Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 mars 2022, n° 20/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 janvier 2020, N° 18/02663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03060 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02663
APPELANTE
SOCIETE DISTRILAP
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMEE
Madame Z A X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z A X Y a été engagée par la société Distrilap par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 1994 en qualité d’employée de nettoyage. A compter de l’année 1997, elle était également employée en tant que cantinière au sein du restaurant d’entreprise. En janvier 2011, elle a été placée en arrêt maladie.
Par avis du 22 mai 2013, Mme X Y a été déclarée apte à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique dans un service administratif pendant 3 mois.
Par avis du 14 novembre 2013, le médecin du travail a autorisé Mme X Y à augmenter son temps partiel thérapeutique à hauteur de 75 % et a proposé un aménagement de poste en cuisine avec des restrictions.
Par un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2014, Mme X Y a été affectée à un emploi d’employé administratif coeff 140 puis, dans un deuxième avenant en date du 06 février 2014, son temps de travail a été rétabli à temps plein.
Mme X Y a été arrêtée pour maladie pour une nouvelle opération du 04 au 20 décembre
2014. Elle a été placée en arrêt maladie du 26 janvier au 6 février 2015 puis à compter du 1er avril
2015, elle a bénéficié d’un arrêt maladie pour une longue période.
Par courrier du 24 novembre 2015, la société Distrilap a pris acte de l’avis d’inaptitude du 16 octobre 2015, indiqué qu’aucun reclassement n’était possible dans le magasin, et a informé la salariée d’une recherche de reclassement au niveau du groupe Saint-Gobain.
Par courrier du 5 janvier 2016, la société Distrilap informait Mme X Y des recherches de reclassement infructueuses au niveau du groupe.
Par courrier du 8 janvier 2016, la société Distrilap a convoqué Mme X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé le 20 janvier 2016 avant de la licencier par courrier du 04 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans versement de l’indemnité de préavis.
Le 29 août 2018, contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui par jugement du 13 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Distrilap à lui verser les sommes suivantes :
* 3.445,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, * 344,56 € au titre des congés payés afférents,
* 35.53 8,66 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces montants porteront intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter du 10/06/2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement;
- Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;
- Déboute Mme X Y du surplus de ses intérêts ;
- Déboute la société Distrilap de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 avril 2020, la société Distrilap a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2020 par voie électronique, la société Distrilap sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Mme X Y pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude est bien fondé,
- Débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme X Y au paiement au profit de la société Distrilap à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X Y en tous les dépens.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Distrilap soutient en substance que la salariée d’un statut de cantinière – femme de ménage est ainsi devenue à compter de 2013 vendeur conseil, puis agent administratif ; que cette évolution de fonction est précisément la conséquence tant de sa situation médicale que des préconisations de la médecine du travail ; que les pièces produites démontrent que la société concluante a mis en 'uvre une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Il est constant que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l’entreprise et à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, selon l’avenant au contrat de travail en date du 30 décembre 2013, Mme X Y exerçait la fonction d’employé administratif statut employé coefficient 140 à compter du 1er janvier 2014.
Durant son arrêt maladie, Mme X Y a fait l’objet de plusieurs avis de la médecine du travail :
- Le 3 août 2015, au cours de sa visite de reprise : 'apte à un poste d’employée administrative',
- Le 29 août 2015 : 'apte temps partiel thérapeutique',
- Le 21 septembre 2015 : 'inapte au poste de cantinière prévoir une formation pour un poste administratif',
- 16 octobre 2015 (second examen) : 'A la suite du premier examen réalisé le 21 septembre 2015, de l’étude de poste réalisée, la salariée est inapte au poste de cantinière, depuis son statut du 30/12/2013 comme employée administratif pourrait être affectée à un poste de courrier à temps partiel, un bilan de compétence serait nécessaire pour la salariée'.
Or la société Distrilap ne pouvait ignorer que Mme X n’était plus affectée à un poste de cantinière depuis le 1er janvier 2014 et qu’elle occupait un poste d’employé administratif en application de l’avenant du 30 décembre 2013, ce qui remet fortement en cause le sérieux de l’étude de poste visée pourtant dans l’avis d’inaptitude.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Distrilap qui doit, dans le cadre d’une recherche sérieuse et loyale, proposer un emploi approprié aux capacités de sa salariée déclarée inapte, s’est contentée d’envoyer un email reprenant les avis du médecin du travail quelque peu confus des 21 septembre et 16 octobre 2015, sans préciser que depuis le 1er janvier 2014, elle était employé administratif ni quelles étaient ses tâches, étant relevé qu’aucune fiche de poste n’est produite. En outre, la société n’a procédé à aucun bilan de compétence de Mme X Y pourtant préconisé par le médecin du travail.
Il s’ensuit que la société Distrilap n’établit pas qu’elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale dans les sociétés du groupe Saint Gobain qui, comme le relève le conseil de prud’hommes, emploie plus de 42.000 salariés en France, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
En conséquence, le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, eu égard à l’âge de la salariée au jour du licenciement (56 ans), de son ancienneté (plus de 22 ans), de sa faible capacité à retrouver un emploi, le conseil de prud’hommes ayant à cet égard relevé qu’au jour du jugement elle n’avait pas retrouvé d’emploi, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 35.538,66 € net d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
En outre, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant en l’espèce à deux mois de salaires, soit la somme de 3.445,68 € brut outre la somme de 344,56 € brut de congés payés afférents, à défaut de moyen opposant de l’employeur.
Sur les frais irrépétibles
La société Distrilap succombe. Elle supportera les entiers dépens. Il n’y a donc pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Distrilap aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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