Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 19/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2018, N° 16/07766 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier MALINOSKY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Janvier 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02138 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I54
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS (PARIS, FRANCE) RG n° 16/07766
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942
INTIMEE
SA FNAC PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue des bateaux-lavoirs – ZAC Port d’Ivry
94200 IVRY-SUR-SEINE
N° SIRET : 350 12 7 4 60
représentée par Me Alice VINCENTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société Fnac Paris SA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement d’un salarié absent à compter du 20 mars 1995 en qualité de secrétaire débutant, statut employé, indice 140, contrat reconduit le 2 mai 1995 pour un remplacement d’un salarié en arrêt maladie, puis le 9 mai 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 17 heures hebdomadaires pour un emploi de 'secrétaire crédit’ au sein du magasin Fnac Etoile.
Par avenant du 27 mai 1993 la durée du travail est portée à 20 heures par semaine sur trois jours.
Par avenant du 25 avril 2000, le contrat de travail de M. X est établi sur un temps plein de 37 heures hebdomadaires et une qualification de vendeur confirmé coefficient 160 et un salaire mensuel de 9 024 frs.
Par avenant du 23 avril 2012, M. X est nommé responsable SAV Adjoint, agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1.
Par convention tripartite et avenant à son contrat de travail du 24 juin 2013, M. X a été mis à disposition en tant que vendeur animateur SAV au profit de la Fnac Champs-Elysées. Cette mise à disposition sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2014.
Par avenant du 22 décembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015, M. X est nommé responsable de service SAV, statut cadre, position 1 de la convention collective des commerces et des services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, moyennant un salaire mensuel brut de 2 578,30 € pour un temps plein. Il exerce ses fonctions au magasin Fnac Champs Elysées.
La société Fnac comporte plus de dix salariés.
Par lettre recommandée du 8 février 2016, M. X est convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 février 2016, pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 09 mars 2016, la société Fnac a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, en ces termes :
'Il résulte des premiers faits décrit ci-après, que vous avez délibérément :
- Manqué à vos obligations contractuelles de responsable de service, notamment en ce qui concerne vos obligations visant à faire respecter et à veiller à la bonne application par vos collaborateurs tant de notre règlement intérieur que de nos procédures internes; - Enfreint personnellement notre procédure interne de remboursement de produit;
- Et manqué à votre devoir de transparence envers le Directeur du magasin, et ce en manquant
délibérément de l’informer des comportements frauduleux de collaborateurs de votre équipe.
(…)
Par ailleurs, vous refusez depuis des mois et malgré les relances de notre service de sécurité de déposer vos affaires personnelles au sein de votre vestiaire prévu à cet effet.
En effet, à votre prise de poste, vous conservez l’ensemble de vos effets personnels et vous vous rendez directement au sein de notre stock au sein duquel est situé votre bureau et ce alors même que cela est interdit par notre règlement intérieur.
Au cours de notre entretien préalable, vous avez d’une part reconnu ces faits et vous nous avez confirmé ne plus utiliser votre vestiaire personnel depuis le mois de septembre 2015. (…)
Les faits reprochés sont d’ailleurs contraires à l’attitude d’exemplarité et de probité inhérentes à votre
fonction, notamment en termes de respect des procédures applicables et de notre règlement intérieur, que nous sommes en droit d’attendre de nos Cadres en magasin.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 16 février 2016 n’ont pas été de nature à nous permettre d’envisager une autre solution que votre licenciement.
Face à ces nombreux manquements graves et intolérables lesquels ont par ailleurs engendré une perte
de confiance à votre égard, la poursuite de nos relations contractuelles et donc le maintien dans l’entreprise s’avèrent impossible.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera ainsi pas rémunérée.'
Par lettre recommandée du 27 avril 2016, M. X conteste les termes et les griefs de son licenciement.
Le 6 juillet 2016 M. X a saisit le conseil des prud’hommes de Paris qui par jugement du 13 décembre 2018 a :
- débouté M. X Z de l’ensemble de ses demandes.
- débouté la société Fnac de ses demandes reconventionnelles
- condamné M. X aux dépens.
Le 23 janvier 2019, M. X a interjeté appel.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 05 juillet 2021, M. X sollicite de la cour de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la Société Fnac Paris SA à lui régler les sommes suivantes :
- 15 466,02 (quinze mille quatre cent soixante six euros et deux centimes) euros à titre d’indemnité de licenciement
- 11 065,08 (onze mille soixante cinq euros et huit centimes) euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 106,58 (mille cent six euros et cinquante huit centimes) euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 155 253,93 (cent cinquante cinq mille deux cinquante trois euros et quatre vingt seize euros) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 20 000 (vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison caractère vexatoire dont il a fait l’objet ;
En tout état de cause,
- condamner la Société Fnac Paris SA au paiement de la somme de 4 000 ( quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 04 juillet 2021, la Fnac demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 décembre 2018.
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement notifié à M. X repose sur une faute grave ;
- dire et juger que M. X n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;
- Le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute grave
M. X conteste les griefs présents dans la lettre de licenciement et indique qu’il a averti sa responsable de département, Mme Y, de la 'fraude’ commise par deux salariés lors du challenge 'End of the years', responsable qui, licenciée pour les mêmes faits, lui a indiqué la marche à suivre auprès des deux salariés concernés. Il soutient ne pas être complice des deux salariés comme le prétends la Fnac et que la fraude n’a eu aucune conséquence sur le résultat du challenge.
M. X fait valoir que pour la faute grave n’a pas été retenue, par les juridictions, pour les salariés auteurs des faits de 'fraude’et licenciés par la Fnac. Il précise qu’il déposait son manteau dans son bureau depuis des années sans que cela n’attire la moindre remarque et qu’il passait tous les contrôles matin et soir sans problèmes.
La Fnac soutient, d’une part, que les achats des deux salariés ont été réalisés pendant le temps de travail sans que M. X, qui était leur responsable, ne trouve à redire ce qui constitue un manquement à ses obligations et, d’autre part, qu’il a mis en place une procédure de remboursement pour les salariés des achats réalisés pour faire augmenter le chiffre d’affaire du service.
La société fait valoir que M. X ne respecte pas le règlement intérieur puisqu’il n’utilise pas son vestiaire personnel pour y déposer ses effets.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dont les termes sont rappelés ci-dessus, mentionne quatre griefs, à savoir :
- un manquement à ses obligations contractuelles de responsable de service à faire respecter et à veiller à la bonne application par les collaborateurs du règlement intérieur et des procédures internes ;
- un manquement personnel à la procédure interne de remboursement de produit ;
- un manquement à son devoir de transparence envers le Directeur du magasin en manquant délibérément de l’informer des comportements frauduleux de collaborateurs de son équipe.
- un non-respect du règlement intérieur d’utilisation de son casier personnel malgré les relances faites.
Sur ce,
Il n’est pas contesté qu’en décembre 2015, un challenge a été organisé entre tous les magasins de la Fnac ayant pour but de récompenser le meilleur magasin et son meilleur département, par l’octroi de chèques cadeaux 'Fnac’ d’une valeur de 150 euros par salarié.
Il n’est pas contesté que le magasin des Champs Elysées a été classé en tête du challenge et que le département de Mme Y qui regroupe la logistique (LOG) et le SAV a terminé en tête du challenge.
Il n’est pas contesté que deux salariés du SAV des Champs Elysées ont, le 19 décembre 2015, procédé à plusieurs achats, la valeur de 3 000 euros alléguée par la Fnac n’étant pas justifiée, et que les responsables du département, Mme Y, et du SAV, M. X, s’apercevant de cette situation ont demandé aux salariés de procéder soit à l’emport de leurs achats soit à leur annulation.
Il n’est pas, non plus, contesté que les deux salariés ont annulé leurs achats suivant la procédure interne prévue, sans un emport quelconque des matériels, leur valeur de vente étant finalement exclue des résultats du département pour le challenge.
La Fnac ne peut valablement soutenir que M. X, averti des faits, est resté passif vis à vis de ses collaborateurs, peu important que ce soit lui ou Mme Y qui ait constaté les achats des deux salariés, les deux responsables ayant mis en demeure les deux salariés de régulariser leurs achats.
Ainsi, le grief de manquement aux obligations contractuelles de responsable de service n’est ni réel ni sérieux.
Sur le grief d’absence de signalement à la direction, la cour relève que la responsable de département, Mme Y était informée de la situation et que la Fnac a licencié pour faute grave les deux salariés dans des procédures parallèles à celles des deux responsables.
Ainsi, il existe un doute sur l’obligation d’avertissement des faits par M. X alors que la responsable du département était avertie et que les achats des deux salariés, repris avant la fin du challenge, n’ont eu aucune conséquence sur son résultat, ce doute devant profiter à M. X.
Sur le grief de non-respect des procédures, la cour relève que, si l’article 9.2 du règlement intérieur du magasin prévoit que 'Toute sortie de matériel ou de marchandise appartenant à l’entreprise doit se faire dans le cadre strict du respect des procédures en vigueur (procédure de prêt personnel, procédure d’achat')', la note de service du 30 décembre 2014 intitulée ' Rappel de procédure : Echanges, remises et remboursements' stipule que :
' Qui gère les échanges et remboursement '
- Produits en libre-service : doivent être traités par l’accueil du magasin ;
- Produits en libre emporté ou délivrance magasin : doivent être traités par le SAV.
[…] après la fermeture du SAV :
A partir de 20h, les échanges/remboursements sont effectués UNIQUEMENT pour les produits non déballés.
Un seuil est fixé (75€ prix de vente) pour lequel les échanges/remboursements sont validés en magasin par un responsable (RD, RR ou N3/N4). Pour les produits dont le prix de vente est en dessous du seuil, le vendeur peut effectuer directement la démarche'.
Ainsi, le seuil de 75 euros est fixé pour les échanges/remboursements validés par le vendeur, les échanges des produits dépassant ce seuil devant être validés par le seul SAV dont M. X en était le responsable.
La Fnac ne peut, donc, valablement soutenir que M. X n’a pas, en validant la reprise des achats des deux salariés, respecter les procédures alors qu’il a, comme tout responsable ou comme responsable SAV, compétence pour gérer les reprises supérieures à 75 euros. Ce grief qui n’est ni réel ni sérieux ne sera pas retenu.
Sur le grief de non-respect du règlement intérieur pour la non-utilisation d’un vestiaire personnel, la cour relève que la Fnac ne justifie d’aucun rappel à cette obligation comme elle l’allègue et que, par ailleurs, si ce manquement était avéré et réitéré, il n’impose pas une sanction mettant fin au contrat de travail de M. X, une sanction d’avertissement étant plus adaptée.
Ainsi, la Fnac ne peut valablement soutenir que les manquements reprochés à M. X dont la réalité ou le sérieux ne sont pas justifiés rendaient impossible la continuation du contrat de travail justifiant la rupture du contrat de travail.
La cour infirmant le jugement entrepris dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. X ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X, ayant été embauché le 20 mars 1995, compte à la date de son licenciement le 9 mars 2016 près de vingt et une années d’ancienneté avec une moyenne de rémunération de 3 688,36 euros
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
M. X ayant fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 8 février au 9 mars 2016, n’a pas été rémunéré pour cette période pour une somme de 1227,76 euros sur le bulletin de février et de 459,08 euros sur le bulletin de mars soit une somme totale de 1 686,84 euros.
En infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société Fnac au paiement d’une somme de 1 686,84 euros à ce titre et 168,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article 7 de l’avenant 'cadre’ de la convention collective applicable prévoit que, après la période d’essai, la durée du délai-congé réciproque est de trois mois.
Ainsi, la cour, en infirmation du jugement entrepris condamne la société Fnac à payer à M; X la somme de 11 065,08 euros à ce titre outre 1 106,61 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 8 de l’avenant 'cadre’ de la convention collective applicable prévoit que le cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur a droit à une indemnité de licenciement égale, pour une ancienneté de vingt et un ans préavis compris, à 4,20 mois de salaire soit la somme de 15 491, 11 euros.
Dans la limite des demandes, en infirmation du jugement, la cour condamne la société Fnac à payer à M. X la somme de 15 466,02 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
Les circonstances de la rupture ayant été réparé par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. X ne démontrant pas un préjudice supplémentaire, M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Fnac, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X Z est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Fnac Paris SA à payer à M. X Z les sommes suivantes :
- 15 466,02 (quinze mille quatre cent soixante six euros et deux centimes) euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 11 065,08 (onze mille soixante cinq euros et huit centimes) euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 106,58 (mille cent six euros et cinquante huit centimes) euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 50 000 (cinquante mille euros) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Déboute les parties du surplus de leur demandes.
Condamne la Société Fnac Paris SA au paiement de la somme de 2 500 ( deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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