Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 27 févr. 2020, n° 19/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 15 janvier 2019, N° 18/02580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02321 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GDX
Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2019 -juge de l’exécution d’Evry – RG n° 18/02580
APPELANTES
SCP MOULIADE CHAPPAT MOULIADE
office notarial
[…]
[…]
SCP BONNAUD CHOUKROUN & DARNICHE
office notarial
[…]
91100 Corbeil-Essonnes
représentée par Me Herve-D Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090
INTIMÉS
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à Paris
[…]
[…]
représentés par Me Jacques Loiseau, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Lebée, conseillère faisant fonction de présidente et M Malfre, conseiller .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. E Gouarin, conseiller,
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 4 juin 1993, M. X et Mme Y, épouse X (les époux X) ont vendu à M. Z et aux époux A (les consorts Z A) le lot numéro 3 de l’immeuble sis 113 avenue Gabriel Péri à Savigny-sur-Orge, pour un prix de 420 000 francs. Les consorts Z A ont assigné les époux X, les notaires et la banque en résolution de la vente, au motif que les vendeurs auraient manqué à leur obligation de délivrance.
Par jugement du 19 décembre 1996, le tribunal de grande instance d’Évry a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs des époux B et les a condamné, in solidum avec la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade et la Scp E & F, à payer aux consorts Z A la somme de 537 555,85 francs, outre celle de 15 000 francs à titre provisionnel, a dit que la résolution de la vente entraine la résolution du contrat de prêt accordé par le Crédit Lyonnais et a condamné in solidum les deux Scp de notaires à garantir les époux X des condamnations prononcées à leur encontre, au profit des consorts Z A, à concurrence de 50 %, et a condamnés solidairement la deux Scp de notaires et les époux X à payer la somme de 10'000 francs aux consorts Z A et celle de 3 000 francs au Crédit Lyonnais, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 février 1999, la cour d’appel de Paris a réformé ce jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux X et les deux Scp de notaires à payer aux consorts Z A les sommes de 537 555,85 francs et de 15 000 francs, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation et en ce qu’il a condamné in solidum les deux Scp de notaires à garantir les époux X. Statuant à nouveau, la cour a dit les époux X tenus, in solidum avec les deux Scp de notaires, de verser aux consorts Z A la somme de 591 254,15 francs, a dit les deux Scp de notaires tenus in solidum à garantir les époux X de cette condamnation à hauteur de la somme de 50 000 francs, a dit les consorts Z A tenus de verser aux époux X une indemnité de 2 500 francs par mois jusqu’à leur départ des lieux, a dit que les sommes dues par les
consorts Z A aux époux X se compenseront avec celles qui leur sont dues par ces derniers, a dit que les consorts Z A pourront quitter les lieux à l’expiration du délai d’une semaine suivant la restitution du prix de vente par les époux X, a dit les époux X tenus de payer au Crédit Lyonnais le reliquat du capital prêté, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 décembre 1996, a dit que les époux B verseront directement la restitution du prix de vente entre les mains du Crédit Lyonnais à concurrence des sommes dues par les consorts Z A à la banque, a dit les époux X et les deux Scp de notaires tenus in solidum de verser, en application de l’article 700 code de procédure civile, en cause d’appel, la somme de 20 000 francs aux consorts Z A et celle de 5 000 francs au Crédit Lyonnais.
En exécution et le 8 juin 2009, la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade a fait signifier aux époux X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 148 810,24 euros.
Par jugement du 7 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a annulé ce commandement.
Sur requête en interprétation de l’arrêt du 11 février 1999, formée par les sociétés notariales le 18 janvier 2011, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 3 mai 2011, a confirmé le fait que l’arrêt du 11 février 1999 a décidé que les deux Scp de notaires sont tenues in solidum, avec les époux X, de payer aux consorts Z A la somme de 591 254,15 francs avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, que ces deux Scp ne sont condamnés à garantir les époux X sur cette somme qu’à hauteur de la somme de 50 000 francs et sont tenus, in solidum avec les époux X, de payer la somme de 20 000 francs aux consorts Z A et celle de 5 000 francs au Crédit Lyonnais, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, les deux Scp n’étant tenus à garantir les époux X qu’à concurrence de la moitié de ces indemnités de procédure d’appel, de la moitié des indemnités de procédure en première instance et de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
En exécution, il a été signifié aux époux X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, les 3 et 21 mai 2013, pour une somme totale de 167 547,23euros, ainsi qu’un saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne, le 2 mars 2018, pour une somme totale de 168'819,63 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 951,11 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, a été dénoncée le 7 mars 2018.
Par jugement du 15 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a déclaré partiellement fondés en leur demandes les époux X, a ordonné mainlevée de la saisie-attribution, a constaté la caducité du commandements de payer aux fins de saisie-vente,'a débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La Scp Mouliade & Chappat-Mouliade et la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 30 janvier 2019.
Par conclusions du 13 mars 2019, elles sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution et constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux X de leur demande de mainlevée de la saisie en la cantonnant à la somme de 165 056,21 euros et de condamner les époux X au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 3 avril 2019, les époux X soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, sollicitent la nullité «'du commandement de payer signifié le 2 mars 2018 et dénoncé le 7 mars 2018'»,
poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution, à titre principal, poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, demandent que la nullité de ce commandement soit prononcée, à titre subsidiaire, ils poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la caducité de ce commandement de payer, entendent qu’il soit dit que ce commandement de payer est dépourvu d’effet interruptif de prescription sur les intérêts réclamés, concluent au débouté des appelantes de leurs demandes, à titre subsidiaire, sur les intérêts, demandent que la cour déboute les appelantes de leur demande au titre des intérêts à compter du 8 juin 2009, si des intérêts étaient dûs, de reconnaitre acquise la prescription quinquennale, sur la demande de dommages-intérêts et les frais irrépétibles, ils poursuivent l’infirmation du jugement et entendent que les appelantes soient condamnées solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre, conjointement, à celle de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Ils sollicitent en outre la condamnation des deux Scp à leur payer, en cause d’appel, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Les intimés font valoir que la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche ne justifie pas à quel titre elle viendrait aux droits de la Scp E & F, au nom de qui la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, avec la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade, et concluent à l’irrecevabilité de l’appel de cette Scp Bonnaud Choukroun & Darniche, pour défaut de droit d’agir, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Dans leur assignation des 6 et 9 avril 2018 devant le premier juge, les époux X ont attrait la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade et la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche. Cette dernière Scp était donc partie en première instance et est donc recevable en son appel, la circonstance que la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche n’a pas fait pratiquer la saisie-attribution,'avec la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade, étant indifférente quant à la recevabilité de l’appel.
Sur le bien-fondé des mesures d’exécution forcée :
Les appelantes estiment leur poursuite fondée dans la mesure où leur assureur, la Mma, a réglé les sommes qu’elles devaient en exécution de l’arrêt d’appel du 11 février 1999, ce paiement de leur assureur, pour leur compte, leur permettant de se retourner contre les époux X puisqu’elles ont payé les sommes dues aux consorts Z A. Elles soulignent que la condition de paiement exigée pour la subrogation est remplie puisque ce paiement a été effectué par leur mandataire et qu’elles n’ont pas à justifier d’un acte de subrogation dès lors que les sommes payées par la Mma correspondent aux condamnations mises à leur charge.
Par le jeu de la subrogation légale, l’assureur est substitué à son assuré et recueille les droits et actions de ce dernier contre le tiers responsable du sinistre, de sorte que l’assuré, désintéressé par son assureur, ne peut plus agir contre l’auteur des dommages, dans la mesure de l’indemnisation reçue.
Les deux Scp notariales ne sont donc pas fondées à délivrer des mesures d’exécution forcée à l’encontre des époux X, les appelantes n’ayant versé aucune somme dans le cadre de leur condamnation solidaire à paiement, avec les intimés.
À ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la caducité du commandement de payer ne saurait être ordonnée alors que cette sanction n’est pas prévue par l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Cet acte sera annulé, comme sollicité par les intimés, pour le même
motif que la saisie-attribution.
Sur les autres demandes :
Comme le soutiennent justement les époux X, la saisie-attribution, en ce qu’elle a entraîné le blocage de leur compte bancaire, leur a causé un préjudice moral résultant des tracas et frais nécessairement induits par cette mesure. C’est à tort que le juge de l’exécution a estimé que ce préjudice n’était pas établi du fait du caractère quasi infructueux de la saisie, alors que ce préjudice moral est sans lien avec l’efficacité de la mesure.
Les intimés rappellent en outre, avec raison, que de précédentes mesures d’exécution forcée engagées par les deux Scp notariales ont déjà été annulées par le juge de l’exécution, dans un précédent jugement du 7 septembre 2010, non frappé d’appel par les Scp notariales.
Il sera donc fait droit à cette demande de dommages-intérêts et les appelantes seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les deux Scp notariales seront condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros, en première instance, et de 3 000 euros en cause d’appel. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 2 mars 2018 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente des 3 et 21 mai 2013;
Condamne in solidum la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade et la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche à payer à M. D X et Mme C Y, épouse X, la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade et la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche à payer à M. D X et Mme C Y, épouse X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, et celle de 3'000 euros en cause d’appel ;
Condamne la Scp Mouliade & Chappat-Mouliade et la Scp Bonnaud Choukroun & Darniche aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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