Infirmation 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 oct. 2020, n° 17/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 23 mai 2014, N° 13/01037 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
12/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/05736 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L7J6
CR/NB
Décision déférée du 23 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance de CAHORS – 13/01037
(Mme. GEFFROY) – Arrêt Cour de Cassation 07/09/2017
I A
C D,venant aux droits de son père U M D, décédé
C/
E Z
G Z
H Z épouse X
INFIRMATION PARTIELLE
ET EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
DEMANDEURS AU POURVOI
Madame I A
[…]
[…]
Représentée par Me Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur O M D,
venant aux droits de son père, M. U M D, décédé
[…]
[…]
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
Représenté par Me Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS AU POURVOI
Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. M LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. U M-D et Mme I A sont propriétaires d’une parcelle bâtie cadastrée […].
Mme K Z, Mme H Z épouse X et M. G Z (les consorts Z) venant en leur qualité d’héritiers de leur père décédé, L Z, sont propriétaires indivis de la parcelle bâtie cadastrée AH411 sise sur la même commune, voisine de celle des consorts M D-A.
Plusieurs litiges ont opposés les consorts M-D-A et Z relativement à la propriété d’un mur clôturant la propriété Z :
— une action a été formée par les consorts M D- A en 1998 fondée sur les troubles anormaux de voisinage dont ils demandaient la suppression et sur une demande de reconnaissance de la mitoyenneté du mur de clôture pour laquelle par jugement du 28 juin 2002 le tribunal de grande instance de Cahors avait notamment considéré que le muret de séparation des parcelles AH 411 et […] était mitoyen pour la partie sise entre la borne OGE 743 et l’angle nord ouest du garage.
Par arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 3 février 2004, ce jugement a été réformé en ce qu’il a dit mitoyen en partie le mur de séparation des parcelles et a jugé qu’aucune construction des époux Z n’était mitoyenne avec la parcelle des consorts M D- A.
— une action a ensuite été formée en 2007 par les consorts M D-A ayant pour but de se voir reconnaître propriétaires d’une partie de la parcelle Z pour laquelle par jugement du 25 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Cahors a notamment considéré qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée s’agissant d’une action pétitoire et a débouté les consorts M D-A de l’ensemble de leurs demandes.
Par arrêt du 24 mars 2010, la cour d’appel d’Agen a confirmé ce jugement.
— enfin, par acte d’huissier du 8 octobre 2015, les consorts M D-A ont fait assigner les consorts Z devant le tribunal de grande instance de Cahors aux fins d’acquisition de la mitoyenneté de ce mur.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2014, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— constaté que la demande de M. M-D et de Mme A était irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée,
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. M-D et Mme A à payer à Mme E Z la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. M-D et Mme A à payer à Mme H Z épouse X et M. G Z venant en leur qualité d’héritiers de feu leur père, L Z, la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. M-D et Mme A à payer à Mme H Z épouse X et M. G Z venant en leur qualité d’héritiers de feu leur père, L Z, la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. M-D et Mme A aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Faugère-Lavigne en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les consorts M-D / A ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 8 juin 2016, la cour d’appel d’Agen a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamné les consorts M D-A à payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code.
Le 3 août 2016, les consorts M D- A ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt de cassation partielle du 7 septembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné les consorts Z aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts Z à payer aux consorts M-D / A la somme globale de 3.000 € et rejeté leur demande,
La cour de cassation a retenu, au visa de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, que « pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que, par arrêt du 3 février 2004, la cour d’appel d’Agen a dit qu’aucune construction des consorts Z n’était mitoyenne avec la parcelle des consorts M D-A et relève que ceux-ci ont assigné les consorts Z en vue d’acheter la mitoyenneté du muret, et en déduit qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties au sens de l’article 1351 du code civil entre les deux instances ; qu’en statuant ainsi alors que la première décision visait une demande de reconnaissance de mitoyenneté alors que la seconde tendait à obtenir la cession forcée de la mitoyenneté sur un mur privatif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La cour d’appel de Toulouse a été saisie par les consorts M D-A par déclaration du 28 novembre 2017.
M. U M-D est décédé le […]. Son fils, O M-D, ayant accepté la succession par acte notarié du 24 novembre 2018, est intervenu volontairement à l’instance et l’a reprise aux côtés de Mme A.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2019, Mme I A, appelante, et M. O M-D, intervenant volontaire, venant aux droits de son père U M-D décédé, demandent à la cour, au visa de l’article 661 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Cahors,
En conséquence,
Demeurant l’intervention volontaire de M. O M-D, venant aux droits de son père U M-D, décédé,
— déclarer leur action recevable et justifiée leur demande,
— juger qu’ils ont acquis la mitoyenneté du mur séparant leur parcelle cadastrée […] sise à […] et la parcelle cadastrée […] et appartenant aux consorts Z, à compter de leur demande soit le 27 avril 1998,
— dire qu’ils sont en droit d’acheter la mitoyenneté de ce mur séparant leur parcelle cadastrée […] sis à […] et celle des consorts Z cadastrée […],
— leur donner acte de ce qu’ils offrent le paiement de la moitié de la dépense qu’il a coûté, et de la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti, le tout estimé à la date de la décision définitive de justice prononçant la mitoyenneté,
— dire qu’en cas de désaccord, ou d’absence d’offre des consorts Z, tel expert sera nommé avec pour mission de fixer le prix d’acquisition du mur séparant les parcelles litigieuses y compris la valeur du sol sur lequel il est construit,
Vu le caractère faux et complaisant du certificat médical utilisé par les consorts Z,
— dire que le comportement des intimés est constitutif d’un abus de droit et constater leur résistance abusive,
— condamner solidairement les consorts Z à payer à M. O M-D la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamner solidairement les consorts Z à payer à Mme A la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— condamner sous la même solidarité les défendeurs à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à intervenir.
Ils exposent, au visa de l’article 661 du code civil déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et de portée générale, que la faculté d’acquérir la mitoyenneté d’un mur par un propriétaire qui le joint est absolue, en l’absence de convention contraire, la seule condition imposée étant le paiement du prix de la mitoyenneté à acquérir, la cession de la propriété s’opérant par l’effet de la demande d’acquisition et à sa date sans accord de volonté. Ils soutiennent que le mur objet de leur demande se trouve en limite de propriété nord entre les bornes OGE, joignant, au sens de l’article 661, et avoir sollicité la cession de sa mitoyenneté dans un courrier du 27 avril 1998 dans l’hypothèse où le mur aurait un caractère privatif, ce caractère privatif ayant été jugé par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 3 février 2004. Ils en déduisent que la cession ne pourra qu’être constatée par la cour comme s’étant opérée au 27 avril 1998 sans que les consorts Z puissent s’y opposer. Contestant toute procédure abusive de leur part, ils estiment au contraire que la résistance des consorts Z dégénère en abus de droit rendant redevables ces derniers de dommages et intérêts à leur égard.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2019, les consorts Z, intimés, demandent à la cour, au visa de des articles 545 et 661 du code civil, de :
— donner acte à M. O M-D de son intervention volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. U M-D,
— débouter les consorts M-D/A des fins de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement du 23 mai 2014 et de l’ensemble de leurs fins et moyens,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné Mme A et M. U M-D (aux droits duquel se trouve aujourd’hui son fils, M. O M-D) à payer :
* à Mme K Z la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* et à ses deux enfants, Mme H Z et M. G Z, celle de 5.000 € chacun,
* outre, aux trois pris ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné les consorts M-D /A aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. O M-D, venant aux droits de son père M. U M-D, et Mme A à leur payer la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts M-D / A aux entiers dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que pour que soit ordonnée une cession de mitoyenneté sur le fondement de l’article 661 du code civil, le mur litigieux doit avoir été édifié sur le fonds voisin alors qu’en l’espèce le muret séparatif concerné se trouve exclusivement situé sur leur propriété, aucune construction ne
pouvant être envisagée à partir de cet ouvrage sur le fonds voisin sauf à constituer un empiétement sanctionnable sur le fondement de l’article 544 du code civil. Ils expliquent que ce mur est situé en retrait sur leur seule propriété, et que l’article 661 est inapplicable. Ils s’estiment victimes tant à titre personnel pour Mme Z qu’en qualité d’ayants droits de M. L Z décédé en 2010, d’un véritable harcèlement judiciaire justifiant les dommages et intérêts alloués par le premier juge.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la recevabilité de l’action
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, retenue par le premier juge, n’est plus maintenue devant la cour de renvoi au regard des dernières écritures des intimés des suites de l’intervention de l’arrêt de la cour de cassation du 7 septembre 2017 lequel a précisément, au visa de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 8 juin 2016 en ce qu’il avait confirmé le jugement entrepris sur l’irrecevabilité en retenant qu’il y avait identité de cause, d’objet et de parties entre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la même cour intervenu le 3 février 2004 et l’instance engagée en vue d’acheter la mitoyenneté alors que la première décision visait une demande de reconnaissance de mitoyenneté tandis que la seconde procédure tendait à obtenir la cession forcée de la mitoyenneté sur un mur privatif.
En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 23 mai 2014 doit être infirmé en ce qu’il a constaté que la demande de M. M-D et de Mme A était irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée et l’action tendant à obtenir la cession forcée de la mitoyenneté sur un mur privatif engagée par les consorts M-D/A, M. O M-D venant aux droits de son père U M-D décédé le […] ayant repris l’instance aux côtés de Mme A en sa qualité d’ayant-droit après intervention volontaire, doit être déclarée recevable .
2°/ Sur la cession forcée de la mitoyenneté
Selon les dispositions de l’article 661 du code civil tout propriétaire joignant un mur a la possibilité de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté ou la moitié de la dépense qu’a coûté la partie de mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur qu’il veut rendre mitoyen est bâti, le tout évalué à la date de la décision définitive prononçant la cession. Par principe, le mur objet de la cession n’est pas factuellement mitoyen puisqu’il n’est pas situé sur la ligne séparative des fonds. Il est érigé en limite de l’une des parcelles sans empiéter sur l’autre, l’empiétement faisant toujours obstacle à la cession forcée de la mitoyenneté. Ce mécanisme ne permet l’expropriation que de la seule superficie de terrain supportant le mur le long de la frontière des fonds.
Il doit être rappelé qu’il est d’ores et déjà acquis au vu des décisions déjà intervenues entre les parties et définitives que :
— aucune des constructions des époux Z n’est mitoyenne avec la parcelle des consorts M-D/A, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Agen par arrêt du 3 février 2004
— que ces constructions ont été implantées entièrement sur la propriété Z sans empiétement sur la propriété M-D/A, ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance de Cahors par jugement du 23 janvier 2009 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 24 mars 2010, définitif en l’état d’une décision de non admission du pourvoi diligenté par les consorts M-D/A rendue par la cour de cassation du 28 juin 2011.
Le succès de l’action engagée par les consorts M-D/A, dépend en conséquence de la justification de ce que leur propriété joint « le mur » dont ils revendiquent l’acquisition de la
mitoyenneté, c’est à dire qu’il est effectivement érigé en limite de la propriété Z, situation contestée par les consorts Z qui soutiennent que ce mur est en retrait sur leur propriété.
En l’espèce, il ressort des diverses photographies produites au débat que « le mur » en question est en réalité constitué d’un muret clôturant au Nord la propriété Z, construit de part et d’autre de la façade Nord du garage et de l’appentis le jouxtant en prolongement dépendants de la propriété Z, et surplombé, anciennement d’un simple grillage supporté par des piquets de fer implantés en son milieu, et plus récemment de claustras le camouflant totalement côté […] du pied du mur de façade Nord jusqu’à la gouttière longeant les pans de toiture du garage et de l’appentis adjacent Z. Sur les photographies produites par les consorts M-D/A, la base du muret supportant les piquets et la clôture grillagée apparaît depuis l’ouverture de la propriété Z sur le chemin des Bruyères accolée à l’angle Nord-Est du garage Z, puis en remontant vers l’Ouest, accolée à l’angle Nord-Ouest de l’appentis jouxtant le garage. Le muret bordant au Sud-Est la propriété M-D/A au niveau de la voie publique apparaît quant à lui en retrait de quelques centimètres par rapport au nu extérieur du muret appartenant aux consorts Z sur les photographies produites par les deux parties. Ces photographies ne permettent néanmoins pas de déterminer avec certitude si la clôture de la propriété Z au Nord de la parcelle AH 411 est en partie ou tout du long édifiée en retrait par rapport à la limite de propriété ou en limite de la ligne séparative des fonds respectifs de sorte qu’il y a lieu, avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, aucune des parties n’ayant par ailleurs jugé utile de produire au débat le rapport d’expertise judiciaire établi par M. D P le 19 février 2001 suite à décision avant dire droit du tribunal de grande instance de Cahors du 28 janvier 2000 analysé dans le cadre de l’action en revendication de propriété engagée par les consorts M-D/A ayant donné lieu à l’arrêt confirmatif sus-visé du 24 mars 2010.
Cette mesure d’instruction s’effectuera aux frais avancés des consorts M-D/A, demandeurs à la cession forcée de la mitoyenneté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017,
Donne acte à M. O M-D de son intervention volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. U M-D
Le déclare recevable en cette intervention
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en cession forcée de la mitoyenneté engagée par les consorts M-D/A à l’encontre des consorts Z irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. O M-D, venant aux droits de U M-D, et Mme I A recevables en leur action en cession forcée de la mitoyenneté
Avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. Q R, ingénieur inscrit sur liste de la cour d’appel d’Agen en topométrie, bornage, délimitation et division de lots
18, Rue M James
[…]
ou à défaut,
M. S T, géomètre expert inscrit sur liste de la cour d’appel d’Agen en topométrie, bornage, délimitation et division de lots
[…]
[…]
lequel aura pour mission,
1°/ De se rendre sur les lieux litigieux au 1 et […] en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués
2°/ De se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission (documents d’arpentage, procès-verbaux de bornage, rapport d’expertise de M. D P du 19 février 2001)
3°/ D’entendre les parties en leurs prétentions et particulièrement de faire préciser sur site aux consorts M-D/A de quelle partie précise « du mur » séparant les parcelles AH 411 et […] ils revendiquent l’acquisition forcée de la mitoyenneté
4°/ De déterminer, en procédant à tous mesurages utiles avec document d’arpentage à l’appui, si tant les murets supportant une clôture grillagée ou des claustras longeant au Nord la parcelle AH 411, propriété des consorts B, de part et d’autre du garage et de l’appentis adjacent, que la façade Nord dudit garage et de l’appentis adjacent sont édifiés en totalité ou en partie en retrait par rapport à la limite Nord de la parcelle AH 411 ou en limite de cette même parcelle
5°/ Proposer en toute hypothèse un chiffrage de la somme qui pourrait être due aux consorts Z en remboursement de la moitié de la dépense qu’ont coûté les ouvrages et de la moitié de la valeur du sol supportant les ouvrages concernés par la cession forcée de mitoyenneté revendiquée par les consorts M-D/A, le tout estimé à la date de l’expertise
6°/ Donner tous renseignements utiles à l’information de la cour ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que M. O M D et Mme I A verseront ensemble par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne Mme Christine ROUGER, conseiller, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
Renvoie la cause à la mise en état du 1er Avril 2021 à 9 heures.
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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