Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 18/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 octobre 2018, N° 15/03476 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03105 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGA3
Code Aff. :
ARRÊT N° e
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 01 Octobre 2018 – RG n° 15/03476
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANTE :
La SAS MILLENIUM SPORTS AGENCY
N° SIRET : 529 723 884
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Rhadamès KILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SCP BTSG représentée par Maître Denis Y liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MILLENIUM SPORTS AGENCY
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Rhadamès KILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 20 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Juin 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Le 10 septembre 2014, monsieur D B-C agent sportif licencié de la Fédération Française de Football et associé unique de la société Millenium Sports Agency, désigné sous le vocable AGENT et monsieur Z X joueur professionnel de football sous le vocable de JOUEUR ont conclu un contrat d’agent sportif pour une durée déterminée de 24 mois du 10 septembre 2014 au 10 septembre 2016.
L’objet de ce contrat était le suivant :
— le joueur qui se déclare libre de tout engagement antérieur vis-à-vis d’un agent agréé, confie par le présent, en exclusivité à l’agent la gestion de ses intérêts pour tout ce qui concerne directement ou indirectement sa carrière de joueur professionnel. Il charge notamment l’agent de le représenter en tous lieux et en toutes circonstances afin de lui permettre de contracter avec un club professionnel ou de négocier le renouvellement de son contrat de joueur professionnel avec le club avec lequel il évolue.
Ce contrat comporte en son article 02, une clause d’exclusivité au profit de l’agent selon laquelle :
— pendant tout le temps du présent engagement, le joueur s’interdit de traiter aux mêmes fins avec un autre agent sous peine de dommages-intérêts au profit de l’agent.
A la date du contrat en cause, monsieur X avait été embauché par la SA Standard de Liège jusqu’au 30 juin 2019. Le 20 juillet 2015, monsieur X a été transféré au stade Malherbe de Caen pour une durée de 4 ans.
Alléguant ne pas avoir été informé de ce transfert, monsieur X a été mis en demeure par monsieur B-C de lui communiquer les éléments financiers lui permettant de calculer l’indemnité à valoir sur la violation de la clause d’exclusivité.
Cette demande étant restée sans réponse la société Millenium Sports Agency a fait assigner le 24 septembre 2015, monsieur X devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation principale au paiement d’une indemnisation à hauteur de 200 000 euros pour avoir violé la clause d’exclusivité du contrat précité outre la somme de 20 000 euros pour le préjudice motal tiré de l’atteinte à l’image commerciale.
Par un jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— déclaré la société Millenium Sports Agency irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 5 novembre 2018, la SAS Millenium Sports Agency prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel.
Monsieur X n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel dont s’agit ainsi que les conclusions d’intervention volontaire de la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Millenium Sports Agency lui aient été signifiées par acte d’huissier du 14 janvier 2019, ainsi que les conclusions prises sur le fond par un acte du 15 février 2019.
Vu les conclusions de la société Millenium Sports Agency dûment représentée par la SCP B.T.S.G, es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de ladite société, régulièrement notifiées par RPVA le 4 février 2019 et régulièrement signifiées le 15 février 2019 auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action intentée par la société Millenium Sports Agency agissant par son mandataire liquidateur :
Considérant que les 1ers juges ont retenu que l’action exercée par la société en cause n’était pas recevable, au motif que l’action intentée contre monsieur X l’était par la société Millenium et non pas par monsieur B-C, alors que ce dernier étant le seul co-contractant de monsieur X, lui seul pouvait agir ;
Considérant que l’article L.222-7 du Code du Sport édicte ce que suit :
- l’activité consistant à mettre en rapport contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ;
Qu’il résulte de ce texte que la mission de mise en relation entre un joueur et un club est strictement réservée comme activité à une personne physique détentrice de la licence d’agent sportif ;
Que cependant cette solution doit être envisagée au regard de l’article L.222-8 du Code du Sport qui énonce que l’agent sportif peut pour l’exercice de sa profession constituer une société ou être préposé d’une société ;
Qu’ainsi en l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats que monsieur B-C titulaire d’une licence de sport exerce son activité comme personne physique dans le cadre juridique de la SAS Millenium Sports Agency qui est à ce jour en liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit à l’analyse du contrat d’agent sportif en litige en date du 10 septembre 2014, que ce document a bien été signé par monsieur B-C personne physique et comme gérant et associé unique de la société Millenium Sports Agency constituée par lui pour l’exercice de sa profession, comme cela est expressément visé en 1re page du contrat édité sous la mention Millenium Sports Agency ;
Qu’ainsi le contrat litigieux a été signé pour le compte de ladite société par monsieur B-C qui en est le dirigeant et l’associé unique, personne physique qui justifie également de sa qualité d’agent sportif ;
Qu’ainsi si cette activité doit être exercée par une personne physique, elle peut l’être dans le cadre juridique d’une société, ce qui est le cas pour monsieur B-C qui a signé ledit contrat sous son nom personnel pour respecter l’article L.222-7 du Code du Sport et également pour la société Millenium Sports Agency ;
Qu’il s’ensuit que le contrat a été valablement conclu pour la société Millenium, sachant qu’en page 2 de ce document, il est expressément noté et rappelé l’objet et l’activité de la société dont s’agit qui consiste, notamment, conformément aux dispositions légales applicables à mettre en rapport régulièrement et contre rémunération un joueur et un club ;
Que le contrat dans ces conditions a été régulièrement signé par la société Millenium Sports Agency représentée par monsieur B-C comme gérant, associé unique et agent sportif ;
Qu’il en résulte que le jugement sera infirmé, en ce qu’il a retenu que seul monsieur B-C pouvait agir au motif de l’irrespect des clauses de ladite convention, la société Millenium Sports Agency ayant qualité à cette fin ;
Que l’action dont la cour est saisie est dés lors recevable.
- Sur le fond du litige :
Considérant qu’il est constant que le contrat en litige a été conclu pour une durée de 24 mois et que ce document comporte une clause d’exclusivité en son article 2 qui dispose ce que suit :
— ' Pendant tout le temps du présent engagement, le Joueur s’interdit de traiter aux mêmes fins avec un autre Agent sous peine de dommages-intérêts au profit de l’Agent.
Le présent mandat est concédé par le Joueur à l’Agent à titre exclusif pour le monde entier sans restriction d’aucune sorte. Compte tenu de l’exclusivité consentie pendant toute la durée de la présente convention, le Joueur s’interdit de confier à quelqu’un d’autre que l’Agent, quelles qu’en soient les modalités, le soin de mener les activités et de fournir les prestations mentionnées à l’article 1 ci-dessus et article 4 ci-après, en son nom et/ou pour son compte.
De même pour ne pas mettre à mal l’efficacité du pouvoir qu’il consent à l’Agent en vertu des présentes le Joueur s’engage à ne pas mener lui même des négociations avec quelque club que ce soit. Le Joueur dirigera par conséquent vers l’Agent toute demande d’un club ou de ses représentants ou mandataires afin que l’Agent puisse utilement exercer ses obligations et notamment mettre en concurrence plusieurs clubs.
Qu’il est manifeste que monsieur X n’a pas respecté cette clause d’exclusivité car courant juillet 2015, il a signé un contrat de travail avec le club de Caen en dehors de l’intervention de monsieur B-C, et sachant que la négociation et la signature du contrat établi entre monsieur X et le stade Malherbe de Caen ont eu lieu sans la société Millenium Sports Agency ;
Qu’ainsi monsieur X a effectivement commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
Que s’agissant de la réparation du préjudice en résultant, celui-ci est constitué pour l’agent sportif par la perte des rémunérations auxquelles le contrat lui permettait de prétendre ;
Qu’en l’espèce l’article 2 du contrat en cause du 10 septembre 2014 fixe les modalités de calcul de l’indemnisation de l’agent, en prévoyant que le joueur sera redevable d’une commission de 10% telle qu’énoncée à l’article 6 sous le titre Rémunération de l’Agent ;
Qu’il en résulte que selon ces dispositions contractuelles, la formule de calcul proposée par la société Millenium est justifée ;
Que cependant, la cour ne dispose de strictement aucun élément factuel même de comparaison, pour la valider et accorder à l’appelante une somme quelconque à ce titre ;
Qu’en effet à défaut de procéder à un calcul sur les bases du contrat de travail établi avec le club de Caen, l’appelante aurait pû pour le moins, faisant état de la notoriété de monsieur X, produire aux débats les conditions financières qui avaient été établies avec le standard de Liège pour permettre d’apprécier le niveau financier du joueur en cause ;
Que l’absence totale d’éléments de cette nature conduit la cour à ne pas accueillir la totalité des demandes présentées en indemnisation de son préjudice matériel par la société Millénium Sports Agency ;
Considérant s’agissant du préjudice moral que la société Millenium Sports Agency explique que la rupture injustifiée et brutale du contrat en cause a constitué une méconnaissance de ses droits, que ladite rupture a eu lieu de façon vexatoire, apprise par des tiers et la presse, ce qui a dégradé son image sur le marché concurrentiel des agents sportifs ;
Considérant que la cour peut admettre que la méthode utilisée en l’espèce par monsieur X pour aller jouer au club de Caen en ignorant son agent sportif qui l’avait pourtant suivi précédemment avec succés, a été constitutif pour la société appelante d’un préjudice moral résultant également de l’atteinte à son image sur le marché des agents sportifs ;
Qu’il en résulte que la cour peut accueillir la demande en dommages-intérêts formée de ce chef à hauteur de 10 000 euros de dommages-intérêts; Qu’il convient d’accorder cette somme outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’ancien article 1154 du code civil ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet d’allouer à la société Millenium la seule somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau :
— Déclare la société Millenium Sports Agency recevable en son action et en ses demandes ;
— Déclare que monsieur Z X a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en violant la clause d’exclusivité du contrat d’agent sportif en date du 10 septembre 2014 ;
— Déboute la société Millenium Sports Agency de toutes ses demandes formées au titre de son préjudice matériel en résultant ;
— Condamne monsieur Z X à payer à la société Millenium Sports Agency représentée par la SCP B.T.S.G prise en la personne de maître Y es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société précitée, les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’ancien article 1154 du code civil ;
— 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z X en tous les dépens de 1re instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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