Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mai 2021, n° 19/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 25 mars 2019, N° 2017J218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01752 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7KM
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MAI 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2017J218)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 25 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 19 Avril 2019
APPELANTE :
SARL VILLA ELENA
S.A.R.L immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL Y
S.A.R.L immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière et par trois marchés distincts en date du 15 juin 2015, la Sarl Villa Elena a confié à la Sarl X Y l’exécution des lots :
— gros 'uvre,
— VRD – espaces verts,
— terrassements,
ainsi que la gestion du compte prorata.
La réception des travaux de VRD – espaces verts est intervenue le 18 octobre 2016.
Le 16 février 2017, le maître de l’ouvrage a procédé à la réception de l’ensemble des ouvrages et à la livraison des parties communes.
Se prévalant de situations de travaux demeurées impayées, et après vaine mise en demeure du 23 décembre 2016, la société X Y a fait assigner la société Villa Elena en paiement devant la juridiction commerciale, par acte d’huissier du 17 février 2017.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondée la Sarl X Y en son action,
— condamné la société Villa Elena à verser à la Sarl X Y les sommes de :
. 23 958,82€ ttc au titre du compte prorata,
. 48 303,43€ ttc au titre du lot gros 'uvre,
. 15 086,32€ ttc au titre des créances dues pour le lot VRD – espaces verts,
. 1.780,92€ ttc au titre du compte terrassement,
— dit et jugé que chacune des sommes portera intérêts au taux légal augmenté de sept points édicté par la norme AFNOR NF P 03 001, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 mai 2017,
— condamné la société Villa Elena à payer à la Sarl X Y la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement forfaitaire,
— débouté la Sarl X Y de sa demande de règlement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Villa Elena de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € au titre de pénalités de retard,
— condamné la société Villa Elena au règlement de la somme de 3.000 € à la Sarl X Y, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration au greffe du 19 avril 2019, la société Villa Elena a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses écritures notifiées le 8 juillet 2019, la société Villa Elena demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la Sarl X Y de ses demandes de paiement au titre du lot gros-oeuvre,
— condamner la société Y au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des pénalités de retard,
— débouter la société Y de ses demandes au titre du compte prorata,
— débouter la société Y au titre de ses demandes du compte travaux VRD,
— condamner la société Y au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Villa Elena s’oppose au paiement en se prévalant de l’exception d’inexécution aux motifs que des désordres affectent les ouvrages de gros 'uvre réalisés par la société Y, que des réserves avaient été émises à la réception qui n’ont pas été levées et que des opérations d’expertise judiciaire sont en cours.
Elle considère que la demande en paiement est irrecevable, invoquant le non respect de la procédure de paiement édictée par le Cahier des Conditions Administratives Générales reprenant la norme Afnor NF P03-001, aucune des situations de travaux dont le paiement est demandé n’ayant été validée par le maître d''uvre et la société Y n’ayant pas adressé son décompte définitif.
Elle soutient que la société Y n’a pas respecté le planning contractuel du chantier justifiant l’application des pénalités de retard prévues au marché, lequel déroge aux prescriptions de la norme Afnor en ne requérant pas de mise en demeure préalable.
Concernant le compte prorata, elle fait valoir que la société Y ne justifie pas avoir respecté les dispositions contractuelles et notamment le cahier des clauses administratives générales (article 14) et que les sommes réclamées ne sont ni ventilées, ni justifiées par des factures.
Concernant le solde des travaux de VRD, elle rappelle qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble au sujet de l’absence de couvertine béton.
Par conclusions notifiées le 10 février 2021, la société X Y (société Y) entend voir :
— sur l’appel principal de la société Villa Elena :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Villa Elena au paiement de :
. 23.958,82 euros ttc au titre du compte prorata ;
. 48.303,43 € ttc au titre du lot gros 'uvre ;
. 15.086,32 € ttc au titre du lot VRD espaces verts ;
. 1.780,92 € ttc au titre du lot terrassement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 novembre 2016 et ordonné la capitalisation de ces intérêts,
— condamné la société Villa Elena à payer la société X Y 320 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaire,
— condamné la société Villa Elena à payer à la société X Y la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société Villa Elena,
— sur l’appel incident de la société X Y :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident relevé par la société X Y,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société X Y relative aux dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Villa Elena à payer à la société X Y la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
— en toute hypothèse,
— condamner la société Villa Elena à payer à la société X Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de
la Selarl Deniau Avocats Grenoble,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Y soutient qu’elle a totalement achevé les travaux qui lui ont été confiés, qui ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage et livrés sans réserves aux acquéreurs dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement et qu’elle est également intervenue sur les désordres dénoncés pendant l’année de parfait achèvement.
Elle considère que les conclusions de l’expert judiciaire confortent son action en paiement, que l’action directe dont dispose le syndicat des copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage est totalement indépendante et que son éventuelle responsabilité ne peut bénéficier au promoteur, qui ne fait l’objet d’aucune procédure en indemnisation.
Elle rappelle que le procès-verbal de réception du 16 février 2017 ne comporte qu’une seule réserve à son égard, que l’expert judiciaire a exclu sa responsabilité dans la survenance de ce désordre et qu’en prononçant la réception, le maître de l’ouvrage a accepté ce dernier, rendant le solde des travaux exigibles.
Elle conteste sa responsabilité dans les désordres relevés par la société Villa Elena soit parce que l’expert ne les lui a pas imputés, soit parce qu’ils relèvent de simples désordres esthétiques, soit enfin parce que, s’agissant de défauts de conformité apparents, ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve à son égard lors de la réception des ouvrages.
Subsidiairement, elle estime que sur la base du rapport d’expertise sa responsabilité ne peut être engagée qu’à concurrence de 4000 euros ht au titre des infiltrations d’eau entre les joints de dilatation des casquettes maçonnées, ce qui ne permet pas à la société Villa Elena de retenir le paiement de plus de 48.000 euros.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pu établir un mémoire définitif à défaut d’avoir été destinataire du procès-verbal de réception,
— il appartenait au maître d’oeuvre d’établir le bon de paiement dans les 15 jours de la réception de ses situations et au maître de l’ouvrage de pallier la carence du maître d’oeuvre,
— l’application de pénalités de retard doit respecter les dispositions contractuelles qui ne dérogent pas à l’article 9.5 de la norme Afnor quant à la nécessité d’une mise en demeure préalable, laquelle n’a pas été émise à son encontre.
La société Y relève que le lot VRD-espaces verts a été réceptionné sans réserves, que ses deux factures ont été validées par le maître d’oeuvre, que le problème d’absence de couvertine béton opposé à sa demande en paiement est sans rapport avec ce lot et que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité à ce sujet.
Elle rappelle que le lot Terrassement a été intégralement réalisé, que le maître d’oeuvre a validé sa facturation et constate que ni la société Villa Elena, ni l’expert judiciaire ne formulent aucun reproche.
Elle considère que :
— elle apporte les justifications des dépenses constituant le débit du compte prorata,
— elle a respecté le montant des marchés des entreprises que la société Villa Elena lui a communiqué,
— le maître de l’ouvrage ne peut lui reprocher le non respect des prescriptions de la norme Afnor alors qu’elle s’en est affranchie en retenant elle-même 2 % sur les situations présentées par les autres locateurs d’ouvrage,
— il appartient donc au maître de l’ouvrage de récupérer ces sommes auprès des autres entreprises qui ont approuvé son compte prorata.
Elle conteste l’imputation au compte prorata de factures de nettoyage.
Elle estime que la société Villa Elena est de mauvaise foi et doit être sanctionnée de sa résistance abusive au paiement de ses travaux.
La procédure a été clôturée le 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon le paragraphe 2.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières ratifié par les parties, les marchés sont soumis à la norme Afnor NFP03-001 dans sa version de décembre 2000.
Le 16 février 2017, ainsi que le reconnaît la société Villa Elena dans ses écritures, il a été procédé à la réception de l’ensemble des ouvrages et le même jour, le maître de l’ouvrage a livré les parties communes au Syndicat des Copropriétaires.
1°) sur la demande en paiement du solde du lot gros 'uvre :
La société Y réclame paiement d’une somme totale de 48.303,43 € ttc au titre:
— du solde de la situation n° 6 du 25 février 2016 : 10.000 € ttc,
— de la situation n° 7 du 26 avril 2016 : 12.149,12 € ttc,
— de la situation n° 8 du 30 septembre 2016 : 25.654,31 euros ttc.
Selon le procès-verbal de réception, le lot gros 'uvre a donné lieu à la réserve suivante : « logement n°103 : dessus des murets fissurés à reprendre et faire repeindre ».
Si le procès-verbal de livraison des parties communes fait également apparaître comme doléances :
— fissures dans les casquettes maçonnées R+2, R+3,
— fissures tête de mur préfabriqué,
la société Y est un tiers à ce constat, qui révèle néanmoins que ces désordres étaient, au jour de la réception, parfaitement apparents. A défaut d’avoir donné lieu à réserves, la réception par le maître de l’ouvrage les a couverts.
Par ailleurs, la réception mettant un terme à l’exécution du contrat de louage d’ouvrage, le prix en devient exigible sans que le maître de l’ouvrage puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution, les désordres ne pouvant plus donner lieu qu’à une éventuelle garantie.
Il en résulte que la société Villa Elena ne peut valablement opposer un défaut d’exécution à la demande en paiement de la société Y.
Au demeurant, la cour relève qu’au terme de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas imputé à la société Y les désordres qui avaient fait l’objet de réserves, que si d’autres défauts de conformité sont apparus en cours d’expertise, la société Y en a proposé la reprise immédiate dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement et qu’à ce jour, il n’est justifié d’aucun recours à l’encontre de la société Villa Elena.
Conformément aux stipulations du CCAP qui renvoit au CCAG et à la norme NF P03-001 et ne contient aucune disposition dérogatoire sur ce point, les paragraphes 19.5 et 19.6 de cette norme, organisant la constatation des droits à paiement, sont applicables au marché.
La société Y réclame le paiement de situations de travaux antérieures à la réception de ses ouvrages et en application des articles 19.4.1 et suivants de la norme NF P03-001, il appartient au maître d’oeuvre de procéder à la vérification
des situations de travaux, d’établir le décompte provisoire et la proposition d’acompte qu’il adresse dans les 15 jours au maître de l’ouvrage pour paiement, lequel intervient dans les 30 jours de la remise de la situation au maître d’oeuvre.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la situation n°6 d’un montant total de 21.181,69 euros ttc a fait l’objet d’une proposition d’acompte du maître d’oeuvre du 8 mars 2016 à concurrence de 11.181,69 euros ttc, après déduction de 10.000 euros ttc de pénalités de retard,
— la situation n°7 n’a donné lieu à aucune proposition d’acompte de la part du maître d’oeuvre, malgré courrier de relance du 25 juillet 2016,
— la situation n°8 n’a, elle non plus, fait l’objet d’aucun traitement par le maître d’oeuvre.
La société Villa Elena ne saurait se prévaloir des carences du maître d’oeuvre pour dénier à l’entreprise Y tout droit à paiement de ses factures antérieures à la réception des ouvrages.
Concernant la déduction de pénalités de retard, si le CCAP prévoit des dispositions dérogeant expressément à l’article 9.5 de la norme NF P03-001 quant au montant de ces pénalités, il ne déroge pas au préalable de la mise en demeure, prévu par cet article.
Si la société Villa Elena justifie d’échanges de courriels au sujet du respect du planning du chantier, elle ne produit aucune mise en demeure préalable autorisant la mise en 'uvre des sanctions contractuelles, le courrier recommandé du maître d’oeuvre du 28 avril 2016 étant postérieur à l’application des pénalités et ne permettant aucun décompte des jours de retard sanctionnés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Villa Elena à payer à la société Y, le solde des situations 6, 7 et 8 à hauteur de 48.303,43 € ttc.
2°) sur le paiement des lots VRD-espace verts et terrassements :
La société Y justifie de la réception définitive du lot VRD-espace verts le 18 octobre 2016, l’ensemble des réserves étant levées.
La société Villa Elena ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution de ce lot, ni de désordres apparus ultérieurement pour retenir le paiement du prix des travaux.
Il n’est pas contesté que le lot terrassements a été intégralement exécuté ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réunion de chantier du 22 juin 2016 .
Par ailleurs, la société Y justifie avoir adressé les deux mémoires définitifs relatifs à ces lots au maître d’oeuvre qui les a visés pour proposition de règlement les 14 novembre 2016 pour le premier et le 8 juin 2018 pour le second.
La société Villa Elena est donc malvenue à reprocher à la société Y le non-respect des stipulations de la norme NF P03-001, alors que conformément aux dispositions de ses articles 19.5 et suivants, les mémoires définitifs ont été transmis et vérifiés par le maître d’oeuvre, qui a établis les DGD correspondants.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Villa Elena au paiement des sommes de 15.086, 32 euros ttc et 1.780,92 euros ttc.
3 °) sur le compte prorata :
Selon les termes du CCAP, la gestion du compte prorata a été confiée au titulaire du lot gros 'uvre sous le contrôle du maître d’oeuvre d’exécution et sur la base des montants réels des dépenses engagées.
La norme NF P03-001 est applicable pour le surplus à la gestion et au règlement du compte prorata.
La société Y verse aux débats l’inventaire de ces dépenses et les factures des fournisseurs en justifiant, pour un montant total de 20.393,59 euros ht.
Conformément à l’annexe C de la norme NF P03-001, elle a facturé une rémunération de 8 % de frais de gestion.
Il résulte de l’article 14.2.3 de la norme NF P03-001 et 7 de son annexe C que dans les 90 jours de la réception des travaux, le gestionnaire du compte prorata adresse au maître d’oeuvre une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis à vis du compte prorata, que le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis par le gestionnaire, que la répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
Ces dispositions organisent les modalités de répartition et de facturation entre le gestionnaire du compte prorata et les autres entrepreneurs débiteurs de ces dépenses et n’envisagent l’intervention du maître de l’ouvrage dans le paiement qu’au titre d’une délégation expresse et acceptée par lui, conformément à l’article 14.2.5 de la norme NF P03-001, qui stipule que l’entrepreneur débiteur délègue le maître de l’ouvrage à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes que lui doit le maître de l’ouvrage au titre du marché et qu’à cet effet, le maître de l’ouvrage déduit du solde dû à l’entrepreneur, la somme indiquée par l’attestation et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata.
Les propositions de règlements des situations de travaux visées par le maître d’oeuvre produites révèlent que le maître de l’ouvrage opérait bien une retenue de 2 % du titre du compte prorata conformément à ces dispositions, qu’il devait reverser entre les mains du gestionnaire, ce qu’il ne prouve pas avoir fait.
Si la société Villa Elena se prévaut des règlements effectués au titre des nettoyages du chantier pour 4200 euros, le CCAP prévoit expressément que les dépenses de nettoyage n’entrent pas dans le compte prorata, mais seront à la charge de chaque entreprise et en cas de carence, répercutées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise concernée en retenue sur sa situation de travaux.
Quant au versement de 2059,40 euros ht, le maître de l’ouvrage n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Villa Elena au
paiement du solde du compte prorata.
4°) sur la demande de dommages-intérêts :
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental, qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute.
Il résulte de l’analyse des moyens de résistance au paiement développés par la société Villa Elena que cette dernière fait 'uvre de mauvaise foi pour retarder le paiement des ouvrages exécutés, alors qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, elle ne peut ignorer ni les conséquences de l’absence de réserves sur des désordres ou défauts de conformité apparents, ni ses obligations à l’égard des locateurs d’ouvrage, dans la procédure de règlement de leur travaux comme dans le fonctionnement d’un compte prorata.
Cette mauvaise foi constitutive d’une faute conduira la cour à infirmer le jugement et à condamner la société Villa Elena au paiement de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25 mars 2019 sauf en ce qu’il a débouté la Sarl X Y de sa demande de règlement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la Sarl Villa Elena à payer à la Sarl X Y 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Villa Elena à payer à la Sarl X Y la somme complémentaire en cause d’appel de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Villa Elena aux entiers dépens de son appel et autorise la Selarl Deniau, Avocats Grenoble à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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