Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 mai 2021, n° 19/11671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2019, N° 2018055094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2021
(n° 092/2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 19/11671 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018055094
APPELANTE
SARL OPTIMALE
Société au capital de 8 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 453 142
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Bernardine MOUROUGAPA de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS toque : P0073
INTIMEE
Société GOLDEN CORE RECORDS GMBH venant aux droits de la société DANCE STREET GMBH
Société de droit allemand
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Benzstrasse 1
[…]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Juliette FÉLIX de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque P14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHÉE, conseillère et Madame Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2019 par la société Optimale,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020 par la société Optimale, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2020 par la société de droit allemand Golden Core, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2020,
SUR CE, LA COUR':
La société Optimale est une société de production musicale française qui a notamment produit l’artiste Amanda Lear.
La société Golden Core est une société de production musicale de droit allemand, auparavant dénommée Dance Street. Elle appartient au même groupe que la société Zyx Music.
Les sociétés Optimale et Dance Street ont conclu les 12 juin et 1er juillet 2004 des 'Accords de licence’ par lesquels la société Optimale, producteur et donc titulaire des droits sur les enregistrements d’Amanda Lear, accordait une licence de droits à la société Dance Street, afin que
cette dernière assure l’exploitation des phonogrammes sur les territoires de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche.
Le premier contrat visait l’album 'Heart', le single 'Copacabana’ et la vidéomusique 'I’just wanna dance again’ et le second contrat le titre 'Love Boat'.
Ces deux contrats ont été exécutés et sont arrivés à échéance respectivement les 12 décembre 2009 et 1er juillet 2009. Ils n’ont pas été renouvelés.
En 2011, deux ans après l’expiration desdits contrats, la société Optimale a assigné la société Zyx Music devant le tribunal de commerce de Paris, en lui reprochant notamment, une commercialisation sur internet des morceaux de musique visés dans les accords de 2004, et ce, malgré l’expiration des contrats.
Par jugement du 28 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné à la société Zyx Music de cesser la commercialisation des morceaux de musique litigieux et de verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2014, la société Optimale a assigné la société Dance Street devenue Golden Core, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’interdiction sous astreinte de commercialiser l’album 'Heart', les singles 'Copacabana’ et 'Love Boat’ et la vidéo 'I’just wanna dance again', ainsi que de condamnation à des dommages-intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et a invité la société Optimale à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes.
Par arrêt du 19 décembre 2017, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté que l’action de la société Optimale visait à obtenir, d’une part, le paiement de droits qui auraient dû être payés durant le temps d’exécution des contrats, et d’autre part, l’interdiction de la commercialisation des oeuvres prévues aux contrats des 12 juin et 1er juillet 2004, au-delà de la date de l’expiration de ces contrats, a dit qu’il y avait lieu de faire application de la clause attributive de compétence, que le tribunal de commerce de Paris était donc compétent pour connaître du litige, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Dit que les demandes de la société Optimale sont irrecevables ;
Condamné la société Optimale à verser à la société Golden Core la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la société Optimale à payer la somme de 10 000 euros à la société Golden Core au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
Condamné la société Golden Core venant aux droits de la société Dance Street aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.50 € dont 12,20 € de TVA'.
Sur la prescription
La société Golden Core fait valoir que par application de la prescription quinquennale prévue aux articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, l’action de l’appelante est prescrite. Elle soutient qu’il résulte des pièces versées que l’appelante a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des manquements contractuels lorsque les contrats étaient encore en vigueur, de sorte que son assignation est tardive, et qu’en application des clauses contractuelles la société Optimale
disposait d’un délai de trois ans pour contester les états de redevances.
La société Optimale soutient avoir pris connaissance en mars 2011 de la violation par l’intimée de ses obligations au titre des deux contrats litigieux, de sorte que son action n’est pas prescrite. Elle fait valoir que le délai de 36 mois contenu dans les dispositions contractuelles ne peut lui être opposé alors qu’il lui était impossible de savoir quand la société Dance Street avait violé ses obligations à ce titre.
Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2017, les demandes de la société Optimale sont tout d’abord relatives au paiement des redevances qui auraient dû être payées durant le temps d’exécution des contrats.
Les articles 11 (B) et 9 (B) des accords de licence du 12 juin et 1er juillet 2004 intitulés 'Etat des redevances’ stipulent : 'Chaque état de redevance envoyé par le licencié devra être final, définitif, obligatoire et constituera un compte définitif 36 mois après la date échue. Après ce délai, l’initiateur ne pourra plus intenter aucune action, demande ou procédure contre le licencié par rapport à cet état de compte'.
Il résulte de ces dispositions claires et non équivoques que les parties ont convenu d’un délai de forclusion de 3 ans relatif à la contestation des états de redevances. Il est constant que le dernier état de redevance établi par la société Dance Street date du 25 mars 2011 (pièce Optimale 7), de sorte que l’assignation introductive du 15 septembre 2014, délivrée plus de trois ans après le dernier état de redevances, est tardive, et que la société Optimale est donc forclose à contester le montant des redevances versées en exécution desdits contrats.
La société Optimale forme en second lieu, des demandes d’interdiction de commercialisation des oeuvres objets des contrats des 12 juin et 1er juillet 2004.
La cour rappelle qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour constate que la société Optimale produit des captures d’écran datées du 14 juin 2004, 27 novembre 2006 et 20 décembre 2006 (pièce 20). Il s’en déduit qu’elle avait connaissance des faits qu’elle invoque, au plus tard dès 2006. En outre, les constats d’huissier qu’elle a fait dresser les 17, 29 février et 1er mars 2012 pour justifier la continuation des agissements qu’elle dénonce, ne concernent pas la société Dance Street devenue Golden Core, mais la société Zyx Music qui est une personne morale distincte, et à l’encontre de laquelle la société Optimale a déjà obtenu pour les mêmes faits une condamnation par jugement du 28 février 2014.
Il résulte de ces éléments que l’action engagée le 15 septembre 2014 par la société Optimale à l’encontre de la société Golden Core, était manifestement prescrite, et qu’elle est dès lors irrecevable à agir. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action irrecevable.
Sur la procédure abusive
La société Golden Core prétend que la société Optimale a agi avec une particulière légèreté, que son action est donc abusive, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts, outre une amende civile.
La société Golden Core sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Optimale qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
En outre, la mise en oeuvre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile n’appartient pas aux parties, et la cour estime que les conditions d’application de cette disposition ne sont, en l’espèce, pas réunies. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
La société Golden Core fait valoir à juste titre que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le jugement entrepris qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Golden Core et a condamné la société Optimale au titre de l’article 700, a condamné dans son dispositif la société Golden Core aux dépens.
Il y a lieu de rectifier cette erreur dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce que, la mention du dispositif 'Condamne la société Golden Core Records GmbH venant aux droits de la société de droit allemand Dance Street GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.50 € dont 12,20 € de TVA’ est remplacée par 'Condamne la société Optimale aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.50 € dont 12,20 € de TVA’ ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société Optimale irrecevables et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Rejette les demandes de la société Golden Core au titre de la procédure abusive ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Optimale aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre pour les frais irrépétibles d’appel une somme complémentaire de 6 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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