Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 mai 2021, n° 20/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01880 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 10 décembre 2020, N° 2020-008180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 05 Mai 2021
N° RG 20/01880 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGG
ALC
Arrêt rendu le cinq Mai deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020-008180)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Monsieur Raphaël SANESI DE GENTILE, Avocat Général, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
La société GORMEN’S
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SARL ESTERION en sa qualité de président, elle-même représentée par Monsieur Z A en sa qualité de gérant
Représentants : Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
Représentant : la SCP SAGON VIGNOLLE ZARETSKY H, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. E F-Y
[…]
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
Représentants : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me J, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND(plaidant)
La société MJ B représentée par Maître Fanny B
SELARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
13, cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GORMEN’S, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […], dont le siège social est sis […] – 63000 CLERMONT-FERRAND, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 13 novembre 2019
Représentants : Me RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 08 Avril 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 23 mars 2021 et ses conclusions écrites du 24 mars 2021 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiquées par la communication électronique le 24 mars 2021 aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GORMEN’S qui exerçait une activité de
bar, bar de nuit, restauration, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020 désignant la SELARL MJ B représentée par Maître Fanny B en qualité de liquidateur, autorisant la poursuite d’activité et fixant la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains du liquidateur jusqu’au 8 octobre 2020 à 12 heures.
Deux offres de reprise ont été déposées, l’une par Monsieur E F-Y, l’autre par Monsieur B X.
L’offre déposée par Monsieur F-Y s’inscrivait dans le cadre d’un projet de démolition et de reconstruction de l’ensemble immobilier dans lequel le fonds était exploité et prévoyait expressément la fermeture immédiate du fonds dans l’attente de la réalisation des travaux, raison pour laquelle il n’était proposé de reprendre aucun salarié ni aucun contrat.
L’offre portait sur l’intégralité des éléments incorporels, le nom commercial, l’enseigne, la clientèle, la licence IV, le droit au bail et l’intégralité des biens mobiliers corporels appartenant à la débitrice, à l’exception du compte client, des disponibilités et du stock.
Le prix proposé était de 20 000 euros et l’offre était soumise à la condition suspensive d’acceptation par les trois créanciers bénéficiant du transfert de la charge des sûretés de limiter le montant dû à ce titre par le repreneur à un montant global de 80 000 euros à répartir entre eux.
L’offre déposée par Monsieur X portait sur l’intégralité des éléments incorporels et corporels et prévoyait la reprise du contrat de bail commercial et la reprise du stock.
Le prix proposé était de 20 000 euros et l’offre était soumise aux conditions suspensives d’acceptation par les trois créanciers bénéficiant du transfert de la charge des sûretés de limiter le montant dû à ce titre par le repreneur à un montant global de 30 000 euros, et d’acceptation par les deux salariés dont la reprise était proposée de signer un avenant à leur contrat de travail dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de personnel au profit de la structure actuellement exploitée par le repreneur.
À l’audience d’examen des offres du 5 novembre 2020, Monsieur C D, bailleur de locaux d’exploitation a déclaré que la clause résolutoire du bail était acquise à la suite d’un commandement de payer adressé à la société et demeuré infructueux pendant plus d’un mois et qu’une demande avait été adressée en ce sens au juge commissaire.
Monsieur X et Monsieur F-Y ont indiqué que leur offre ne pouvait être maintenue.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce a :
— pris acte du retrait des offres de Monsieur X et de Monsieur E F-Y,
— autorisé la poursuite de l’activité pour une nouvelle durée d’un mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS GORMEN’S a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2020 en intimant Messieurs X et F-Y puis le 6 janvier 2021 en intimant en outre la SELARL MJ B.
Les deux instances ont été jointes le 13 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2021 la SAS GORMEN’S demande à la cour de :
Vu les articles R661-3, L661-6 et L.642-24 du code de commerce,
Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
' Dire et juger que l’appel formé par la SAS GORMEN’S est recevable,
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 10 décembre 2020 en ce qu’il a constaté le retrait de l’offre de Monsieur E F-Y, autorisé la poursuite de l’activité pour une nouvelle durée de 1 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire, employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
À titre principal
' Constater que l’ensemble des conditions suspensives de l’offre de Monsieur E F-Y ont été levées,
' Dire que l’offre de Monsieur E F-Y est retenue,
' Prononcer la cession de la SAS GORMEN’S au profit de Monsieur E F-Y,
À titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne prononcerait pas la cession de la SAS GORMEN’S au profit de Monsieur E F-Y,
' Reconnaître la responsabilité de Monsieur E F-Y au titre de l’article 1240 du code civil,
' Condamner Monsieur E F-Y à payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts à la SAS GORMEN’S en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause
' Condamner Monsieur E F-Y à payer à la SAS GORMEN’S la somme de 3 000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Monsieur E F-Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2021, Monsieur F-Y demande à la cour de :
Réformer le jugement ci-dessus en ce qu’il a déclaré que les candidats, et notamment le concluant, avaient retiré leur offre,
Constater l’absence de l’un des éléments de l’actif principal visé dans l’offre de plan de cession présentée par Monsieur E F-Y,
Déclarer en conséquence caduque l’offre présentée par Monsieur E F-Y, du fait de la déclaration à l’audience par le bailleur de sa volonté de ne pas renoncer à sa requête présentée le 30 octobre 2020 devant Monsieur le juge commissaire, le prix proposé revenant à la procédure ne
permettant pas d’éteindre les causes de cette requête,
Soit au contraire, constater si tel était le cas, la renonciation du bailleur à se prévaloir du bénéfice de l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 15 décembre 2020 et arrêter le plan de cession au profit du concluant si la cour d’appel ne considère pas l’offre comme irrecevable car purement liquidative,
Dire et juger irrecevable les demandes nouvelles portées par la SARL GORMEN’S contre Monsieur F Y,
Quelle que soit la décision de la cour sur le sort de l’offre de Monsieur E F-Y, dire qu’il n’y a lieu en conséquence à prononcer des dommages et intérêts à son encontre.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2021, Monsieur X demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel de la SAS GORMEN’S,
— en tout état de cause, constater l’absence de levée des conditions suspensives de l’offre présentée par Monsieur X et l’absence de l’un des éléments d’actifs visés dans l’offre de cession,
— dire et juger caduque l’offre présentée par Monsieur X,
— condamner la SAS GORMEN’S à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, fixer la créance de Monsieur X au titre de l’article 700 dans la procédure collective de la SAS GORMEN’S à la somme de 1 500 euros,
— condamner la SAS GORMEN’S aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2021, la SELARL MJ B demande à la cour, vu les articles L642-2 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 10 décembre 2020 en ce qu’il a :
— pris acte du retrait des offres de Monsieur X et de Monsieur E F-Y,
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— statuant à nouveau, rejeter les offres présentées par Monsieur B X et Monsieur E F-Y,
— en tout état de cause, condamner Monsieur B X et Monsieur E F-Y solidairement à payer à la SELARL MJ B ès qualités une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON.
Suivant avis communiqué le 24 mars 2021 le ministère public conclut à la confirmation de la décision de première instance.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel interjeté par la société GORMEN’S n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des dispositions de l’article L661-6 III du code de commerce.
Il résulte des dispositions de l’article 457 du code de procédure civile que le jugement a la force probante d’un acte authentique. Il fait foi en conséquence en ce qui concerne les déclarations des parties rapportées par le juge.
En l’espèce les premiers juges ont énoncé :
'Monsieur X en sa qualité d’offrant, représenté par son conseil Maître G H indique à l’audience que les conditions suspensives figurant dans son offre de reprise n’étant pas levées, il ne peut dans ces conditions maintenir son offre de reprise.
Monsieur E F-Y en sa qualité d’offrant, représenté par son conseil Maître I J, constatant que le bailleur maintient sa demande de résolution du bail dont la clause résolutoire est acquise, ne maintient plus son offre de reprise au motif que la condition suspensive relative au bail n’est pas levée, outre une difficulté relative à la licence IV.'
Il ne peut dès lors être contesté qu’aucune des offres n’a été maintenue, que ce retrait soit ou non légitime.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la disposition par laquelle le tribunal a pris acte du retrait des offres, ce simple constat étant dépourvu de caractère juridictionnel.
Aux termes de l’article L642-2 V du code de commerce, l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
Il en résulte que le tribunal avait la possibilité d’examiner les offres et le cas échéant de retenir l’une d’elles s’il apparaissait que leur retrait n’était pas légitime et qu’elles remplissaient les conditions édictées par les articles L642-1 et suivants du code de commerce.
S’agissant de l’offre présentée par Monsieur X, il est rappelé qu’elle était soumise aux conditions suspensives d’acceptation par les trois créanciers bénéficiant du transfert de la charge des sûretés de limiter le montant dû à ce titre par le repreneur à un montant global de 30 000 euros, et d’acceptation par les deux salariés dont la reprise était proposée de signer un avenant à leur contrat de travail dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de personnel au profit de la structure actuellement exploitée par le repreneur.
Il ressort du rapport établi le 2 novembre 2020 par le mandataire judiciaire dans le cadre du projet de cession qu’aucune de ces deux conditions n’était remplie à la date de l’audience d’examen des offres du 5 novembre 2020 puisque les créanciers bénéficiant du transfert de la charge des sûretés avaient donné la préférence à l’offre mieux disante de Monsieur F-Y et que les salariés avaient exprimé par la voie de leur représentant un avis défavorable, précisant que les deux employés polyvalents n’étaient pas intéressés par la reprise de leur contrat.
L’offre ne pouvait en conséquence être retenue par le tribunal en l’absence de réalisation des conditions suspensives.
S’agissant de l’offre présentée par Monsieur F-Y, il est établi par le mandataire judiciaire que l’unique condition suspensive relative à l’accord des créanciers bénéficiant du transfert de la charge des sûretés était levée, ce que l’offrant ne conteste pas.
L’offre portait cependant sur des actifs comportant le droit au bail.
Si aucune décision judiciaire n’était encore intervenue sur la résiliation du bail à la date d’examen des offres par le tribunal, les informations données par le bailleur sur la procédure de résiliation en cours devant le juge commissaire étaient de nature à compromettre la bonne réalisation de la cession du bail qui ne pouvait être effective qu’après que le jugement arrêtant le plan de cession soit devenu définitif.
Le mandataire judiciaire a d’autre part fait valoir à juste titre devant le tribunal que le bail ne pouvait être transféré que s’il était nécessaire au maintien de l’activité (article L642-7), que cette condition n’était pas remplie dès lors que le projet de Monsieur F-Y était d’arrêter toute activité pour démolir et reconstruire l’ensemble immobilier, et que de manière plus générale cette offre purement liquidative ne répondait pas aux objectifs fixés par la loi, à savoir le maintien de l’activité et des emplois attachés.
L’offre de Monsieur F-Y ne peut pareillement être retenue, a fortiori au jour où la cour statue puisque la résiliation du bail a été prononcée par décision du juge commissaire en date du 15 décembre 2020 devenue définitive avec effet rétroactif au 17 octobre 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’aucune des deux offres n’a été retenue.
La SAS GORMEN’S n’est pas recevable en son action en responsabilité civile contre Monsieur F-Y fondée sur l’article 1240 du code civil pour des faits antérieurs au jugement dont appel, formée pour la première fois en cause d’appel, a fortiori devant la juridiction d’appel du tribunal de la procédure collective statuant en matière de plan de cession, dans les limites des attributions de cette juridiction.
Partie succombante, la SAS GORMEN’S sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de Monsieur X qu’elle a intimé sans former aucune prétention à son encontre.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à infirmation de la disposition par laquelle le tribunal a pris acte du retrait des offres,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune des deux offres,
Déclare la SAS GORMEN’S irrecevable en sa demande en dommages et intérêts contre Monsieur F-Y,
Condamne la SAS GORMEN’S à payer à Monsieur B X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne la SAS GORMEN’S aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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