attestent également Madame R dans un témoignage particulièrement précis et circonstancié ainsi que Monsieur S qui déclare que les chantiers-écoles étaient supervisés par Monsieur C ; la revue de l’OCC retrace d’ailleurs régulièrement les actions de l’Ecole du Métier ;
— concernant l’activité de Monsieur D au Chili, il est établi que l’OCC y disposait d’une communauté dirigée par Madame T qui figure d’ailleurs parmi les membres envoyés en mission sur un document d’octobre 1991 ; Monsieur BC BD BE, architecte à Santiago du Chili et membre du comité directeur de l’OCC atteste de la réalisation par Monsieur U avec lequel travaillait Monsieur D, de travaux sous la direction de Madame T à laquelle ils devaient rendre compte de leurs activités ; les déclarations de ce témoin sont également confortées par celle de Madame BF BG BH, psychologue et directrice d’un jardin d’enfants dans un centre social de quartier, qui atteste de 'la supervision de travaux’ par Monsieur V C et qui déclare également avoir participé à plusieurs réunions organisées par l’OCC et dirigées par Madame T où Monsieur U était présenté comme membre de l’Office ; l’envoi en mission de 1998 vise d’ailleurs expressément l’affectation de Messieurs U et D à 'Texturas'; enfin, Monsieur D justifie
n’avoir bénéficié d’aucun revenu durant la période concernée (relevé de carrière CPAM) ;
— par ailleurs, l’ensemble des témoignages produits par Monsieur D décrivent une organisation hiérarchisée au sein de l’association OCC avec des directeurs de centres, exerçant, sous l’impulsion du directeur général de l’OCC, une autorité sur les membres, quant au choix des orientations, des activités, dans leurs modalités, notamment horaires de travail, choix des personnes accueillies (stagiaires ou élèves en formation dans les différents centres), dans les projets à développer et dans les moyens budgétaires alloués et même si des 'discussions collectives’ devaient incontestablement avoir lieu, la décision finale revenait à la direction générale de l’association ;
— doit également être soulignée la permutabilité des personnes entre les différentes structures, l’existence de 'nombreuses mutations’ étant d’ailleurs retracée dans le tableau de synthèse des situations individuelles des demandeurs établi par l’OCC (pièce 89) ;
— les activités dévolues à chacun étaient accomplies à temps plein et de manière exclusive pour le compte de la structure d’affectation, à l’exception de l’un des demandeurs, Madame P, qui a exercé une activité parallèle d’enseignement à l’extérieur à raison de 3 heures par semaine, de 1987 à 1998 puis d’animatrice du patrimoine rémunérée entre 1998 et 2000, mais qui justifie avoir reversé à l’OCC les salaires reçus ;
— les prestations effectuées par Monsieur D ont été exécutées dans des locaux appartenant à l’OCC ou mis à disposition de celui-ci par l’association Patrimoine et Développement (dans des conditions peu précisées par les parties), avec du matériel appartenant à l’OCC qui assurait le cas échéant la prise en charge des déplacements ;
— l’exercice d’un pouvoir de direction se manifestait particulièrement au travers des 'envois en mission', effectués lors de réunions annuelles sous l’égide du directeur général de l’OCC qui distribuait à chacun des membres de la communauté son lieu d’affectation ainsi que la mission à y accomplir, Monsieur D produisant à ce sujet les documents écrits adressés pour les années 1991, 1998, 2003 et 2008.
Monsieur D produit enfin une attestation établie le 20 mars 2017 émanant de Madame I, membre de la communauté de 1981 à 1991 (pièce 107), qui fait état, d’une part, d’un 'droit à congés octroyé arbitrairement par Monsieur C’ ainsi que de 'mise en quarantaine', subie par elle-même mais aussi par d’autres, pratiquée en cas de 'comportement déviant’ pouvant prendre la forme soit d’un isolement, soit d’un envoi en séjour dans un monastère.
Cette attestation a fait l’objet, quelques jours avant l’audience de la cour, d’une plainte de l’OCC auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon ainsi que d’une citation directe délivrée le 18 octobre 2017 et les déclarations faites par ce témoin sont contestées par l’OCC.
La cour relève néanmoins que la pratique décrite par le témoin rejoint en tous points les termes d’un courrier également produit par Monsieur D (pièce 106) : dans ce courrier daté du 20 février 2010, V C écrit à 'H’ (Monsieur J qui figure parmi les demandeurs) en ces termes : 'Tu me demandes de te mettre par écrit ce que j’attends de toi. Au fond une seule chose : que tu retrouves la paix et par là le chemin de la Communion, ce qui implique en premier lieu que tu choisisses de prendre les armes fortes et nobles de l’obéissance. Concrètement, et avant de vouloir s’ouvrir à d’autres perspectives, cela demande que tu mettes en oeuvre ce qui a été convenu entre nous quatre à Machy le 13 février à savoir :
- que tu fasses tes caisses au cours de cette semaine,
- que tu les portes à X avant la fin de ce mois,
- et -comme tu as été le premier à nous le suggérer- que tu te prépares à partir sans plus tarder et pour deux mois dans un lieu de prière, de silence et de travail du type abbaye ou Beni Abbes à choisir ensemble (après avis médical de ton cardiologue, bien évidemment comme convenu).
Je t’embrasse et prie V'.
Ce courrier, outre qu’il démontre, au-delà des allégations des autres parties, l’influence persistante de Monsieur C, même s’il a officiellement quitté la direction générale de l’association en 1996, caractérise l’exercice d’un pouvoir de direction, cet éloignement même provisoire s’apparentant à une sanction qui est également évoquée dans le témoignage de Monsieur AF AW, membre de l’association de septembre 1979 à octobre 2005 qui déclare 'J’ai souvent remarqué que lorsqu’un centre ou une activité tendait à devenir autonome, V C finissait toujours par changer de mission ou de lieu celui qui en était à l’origine' ainsi que dans celui de Madame G, membre de l’association de 1982 à 1999 qui décrit dans des termes précis et circonstanciés la distribution des missions et les mutations arbitraires et sans préavis décidées par le directeur général.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve de l’existence d’un lien de subordination est rapportée et la décision déférée qui a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur D et l’OCC sera confirmée.
Au regard du parcours individuel de Monsieur D au sein de l’OCC, la durée de la relation contractuelle sera fixée de septembre 1986 à avril 2001, Monsieur D lui-même se déclarant collaborateur permanent à compter de septembre 1986 au moment de son arrivée au centre du Claux.
La qualification de la relation entre Monsieur D et l’OCC de contrat de travail n’ouvre pas droit à la demande en paiement de l’indemnité de requalification qui n’est prévue que pour la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur D de sa demande à ce titre.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la rupture du contrat, les premiers juges ont estimé que la fin du contrat de travail, sans lettre de démission claire et non équivoque de Monsieur D, sans convocation à un entretien préalable au licenciement et sans lettre de licenciement devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, les circonstances de son départ sont intervenues alors que Monsieur D, qui avait décidé librement de devenir membre de l’OCC, a tout aussi librement décidé de rompre avec un choix de vie en communauté fait plusieurs années auparavant. Ce faisant, Monsieur D a posé un acte caractérisant une volonté claire et non équivoque de rompre tout lien avec l’OCC, y compris la relation dont, plusieurs années plus tard, a été sollicitée la requalification en contrat de travail.
Dans ces conditions, la rupture est imputable à Monsieur D et sera donc qualifiée de démission, la décision déférée étant réformée de ce chef ainsi que quant aux indemnités allouées à ce titre.
Monsieur D sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 100.000 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l’intention de son employeur de dissimuler le travail effectué. Or, dans le contexte d’un engagement spirituel ayant conduit Monsieur D à adhérer aux valeurs de l’OCC, à entrer au sein d’une communauté oeuvrant pour la défense de ces valeurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’était pas rapportée et ont débouté Monsieur D de ses demandes à ce titre.
Se référant à un salaire arbitré à 1.500 €, Monsieur D sollicite enfin l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de versements de cotisations retraite.
La qualification de la relation en contrat de travail ouvre droit à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite, la renonciation à ce droit découlant du statut de salarié ne pouvant résulter de la volonté des parties et du choix de vie fait par Monsieur D à l’époque.
Ce préjudice sera évalué en fonction de la durée de la relation contractuelle et d’un salaire fixé par référence au SMIC, faute de toute prétention individualisée, la perte de chance étant estimée selon la méthode Clerc.
Au vu de la situation personnelle de Monsieur D, la cour fixe le montant de ce préjudice à la somme de 50.000 €, la décision déférée étant partiellement réformée de ce chef.
Sur le co-emploi
Monsieur D revendique une condamnation solidaire de l’association OCC et de l’association Patrimoine et Développement, soutenant que cette dernière a la qualité de co-employeur, qualité contestée par les associations appelantes, qui sont toutes deux placées en redressement judiciaire et assistées de leur mandataire respectif.
La situation de co-emploi est contestée tant par les associations appelantes que par l’AGS.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion économique et sociale de cette dernière.
L’association Patrimoine et Développement a été créée en 1992 sous la dénomination Sainte-Espérance en vue de recueillir un bien immobilier qu’un des membres de l’OCC souhaitait lui donner, le domaine de Chatressac.
Selon ses déclarations, l’association a ensuite acquis soit des biens immobiliers soit des parts de SCI dans des immeubles dans lesquels les membres de l’OCC exercent leur activité :
— centre culturel de X, qui était la propriété de l’OCC puis a été apporté à la SCI Sycomore, dans laquelle l’OCC et l’association Patrimoine et Développement sont associés,
— centre culturel de Machy, qui était la propriété de l’OCC, puis a été apporté à la SCI Chateau de Machy dans laquelle l’OCC et l’association Patrimoine et développement sont associés,
— le centre des Forges de Perreuil appartenant à la SCI Archange dans laquelle l’association Patrimoine et développement est majoritaire,
— la SCI Le Café des Arts à Grenoble dans laquelle l’association Patrimoine et développement détient des parts à hauteur de 20%,
— acquisition du bien immobilier du Chili,
— acquisition de deux bateaux.
Le but social de l’association Patrimoine et Développement est identique à celui de l’OCC puisqu’elle a pour objet de gérer des biens matériels, immobiliers ou financiers en vue ' de leur utilisation au service du développement d’actions culturelles visant l’épanouissement de la personne humaine dans une vision chrétienne de l’homme et de la société' et il est établi que le patrimoine de l’association Patrimoine et Développement (estimé à 6.582.000 € fin 2007) est exclusivement dédié aux activités de l’OCC ou de ses membres.
Or, si l’association Patrimoine et Développement conteste l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, d’une part, il y a eu un transfert de patrimoine au moins partiel de l’OCC pour les propriétés de X et de Machy.
D’autre part, l’imbrication étroite entre les activités de l’OCC et celles de l’association Patrimoine et Développement a conduit celle-ci à financer des travaux dans des locaux où l’OCC exerçait ses activités, notamment dans le domaine de Chatressac où a été installée l’Ecole du Métier, à Machy, W, au Québec ainsi qu’au Chili.
Lors du changement de dénomination de l’association Sainte Espérance, la proposition 'd’évolution’ établie par Monsieur C est révélatrice de cette imbrication étroite entre les deux associations (2 mars 2011) : 'l’association a été créée en 1992 dans un but de mise en commun des biens personnels de l’OCC … jusqu’à présent, l’association n’avait aucune activité… en tant que structure, l’association dormait… à l’heure actuelle, vu l’opération Vinaigrerie (chantier de création d’un lotissement participatif sur la base d’une charte 'Art de vivre’ dans le domaine de Chatressac), elle va prendre un caractère de visibilité évident. .. Bien sûr le CA souhaite que tous en demeurent membres, d’autant que cette participation garde bien sûr un caractère symbolique (être membre de Fra Angelico ou du Café des Arts de Grenoble signifie une activité particulière dans un lieu particulier, là, il y a bien un aspect patrimonial dont nous sommes coresponsables même s’il est aujourd’hui limité). Cependant, … le même CA a pensé que parmi les plus concernés à la vie de cette association, il pourrait y avoir de manière signifiante des représentants des différentes réalités (= centres) où l’association est engagée, en leur demandant de manière un peu plus prononcée qu’aux autres d’envisager leur participation (en terme de temps au moins une AG annuelle)… il s’agit au sens strict de ceux de Perreuil, Machy, Grenoble et Chatressac. Une cotisation réduite sera fixée si tel ou tel du Chili ou d’ailleurs ne pouvait la régler, qu’ils le fassent savoir, le CA trouvera le moyen de s’arranger. L’important est principalement de signifier sa volonté d’être membre'.
En 2003 (réunion de Patrimoine et Développement), Monsieur C déclare encore : 'L’association Patrimoine et Développement est un des signes particuliers du corps commun que forment l’ensemble des membres actifs de l’association. Il s’agit du patrimoine commun de ces membres. En ce sens, l’objet de l’association ne se limite pas au projet de la Vinaigrerie. Le patrimoine ne nous appartient pas, c’est un capital qui nous est confié. Il demande le discernement de tous. C’est ainsi qu’il intervient dans chacune des SCI que nous animons avec d’autres sur les différents lieux que nous habitions et où nous travaillons (Machy, X, Grenoble, Perreuil…)' .
Concernant le quartier de la Vinaigrerie, Monsieur C déclare : 'Nous avons là le signe concret de ce capital pour une mise en oeuvre de notre corps commun dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture, dans la vision de la Beauté qui sauve le monde….
S’agissant de la maison au Chili, il est mentionné : ' Nous avons discerné l’acquisition d’une maison/atelier pour l’équipe du Chili. L’apport financier peut se faire, en partie, par la vente de la Bonneterie à X (qui appartenait pour partie à l’OCC). Cette somme peut être complétée par la vente de l’appartement d’E. T au Creusot… En l’état actuel, nous avons fait le choix que cela soit Patrimoine et Développement qui fasse cette acquisition au nom de tous…'.
Ces déclarations témoignent de liens très étroits entre les deux associations et leurs membres mais aussi que, contrairement à ce que soutient l’association Patrimoine et Développement, l’influence de Monsieur C en son sein est prégnante, étant précisé que, directeur général de l’OCC-FNAG, il a
également occupé la présidence de l’association Patrimoine et Développement jusqu’en 2001.
Cette immixtion des activités réciproques des deux associations se traduit également au travers des comptes rendus des CA de l’association Patrimoine et Développement où l’on peut relever :
— réunion de février 2004 : à propos de l’achat de la maison au Chili : 'C’est Patrimoine et Développement qui investit l’ensemble des sommes apportées par des personnes physiques, rachète à l’OCC-FNAG des parts de la SCI du Château de Machy dans un premier temps. Dans un second temps, l’OCC-FNAG fait apport de cette somme sous forme de subventions (82.500 €). Enfin Patrimoine et Développement investit la Maison du Chili. Cette démarche permet de diminuer le poids de l’OCC-FNAG dans la SCI Machy' ;
— à de multiples reprises, des intrusions de l’association Patrimoine et Développement dans les activités menées au sein de l’OCC au travers, outre du financement des travaux, de transferts de fonds :
*Points sur les investissements 2004 : ce document fait apparaître des mouvements de fonds entre les deux associations et des soutiens financiers à des actes de création au profit des structures de l’OCC,
* Point financier 2009 : y figurent l’achat d’un bateau (cf AG de septembre 2006), une subvention à X pour remplacer du matériel photo, des frais liés à des bâtiments non rattachés à Chatressac (maison d’AA) à prendre en charge, le financement de projets ( Grenoble, Machy, Toulouse, fondation marionnettes au Québec, AB, achat camion), l’acquisition d’oeuvres d’art 'à l’échelle de Cluny, afin que l’ensemble des maisons puisse bénéficier de cette présence de la beauté autrement que par reproduction',
— CA de décembre 2005 : 'la SCI Le Café des Arts de Grenoble rencontre certaines difficultés de gestion… Peut-être faudrait-il envisager de diminuer l’emprunt par apport en capital ou compte courant de la part de Patrimoine et Développement… W, SCI l’Olifant : 'pour financer des travaux, … la SCI pourrait solliciter un emprunt à l’association',
— CA de septembre 2007 : 'Des implantations immobilières permanentes furent acquises (par l’OCC) pour y développer certaines de ces activités. En 1992, a été créée par ces mêmes personnes, l’association Patrimoine et Développement, en vue de soutenir la gestion et le financement de ce patrimoine immobilier et plus largement pour soutenir des actions culturelles de ce type…',
— CA de janvier 2009 : 'Aujourd’hui, Patrimoine et Développement est le seul lieu d’échange financier commun à tous dans Cluny…. Notre mission patrimoniale est au service de l’accomplissement de notre mission, de l’accueil de la grâce dans chaque réalité (= centre). Les besoins immobiliers doivent se reconnaître, être discernés au regard de l’exercice de notre mission. Par exemple, au Café des Arts, la première nécessité n’est-elle pas celle d’habiter. A Chatressac, ne faut-il pas resserrer les besoins en partant des axes prioritaires du rayonnement de l’atelier d’architecture et de celui de la navigation' ; il est demandé à 'l’OCC de suivre et de soutenir les projets de développement portés par une réalité particulière. Par exemple, dans l’envoi en mission à Pâques 2008, beaucoup de pays ont été confiés à l’un ou l’autre d’entre nous mais avec quels moyens'. Il est demandé à AC (figurant comme représentant l’OCC et l’AB) de 'faire le tour de ces missions et d’établir un budget cohérent' et précisé : 'Ce budget sera réalisé par l’OCC par la vente de ses parts SCI à Patrimoine et Développement en fonction des besoins'.
Il est enfin ajouté : 'Cette décision importante nous concerne tous. Il s’agit de l’OCC. Cela remet de l’ordre dans Patrimoine et Développement. En effet, à plusieurs reprises, nous avons fait de l’aide au développement qui n’était pas vraiment patrimoniale'.
Ces éléments démontrent qu’au-delà de sa seule implication patrimoniale dans l’acquisition de biens
immobiliers, l’association Patrimoine et Développement était tant en termes de lieux que de personnes concernées, même non dirigeants, directement impliquée dans les activités de la plupart des structures de l’OCC et de ses membres et participait aux actions menées pas ceux-ci sans que la répartition des rôles et compétences de chacun ne puisse être réellement distinguée, les actions décidées au sein de chacune des associations étant interdépendantes et décidées de manière commune.
Par ailleurs, même si aucun des membres du conseil d’administration de l’association Patrimoine et Développement n’a été membre du CA de l’OCC, ils étaient tous parties prenantes aux activités menées au sein de l’OCC et, si l’association Patrimoine et Développement avait son siège social à Chaillevette, l’ensemble des réunions dont les comptes rendus sont produits par Monsieur D ont eu lieu dans des locaux où l’OCC exerçait ses activités.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a reconnu la qualité de co-employeur à l’association Patrimoine et Développement.
Les deux associations étant placées en redressement judiciaire, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur égard.
Compte tenu de la durée d’emploi de Monsieur D et de la date de création de l’association Patrimoine et Développement (5 janvier 1992), celle-ci ne peut être tenue au paiement avec l’association OCC qu’à compter de cette date et jusqu’à celle de la rupture, soit à hauteur de la somme de 32.000 €, la créance de Monsieur D au passif de la procédure collective de l’association Patrimoine et Développement étant donc fixée à ce montant.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la délivrance d’un certificat de travail conforme, dans la limite des durée d’emploi de Monsieur D au sein de chacune des associations concernées, la mesure d’astreinte n’étant cependant pas justifiée, les associations devant exécuter cette obligation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des associations et il sera alloué à Monsieur D la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, l’imputation à l’association Patrimoine et Développement étant faite à hauteur de 1.000 €.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest devra garantir les condamnations prononcées, dans la mesure où aucune des deux associations ne serait en capacité d’honorer le paiement de la créance mise à sa charge et à hauteur des seules sommes dont le paiement ne pourrait être honoré, et ce dans la limite du plafond résultant de l’article D. 3253-5 du code du travail et à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur D et l’association Office Culturel de Cluny ainsi que la qualité de co-employeur de l’association Patrimoine et Développement, débouté Monsieur D de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour travail dissimulé et ordonné la délivrance d’un certificat de travail,
Réformant la décision pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la durée de la relation contractuelle de septembre 1986 à avril 2001,
DIT QUE la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et déboute Monsieur D de ses demandes au titre de la rupture,
FIXE la créance de Monsieur D au passif du redressement judiciaire de l’association Office Culturel de Cluny à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite et à celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
DIT QUE sur ces sommes, seront inscrits les montants de 32.000 € (dommages et intérêts) et de 1.000 € (frais irrépétibles) au passif du redressement judiciaire de l’association Patrimoine et Développement,
DIT QUE les associations Office Culturel de Cluny et Patrimoine et Développement devront délivrer à Monsieur D un certificat de travail pour la période de septembre 1986 à avril 2001 pour la première et du 5 janvier 1992 à avril 2001 pour la seconde, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans que cette obligation ne soit assortie d’une astreinte,
DIT QUE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest devra garantir les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où aucune des deux associations ne serait en capacité d’honorer le paiement des créances respectivement mises à leur charge et à hauteur des seules sommes dont le paiement ne pourrait être honoré, et ce, dans la limite du plafond résultant de l’article D. 3253-5 du code du travail et à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
DÉBOUTE Monsieur D du surplus de ses prétentions,
DIT QUE les dépens seront supportés par moitié par les procédures collectives de chacune des associations.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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