Confirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 déc. 2020, n° 18/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 3 août 2018, N° 17/00649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Décembre 2020
JPLA / NC
N° RG 18/01044
N° Portalis DBVO-V-B7C -CTVG
SARL GROUPE L.D
C/
Z X Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 485-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL GROUPE L.D représentée par son gérant en exercice
[…]
31870 LAGARDELLE-SUR-LEZE
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Dominique ALMUZARA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de grande instance d’AUCH en date du 03 août 2018, RG 17/00649
D’une part,
ET :
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
domicilié : 'Au Château'
[…]
représenté par Me Alain NONNON, associé gérant de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 28 septembre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, conseiller,
Assesseur : Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
E F, conseiller faisant fonction de président
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction
Lors de la mise à disposition : C D
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 3 août 2018 par le tribunal de grande instance d’Auch,
Vu la déclaration d’appel du 15 octobre 2018 de la SARL Groupe LD, indiquant que l’appel porte sur l’annulation du jugement et sur ses dispositions ayant déclaré recevable la demande de nullité présentée par M. X Y et ayant condamné Groupe LD à payer à celui-ci la différence, majorée des intérêts au taux légal entre la somme de 257 714,17 euros et celle de 200 000 euros majorée du taux effectif global de 9,21% l’an, outre une indemnité de procédure et les dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2019 par l’appelante, conformes aux articles 910-4
et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par l’intimé, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2020, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 28 septembre 2020,
SUR CE
Attendu que, suivant acte notarié daté des 14 et 30 janvier 2015 la SARL Groupe LD a prêté à M. X Y la somme de 200 000 euros au taux effectif global de 9,21 % l’an et remboursable en une échéance le 31 mars 2015,
Que le préteur a fait délivrer à l’emprunteur un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 201 819,17 euros le 7 avril 2015 et a reçu en paiement la somme de 257 714,17 euros le 28 mai 2015,
Que, par acte du 8 juin 2017, M. X Y a fait assigner la SARL Groupe LD en annulation du prêt et en paiement de la somme de 57 714, 17 euros ou subsidiairement de 58 183,20 euros assortie des intérêts au taux légal devant le tribunal de grande instance d’Auch qui a rendu le jugement entrepris,
Sur la nullité du jugement
Attendu que, si, dans sa déclaration d’appel, la société Groupe LD réclame en premier lieu l’annulation du jugement entrepris, force est de constater que ni dans le corps de ses dernières écritures ni dans leur dispositif elle ne reprend cette prétention qu’elle est en conséquence présumée avoir abandonnée,
Sur la nullité du prêt
Attendu que M. X soutient que Groupe LD a violé les dispositions de l’article L515-5 du code monétaire et financier qui interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel dès lors qu’il ressort des comptes de Groupe LD que les produits financiers sont de manière récurrente largement supérieurs à son chiffre d’affaires,
Attendu que, sans revenir sur la recevabilité de cette demande, Groupe LD conclut à son rejet au motif que les affirmations de la partie adverse ne sont pas justifiées,
Attendu en effet que, compte tenu de l’objet social de la supra-holding Groupe LD, à savoir 'participation directe et indirecte se rapportant à la création où à l’exploitation de toutes entreprises ; gestion de portefeuilles, titres, prestations aux sociétés contrôlées', figurent normalement dans ses comptes les revenus de ses titres de participation ainsi que les revenus de titres immobilisés,
Qu’étant encore relevé qu’il n’est pas justifié d’une autre opération de crédit au profit d’une personne autre que M. X, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du prêt,
Sur la demande de remboursement
Attendu qu’il convient de préciser qu’avant la signature de l’acte notarié M. X avait signé le 29 décembre 2014 une reconnaissance de dette (pièce appelant n°2) précisant que la somme de 200 000 euros devrait être remboursée au plus tard le 31 mars 2015 et qu’elle serait 'majorée d’un
taux d’intérêt de 8,15 % l’an auxquels s’ajouteront tous les frais liés à l’opération’ sans plus de précision sur lesdits frais,
Que l’acte notarié des 14 et 30 janvier 2015 (pièce intimé n°1), qui fait expressément référence au prêt qui a été consenti le 29 décembre 2014, mentionne quant à lui un taux nominal de 3,15 % l’an et un taux effectif global de 9,21 % l’an au visa des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et il est ajouté que 'ledit taux a été donné par le prêteur et l’emprunteur en tenant compte notamment des frais des présentes',
Qu’à la suite d’un commandement de payer la somme de 201 819,17 euros, mentionnant au titre des intérêts dus au 3 avril 2015 au taux de 3,15 %, soit 1 087,40 euros (pièce intimé n°2) M. X a finalement réglé par virement porté au compte du préteur le 28 mai 2015 (pièce intimé n° 3) une somme de 257 714,17 euros au vu d’une facture du 12 mai 2015 (pièce appelant n°6) de la SARL Groupe LD, ventilée comme suit : outre le capital de 200 000 euros, 6 791, 66 euros au titre des intérêts au taux de 8,15 %, le reste, soit la somme totale de 50 922,51 euros, représentant divers frais (déblocage, découvert, coupons non perçus aux 1er et 2e trimestres 2015…),
Attendu qu’il convient de relever que Groupe LD a successivement appliqué un taux d’intérêt de 3,15 % (tel que fixé dans l’acte notarié) puis un taux de 8,15 % augmenté de frais divers (tel que fixé dans la reconnaissance de dette), alors que le seul taux applicable était à l’évidence, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, le taux effectif global de 9,21 % mentionné dans l’acte notarié qui prenait soin de préciser que ce taux était 'donné par le donneur et l’emprunteur en tenant compte notamment des frais des présentes', étant en outre rappelé que cet acte était postérieur d’un mois de la reconnaissance de dette à laquelle il s’est nécessairement substitué,
Qu’étant encore rappelé que par application de l’article L313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable au litige), expressément visé dans l’acte notarié, le taux effectif global prend en compte, outre l’intérêt au taux nominal, 'les frais, commissions ou rémunérations de toute nature’ même s’ils correspondent à des débours réels, le préteur ne pouvait donc prétendre qu’au remboursement de la somme de 200 000 euros majorée des intérêts au taux de 9,21 % l’an, en ce que, contrairement à ce que prétend à tort l’appelante les frais et pertes exposés par elle ne sont pas indépendantes du prêt puisqu’ils ont été occasionnés par lui,
Attendu que c’est en vain que Groupe LD invoque un devoir moral qui obligerait M. X de lui régler les sommes qu’elle réclame dès lors qu’elle a pris soin de recourir à l’intervention d’un notaire imposant ainsi à l’emprunteur une obligation contractuelle,
Attendu de même que la SARL Groupe LD n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est en connaissance de cause que M. X a réglé la somme de 257 714,17 euros alors que ce n’est qu’au vu de la facture émise par elle qu’il a été en mesure de s’en acquitter et qu’au surplus il fait valoir que c’est son assistante qui s’est chargée du virement,
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, décision qui a retenu, par des motifs légitimes que la cour adopte, que le préjudice de l’intimé résultait du paiement d’intérêts et de frais pour un montant total supérieur au taux conventionnel de 9,21 % l’an,
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne la SARL Groupe LD au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Nonnon et Faivre, avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code
Le présent arrêt a été signé par E F, conseiller faisant fonction de président, et par C D, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,
C D E F
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